Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 12 février 2021
- ECLI
- 602745016bc2181c37e20306
- Date
- 12 février 2021
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 12 FEVRIER 2021 N°2021/ Rôle N° RG 18/17791 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKDN SASU [Localité 4] MANUTENTION C/ [E] [L] Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Société TUNISIENNE DE NAVIGATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric MARCOUYEUX Me Claire FLAGEOLLET Me Eric BAGNOLI CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Me Helen MC LEAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 08 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21800552. APPELANTE SASU [Localité 4] MANUTENTION, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessye AUSTEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 007 - CPAM [Adresse 1] représenté par Mme [D] [A] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial Société TUNISIENNE DE NAVIGATION, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [L], employé par la société [Localité 4] Manutention, a été victime d'un accident de travail le 3 décembre 2014, lors du déchargement d'un navire, durant lequel son ventre et son thorax ont été écrasés par le porte à faux de la remorque d'un camion conduit par M. [J]. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPCAM) au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré consolidé le 15 novembre 2015 et un taux de 10% lui a été attribué à compter du 16 novembre 2015. Par courrier en date du 22 septembre 2015, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de la survenance de son accident de travail. La compagnie d'assurances Areas, assureur de la SAS [Localité 4] Manutention, est intervenu volontairement à l'audience et a sollicité la mise en cause de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) représentée par son agent maritime, la société Worms [Localité 7]. Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal a notamment : - Reçu les interventions volontaires de la CTN et de la compagnie d'assurance Areas ; - Déclaré recevable en la forme le recours de M. [L] ; - Dit que l'accident de travail dont M. [L] a été victime le 3 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [Localité 4] Manutention ; - Ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ; Avant dire droit : - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de a CPAM des Bouches du Rhône et commis pour y procéder le Docteur [N] [X] avec mission habituelle en la matière ; - Fixé la provision qui sera versée à M. [L] à la somme de 8 000 euros par la CPAM des Bouches du Rhône ; - Dit que la CPAM des Bouches du Rhône récupérera les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision précitée, auprès de la société [Localité 4] Manutention ; - Mis hors de cause la CTN et la société Worms [Localité 7] ; - Déclaré le jugement opposable à la Compagnie d'assurances Areas ; - Condamné la société [Localité 4] Manutention à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] et 500 euros à la société Worms [Localité 7] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté la CTN de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par acte adressé le 6 novembre 2018, la société [Localité 4] Manutention a interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, la société [Localité 4] Manutention demande à la cour d'infirmer la décision déférée, l'accident dont M. [L] a été victime n'étant pas dû à sa faute inexcusable, et donc de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et les sommes dues en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Critiquant les motifs du jugement : Elle invoque la diffusion des notes et du document unique d'évaluation des risques, la tenue de la réunion exceptionnelle du CHSCT suite à l'accident et l'absence de manquement relevé par l'inspecteur du travail relatif aux formations des préposés, justifiant par ailleurs le suivi par M. [L] de la formation CEPT00 (document signé par le salarié), à laquelle est rattachée la formation CEPT15. En l'absence de demande de la société Worms [Localité 7] à son encontre, elle considère que sa condamnation a été prononcée ultra petita par le tribunal. Elle soutient l'absence de manquement constitutif d'une faute, se prévalant de l'existence de directives de sécurité précises (document unique de prévention des risques prévoyant que le personnel ne doit pas se tenir dans la zone de circulation ; rappel dans la note de service n°24 émise par le CHSCT), se prévalant encore de la formation et de l'expérience de M. [L], de l'équipement adapté. En tout état de cause, elle soutient l'absence de lien de causalité entre ses prétendus manquements et les préjudices subis par M. [L]. Elle estime que la présence d'un homme supplémentaire dans cet endroit confiné ne ferait qu'engendrer un risque supplémentaire, notant la présence de deux autres hommes lesquels voyaient les mouvements de M. [L], ce qui n'a pas empêché l'accident. Elle reproche à M. [L] sa position lors de l'accident, dans une zone de circulation, et son manque de respect d'une mesure de sécurité. M. [L], par conclusions développées à l'audience, sollicite la confirmation du jugement du tribunal et demande à ce qu'il soit ajouté le renvoi des parties devant le tribunal de grande instance de Marseille, Pôle social, pour la liquidation de ses préjudices, la condamnation de la société [Localité 4] Manutention au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 CPC en cause d'appel, outre le débouté de la société [Localité 4] Manutention de l'ensemble de ses prétentions et le débouté des sociétés Areas et CTN, et de la CPCAM de toute demande formulée à son encontre. Il soutient que les circonstances de l'accident sont déterminées et non contestées par son employeur. Se fondant sur le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 9 décembre 2014, il explique qu'en cas de blocage de la remorque, le chauffeur doit sortir du véhicule pour la repositionner manuellement, ce qu'il a fait, en respectant les règles de sécurité. Toujours au visa de cette pièce et du rapport de l'inspection du travail, il reproche l'absence de dispositif permettant de ne pas sortir du véhicule et de communiquer, conduisant à s'exposer au flot de circulation dans un endroit confiné à la pontée du navire, danger dont la société [Localité 4] Manutention avait conscience, au vu du document unique de prévention des risques à jour du 17 mars 2014. Il soutient que son employeur ne démontre pas qu'il a suivi la formation CEPT15 dont il se prévaut, ni le descriptif de celle-ci. Il se prévaut de l'absence de faute de sa part, laquelle n'a nullement été relevée par les témoins ou l'inspection du travail et soutient qu'aucune directive ne ressort du document unique de prévention des risques (produit non signé), pas plus que de la note de service n°24 non produite, laquelle lui est inopposable. Il note que le CHSCT préconise de ne plus autoriser les chauffeurs à sortir de leur véhicule. La CTN, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce que le tribunal s'est reconnu compétent pour statuer à son égard et subsidiairement de le confirmer en ce qu'il l'a mis hors de cause. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, elle soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent pour se prononcer sur l'éventuel recours en garantie de l'employeur et son assureur contre elle, litige relevant de la compétence générale de droit commun des juridictions ordinaires. Elle estime donc que sa mise hors de cause ne repose sur aucun fondement, rappelant ne pas être l'employeur de M. [L] et précisant avoir été assignée par Areas devant le tribunal de commerce de Marseille, lequel a sursis à statuer. Subsidiairement, au visa de l'article 4.3 du contrat de manutention signé le 14 mai 2002, elle expose que : le dessaisissage des marchandises est à la charge de la société [Localité 4] Manutention ; M. [J] et M. [L], préposés de cette société, ont commis des fautes (vérification de l'espace pour l'un et dégagement sur la voie de circulation pour l'autre) ; Areas ne démontre ni sa faute, ni celle de ses préposés ; l'absence de lien de causalité avec l'accident intervenu. La société Areas Assurances, par conclusions soutenues oralement, demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement et de : - dire que l'accident dont a été victime M. [L] en date du 3 décembre 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [Localité 4] Manutention ; - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la CTN représentée par son agent consignataire la société Worms [Localité 7] ; - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à cette société ; - condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 CPC. Notant son intervention volontaire, au visa de l'article L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, elle considère qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'étant pas compétent pour connaitre de tout litige concernant l'application ou l'obligation à garantie d'une compagnie d'assurances au titre d'un contrat d'assurance, le tribunal de grande instance en connaissance au sens de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient l'absence de faute inexcusable commise par la société [Localité 4] Manutention à l'origine de l'accident, le salarié n'ayant pas respecté les règles de sécurité, consignes diffusées aux salariés, et alors même qu'il a suivi une formation. Elle conclut que la société [Localité 4] Manutention avait conscience du danger et a pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés. Elle soutient que la CTN a pour charge de procéder aux opérations de désarrimage des remorques portuaires et de ranger l'ensemble des chevalets et autres béquilles, avant que le personnel de manutention ne procède au débarquement des remorques, justifiant que la décision lui soit opposable. La CPCAM demande, si la faute inexcusable est reconnue, à ce que l'avance qu'elle fera sur l'indemnisation des conséquences financières de la faute inexcusable soit mise à la charge de l'employeur. En l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande à ce que M. [L] soit condamné à lui rembourser les sommes déjà perçues au titre de la majoration de rente et de la provision sur préjudices. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la mise en cause de l'assureur et de la société CTN Il n'est formulé aucune demande à l'encontre de la société Areas Assurances qui est elle-même intervenue volontairement à l'instance. Sa présence se justifie par une déclaration d'arrêt commun avec son assuré, la société [Localité 4] Manutention. De même, aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Compagnie Tunisienne de Navigation, appelée en la cause par la société Areas Assurances, sa présence étant justifiée par la nécessité de lui rendre opposable la présente décision. Par contre, le premier juge ne pouvait prononcer à son encontre (en fait à l'encontre de la société Worms [Localité 7]) une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'était pas demandée par M. [L]. Sur la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. Sur la conscience du danger L'accident s'est produit à bord d'un navire de type «Roll-in/Roll-off» (Roro) soit un navire doté d'une rampe d'accès mobile permettant un chargement/déchargement de la marchandise par tractage entre le bord et le quai. Interviennent dans cette opération plusieurs acteurs (chauffeurs, dockers, équipe de sécurité..) La société [Localité 4] Manutention avait conscience des risques liés à l'évolution et aux manipulations intervenant à bord de ce type de navire. Elle a ainsi élaboré un document unique d'évaluation des risques, santé et sécurité au travail identifiant le risque de «collision engin/personne» et édictait comme moyen de prévention « éclairage navire, engin avec gyrophare, alarme de recul, position du personnel hors zone de circulation, blouson et baudrier fluo». A ce risque était renvoyé une note de service n°24 rédigée par le président du CHSCT rappelant «Suite à l 'accident de Monsieur [Y] [G] (heurté et happé par un frontal) dans un navire Roro, nous vous rappelons que lorsque vous circulez à pied, vous devez le faire sur le coté, le long des parois du navire. Rappelez vous que les engins sont prioritaires, d'autant plus si le navire est étroit. Nous vous remercions de veiller a l'application de cette consigne». Nul ne démontre que ce document n'aurait pas été tenu à disposition des salariés et des personnes visées à l'article R.41214 du code du travail dans les conditions prévues audit article et dont l'inobservation n'a été relevée ni par le CHSCT, ni par l'inspecteur du travail, ni par l'une quelconque des instances représentatives du personnel. M. [L] émet des doutes sur la sincérité de ce document, dont pourtant il se prévaut pour établir la connaissance par l'employeur du risque encouru, et alors que l'inspecteur du travail note dans son rapport en avoir pris connaissance. Ainsi qu'elle le mentionne dans ses écritures, la société [Localité 4] Manutention avait conscience du risque encouru par les dockers des lors qu'ils sont à pied sur le pont d'un navire Roro en cours de déchargement. Ainsi, était préconisée l'absence de tout personnel sur les aires d'évolution et de circulation. Par ailleurs, M. [L], présentant une expérience professionnelle de 13 ans, avait bénéficié d'une formation CEPT00 «Recyclage Tracteur à sellette» le 20 novembre 2013 comme cela résulte de l'attestation de présence produite aux débats. Il conteste avoir bénéficié de la formation de base CEPT15. Bien que l'employeur ne produise pas le justificatif de suivi de la formation initiale CEPT15, il explique que la formation CEPT00 était le «recyclage» de cette précédent formation et que M. [L] n'aurait pu suivre la formation CEPT15 sans avoir bénéficié auparavant de la formation CEPT00. Un tel raisonnement apparaît devoir être retenu d'autant que la formation CEPT15 avait pour : « Objectifs Généraux : Perfectionner la conduite des tracteurs utilisés pour les trafics rouliers Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions» ce qui requerrait que le participant à une telle formation dispose déjà d'une pratique en ce domaine n'étant pas contesté que M. [L] disposait d'une formation initiale de base et était titulaire des autorisations de conduite des engins utilisés. En tout état de cause, M. [L] a bien participé à une formation en novembre 2013. Il n'est pas davantage discuté que M. [L] était porteur de ses équipements individuels de protection lors de l'accident. Sur les circonstances de l'accident Le déroulement de l'événement ne fait pas débat et résulte du compte rendu établi par l'employeur comme du rapport de l'inspecteur du travail. M. [L] est descendu de son tracteur pour désactiver le frein de la remorque qu'il devait tracter. Il se trouvait sur la voie de circulation gauche, coté bastingage. Il est descendu du coté gauche pour contourner par l'arrière l'ensemble tracté et pour accéder au frein. Au lieu de faire le chemin inverse au retour, il s'est porté au devant droit de son tracteur et s'est trouvé sur l'aire de circulation du véhicule manoeuvré par M. [J] qui ne pouvait l'apercevoir dès lors qu'il se situait dans son angle mort. Dans un courrier du 9 janvier 2015, l'inspecteur du travail écrivait à l'employeur : « Considérant les témoignages et éléments recueillis lors de l'enquête, Monsieur [E] [L], docker professionnel, procède le 3/12/2014 au débarquement d'une remorque à l'aide d'un tracteur portuaire en pontée du navire. La remorque étant freinée, Monsieur [E] [L], descend de son engin de traction côte bastingage gauche aux fins de défreiner la remorque qu'il vient d'accrocher. Monsieur [E] [L] cherche le bouton de défreinage sur le côté gauche de la remorque mais rien. Monsieur [O] [P], docker professionnel, présent à ce moment, signale à Monsieur [L] que le bouton de défreinage est sur le côté droit de la remorque. Monsieur [O] [I], docker professionnel, est également présent aux côtés de Monsieur [O] [P]. Monsieur [E] [L] rejoint alors Monsieur [O] [P] et ils constatent ensemble que le bouton est déjà défreiné. Pendant ce temps un deuxième chauffeur, [V] [J], opérant également en pontée du navire, accroche à son tour une remorque, s'engage sur la voie de circulation puis s'arrête au niveau de Monsieur [O] [P] et Monsieur [E] [L] pour s'enquérir de la situation, et repart. Monsieur [E] [L] s'avance vers l'avant de son tracteur portuaire par la droite pour rejoindre sa cabine et au moment où il passe entre son engin côté droit et la remorque tractée par Monsieur [V] [J], ce dernier, alors en train de man'uvrer pour s'engager dans la rampe descendante, et le porte-à-faux de sa remorque vient coincer Monsieur [E] [L] contre son tracteur portuaire. Des cris ont retentis, Monsieur [V] [J] s'est arrêté mais la remorque était déjà passée, compressant Monsieur [E] [L] au niveau du thorax. Sur les éléments portés à notre connaissance : - Présence d'un chevalet sur la voie de circulation ( cf. schéma issu du rapport d'accident établi par votre société) gênant la man'uvre de Monsieur [V] [J] (élément à préciser avec Monsieur [V] [J]), - d'après les témoins, les chevalets et autres béquilles doivent être rangés par l'équipage à bord, - flux tendu : trois véhicules en pontée au moment de l'accident. Au vu de ces éléments, et dans le cadre de notre enquête, nous souhaiterions obtenir quelques précisions complémentaires dont notamment : - concernant le dégagement des voies de circulation avant du navire, nous nous interrogeons sur l'existence ou non d'une convention passée entre votre entreprise et le capitaine du dit navire, qui en prévoit les modalités et à défaut, nous remercions de nous indiquer ce qui est prévu à cet effet, - le CACES ( certificat d'aptitude à la conduite des engins en sécurité) de Monsieur [E] [L] dont nous souhaiterions recevoir copie, - la délivrance ou non d'autorisation de conduite à l'ensemble de l'effectif salarié de votre société.» L'employeur répondait à ce courrier le 13 février 2015 en rappelant qu'il a toujours été d'usage que tous les matériels de saisissage et arrimage soient rangés par les bords avant ou après utilisations par les dockers et que M. [L] n'était pas titulaire d'un CACES mais d'un permis EC (C1) nécessaire pour la conduite des tracteurs. L'inspecteur n'a relevé aucune infraction à l'encontre de l'employeur ni recommandation particulière. La difficulté semblait résulter de la présence d'un chevalet ayant contraint le tracteur de M. [J] à effectuer une manoeuvre, nul ne prétendant que la responsabilité de la société [Localité 4] Manutention soit recherchée concernant la présence de ce chevalet installé, à priori, par les salariés de la société CTN ou l'équipage du navire, ce point n'étant pas éclairci. Lors de la réunion du CHSCT du 9 décembre 2014 consacrée à l'accident de M. [L], une discussion s'était engagée sur l'opportunité d'ajouter un homme de rampe en pointée, l'employeur rétorquant que cela n'aurait pas évité l'accident en l'espèce et aurait au contraire exposé deux personnes au risque. Les participants ont relevé que la cause de l'accident était le nombre de machines en pontée (3 au moment de l'accident) et l'employeur expliquait que cela provenait d'une gestion insatisfaisante de l'agent de sécurité à l'entrée du navire dont il n'est pas soutenu qu'il soit sous la subordination ou la direction de la société appelante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur qui avait certes conscience du danger, avait pris des mesures pour l'éviter qui se sont heurtées au non respect par le salarié des consignes données. L'employeur ne pouvait se douter qu'un salarié irait au devant d'un étroit passage entre deux véhicules effectuant des manoeuvres alors qu'il disposait de la possibilité d'effectuer un trajet exempt de tout danger. Le jugement sera donc infirmé et M. [L] débouté de ses prétentions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. M. [L] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CTN, - Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, - Déboute M. [L] de l'ensemble de ses prétentions, - Rappelle que l'arrêt infirmatif constitue un titre pour obtenir le remboursement des sommes et restitutions des prestations servies en exécution du jugement réformé, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [L] aux éventuels dépens de l'instance. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 CPC en cause darticle 700 CPC.article 700 du code de procédure civile en larticle L.452-4 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civile qui narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 12 février 2021
Référence
602745016bc2181c37e20306
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