Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 12 février 2021
- ECLI
- 602743641c1158177687a487
- Date
- 12 février 2021
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
. 12/02/2021 ARRÊT N° N° RG 20/00660 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPD4 CD/HD Décision déférée du 13 Janvier 2020 - Pôle social du TJ de TOULOUSE (18/10807) [G] [Z] [F] [Y] C/ CARSAT MIDI PYRÉNÉES CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CARSAT MIDI PYRÉNÉES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1954, a demandé le 15 juin 2017 la liquidation de sa pension de retraite avec effet au 1er juillet 2017 et la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées lui a notifié par lettre en date du 25 septembre 2017 les éléments retenus conduisant à lui verser une pension retraite à taux plein d'un montant mensuel de 968.21 euros à compter du 1er juillet 2017. En l'état d'un rejet implicite de son recours amiable, M. [Y] a saisi le 4 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 30 janvier 2019. Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, a: * déclaré le recours de M. [Y] recevable mais mal fondé, * confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 30 janvier 2019, * débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [Y] aux dépens. M. [Y] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable et demande à la cour de: * infirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2019, * dire que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées a manqué à son obligation d'information et a instruit de manière défaillante son dossier, * condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 72 850.32 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner en tout état de cause la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, * condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées aux dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [Y] de ses demandes. MOTIFS L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. L'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2014-40 en date du 20 janvier 2014, définit ainsi les modalités du droit à l'information sur le système de retraite par répartition reconnu aux assurés bénéficient: * dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. * toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. * dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Il résulte des dispositions de l'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014, que la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50%, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations dans des conditions fixées par décret. Par applications cumulées des articles R.351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, laquelle est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse M. [Y] expose qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de retraite anticipée pour assurés handicapés dès le mois de novembre 2014, qu'il a initié en juillet 2014 des démarches afin d'obtenir des informations de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en lui demandant une évaluation de retraite personnelle ainsi qu'une attestation pour un départ en retraite anticipée des assurés handicapés et que la caisse lui a transmis le 13 novembre 2014 une évaluation de retraite manifestement erronée en ce qu'elle ne prenait pas en compte son statut d'assuré handicapé et la majoration applicable. Il soutient que l'information transmise l'a induit en erreur, la caisse ayant en outre appliqué une proratisation du montant de la pension en raison d'une durée d'assurance insuffisante, et ne l'a pas informé qu'il pouvait bénéficier d'une retraite dans le cadre d'un régime plus favorable et que ce n'est qu'en 2017, à la suite d'un entretien au sein des services de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qu'il lui a été remis un duplicata d'un relevé de situation vis à vis de la retraite anticipée des assurés handicapés daté du 30 octobre 2014 mais qui ne lui avait pas été antérieurement remis, et rappelle que la charge de la preuve de la remise de ce document incombe à la caisse. Il soutient que la faute de la caisse dans son obligation d'information lui a occasionné un préjudice, puisqu'il a travaillé jusqu'en 2017 pour obtenir les 11 trimestres pour éviter la proratisation du régime de retraite de droit commun et soutient que ce préjudice est constitué par le montant des pensions de retraite et de pensions de retraite complémentaire AGIRC qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la date de validation en 2017 de sa retraite. La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui oppose n'avoir commis aucune faute en retenant le 1er juillet 2017 comme date d'effet de pension, et avoir rempli l'obligation d'information à laquelle elle est légalement tenue en adressant, à la suite de sa demande téléphonique, à M. [Y]: * un formulaire de demande d'attestation de départ de retraite anticipée et un relevé de carrière daté du 28 juillet 2014, * le 14 août 2014, après réception de la demande d'attestation complétée un nouveau relevé de carrière, assorti d'un questionnaire de période lacunaire, * le 30 octobre 2014, une attestation l'informant qu'il pouvait bénéficier d'une pension anticipée à compter du 1er novembre 2014 et un relevé de carrière, * le 13 novembre 2014, une évaluation du montant de la pension à laquelle il pouvait prétendre au 1er novembre 2014 à laquelle était joint un relevé de carrière. Elle soutient que tous ces documents ont été adressés à la même adresse et que M. [Y] procède par allégations en affirmant ne pas avoir reçu son courrier du 30 octobre 2014 et qu'un duplicata lui aurait été remis lors d'un rendez-vous en 2017. Elle soutient en outre que les évaluations de pension sont établies à titre indicatif, compte tenu des éléments dont elle a connaissance et de la législation applicable lorsqu'ils sont établis et que M. [Y] se base pour ses calculs du dispositif Liquidation Unique ses Régimes Alignés, dit LURA, qui n'a pris effet qu'au 1er juillet 2017 et n'était pas applicable lors de l'évaluation qui lui a été donnée en 2014. En l'espèce, il n'est contesté ni que M. [Y] n'a pas déposé de demande de retraite personnelle auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail avant le 22 juin 2017, cette demande étant datée du 15 juin 2017, ni que la date d'effet de la pension retenue par la caisse lors de la liquidation de celle-ci, soit le 1er juillet 2017 est celle qui devait être retenue. Le litige est en réalité circonscrit au caractère incomplet/erroné des informations transmises par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en 2014 à M. [Y], alors qu'il justifie de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une rente d'incapacité permanente au taux de 67% attribuée le 12 août 1982, lui ouvrant droit au bénéfice de la retraite anticipée des assurés handicapés. S'il est exact que l'obligation d'information pesant sur la caisse en application des dispositions de l'article L.161-7 du code de la sécurité sociale ne peut être donnée qu'au regard des éléments en sa possession, ce qui peut l'amener à compléter ou modifier une simulation précédemment établie, après réception de nouveaux éléments, pour autant cette information doit être exacte au regard d'une part de la législation applicable et d'autre part au regard des éléments à prendre en considération qui sont en sa possession. M. [Y] verse aux débats un document daté du 30 octobre 2014, établi par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail et intitulé 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée des assurés handicapés' revêtu sur toute sa hauteur de la mention 'duplicata'. Cette mention corrobore son affirmation selon laquelle ce document lui a été remis à une date ultérieure et ne peut être le document que la caisse affirme lui avoir envoyé à cette date. Ce document indique la prise en considération du taux d'incapacité reconnu le 15 janvier 1982, mentionne une durée d'assurance de 128 trimestres et une durée cotisée de 90 trimestres tout au long de la période d'incapacité, et indique en gras 'vous pouvez donc prendre votre retraite anticipée à la date du 01/11/2014". Antérieurement le relevé de carrière à la date du 14 août 2014, établi par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail comptabilise une durée d'assurance au régime général de 154 trimestres. La caisse justifie cependant d'un autre document daté du 13 novembre 2014, intitulé 'évaluation de votre retraite personnelle' postérieur par conséquent à celui du 30 octobre 2014 que M. [Y] affirme ne pas avoir reçu, qui comporte une évaluation de la retraite personnelle dans l'hypothèse où elle serait prise à la date du 1er novembre 2014, qui prend en considération 154 trimestres cotisés et un taux de 50%. Cette évaluation prend en considération la situation d'assuré handicapé de M. [Y] et comptabilise en conséquence les trimestres à prendre en considération dans l'hypothèse d'une prise de retraite à effet au 1er novembre 2014. Or M. [Y] ne fait nullement état de ce qu'il n'aurait pas reçu ce document en date du 13 novembre 2014. Dès lors, s'il peut être considéré que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ne rapporte pas la preuve que M. [Y] a bien été destinataire de sa transmission du 30 octobre 2014, et s'il est également établi qu'elle a procédé à plusieurs évaluations, pour autant, force est de constater que le document du 13 novembre 2014 comportait une information complète avec simulation du montant potentiel de la future pension de M. [Y] s'il décidait de partir en retraite au 1er novembre 2014. La preuve de la faute reprochée à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail dans la délivrance à M. [Y] des informations mises à sa charge par les dispositions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale applicable n'est donc pas rapportée. Certes, le relevé de situation individuelle édité le 26 juillet 2017 par le service info retraite, comptabilise 166 trimestres, la notification de retraite du 25 septembre 2017 effectuée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail indique qu'il a été retenu la durée d'assurance maximum autorisée de 165 trimestres, ce qui conduit à considérer que M. [Y] n'a pas bénéficié de la retraite anticipée des assurés handicapés. Toutefois, n'ayant pas après la réception non contestée de l'évaluation de sa retraite personnelle transmise le 13 novembre 2014 par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, déposé de demande de retraite, M. [Y] ne peut imputer à la caisse le fait de n'avoir pas bénéficié du droit à retraite anticipé en sa qualité d'assuré handicapé. Le jugement entrepris doit donc être confirmé et M. [Y] doit être débouté des ses demandes. PAR CES MOTIFS, - Déclare l'appel recevable, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, - Déboute M. [F] [Y] de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Y], - Condamne M. [F] [Y] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX
Articles de loi cités
article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.161-7 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L.161-17 du code de la sécurité sociale applicarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 9 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
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- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 12 février 2021
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602743641c1158177687a487
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