Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 février 2021
- ECLI
- 6027443267124f1900cc4913
- Date
- 10 février 2021
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 FEVRIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11605 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P3R Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12358 APPELANTS Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (62) [Adresse 5] [Adresse 8] (Etats-Unis) Représenté par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 Madame [K] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (USA) [Adresse 5] [Adresse 8] (Etats-Unis) Représentée par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 8/14 RUE FRANCOIS MIRON ET 15/17 RUE DES BARRES 75004 PARIS représenté par son syndic, le CABINET STEIN - LA COPROPRIETE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 638 26 C/O CABINET STEIN - LA COPROPRIETE [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306 SA CABINET STEIN - LA COPROPRIETE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 638 26 [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. ----------------------- FAITS ET PROCÉDURE L'ensemble situé 8 à 14 rue François Miron et15 à 19 rue des Barres 75004 Paris, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est géré par le cabinet Stein la Copropriété, en qualité de syndic. Lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble 8 à 14 rue François Miron et 15 à 19 rue des Barres 75004 Paris réunie le 25 juin 2015, les copropriétaires ont adopté la résolution n°3 suivante : 'Examen approbation des comptes de l'exercice 2014 arrêtés au 31 décembre 2014 : L'assemblée approuve les comptes du syndic arrêtés au 31 décembre 2014, tels qu'ils sont présentés au bilan joint à la convocation tant : - la situation comptable, - la situation de trésorerie, - les comptes individuels des copropriétaires, - que les dépenses et appels de l'exercice' ; Par acte du 18 août 2015, M. [B] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 25 juin 2015. Par jugement contradictoire du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté M [B] [I] et Mme [K] [O] [Y] épouse [I] de leurs demandes, - les a condamnés à verser au cabinet Stein la Copropriété une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, - les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires du 8 à 14 rue François Miron et du 15 à 17 rue des Barres à [Localité 10], une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [B] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le le 12 juin 2017. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 novembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 14 novembre 2019 par lesquelles M. [B] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] , appelants, invitent la cour, au visa des articles 386 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à : - constater que les époux [I] ont interrompu le délai de péremption d'instance. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer, tant au syndicat des copropriétaires principal qu'au cabinet Stein certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau - annuler la résolution n°3 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 à 14 rue François Miron et 15 à 17, rue des Barres à [Localité 10] en date du 25 juin 2015, - condamner le syndicat à payer à M. et Mme [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le cabinet Stein à payer à M. et Mme [I] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner le cabinet Stein à payer à M. et Mme [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 à 14 rue François Miron et 15 à 17, rue des Barres à [Localité 10] et le cabinet Stein en tous les dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - dire que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, M. et Mme [I] n'auront pas à participer auxdites condamnations ; Vu les conclusions en date du 29 septembre 2017, par lesquelles le cabinet Stein la Copropriété, intimée, invite la cour à : - débouter M.et Mme [I] de leur appel, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. - condamner M. et Mme [I] in solidum à verser au cabinet Stein la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens ; Le syndicat des copropriétaires 8 à 14 rue François Miron et 15 à 17 rue des Barres 75004 Paris a constitué avocat mais n'a pas communiqué de conclusions ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 25 juin 2015 M et Mme [I] sollicitent l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 25 juin 2015 (approbation des comptes de l'exercice 2014) ; ils exposent en page 12 de leurs conclusions : 'La présente action : Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2015, le cabinet Stein a fait approuver la répartition en charges générales communes à tous les copropriétaires, les frais du contentieux ci-dessus (pièce 8 : extrait du relevé des charges générales annexé à l'ordre du jour et approuvé par l'AG du 15 juin 2015). C'est dans ces conditions que les époux [I] ont saisi le tribunal d'une action en contestation de cette résolution, au motif que les frais de contentieux et d'expertise judiciaire relatifs à la rénovation ratée des sous-stations des immeubles de la rue François Miron ne pouvaient être répartis en charges générales de l'ensemble de la copropriété et notamment des copropriétaires (du syndicat secondaire) de la rue des Barres' ; Concernant le 'contentieux ci-dessus', ils mentionnent en page 11 de leurs conclusions 'l'assignation par le cabinet Stein de la CPCU, l'entreprise Cofely et le cabinet d'étude Secat aux fins d'obtenir une expertise judiciaire' ; Ils allèguent que l'installation de chauffage est scindée en quatre sous-stations qui se trouvent dans les sous-sols de chacun des groupes de bâtiments, le sous-sol du 4 et 6 rue François Miron (qui relève d'une autre copropriété), le sous-sol du 8 et 10 rue François Miron, le sous-sol du 12 et 14 rue François Miron et le sous-sol du 15 et 17 rue des Barres, et que ces sous-stations ne sont pas des éléments communs de la copropriété du 8 à 14 rue François Miron et 15 à 17 rue des Barres 75004 Paris ; ils estiment que la résolution ne l'a pas pris en compte en répartissant en charges générales de l'ensemble de la copropriété les frais de contentieux et d'expertise judiciaire relatifs à la rénovation ratée des sous-stations des immeubles de la rue Miron ; ils précisent que le jugement du 7 janvier 2016 qui a annulé le syndicat secondaire regroupant les copropriétaires du 15 et du 17 rue des Barres est en cours d'appel ; Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; En l'espèce, M. et Mme [I] contestent la résolution de l'assemblée générale du 25 juin 2015, relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2014, quant à la répartition de 'frais de contentieux et d'expertise judiciaire' ; Bien que M. et Mme [I] ne produisent pas d'assignation en expertise judiciaire à la requête du cabinet Stein 'à l'encontre de l'entreprise Cofely', qui était en charge de la rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de la société Secat, il apparaît que le contentieux et l'expertise judiciaire qu'ils visent figurent dans leurs pièces 15 et 16 : - par ordonnance du 4 février 2015 (pièce 15), le président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise judiciaire suite à une assignation des 15, 16 et 29 décembre 2014, par le syndicat des copropriétaires du 8 à 14 rue François Miron et 15 à 19 rue des Barres 75004 Paris, représenté par son syndic le cabinet Stein, à l'encontre de la CPCU (compagnie parisienne de chauffage urbain), la société GDF Suez Energie Services et l'entreprise Secat, - au vu de la page d'entête du rapport d'expertise du 28 août 2017 (pièce 16 : 6 pages/77), deux autres ordonnances de référé du 16 mars 2016 et du 18 novembre 2016 sont intervenues, à l'égard de 'le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 10], Mme [Z] [X] [G], le syndicat des copropriétaires du 15-17 rue des Barres [Localité 10], le cabinet [C]' ; Concernant les comptes de l'exercice 2014, M.et Mme [I] visent dans leurs conclusions la pièce 8 intitulée dans le bordereau de communication de pièces 'extrait du compte annexé à la convocation de l'AG du 25 juin 2015" ; ce document comprend les pages 2 à 12 du 'relevé des charges et produits' de 'l'immeuble 8/10/12/14 rue François Miron 75004 Paris', pour la 'période 01/01/2014-31/12/2014" ; Dans les 'charges communes 8/10/12/14", le seul poste relatif aux 'frais de contentieux et d'expertise judiciaire' est mentionné en page 3 : '600 contentieux-expertises 620 honoraires avocat honoraires avocat procédure SDC c/ SDC Barres-[I] S/total honoraires avocat : 2.700 € Total contentieux-expertises 2.700 €' ; Or, il en ressort d'une part que ce poste ne vise pas de frais d'expertise et d'autre part que les honoraires d'avocat relatif à une procédure opposant le 'SDC' au 'SDC Barres' et aux consorts '[I]' ne sont pas en lien avec la procédure de référé susvisée opposant le 'SDC' à 'la CPCU, la société GDF Suez Energie Services et l'entreprise Secat' ; En outre, le jugement du 7 janvier 2016 (pièce 23), en cours d'appel selon M.et Mme [I], oppose le 'SDC' au 'SDC Barres' et aux consorts '[I]', en ce qu'il fait suite à une assignation du 12 juin 2012 par le syndicat des copropriétaires du 8 à 14 rue François Miron et 15 à 19 rue des Barres 75004 Paris à l'encontre du syndicat secondaire des copropriétaires 15 à 17 rue des Barres 75004 Paris, M. et Mme [I] apparaissant dans cette procédure en leur qualité d'intervenants volontaires ; cette action est sans lien avec la rénovation des sous-stations des immeubles, l'assignation visant l'annulation du syndicat secondaire et l'inexistence juridique des décisions prises par ce dernier portant sur les parties communes de l'immeuble ; Aussi, sans qu'il n'y ait lieu d'étudier les arguments relatifs à la nature des sous-stations, il convient de considérer que M. et Mme [I] ne justifient pas que des 'frais de contentieux et d'expertise judiciaire' aient été répartis à tort en charges générales communes à tous les copropriétaires ; En conséquence, pour ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 25 juin 2015, relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2014 ; Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre du cabinet Stein En l'espèce, M. et Mme [I] étant déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 25 juin 2015, relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2014, et ne rapportant pas la preuve que le syndic aurait fait approuver la répartition, en charges générales communes à tous les copropriétaires, de frais qui n'en relèveraient pas et aurait ainsi commis une faute, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre du cabinet Stein ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [I], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au cabinet Stein la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [I] ; Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; En l'espèce, M. et Mme [I] succombant, il y a lieu de les débouter de leur demande de dispense ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute M. [B] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre du cabinet Stein la Copropriété ; Déboute M. [B] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ; Condamne M. [B] [I] et Mme [K] [Y] épouse [I] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au cabinet Stein la Copropriété la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du cpc ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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6027443267124f1900cc4913
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