Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025ec399f0a5973db951dce
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 33 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2020/52 Rôle N° RG 17/14927 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBAMZ [Y] [H] veuve [R] [K] [R] [N] [R] épouse [P] C/ SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me TOLLINCHI Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02019. APPELANTS Madame [Y] [H], Agissant en qualité d'héritière de Mme [C] [R], décédée née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [R], Agissant en qualité d'héritier de Madame [R], décédée né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [N] [R] épouse [P] Agissant en qualité d'héritière de Mme [C] [R], décédée née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA SOCIETE GENERALE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis [Adresse 10] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties : Suivant offre acceptée le 12 février 2013, la SA Société générale a consenti à la SARL Lesi, un prêt professionnel de 260 000 euros au taux de 3,55% pour une durée de 7 ans destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de bar, restaurant brasserie situé [Adresse 7]. Madame [C] [R] s'est portée caution des engagements de cette société à hauteur de 338 000 euros pour une durée de 9 ans, par acte sous seing privé du 23 octobre 2012. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Lesi, converti en liquidation judiciaire le 22 mars 2017. La banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt impayé qui a été admise le 23 novembre 2017 pour un montant de 10 410,40€ à titre échu et 117 271,78€ à échoir, outre intérêt de retard au taux de 6,22%. Après l'avoir vainement mise en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 18 novembre 2016, la banque a assigné en paiement Madame [C] [R], en sa qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 21 avril 2017. Par jugement du 10 juillet 2017, ce tribunal a'condamné Madame [C] [R], en qualité de caution, à payer à la SA Société Générale la somme de 122 587,74€ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,22% l'an à compter du 24 mars 2017 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé à la SARL Lesi le 12 février 2013 et celle de 343,81€ au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts et 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Madame [C] [R] est décédée le [Date décès 6] 2017. Le 1er août 2017, Madame [S] [H] Veuve [R], Madame [N] [R] épouse [P] et Monsieur [K] [R], ses héritiers, ont interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans des conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, ils demandent à la cour de : Vu les articles 1217, 1231-1, 2294 et 2296 du code civil : - Dire que l'appel est recevable, - Infirmer le jugement déféré, - Dire et juger que Madame [R], qui n'était pas dirigeante de la SARL Lesi et ne prenait pas une part active à la gestion de l'entreprise débitrice, ne peut être considérée comme une caution avertie, - Dire et juger que la SA Société Générale était tenue d'une obligation d'information et de conseil à son égard au moment de la formation du cautionnement, - Dire et juger qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la SA Société générale a fourni un conseil adapté à la situation personnelle de Madame [R] et ses capacités financières, - Dire et juger que la responsabilité de la banque est engagée au titre de son devoir de conseil et d'information, - Dire et juger qu'à l'époque de la souscription du cautionnement, la situation financière de Madame [R] imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde, - Dire et juger qu'il n'est pas établi que la Société générale a fourni à Madame [R] toutes les informations et renseignements personnalisés lui assurant une bonne compréhension des risques qu'elle prenait au regard de sa situation patrimoniale en souscrivant un cautionnement des engagements de la SARL Lesi dans la limite de 338 000€, - Dire et juger que la responsabilité de la banque doit être retenue au titre de son devoir de mise en garde, - Dire et juger que le créancier engage directement sa responsabilité à l'égard des cautions, abstraction faite de toute faute, dans l'octroi de crédit au débiteur principal, s'il lui fait souscrire un engagement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, - Relever que Madame [R] avait au jour de la souscription du cautionnement litigieux un patrimoine immobilier de 241 250€ alors qu'elle se portait caution des engagements de la SARL Lesi dans la limite de la somme de 338 000€, - Relever que Madame [R] avait au jour de la souscription du cautionnement un revenu mensuel de 784€, alors que le prêt remboursable sur 7 ans dont elle s'était portée caution, s'élevait à 338 000€, - Dire et juger qu'il existe une disproportion entre les revenus et le patrimoine dont Madame [R] disposait à la date de son engagement et le montant du cautionnement qu'elle a souscrit, - Dire et juger que la responsabilité de la banque doit être engagée à ce titre, - Décharger la caution de son obligation en raison des fautes commises par le créancier tenant à la disproportion entre le montant du cautionnement et les capacités financières de la caution, A titre subsidiaire : - Dire et juger bien fondé Madame [R] puis ses héritiers à solliciter la condamnation de la Société générale à réparer le préjudice qui a résulté du manquement aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde qui lui incombaient dans le cadre de sa mission en faisant souscrire un cautionnement d'un montant manifestement disproportionné au regard des ressources et du patrimoine dont la caution, non avertie, disposait à la date où elle s'est engagée, - Condamner la Société générale à verser aux appelants la somme de 122 587,74€ portant intérêts au taux de 6,22% l'an à compter du 24 mars 2014 et 343,81€ portant intérêt taux légal à titre de dommages et intérêts, - Ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts et la créance due au titre de la caution, En tout état de cause : - Condamner la Société générale à payer aux appelants la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 21 décembre 2017,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA Société Générale demande à la cour : Vu les articles 1103 du code civil, *Condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 123 754,80€ outre intérêts au taux majoré de 6,22% sur 122386,73€ du 22 mars 2017 au jour du règlement, *Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, *Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval -Guedj. Elle soutient que la caution disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur égale au double du montant de l'engagement de caution, de sorte qu'elle ne peut soutenir utilement que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020. Motifs : Sur le caractère disproportionné de l'engagement : En vertu de l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. En l'espèce, aucune fiche de renseignement sur la situation financière de la caution n'a été renseignée lors de la souscription du cautionnement par Madame [C] [R]. Les appelants établissent par la production de l'accusé de réception de la déclaration fiscale de Madame [C] [R] pour les revenus de 2012 que cette dernière, célibataire, a perçu 1 108euros au titre de son salaire, 1 316 euros au titre de ses revenus mobiliers et 8 300euros au titre des ses revenus fonciers soit un revenu annuel de 10 932euros et qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] d'une valeur vénale de 200 000 euros selon évaluation réalisée par l'agence immobilière ORPI à la demande des appelants. Elle était également propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] d'une valeur vénale de 330 000€ de l'aveu même des appelants qui se prévalent d'une indivision concernant ce bien réduisant la part de Madame [R] à 41 250 euros, cette affirmation qui n'est pas étayée par la production d'un élément probant, n'est néanmoins pas contestée par la Société Générale. Le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des revenus et patrimoine qui étaient ceux de la caution au jour de son engagement et le montant de son engagement initial et non pas le montant de la créance ultérieurement sollicitée ainsi que le soutient à tort la Société générale. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] présentait lors de la souscription du cautionnement de 338 000 euros, un revenu annuel disponible constant de 10 932 euros et un patrimoine immobilier de 241 250 euros . Il convient de retenir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au regard des revenus et du patrimoine de Madame [R], le 23 octobre 2012. La Société Générale soutient que le patrimoine de la caution lui permet néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. La disproportion doit s'apprécier, d'une part, au moment de la formation du contrat et d'autre part, au moment où la caution est appelée, l'engagement initialement disproportionné pouvant trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s'améliore et la caution ne pouvant alors invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial a disparu au moment où elle est poursuivie. Toutefois, il appartient alors à la Société générale de démontrer que la caution, au moment où elle est appelée, est en mesure de faire face à ses obligations. Or, il ne ressort pas des éléments communiqués par la banque qu'au moment où Madame [R] a été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine lui permettant de face à son obligation . Le cautionnement donné par Madame [C] [R] étant manifestement disproportionné à ses ressources et patrimoine, elle doit être déchargée de son engagement. Il convient d'infirmer le jugement de première instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme totale de 1 500€ aux appelants. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire : Infirme le jugement déféré rendu le 10 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse, Statuant à nouveau : Dit l'engagement de caution souscrit le 23 octobre 2012 par Madame [C] [R] est manifestement disproportionné et l'en décharge, Déboute la SA Société Générale de ses demandes, Condamne la SA Société Générale à payer à Mesdames [S] [H] épouse [R] et [N] [R] épouse [P] et Monsieur [K] [R] la somme de 1 500€ titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Société Générale aux entiers dépens y compris ceux de première instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025ec399f0a5973db951dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA