Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 11 février 2021
- ECLI
- 602743641c1158177687a4a3
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 8 149 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 FEVRIER 2021 N° RG 17/05317 N° Portalis DBV3-V-B7B-R55I AFFAIRE : [P] [F] C/ SARL EMBALLAGES DIFFUSION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Poissy N° Section : Commerce N° RG : 17/00097 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sylvie DOURE Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN Le : 12 février 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à Daloto (Sénégal) de nationalité Sénégalaise demeurant chez Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Sylvie DOURE, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1073 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022017021897 du 09/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** SARL EMBALLAGES DIFFUSION N° SIRET : 408 234 300 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claude AUNAY, plaidant, avocat au barreau du HAVRE ; et Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Emballages Diffusion est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Elle emploie plus de 20 salariés et applique la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 juin 1996. Par contrat de travail à durée déterminée du 22 décembre 2011, M. [P] [F], né le [Date naissance 1] 1978, a été engagé par la société Emballages Diffusion, pour une durée de trois mois, en qualité d'agent de production basé sur le site d'[Localité 5], moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 592,93 euros. La relation de travail s'est poursuivie au-delà de la durée de trois mois contractuellement prévue. Le 7 octobre 2014, suite à un contrôle de police au sein de l'établissement de [Localité 7] sur lequel il avait été affecté depuis le mois de juin 2014, M. [F] a quitté l'entreprise et ne s'y est ensuite plus présenté. Par courrier du 22 décembre 2015, M. [F] a demandé à la société Emballages Diffusion le paiement de ses salaires d'octobre 2014 à décembre 2015 ainsi que la remise des bulletins de paie correspondants. Par courrier en réponse du 28 décembre 2015, la société Emballages Diffusion lui a adressé des bulletins de salaire d'octobre 2014 à décembre 2015 indiquant un net à payer de 0 euro, que M. [F] a contestés, en vain. Par requête du 8 janvier 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 15 juin 2017. Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Emballages Diffusion de sa demande 'reconventionnelle', - condamné M. [F] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 novembre 2017. Précédemment et par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce du Havre avait prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Emballages Diffusion et désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance totale et la SELARL Catherine Vincent, en qualité de mandataire judiciaire. Depuis lors, un jugement arrêtant le plan de sauvegarde a été rendu le 28 septembre 2018, désignant la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par courrier du 11 décembre 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2017. L'entretien préalable n'ayant pu se tenir, il a été convoqué par courrier du 29 décembre 2017 à un nouvel entretien préalable fixé au 5 janvier 2018, lequel a été annulé par l'employeur et reporté au 10 janvier 2018. Le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 29 janvier 2018 ainsi rédigée : « Nous faisons suite par la présente à la convocation pour entretien préalable à licenciement en date du 10/01/2018. Vous n'avez pas assisté à cet entretien et n'avez pu expliquer les raisons de votre absence depuis le 7 octobre 2014. Lors de votre discussion avec Monsieur [T] en date du 21 décembre, vous avez indiqué ne pouvoir revenir pour un entretien du fait de ne pouvoir obtenir une autorisation d'absence de votre employeur !!! Nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave (au singulier), pour absence injustifiée depuis le 7 octobre 2014, absence pour laquelle vous n'avez apporté ni justification, ni explication crédible. Cette absence a gravement nuit au fonctionnement de notre entreprise, sachant que nous avons un fonctionnement en équipe et qu'une absence désorganise toute la chaîne. Votre licenciement prendra effet à la première présentation de la présente, vous recevrez votre solde de tout compte et les attestations afférentes par courrier à suivre. » Par actes d'huissier signifiés à personne morale le 14 octobre 2020, M. [F] a fait assigner devant la cour la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ainsi que la SELARL Catherine Vincent, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Emballages Diffusion. Par conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2019, M. [F] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Emballages Diffusion de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de la société Emballages Diffusion à compter du 29 janvier 2018, - subsidiairement, dire que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence et en tout état de cause, condamner la société Emballages Diffusion à payer à M. [F] les sommes suivantes : * 38 667,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 296,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 429,64 euros au titre des congés payés afférents, * 3 222,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1 721,53 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois d'octobre 2014 outre la somme de 172,15 euros au titre des congés payés afférents, * 81 493,01 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 1er décembre 2014 au 29 janvier 2018, outre la somme de 8 149,30 euros au titre des congés payés afférents, * 921,21 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er décembre 2014 au 29 janvier 2018, * 2 148,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur le solde du DIF, * 129,80 euros à titre de remboursement des frais de déplacement, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner la remise des bulletins de paie de décembre 2014 à janvier 2018, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir, - dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 8 janvier 2016, - condamner la société Emballages Diffusion à payer à M. [F] la somme totale de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Emballages Diffusion à payer à Me Doure la somme totale de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - condamner la société Emballages Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions adressées par voie électronique le 2 novembre 2020, la société Emballages Diffusion demande à la cour de : - dire et juger l'appel de M. [F] irrecevable, - au fond, débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - donner acte à la société Emballages Diffusion qu'elle maintient sa demande de justification des éléments visés dans le courrier officiel de son conseil du 30 mai 2016, sollicitant de la cour qu'elle en ordonne la production avant dire droit si elle ne déboute pas M. [F] derechef de ses demandes, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance rendue le 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2020. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La société Emballages Diffusion soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [F] au motif que cet appel a été dirigé contre la société et non contre l'administrateur judiciaire, lequel s'est vu accorder une mission d'assistance totale. L'appelant rétorque que selon l'article L. 622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise placée sous sauvegarde est assurée par son dirigeant ; que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 11 décembre 2017 par la société Emballages Diffusion et non par le mandataire judiciaire, bien que celle-ci soit postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 29 septembre 2017 ; qu'en outre, la situation peut être régularisée par l'intervention de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire jusqu'au moment où le juge statue, ce qu'il a fait. Aux termes de l'article L. 622-23 du code de commerce, « Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. » Selon l'article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En l'espèce, l'appel formé le 9 novembre 2017 par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Poissy a été dirigé contre la société Emballages Distribution, seule intimée. L'appelant a ensuite fait assigner devant la cour la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ainsi que la SELARL Catherine Vincent, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Emballages Diffusion, par actes d'huissier signifiés à personne morale le 14 octobre 2020. La situation ayant ainsi été régularisée, il convient, en application de l'article 126 susvisé du code de procédure civile, d'écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Emballages Diffusion. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués, le juge appréciant si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. En l'espèce, M. [F] fonde sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Emballages Diffusion sur les manquements suivants : - Le non-paiement de ses salaires depuis le mois de décembre 2014 et le paiement partiel de son salaire pour le mois d'octobre 2014 ainsi que l'absence de remise des bulletins de paie afférents, - Le défaut de fourniture du travail convenu. Il fait valoir que le 7 octobre 2014, son responsable hiérarchique lui a demandé de quitter son poste, à la suite d'un contrôle de police au sein de l'entreprise, en lui précisant qu'il le recontacterait prochainement afin qu'il puisse reprendre son travail, ce qu'il n'a jamais fait ; qu'il n'avait aucune raison de fuir, étant titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité ; que cependant la société Emballages Diffusion, qui l'avait embauché et conservé à son service sur la base d'un titre n'autorisant pas son titulaire à travailler en France, se savait être dans la plus grande illégalité et n'avait d'ailleurs pas effectué les démarches administratives préalables à l'embauche, raison pour laquelle il lui a été demandé de quitter les lieux ; qu'il est resté à la disposition de son employeur tandis que celui-ci ne lui a pas adressé le moindre courrier lui demandant de s'expliquer sur son absence, ni ne lui a notifié une quelconque mise en demeure de réintégrer son emploi ; qu'en outre, à l'audience du 15 juin 2017 devant le conseil de prud'hommes, la société Emballages Diffusion a, par la voie de son conseil, confirmé que M. [F] faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise et qu'elle était disposée à le reprendre pour lui fournir du travail ; qu'elle n'en a cependant rien fait et qu'en totale contradiction avec ses propos tenus à l'audience, elle l'a le 11 décembre 2017 convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'ainsi elle l'a maintenu pendant plus de 38 mois dans ses effectifs avant de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à son égard. La société Emballages Diffusion conteste avoir demandé à M. [F] de rentrer chez lui lors du contrôle de police et prétend que le salarié a 'disparu' de lui-même le 7 octobre 2014, qu'il ne s'est ensuite plus jamais présenté à son travail et n'a plus donné de nouvelles, qu'elle n'est jamais parvenue à entrer en relation avec lui, qu'une personne se présentant comme étant [P] [F] s'est manifestée 15 mois plus tard, par un courrier manifestement écrit de la main d'un tiers, pour solliciter le paiement intégral des salaires depuis le 7 octobre 2014, demande à laquelle elle a opposé une fin de non-recevoir, lui délivrant néanmoins des bulletins de paie, vierges de tout salaire, puisque le salaire est la contrepartie d'un travail qui n'a pas été exécuté pendant 15 mois. Elle considère qu'elle n'a jamais manqué à l'une quelconque de ses obligations, quand le salarié, lui, a déserté l'entreprise depuis deux ans. Etant rappelé qu'il appartient à l'employeur, à qui il est demandé paiement d'un rappel de salaire, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, la cour observe que la société Emballages Diffusion ne rapporte pas la preuve que M. [F], à laquelle elle avait cessé de donner du travail, ne s'est pas tenu à sa disposition dans la mesure notamment où elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'à la suite du contrôle de police du 7 octobre 2014, elle lui a demandé de justifier de son absence et lui a enjoint de reprendre son poste. Dans ces conditions, la société Emballages Diffusion ne pouvait se dispenser de verser à M. [F] son salaire. En lui notifiant son licenciement le 29 janvier 2015, la société Emballages Diffusion admet que le contrat de travail n'était à cette date pas rompu, ce qu'au demeurant elle reconnaît explicitement dans ses écritures. Le défaut de paiement des salaires pendant 15 mois apparaît suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et rend bien fondée la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du licenciement. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire et la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité compensatrice de préavis Sur la base d'un salaire moyen de 2 148,20 euros à la date de la cessation du contrat de travail, M. [F] est en droit de prétendre à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme réclamée de 4 296,40 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 429,64 euros. - sur l'indemnité légale de licenciement Correspondant à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 3 222,30 euros. - sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [F] sollicite, en réparation du préjudice subi, le versement de dommages et intérêts à hauteur de 38 667,60 euros, correspondant à 18 mois de salaire. Il fait valoir qu'il s'est retrouvé sans emploi et en grande difficulté financière, étant père de trois enfants. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'appelant, de son âge, de son ancienneté depuis le 22 décembre 2011, de sa perception d'allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à 8 500 euros. - sur le rappel de salaire M. [F] énonce qu'il n'a perçu que partiellement son salaire du mois d'octobre 2014 à hauteur de 426,67 euros bruts pour la période du 1er au 7 octobre 2014 et qu'il n'a perçu aucun salaire entre le mois de décembre 2014 et la rupture du contrat à la date du 29 janvier 2018. Au regard des éléments qui précèdent, l'appelant apparaît bien fondé dans sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 721,53, outre les congés payés afférents, pour la période du 8 au 30 octobre 2014, et à hauteur de 81 493,01 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er décembre 2014 au 29 janvier 2018. - sur la prime d'ancienneté M. [F] fait ici valoir que la société Emballages Diffusion a cessé de lui régler sa prime d'ancienneté à compter du mois de décembre 2014. Compte tenu de la valeur du point d'ancienneté fixée à 6,06 euros à compter du 1er juillet 2012, il sollicite le versement de la somme totale de 921,12 euros. La prime d'ancienneté ayant cependant déjà été prise en compte dans le calcul du rappel de salaire précédemment accordé, la demande de l'appelant ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement des frais de déplacement M. [F] expose que, demeurant à [Localité 6], il a été contraint d'acheter, pour lui et son cousin qui devait l'assister, des billets de train aller et retour afin de se rendre à l'entretien préalable auquel il était convoqué le 21 décembre 2017 au Havre ; que M. [Z] [T], responsable comptable et financier, a photocopié les billets de train à titre de justificatifs et lui a indiqué que ces billets, d'un montant de 129,80 euros, lui seraient remboursés mais qu'aucun remboursement n'est encore intervenu à ce jour, et ce alors qu'il a, par courrier recommandé en date du 22 décembre 2017, adressé son relevé d'identité bancaire à la société Emballages Diffusion. Dès lors que l'entretien préalable devait se dérouler dans un lieu différent de celui où s'exécutait la prestation de travail, M. [F] est bien fondé à obtenir le remboursement de ses frais de déplacement d'un montant de 129,80 euros, dont il produit les justificatifs. Sur le non-respect de l'obligation d'information sur le solde du DIF M. [F] énonce qu'il disposait au 31 décembre 2014 de 60 heures au titre du DIF, que l'inobservation par la société Emballages Diffusion de son obligation d'information à son égard lui a nécessairement causé un préjudice, qui justifie l'allocation de la somme de 2 148,20 euros à titre de dommages-intérêts. Faute cependant de justifier du préjudice allégué, l'appelant doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de ce chef. Sur le préjudice moral invoqué par M. [F] Le salarié invoque ici les circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles il s'est retrouvé sans emploi, faisant observer que la société Emballages Diffusion l'a laissé durant des mois dans la plus grande incertitude quant à la poursuite de son contrat de travail, qu'elle lui a fait croire devant la juridiction prud'homale qu'elle était disposée à le reprendre pour ensuite le licencier dès qu'il a demandé expressément à réintégrer son poste, que ce manque de respect et de considération s'est également révélé dans le cadre de la procédure de licenciement, qu'ainsi la société Emballages Diffusion n'a eu aucun scrupule à lui faire perdre son temps et son argent en le faisant se déplacer inutilement le 21 décembre 2017 au Havre alors que la personne habilitée à le recevoir n'était pas disponible, en le convoquant à un nouvel entretien préalable fixé au 5 janvier 2018 et en annulant cet entretien par lettre reçue la veille, prenant le risque qu'il se déplace de nouveau inutilement. Il sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros. Ces arguments ne sont cependant pas de nature à caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture. La demande de dommages-intérêts de M. [F] de ce chef sera rejetée. Sur les intérêts moratoires Aux termes de l'article L. 622-28 code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016, date de la réception par le conseil de prud'hommes de la requête du salarié, et jusqu'au 29 septembre 2017, date du jugement aux termes duquel le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Emballages Diffusion. Sur la remise des documents sociaux sous astreinte M. [F] est bien fondé à se voir remettre par la société Emballages Diffusion un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles La société Emballages Diffusion, assistée de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer d'une part, à M. [F] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'autre part, à Me Doure la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2017 par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Poissy ; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [F] de sa demande indemnitaire pour non-respect d'information sur le solde du DIF ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] [F] à la société Emballages Diffusion, aux torts exclusifs de celle-ci, à la date du 29 janvier 2018 ; FIXE au passif de la société Emballages Diffusion les créances de M. [P] [F] comme suit : - 4 296,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 429,64 euros au titre des congés payés afférents, - 3 222,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 721,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 au 30 octobre 2014, - 172,15 euros au titre des congés payés afférents, - 81 493,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 29 janvier 2018, - 8 149,30 euros au titre des congés payés afférents, - 129,80 euros à titre de remboursement des frais de déplacement : DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal du 8 janvier 2016 au 29 septembre 2017 ; DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; ORDONNE la remise à M. [P] [F] par la société Emballages Diffusion, assistée de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ; CONDAMNE la société Emballages Diffusion, assistée de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, à verser à M. [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Emballages Diffusion, assistée de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, à verser à Me Sylvie Doure la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE la société Emballages Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Emballages Diffusion, assistée de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Céline Bergeon, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 622-23 du code de commercearticle 126 du code de procédure civilearticle L. 622-28 code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 11 février 2021
Référence
602743641c1158177687a4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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