Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 12 février 2021
- ECLI
- 602743869178db17a16a1201
- Date
- 12 février 2021
- Condamnation
- 27 604 000 €
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Texte intégral
12/02/2021 ARRÊT N° 2021/101 N° RG 18/04317 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MSHJ N.BERGOUNIOU/K.SOUIFA Décision déférée du 20 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (16/01617) SECTION ENCADREMENT [U] [R] C/ SAS CLINIQUE DE [Localité 5] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS CLINIQUE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, conseillère Greffier, lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier lors du prononcé : C.DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [R] a été engagé par la société Clinique [Localité 5] à compter du 1er mai 1997 par contrat de travail à durée indéterminée verbal en qualité d'attaché de direction. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de Directeur, coefficient 603, indice 15 et percevait un salaire moyen de 11 501,68 euros. En 2012, la clinique de [Localité 5], créée par M. [D] [R], père du salarié qui en détenait la majorité des actions, a été rachetée par le groupe Médipôle Santé Sud. Par courrier recommandé du 25 mars 2016, M. [U] [R] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 avril 2016. Ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire suite au changement d'adresse de M. [R]. Par courrier remis en main propre contre décharge le 7 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 avril 2016, date à laquelle a eu lieu l'entretien. Son licenciement pour fautes graves a été notifié au salarié par lettre recommandée du 12 mai 2016. La lettre de licenciement est ainsi motivée : '1) Fautes graves dans la prise en charge des patients : vous avez cautionné et couvert l'exercice illégal de la médecine par M. [C] : Le 25 février 2016, M. [H], référent SSR (Soins de suite et de réadaptation) pou r la Direction Générale, a découvert, en consultant les dossiers des médecins salariés de la clinique de [Localité 5], l'absence de diplôme de médecin dans le dossier de M. [C] employé par la clinique que vous dirigez, en qualité de médecin salarié de nuit. Le 15 mars 2016, vous avez reconnu avoir appris en juillet 2015 que M. [C] n'était en réalité pas titulaire du diplôme de médecin pour ne pas avoir régularisé une thèse de médecine dans les échéances imparties (2013). D'ailleurs il est impossible pour un directeur d'établissement de soins d'ignorer l'absence de diplôme d'un médecin puisque les diplômes des médecins doivent être produits à l'occasion des dossiers d'autorisations SSR 2010 et de renouvellement des autorisations. Les règles PMSI et de codage nécessitent également l'enregistrement et le référencement des médecins en charge des patients. L'informatisation des prescriptions médicamenteuses sur OSP ou du dossier patient sur Osiris exige aussi le numéro RPPS (impossible à obtenir sans inscription à l'Ordre). Vous avez méconnu l'absence de diplôme de médecin de M. [C], soutenant qu'il était présent dans la clinique que vous dirigez, récemment acquise par la Direction Générale, depuis plus de 20 ans, d'abord à titre de remplacements, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 signé par vos soins en qualité de directeur de la clinique de [Localité 5] et que, depuis le mois d'octobre 2015, il n'exerçait plus étant en arrêt de travail. Il est établi que M. [C] exerçait souvent seul, en qualité de médecin de nuit au sein du service Etat Végétatif Chronique, prenant en charge des patients dans un état particulièrement fragile et vulnérable, sans être titulaire du diplôme de médecin et sans être inscrit à l'Ordre des Médecins. Nous avons découvert des prescriptions au nom du docteur [C] et signées par lui. Alors qu'en votre qualité de directeur de la clinique de [Localité 5] depuis 18 années, vous savez que M. [C] n'est pas titulaire du diplôme de médecin, pour ne pas avoir régularisé une thèse de médecin dans les délais impartis (2013) et n'était donc pas inscrit à l'Ordre des Médecins, vous avez laissé M. [C] exercer souvent seul, en qualité de médecin de nuit au sein du service Etat Végétatif Chronique. Vous avez permis et cautionné l'exercice illégal de la médecine par M. [C]. De surcroît, n'étant pas médecin, ni inscrit à aucun Ordre des Médecins, M. [C] ne dispose en réalité d'aucune assurance couvrant vis à vis des malades sa responsabilité professionnelle. Vous avez donc gravement nui à vos obligations de directeur d'établissement de soins, dans la prise en charge des patients soignés par M. [C], en les exposant à une absence d'assurance professionnelle. Vous avez de même exposé la clinique [Localité 5] que vous dirigez à l'absence d'assurance professionnelle de M. [C]. La clinique [Localité 5] n'est couverte par aucune assurance si un des patients pris en charge par M. [C] recherche sa responsabilité. De plus, nous avons appris que vous avez donné instruction à vos collaborateurs de taire l'exercice illégal de la médecine par M. [C] à la Direction Générale. En ne prenant aucune mesure visant à faire cesser l'exercice illégal de la médecine par M. [C] que vous avez reconnu connaître, et en lui permettant même de continuer à exercer la médecine au mépris de son absence de diplôme de médecin, vous avez gravement violé vos obligations professionnelles de directeur de la clinique [Localité 5] dans la prise en charge des patients. Il ressort que vous avez délibérément enfreint vos obligations professionnelles et contractuelles de directeur de la clinique de [Localité 5] avec la volonté de cacher cette situation(...) 2) Fautes graves dans la gestion des conditions de sécurité de prise en charge des patients et l'organisation des services : Depuis le mois de janvier 2016, les arrêts d'activité quasi simultanés de M. les docteurs [W], [J] et [Y] ont rendu difficile l'organisation de la prise en charge médicale en cardiologie. De plus, l'absence du coordonnateur médical pénalise encore davantage la clinique. Pour suivre plus de 100 à 110 patients actuellement présents en cardiologie, la clinique [Localité 5] que vous dirigez ne peut donc compter que sur les docteurs [G] (temps plein), [P] (temps plein en HDJ), et [Y] (mi-temps thérapeutique). Le docteur [T], pneumologue (qui partage son activité entre la cardiologie, la pneumologie et les nuits) et M. [M] (étudiant en médecine recruté en CDD pour gérer les problèmes de médecine générale) leur prêtent main forte. Concrètement, cet effectif correspond à celui nécessaire pour prendre en charge un maximum de 60/70 patients dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité. Cette situation est encore plus insurmontable lorsqu'un de ces médecins est absent pour congrès ou congés. De plus, la période des congés annuels approche. Alors que vous connaissez parfaitement cette situation et la pénurie préoccupante de médecins dans ces spécialités, vous ne l'avez ni anticipé au budget, ni géré de façon opérationnelle depuis le mois de janvier, alors que l'objectif défendu au budget était de maintenir l'activité dans des conditions de sécurité bien évidemment respectées. Face à ce manque préoccupant de médecins, vous n'avez effectué aucune démarche particulière en vue de procéder au recrutement de nouveaux médecins. Vous n'avez publié aucune annonce de recherche auprès de nos organismes partenaires dans le recrutement médical telles que l'Appel Médical Search, ni le cabinet Hays, ni le cabinet Santé Conseil et Développement, ni le cabinet Eurosearch. Vous n'avez pas davantage sollicité l'aide de la Direction Générale alors pourtant que vous n'êtes pas sans ignorer que le groupe Médipôle partenaire dispose et développe les moyens permettant de favoriser le recrutement de nouveaux médecins dans les cliniques du groupe, avec l'aide des équipes ressources du groupe, la direction du développement médical, et l'appui de tous nos cabinets de recrutement spécialisés, partenaires du groupe. Cette situation d'absentéisme médical non gérée a notamment conduit un groupe de patients à transmettre le 17 mars 2016, un courrier de réclamation à l'Agence Régionale de Santé Midi Pyrénées, copie à M. Le Président [A] [S] et vous-même. Ladite réclamation portait principalement sur un défaut de suivi médical lié à l'absence de cardiologues. Même après la réception de ce courrier d'alerte, vous n'avez pas prévenu la Direction Générale, ni même M. [A] [S] portant destinataire du courrier. De plus, vous avez soutenu gérer la clinique de [Localité 5] dans le cadre de la délégation de pouvoirs dont vous bénéficiez. Nous vous avons alors de nouveau demandé l'accès à votre dossier administratif et à ce document, à votre déclaration d'embauche et à la totalité de votre dossier du personnel. Vous avez alors déclaré ne pas avoir de dossier car en tant que responsable en charge de la gestion du personnel de la clinique, vous n'alliez pas vous donner à vous-même votre nouvelle adresse. Puis, vous êtes revenu sur vos propos en indiquant ne pas avoir de document de délégation de l'ancien mandataire. Il ressort une nouvelle fois une volonté manifeste de votre part de vous exempter de vos responsabilités en tentant de faire supporter à d'autres la responsabilité de l'absence de structuration, de management et d'organisation de l'établissement dont vous êtes le directeur. De manière générale, votre attitude démontre une absence de gestion responsable. Vous n'assumez pas vos responsabilité de gestion, de communication avec votre hiérarchie, et les fonctions supports du groupe. Vos manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles et à vos fonctions, votre absence de gestion dans l'organisation, votre opposition à déployer les consignes données, la rétention d'informations ou la transmission d'informations erronées ou volontairement approximatives constituent des fautes graves de la part d'un directeur d'établissement de soins.' *** Contestant son licenciement, M. [U] [R] a saisi le 26 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaires, de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a' : -dit que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, -dit que la faute grave imputée au salarié lors de son licenciement est requalifiée en faute réelle et sérieuse et confirmé le licenciement sur ce motif, -condamné la société Clinique de [Localité 5] à payer au salarié 69 010 euros et 6 901 euros au titre de l'indemnité de préavis, -fixé le salaire moyen du salarié à la somme mensuelle de 11 501,68 euros brut , -condamné la société Clinique de [Localité 5] à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, -condamné la société Clinique de [Localité 5] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société Clinique de [Localité 5] aux entiers dépens. Par déclaration du 18 octobre 2018 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. [U] [R] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2018. *** Par ses dernières conclusions du 24 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que' : *les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, * la faute grave est requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse, *débouté les parties du surplus de leurs demandes, -à titre principal, dire que les faits reprochés au salarié sont prescrits et dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour cause de prescription, - à titre subsidiaire, dire que les fautes reprochées sont infondées car elles ne lui sont pas personnellement imputables et qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, -dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -condamner la clinique de [Localité 5] au paiement des sommes suivantes' : *276 040 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *172 525 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *69 010 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 6 901 euros au titre des congés payés afférents, -dire que le salarié a été victime de discrimination dans l'attribution des primes pour les années 2013, 2014 et 2015, -condamner la clinique de [Localité 5] au paiement de' : *51 961,30 euros au titre des primes non attribuées, *40 305 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, *1 437 euros au titre des jours de récupération, -débouter la clinique de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, -la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient, pour l'essentiel, que lors du rachat de la clinique de [Localité 5] par le groupe Médipôle Santé Sud, M. [S], alors à la tête de ce groupe, a fait réaliser des audits complets ; que les douze contrats de travail des médecins de la clinique ont été examinés, de sorte que M. [S] n'a pu manquer d'avoir connaissance de l'absence de diplôme de médecin de M. [C] ; que ce dernier a quitté la clinique en 2016 dans le cadre d'une rupture conventionnelle en percevant plus de 80 000 euros d'indemnités, ce qui prouve que la clinique savait que les faits relatifs à son absence de diplôme étaient prescrits ; que lui-même ignorait, avant le 25 février 2016, l'absence de diplôme de M. [C], engagé par son père deux ans avant son arrivée au sein de la clinique ; qu'il n'appartenait pas à M. [R], qui n'était pas en charge de l'organisation médicale, de contrôler les diplômes des médecins ; qu'il ne saurait davantage lui être reproché une faute dans l'organisation médicale, le nombre insuffisant de médecins étant connu de la Direction Générale depuis le mois de janvier 2016, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en tout état de cause, le licenciement est intervenu plus d'un mois après la date initialement fixée pour l'entretien préalable, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse. Il précise en outre que si la cour devait considérer que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits, aucune faute ne saurait lui être reprochée en ce qui concerne l'embauche de M. [C] qui n'était pas de son fait, et était perçu par tous comme médecin ; que s'il a effectivement signé en 2001 un avenant au contrat de travail de ce dernier, celui ci concernait uniquement le temps de travail lors du passage aux 35 heures ; que l'initiative de la transmission de son diplôme au Conseil de l'Ordre appartient au médecin et non au directeur de la clinique ; qu'il ne peut davantage lui être reproché de faute dans la gestion de ses missions, alors que pendant 19 ans, il ne lui a été adressé aucun reproche ou mise en garde ; que les recommandations de bonnes pratiques sur lesquelles se fonde l'employeur pour justifier du licenciement pour faute grave de son salarié n'ont aucune valeur juridique, seuls devant être pris en compte les décrets et circulaires applicables, lesquels ne fixent aucun quota de médecin par patient ; que les absences simultanées de 3 médecins en janvier 2016 n'étaient pas prévisibles, et que le service des ressources humaines du groupe Médipôle Santé Sud est resté taisant malgré les démarches de recrutement entamées par M. [R] ; qu'il a toujours répondu aux plaintes des patients de l'établissement et a strictement respecté la législation et l'autorisation délivrée par l'ARS ; qu'il a entamé les démarches de certification de la clinique [Localité 5] auprès de la Haute Autorité de Santé et a obtenu l'accréditation de la clinique comme établissement de niveau A le 13 avril 2016. *** Par ses dernières conclusions du 25 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Clinique de [Localité 5] demande à la cour de' : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a' : *dit que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, *débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire, des jours de récupération et de primes non attribuées et de sa demande au titre de rappel de salaire, Atitre principal, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a' : *dit que la faute grave était requalifiée en cause réelle et sérieuse, *condamné la société Clinique de [Localité 5] au versement des sommes de 69 010 euros au titre de l'indemnité de préavis, 6 901 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et débouter ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement nul, et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -le débouter de ses demandes au titre d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, condamner le salarié au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les faits reprochés à M. [R] ne sont pas prescrits, dans la mesure où elle n'en a eu connaissance qu'au mois de mars 2016 ; que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, la lettre de convocation à l'entretien préalable qui devait se tenir le 7 avril 2016 ayant été envoyée à l'ancienne adresse de M. [R], seule connue par la clinique, qui n'avait pas été informée du changement d'adresse de son directeur ; que l'entretien préalable a eu lieu le 15 avril 2016, soit moins d'un mois avant l'envoi de la lettre de licenciement ; que les fautes reprochées à M. [R] sont avérées au vu des pièces versées aux débats. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 novembre 2020. **** MOTIVATION: - Sur la prescription : Selon l'article L1332-4 du code du travail dispose, ''aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance.' La procédure de licenciement ayant été initiée le 7 avril 2016, il importe de vérifier si l'employeur en avait eu connaissance avant le 7 février 2016. M. [R] justifie avoir transmis au groupe Médipôle Santé Sud, lors du rachat de la clinique en 2012, divers documents et notamment le tableau des emplois salariés et intervenants libéraux de la clinique. Pour autant, il n'est pas établi que la transmission de cette liste ait été assortie de l'ensemble des diplômes des intervenants, et ce faisant que l'absence de diplôme de médecin du docteur [C] ait pu être portée à la connaissance du groupe en 2012. L'employeur justifie avoir soupçonné cette absence de diplôme à la fin de l'année 2015, suite à une vérification des dossiers des personnels. Il n'a pu cependant en avoir confirmation que postérieurement au 25 mars 2016, date à laquelle il a demandé au Conseil de l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne de lui confirmer l'inscription du docteur [C]. Concernant la désorganisation du service de cardiologie du fait de l'absence simultanée de plusieurs médecins, il y a lieu de constater que si le fonctionnement de ce service a été perturbé, dès le mois de janvier 2016, du fait de l'absence quasi simultanée des docteurs [W], [J] et [Y], ses difficultés ont perduré durant les mois de février et mars 2016, de sorte qu'il ne peut opposé à la clinique, qui pouvait légitimement croire, avant le 7 février 2016, que ces absences maladies étaient ponctuelles, la prescription de ces faits. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription. - Sur le licenciement : La faute grave visée à l'article L.1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dans un délai restreint à compter de la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés. En l'espèce, M. [R], est resté à son poste jusqu'au 12 mai 2016, alors que l'employeur était informé depuis le 15 mars 2016 des faits allégués, soit depuis environ 2 mois, de sorte que son licenciement ne peut être prononcé en raison d'une faute grave. Il convient dès lors de rechercher s'il est fondé par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'» Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement du 12 mai 2016 qui fixe les limites du litige vise d'une part le fait pour M. [R] d'avoir dissimulé à la Direction Générale de la clinique l'absence de diplôme de médecin du docteur [C], d'autre part celui de ne pas avoir convenablement géré les conditions de sécurité de prise en charge des patients et l'organisation des services. * la dissimulation de l'absence de diplôme de médecin de M. [C] : M. [N] [C] a été embauché par la clinique de [Localité 5] à compter du 7 juin 1995, soit deux ans avant le début de la relation salariale de M. [U] [R] en qualité d'interne. Il était alors inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins du département de la Haute-Garonne sous le numéro 28 098 en qualité de remplaçant. D'origine libanaise, il a effectué l'ensemble des ses études de médecine en France, mais n'a jamais soutenu sa thèse. Le 1er avril 2001, la clinique de [Localité 5], représentée par M. [U] [R], a signé avec M. [N] [C] un avenant à son contrat de travail, suite au passage aux 35 heures. M. [C] n'est plus désigné comme médecin remplaçant, mais comme médecin chargé des gardes. La thèse de médecine doit normalement être soutenue dans un délai de trois ans à compter de la fin des études. Un décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales a fixé, pour ceux qui n'avaient pas satisfait à cette obligation, une date butoir de soutenance de thèse à la fin de l'année universitaire 2011-2012. Jusqu'à cette date, M. [C] pouvait légitimement valider l'intégralité de la formation pratique et théorique et soutenir sa thèse. Par ailleurs, et jusqu'au rachat de la clinique de [Localité 5] par le groupe Médipôle Santé Sud, l'organisation médicale de la clinique était assurée par les docteurs [O] et [L], associés fondateurs de la clinique, jusqu'à leurs départs respectifs en 1997 et 2005, puis par le docteur [W] à partir de 2005. Le docteur [L], Président Directeur Général et Directeur Général entre 1997 et 2005, atteste que pendant cette période, l'embauche des médecins et l'organisation de leur emploi du temps n'ont jamais été de la compétence de M. [U] [R], ce dernier assurant la charge de directeur administratif de l'entreprise. Suite au rachat de la clinique par le groupe Médipôle Santé Sud, un responsable des ressources humaines a été nommé, et la fiche de poste de M. [R] n'a pas été modifiée. Courant janvier 2011, a été mise en place une procédure de numéro unique du médecin (RRPS) au sein de la clinique, le numéro RRPS devant figurer sur chaque ordonnance de médecin. M. [F], chargé de la mise en place des numéros RRPS, indique, dans une attestation établie le 10 mars 2017 au profit de l'employeur, avoir averti M. [R] de ce que M. [C] n'avait pas de numéro RRPS et du fait qu'il ne pouvait pas lui créer d'ordonnances. Mme [E] [X], directrice des ressources humaines adjointe du groupe, précise avoir reçu M. [C] en entretien le 25 mai 2016 ; qu'à cette date, ce dernier lui a confirmé ne jamais avoir passé sa thèse, situation qui était connue de M. [R]. Pour contredire ces attestations, M. [R] indique qu'elles émanent de préposés de l'employeur et sont de ce fait sujettes à caution. Il verse par ailleurs aux débats un échange nourri de mails entre lui et M. [F] à l'occasion de la mise en place de la procédure Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), dans lequel aucune alerte relative à la situation particulière de M. [C] n'apparaît. L'étude de ces mails, qui ne sont pas produits dans leur intégralité permet toutefois de relever que M. [F] a dans un mail adressé le 4 janvier 2011 à l'ensemble des médecins de la clinique, dont M. [C],demandé de lui communiquer sans délai leur identifiant RPPS, en leur précisant que cet identifiant qui remplace le numéro Adeli leur a été communiqué au mois de juillet 2008. A l'occasion du processus de refonte des ordonnances (mai 2011), il est nécessairement apparu que M. [C] ne disposait pas de numéro RPPS et ne pouvait donc pas délivrer d'ordonnances, information qui ne pouvait être ignorée par le directeur administratif de la clinique. A cette date, M. [C] ne pouvait être considéré comme exerçant la médecine de manière illégale, dans la mesure où il avait la possibilité de régulariser sa situation jusqu'à la fin de l'année 2012. Néanmoins, il appartenait à M. [R] de l'alerter sur l'urgence à soutenir sa thèse, et en tout état de cause quelques mois plus tard, lors de l'envoi des audits au groupe Médipôle Santé Sud, de faire état de cette difficulté. La négligence fautive commise par M. [R], qui dès le début de l'année 2013, savait que M. [C] n'avait pas soutenu sa thèse et ne pouvait plus régulariser sa situation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. * la mauvaise gestion des conditions de sécurité de prise en charge des patients et de l'organisation des services : Il est constant qu'à partir du mois de janvier 2016, la clinique de [Localité 5] a connu une situation de sous effectif médical en raison de l'absence simultanée pour maladie de trois médecins, dont le docteur [W]. Ces arrêts n'étaient pas prévisibles et ne peuvent être imputés à M [R], qui justifie avoir alerté la direction de la clinique, dès le mois de juillet 2014, sur la grogne des cardiologues de la clinique et la nécessité de procéder rapidement à un nouveau recrutement, avec une rémunération qui soit alignée sur celles que proposent les cabinets de recrutement. Il n'a cessé, à compter de cette date, d'attirer l'attention des membres du groupe sur les difficultés à recruter des cardiologues à plein temps. Il justifie en outre avoir assuré une gestion exemplaire du traitement des plaintes des patients, ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion de la CRUQPC du 5 avril 2016 qui mentionne qu'un patient de l'HDJ signataire de la pétition se plaignant de l'absence de médecin cardiologue s'est déclaré ravi de la prise en charge du traitement de la pétition. Il est en outre constant que M. [U] [R] a engagé au cours de l'année 2014, la procédure de certification V2014 de la clinique de [Localité 5], laquelle a, par décision du 13 avril 2016, obtenu l'agrément au niveau A le plus performant et pour une durée de six ans de la Haute Autorité de Santé. Il s'ensuit que ce grief doit être écarté. Il s'évince de l'ensemble des observations que le licenciement de M. [U] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse constituée non pas par une insuffisance professionnelle comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais sur une faute simple consistant à ne pas avoir attiré l'attention de la Direction Générale de la clinique, au début de l'année 2013, sur l'absence de diplôme de médecin de M. [C] . - Sur les conséquences du licenciement : [U] [R] a droit, en vertu des dispositions de la convention collective applicable, à un préavis équivalent à six mois de salaire, soit en l'espèce la somme brute de 69 010,08 euros, outre celle de 6 901 euros au titre des congés payé y afférents. Au terme de l'article 47 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis. Contrairement à l'appréciation portée su ce point par le conseil de prud'hommes, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas privative de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (19 ans), le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il ouvre droit en vertu de l'article 47 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée sera fixé à l'équivalent de 15 mois de salaire, soit la somme de 175 525,20 euros. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Clinique de [Localité 5] à délivrer à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés. - Sur les demandes formées au titre des congés payés et des jours de récupération : Le bulletin de salaire de M. [R] du mois d'avril 2016 fait état de 118 jours de congés restants et de 27,50 jours acquis, soit au total 145,50 jours de congés. Le solde de 118 jours de congés restants a été acquis au titre de périodes antérieures à la période de référence en cours à la date de la rupture ; il a néanmoins été reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur ainsi qu'en atteste la mention de ce solde sur les bulletins de salaire. Il s'ensuit que la clinique de [Localité 5] restait devoir à M. [R], au titre des congés payés, sur la base d'un salaire mensuel journalier de 383,40 euros bruts, une somme de 55 784,70 euros. Compte tenu de la somme de 26 299,22 euros réglée à ce titre par l'employeur, il reste du au salarié la somme brute de 29 485,48 euros, que la SA Clinique de [Localité 5] sera condamnée à lui payer. M. [R], qui bénéficie d'une indemnité de préavis de six mois, n'est pas fondé à réclamer que la journée de solidarité correspondant au lundi de Pentecôte, soit déduite des sommes payées au titre des jours de récupération et doit dès lors être débouté de sa demande formée à ce titre. - Sur la demande de rappel de primes : IL résulte de la lecture d'un mail adressé le 25 avril 2016 par M. [I], directeur des ressources humaines du groupe Médipôle Partenaires, à Mme [V] [R], directrice générale de la clinique du Sud à [Localité 4], qu'une prime annuelle lui a été versée au cours des années 2014, 2015 et 2016 en fonction de l'atteinte des objectifs fixés chaque année lors de la présentation du budget. Mme [R] atteste en outre que la direction du groupe lui avait fait comprendre qu'elle n'avait pas à communiquer à son frère l'attribution de la prime. M. [R] ne justifie pas être dans une situation identique à celle de sa soeur, qui était employée dans une autre entreprise du même groupe, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre. - Sur les demandes annexes : La SA Clinique de [Localité 5], qui succombe partiellement , sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. [U] [R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SA Clinique de [Localité 5] sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du solde de l'indemnité de congés payés. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant. Condamne la SA Clinique de [Localité 5] à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes : - 172 525 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 29 485,48 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés. Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires. Condamne la SA Clinique de [Localité 5] à payer à M. [U] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Clinique de [Localité 5] aux dépens de l'appel. La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 de la convention collective nationalearticle 47 de la convention collective de larticle L 1235-1 du code du travail dispose quearticle L1332-4 du code du travail disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1234-1 du code du travail dont la preuve app
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 12 février 2021
Référence
602743869178db17a16a1201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA