Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025ebd929bade735f906f47
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 47 719 798 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/59 N° RG 19/13079 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5R Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d'assurances MMA IARD C/ Société MATMUT ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : -SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES -Me Etienne DE VILLEPIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03339. APPELANTES Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA FLEET, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS du [Localité 7] sous le n° 775 652 126, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Compagnie d'assurances MMA IARD Venant aux droits de COVEA FLEET, société d'assurance immatriculée au RCS du [Localité 7] sous le n°440 048 882, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société MATMUT ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juin 2011, [P] [G] circulant au guidon de sa motocyclette Triumph sur la RN7 a trouvé la mort à [Localité 4] lors d'un accident de la circulation routière dans la survenance duquel étaient impliqués : - lors d'une première collision, un véhicule Peugeot 106, conduit par M. [K] et assuré auprès de la société MATMUT, puis - lors d'une seconde collision, un camion poids lourd Iveco, conduit par M. [F] et assuré auprès des sociétés Covea Fleet et MMA. Le ministère public a engagé des poursuites correctionnelles contre M. [K] du chef d'homicide involontaire. Par jugement du 11 février 2014, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence l'a relaxé des fins de la poursuite'; il a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile des consorts [G]. La juridiction statuant sur intérêts civils a déclaré M. [K] responsable du préjudice subi par [P] [G] et l'a condamné, solidairement avec la MATMUT à qui le jugement a été déclaré opposable, à payer diverses sommes aux consorts [G] au titre des frais d'obsèques, du préjudice économique et du préjudice moral. Il n'a pas été interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement. Un recours civil a été engagé par la MATMUT à l'encontre des sociétés MMA IARD et Covea Fleet. Se prévalant de la relaxe de son assuré en première instance, et de ce qu'elle aurait réglé les sommes dues aux ayants droits, la société MATMUT a invité la société Covea Fleet, par courrier du 9 juin 2015, à lui régler la moitié du montant de l'indemnisation mise à sa charge, conformément à la règle selon laquelle, en vertu des articles 1251 et 1382 du code civil, chacun des deux conducteurs non-fautifs contribue à la dette par parts égales. En réponse, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a fait valoir par courrier du 6 septembre 2016 que la relaxe au pénal de M. [K] n'excluait pas en soi une faute civile, et inversement que son assuré M. [F] n'a commis aucune faute et n'a d'ailleurs pas été poursuivi. La société MMA IARD considère en effet que l'assureur d'un conducteur co-impliqué fautif ne peut exercer aucun recours contre un co-impliqué non fautif. Par assignation du 27 juin 2018, la société MATMUT Assurances a saisi le TGI d'Aix-en-Provence d'une demande de condamnation des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et société MMA IARD, cette dernière venant aux droits de la société Covea Fleet, à lui payer les sommes suivantes': - 477197,95 € en remboursement de la moitié des sommes qu'elle a versées aux ayants-droits de M. [P] [G] à la suite de l'accident de la circulation routière dont il a été victime le 15 juin 2011 et au cours duquel il est décédé, - 499,77 € au titre de la moitié des dépens qu'elle a réglés, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le TGI d'Aix-en-Provence a': - condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD venant aux droits de a société Covea Fleet à payer à la société MATMUT Assurances les sommes suivantes': - 477197,95 € en remboursement de la moitié des sommes qu'elle a versées aux ayants-droits de M. [P] [G] à la suite de l'accident de la circulation routière dont il a été victime le 15 juin 2011 et au cours duquel il est décédé, - 499,77 € au titre de la moitié des dépens qu'elle a réglés, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le TGI d'Aix-en-Provence a considéré': - d'une part, que la décision de relaxe intervenue au pénal a autorité de la chose jugée au civil, et que - d'autre part, aucun élément à charge n'est caractérisé contre M. [F], - lorsque, comme en l'espèce, aucun conducteur n'est fautif, la contribution à la dette intervient par parts égales entre les assureurs des véhicules co-impliqués. Par déclaration du 8 août 2019, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD ont interjeté appel du jugement, en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de a société COVEA FLEET à payer à la société MATMUT Assurances les sommes de 477197,95 € en remboursement de la moitié des sommes qu'elle a versées aux ayants-droits de M. [P] [G], 499,77 € au titre de la moitié des dépens qu'elle a réglés, et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 4 novembre 2019, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet demandent à la cour de': - réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - juger que le conducteur du véhicule assuré auprès de MMA Assurances est impliqué dans un accident sans relation avec le préjudice subi par les consorts [G] ; - juger que le conducteur du véhicule assuré auprès de la MATMUT est seul responsable du préjudice subi par les ayants droits de M. [G] ; - juger que la décision de relaxe prononcée à l'égard de M. [K] n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil ; - débouter la société MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la MATMUT à payer aux deux sociétés MMA la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MATMUT aux entiers dépens. La MMA IARD Assurances Mutuelles, et la MMA IARD font valoir les arguments suivants : 1/ de façon générale, il résulte d'une jurisprudence autorisée et bien établie que': - en cas de concours de conducteurs fautifs, la contribution à la dette de chacun d'eux s'apprécie en fonction de la faute respective de chaque conducteur (Civ.2, 25 janvier 2007, Bull. Civ.2, n°20), - en cas de concours de conducteurs non-fautifs (ou en l'absence de faute prouvée, ou en cas de cas de circonstances indéterminées de l'accident), la contribution à la dette de chacun d'eux s'apprécie par parts égales (Civ.2, 8 juillet 2004, Bull. Civ.2, n°343), - en cas de concours de conducteurs fautifs et non-fautifs, l'assureur du ou des conducteurs non-fautifs n'a pas à intervenir dans la répartition de la charge finale de l'indemnisation de la victime (Civ.2, 26 mars 2015, 14-16.141), 2/ en l'espèce': - aucune faute ne peut être reprochée à M. [F], que ce soit lors de la phase principale du carambolage ou dans la phase secondaire'; preuve en est que le le chauffeur du camion poids lourd n'a pas été poursuivi en correctionnelle, et que le jugement pénal rendu ne le mentionne pas, ne fût-ce que pour mémoire'; aucune garantie n'est due par conséquent par l'assureur au stade de la contribution à la dette'; - en revanche, une faute civile peut parfaitement être retenue à l'encontre de M. [K], et ce nonobstant la relaxe intervenue au pénal. En effet, contrairement à l'analyse du premier juge, il est constant que la non-admission d'une faute pénale non-intentionnelle ne fait pas obstacle à l'admission d'une faute civile d'imprudence ou de négligence (Civ.1, 30 janvier 2001, 98-14.368) ; en l'espèce, le témoignage de M. [D] indique que M. [K] a fait une embardée comme s'il avait été distrait, ce qui corrobore au demeurant les déclarations de l'intéressé (qui a admis qu'il roulait près de la voie médiane et non près du bord droit de la route) ainsi que celles de M. [F] (qui indique que la Peugeot 106 s'est déportée à gauche et a heurté de plein fouet le motard). * * * Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 janvier 2020, la MATMUT, société d'assurances mutuelles, demande à la cour de': - constater que le véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MMA IARD Assurances est impliqué dans l'accident ayant causé la mort de M. [G]'; - confirmer le jugement du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions, soit condamner MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet à payer à la MATMUT : - 477197,98 € en remboursement de la moitié des sommes qu'elle a versées aux ayants droits de M. [G] ; - 499,77 € représentant la moitié des dépens réglés ; - 1500,00 € en vertu de l'article 700 du cpc outre les dépens de l'instance En tout état de cause, - condamner la société d'assurances MMA IARD Assurances à verser à la MATMUT'la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société d'assurances MMA IARD Assurances aux entiers dépens de l'appel. La MATMUT fait valoir les arguments suivants : - il est judiciairement établi que M. [K] n'a commis aucune faute pénale, de sorte qu'aucune faute civile ne peut davantage lui être imputée en vertu de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal'; - M. [F] n'a pas davantage commis la moindre faute, de sorte que les deux assureurs doivent in fine supporter la charge de l'indemnisation due aux ayants droits de M. [G] par parts égales. * * * La clôture a été prononcée le 1er décembre 2020. Le dossier a été plaidé le 15 décembre 2019 et mis en délibéré au 11 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la contribution à la dette des assureurs des véhicules terrestres à moteur impliqués : Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute.En cas de pluralité de véhicules impliqués, l'ensemble des conducteurs et leurs garants respectifs sont obligés pour le tout envers la victime. L'assureur qui a réglé la totalité des sommes allouées à la victime dispose cependant d'un recours subrogatoire à l'encontre de ses co-obligés, recours fondé sur les articles 1240 et 1346 à 1346-5 du code civil, issus de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. En l'occurrence,'il n'est pas contesté que la MATMUT a réglé aux ayants-droits de [P] [G] l'intégralité des sommes leur ayant été allouées parle premier juge. Le caractère fautif ou non-fautif du comportement au volant des conducteurs impliqués détermine les modalités de l'exercice du recours subrogatoire. ' En cas de concomitance ou de succession de fautes imputables aux différents conducteurs des véhicules co-impliqués, le juge procède à une appréciation des responsabilités de chacun en fonction des éléments du dossier. Il en résulte une clé de répartition éventuellement inégalitaire de la dette d'indemnisation mise à la charge de chacun des co-obligés. ' En cas d'absence pure et simple de faute imputable à l'un et à l'autre des conducteurs de véhicules co-impliqués donne lieu à un partage par parts viriles des responsabilités une clé de répartition égalitaire de la dette mise à la charge de chacun des co-obligés. ' En cas de coexistence de comportements fautifs et non fautifs des conducteurs des différents véhicules co-impliqués, l'assureur du conducteur non-fautif dispose d'un recours pour le tout s'il a été actionné par la victime. S'il ne l'a pas été, il ne peut être actionné par les assureurs des conducteurs fautifs. Les circonstances du décès de [P] [G] caractérisent précisément cette dernière hypothèse, en ce que'si des fautes de conduite peuvent être caractérisées à l'encontre de M. [K], aucune en revanche ne peut être imputée à M. [F]. En l'occurrence, les investigations, constatations et auditions des services de police d'[Localité 4] ont établi que : - le 15 juin 2011 à 17 heures 35 sur la route de [Localité 5] dans le sens [Localité 3] ' [Localité 6], [P] [G] circulant en motocyclette Triumph a dépassé le camion poids lourd Iveco de M. [F] et s'est rabattu sur sa voie de circulation'; - en sens inverse, M. [K] qui conduisait un véhicule Peugeot 106 s'est déporté par inadvertance, possiblement aveuglé par le soleil, vers la voie de gauche, celle sur laquelle circulait précisément M. [G] précédant le camion de M. [F] ; - un premier choc frontal s'en est suivi entre la motocyclette de M. [G] et la Peugeot 106 de M. [K]'; - un second choc a eu lieu lorsque la motocyclette a été projetée contre la calandre du camion de M. [F] que [P] [G] venait de dépasser. Les constatations des enquêteurs ont été transcrites sur un plan de situation des lieux qui localise le point de contact de la motocyclette et du véhicule Peugeot 106 sur le couloir de circulation de [P] [G]. Les déclarations respectives des conducteurs des véhicules impliqués'sont sans équivoque : - M. [F]': la 106 se déportait anormalement sur la gauche [...]'; la voiture [de M. [K]] s'est déportée sur la gauche et a heurté de plein fouet le motard ; - M. [K]': tout en contestant que son véhicule 106 soit jamais sorti de son couloir de circulation, il a expressément admis que le sens de sa progression (à une vitesse qu'il estime avoir été un peu inférieure à 90 km/h) n'était pas parallèle à l'axe médian de la route, et que sa vigilance et son acuité visuelle ont été brièvement altérées par l'ensoleillement, une lueur ou une lumière blanche d'origine indéterminée. Non sans une certaine ambivalence, M. [K] a précisé au cours de la même audition que c'est de façon volontaire qu'il a pu rouler le long de l'axe médian, et ce au nom d'une habitude contractée en Guadeloupe de laisser les véhicules à quatre roues se déporter au centre pour faciliter toute manoeuvre de dépassement à droite entreprise par conducteurs de deux-roues. La faute de conduite est donc avérée et assumée. En attestent au surplus les deux dépositions successives de M. [U] [D], conducteur témoin dont le véhicule était situé en arrière du camion de M. [F] : - je me suis aperçu qu'une voiture grise [Peugeot 106] était en plein milieu de la route, j'ai immédiatement lâché mon accélérateur pour éventuellement freiner en urgence'; quelques secondes après, j'ai vu une voiture grise qui tourne, une moto a été projetée en l'air et je vois un camion qui se met sur le côté'; - la voiture grise était à cheval entre les deux voies de circulation avant l'accident, j'en suis sûr, elle empiétait sur notre voie de circulation'; - je roulais dans le même sens que le camion, je devais être quatre ou cinq voitures derrière lui. Nous roulions dans une grande ligne droite et de ma place, j'ai vu une voiture grise qui roulait à chval sur les deux voies mais dans le sens opposé au nôtre. Je ne pensais pas qu'il voulait effectuer une manoeuvre de dépassement mais qu'il a juste fait une embardée comme s'il avait été distrait au volant. De suite, j'ai pensé que s'il ne redressait pas, il allait y avoir un accident. À la décharge de M. [K], Mme [C] [Z] (qui roulait aussi derrière le camion citerne de M. [F]) a rapporté par ouï-dire qu'un témoin oculaire direct de l'accident'aurait vu la Peugeot 106 rouler à vitesse normale le long de la ligne discontinue axiale, et ce sans la franchir. Toutefois, ledit témoin oculaire, identifié en la personne de Mme [I] [Y], n'a pas réellement confirmé ' ni expressément démenti, il est vrai ' les propos que Mme [Z] lui a prêtés. Il résulte en définitive des données de l'enquête de police que M. [K] a bien commis une faute de conduite. Précision étant faite qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ne peut être déduite de la relaxe prononcée le 11 février 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille au bénéfice de M. [K]. L'article 4-1 du code de procédure pénale (réd. Loi du 4 juillet 2000) est en effet très clair': l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. ' S'agissant de M. [F], en revanche, aucun élément de l'enquête de police n'établit la moindre faute de conduite à son encontre. Une telle faute n'est d'ailleurs pas alléguée par M. [K]. Par suite, M. [F] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ne sont pas tenus à la contribution à la dette de réparation du préjudice corporel de [P] [G]. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes': Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, cette dernière venant aux droits de la société Covea Fleet, ayant été contraintes d'agir en justice pour faire valoir leur droit, la société MATMUT Assurances sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. La société MATMUT Assurances est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du TGI d'Aix-en-Provence du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ne peut être déduite de la relaxe prononcée le 11 février 2014 par le tribunal correctionnel de Marseille au bénéfice de M. [K]. Dit que M. [K] a commis une faute de conduite. Dit que M. [F] n'a commis aucune faute de conduite. Dit que M. [F] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ne sont pas tenus à la contribution à la dette de réparation du préjudice corporel de [P] [G]. Condamne la société MATMUT Assurances à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 2000 € à chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MATMUT Assurances aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle àarticle 1241 du code civil si larticle 467 du code de procédure civile.article 4-1 du code de procédure pénalearticle 700 du cpc outre les dépens de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025ebd929bade735f906f47
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- Résumé officiel
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