Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 12 février 2021
- ECLI
- 60274523405ea91c66f79d8c
- Date
- 12 février 2021
- Condamnation
- 73 036 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 12 FEVRIER 2021 N°2021/ 41 RG 17/22200 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTZO [C] [L] C/ AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST S.C.P. BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 12 Février 2021à : -Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/3163. APPELANT Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 5] comparant en personne, assisté de Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [T] ou Me [B] [S], Mandataire ad'hoc de la SARL SERTRANS FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargés du rapport. Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021. Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL SERTRANS FRANCE a pour activité « commissionnaire de transport de marchandises, affrètement » . Elle embauche Monsieur [L] le 1er octobre 2010 au poste de Directeur transport Cadre, Groupe 5. Par courrier du 12 février 2013, la société SERTRANS FRANCE convoque Monsieur [L] à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Le licenciement économique est notifié par lettre du 11 mars 2013 ainsi rédigée : « Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments exposés ci-après. Vous savez que notre société traverse actuellement et depuis plusieurs mois, de graves difficultés économiques, du fait d'une forte dégradation de nos marges (baisse du résultat): ces éléments se révélant désormais non pas ponctuels et conjoncturels mais durables. C'est ainsi que notamment, nous avons été contraints de constater que nos charges ont explosé et que nos marges sont inexistantes. Il ne nous apparaît plus passible de continuer à fonctionner ainsi car nous avons accumulé un besoin en trésorerie de plus de 600 000 euros. De surcroît, au vu de nos résultats déficitaires 2011/2012 de 730 368 euros, les banques n'envisagent de nous délivrer aucun concours quel qu'il soit. Malheureusement, la même tendance se dégage sur les 4 premiers mois de l'exercice 2012/2013. En conséquence et notamment pour ne pas mettre en péril l'ensemble du Groupe et de ses salariés, l'actionnaire principal a décidé de ne plus financer notre société. Il en ressort que du fait de notre besoin en trésorerie qui n 'est ni satisfait par l'activité, ni financé par l'actionnaire, ni finançable par des organismes bancaires, la décision de liquider la société SERTRANS dans le courant de l'année 2013/2014 a été prise. Ce motif nous a conduit à supprimer tous les postes de l'entreprise le donc le vôtre. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe mais votre absence de retour du questionnaire pour l'étranger assimilé à un refus de reclassement à l'étranger a réduit considérablement le champ de nos recherches. C'est pourquoi aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 28 février 2013. Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle. votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 22 mars. La présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. En revanche, si à la date du 22 mars, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous ave: refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.' Monsieur [L] a accepté le CSP proposé, actant de la rupture du contrat de travail au 21 mars 2013. Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 25 février 2014 pour contester notamment son licenciement. Par jugement du 2 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision dont il demande réformation totale le 15 septembre 2015. Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SERTRANS FRANCE ; ledit jugement désignant Maître [T] ès qualité de Mandataire liquidateur. Dans ses conclusions en date du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire Monsieur [C] [L] bien fondé en son appel. - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - dire y avoir lieu à rappels de salaire, d'heures supplémentaires et accessoires. - fixer en conséquence ainsi que suit les créances du concluant: 16883,71 € à titre de rappel de salaire base minimum conventionnel, 1 688,37 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, 28499,69 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 849,97 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, 8675,94 € à titre de rappel d'indemnités kilométriques, 7001,50 € à titre de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises du fait de l'employeur - dire que les créances précitées seront assorties des intérêts légaux, à compter de la demande en justice, jusqu'au jugement déclaratif, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. - enjoindre au liquidateur judiciaire d'établir et de délivrer au concluant les documents suivants: ' Bulletin de paie comportant les rappels de salaire judiciairement fixés, ' Attestation destinée au POLE EMPLOI - l'enjoindre de régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux - fixer en outre à la somme de 30 000,00 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de I'Article L.1235-5 du Code du Travail. - dire l'arrêt à intervenir opposable au C.G.E.A. des [Localité 2] dans la limite des plafonds légaux. - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [T] Mandataire Judiciaire, en qualité de Mandataire Ad Litem de la SARL SERTRANS FRANCE, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en toutes ses dispositions. - débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 8] demande à la cour de : Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires Vu l'article L 624-4 du code de commerce Vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par Monsieur [C] [L] sur le fondement de l'article L625-3 du Code de Commerce, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [C] [L] représenté par son mandataire judiciaire, - en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptible d'être allouées au salarié, - dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives : - aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales, - à la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail), - aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail) - rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA - déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels. M. [L] expose que le licenciement économique n'est pas fondé. En effet, l'activité de la société s'est poursuivie pendant plus de seize mois après la rupture de son contrat, l'entreprise n'ayant fermé que le 25 juillet 2014, donc le motif de la cessation d'activité ne peut être invoqué. Ensuite, l'entreprise, qui fait partie d'un groupe composé de SRTM au Maroc, STF à [Localité 7], SERTRANS CALAJAUNA en Espagne et SERTRANS FRANCE à [Localité 6], n'a envisagé les difficultés économiques qu'au regard de sa seule situation et non de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Subsidiairement, le chiffre d'affaires au terme de l'exercice comptable précédant son licenciement, soit le 31 août 2012, était en augmentation de 45%, passant de 6.487.400 € à 9.414.900 € et le résultat déficitaire ne peut donc être utilement invoqué. En réalité, il s'agissait d'un choix délibéré de l'entreprise de délocaliser l'activité en Espagne, à seule fin de diminuer les coûts salariaux. M. [L] soutient ensuite que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il n'a mené aucune recherche et n'a formulé aucune proposition. M. [L] forme une demande de rappel de salaires, soutenant qu'il n'a pas perçu le minimum conventionnel, qu'il lui reste dû des congés payés. Il prétend qu'il relève bien du groupe 6 et non 5 du fait de ses fonctions. M. [L] réclame encore un rappel d'heures supplémentaires. Il verse aux débats un décompte et des attestations. Il demande également des dommages et intérêts compensatoires de la contrepartie obligatoire en repos. Il soutient que lui est encore dû un rappel d'indemnités kilométriques car son véhicule comptait 8 chevaux fiscaux alors que le paiement a été effectué sur une base indemnitaire inférieure au barème fixé par l'administration fiscale, comme le prévoyait pourtant son contrat de travail. La société BR ASSOCIES expose, s'agissant de la demande de rappel de salaire minimum conventionnel, qu'il a été commis une erreur sur les bulletins de paie du salarié qui n'est pas créatrice de droits. M. [L] relevait du groupe 5 et non 6 et il a été rempli de ses droits. Il y a lieu de tenir compte également des frais non justifiés qui semblent forfaitisés à 559,44 €. Sur les heures supplémentaires, elle soutient que le salarié n'étaye pas sa demande et ne justifie pas de l'accord de l'employeur. Quant au repos compensateur, la société emploie moins de 10 salariés de sorte qu'il n'existe pas de repos compensateur applicable sauf au-delà du contingent. Sur le rappel d'indemnités kilométriques, elle prétend que le salarié ne fournit aucun document probant quant à ses frais professionnels et ne justifie pas de l'utilisation d'un véhicule 8cv, étant observé qu'il remplissait les notes de frais en prenant le barème 7cv. Sur le licenciement économique, elle soutient que les difficultés économiques sont avérées et rappelle que la société a fait l'objet d'une liquidation amiable. Le résultat est déficitaire et les dettes très importantes. Elle indique que la société ne fait pas partie d'un groupe au sens de la jurisprudence mais seulement d'un groupe juridique. De plus, le secteur du transport n'est exercé que par SERTRANS FRANCE; Elle invoque, s'agissant du reclassement, qu'elle a sollicité son groupe pour rechercher un reclassement tout en indiquant qu'elle ne fait pas partie d'un groupe au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le salarié n'était pas mobile et n'a pas retourné le questionnaire de mobilité . Se prévalant d'une circulaire du 15 mars 2011, elle prétend que le salarié ne pouvait donc être reclassé à l'étranger. Quant à la société SERTRANS FRANCE, l'employeur a procédé au licenciement de tous les salariés et elle a fermé son établissement secondaire sur [Localité 3]. L'employeur, représenté en l'espèce par le mandataire liquidateur, étant défendu par son conseil, l'AGS CGEA, qui n'a pas d'autre élément à apporter sur le fond, s'en rapporte à la position de l'employeur et fait sienne son argumentation, se réservant bien évidemment le droit de faire quelques observations orales mais souligne néanmoins que le salarié n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires. SUR CE - Sur le rappel de salaire minimum conventionnel La qualification du salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exécutées. Il incombe à M. [L], qui prétend qu'il devait bénéficier du groupe 6, coefficient 145, d'en établir la preuve. En effet, le contrat de travail mentionne une embauche Cadre Groupe 5 et l'indication du groupe 6 sur les bulletins de salaire n'est pas à elle seule probante, l'employeur se prévalant d'une erreur. En l'espèce, M. [L] occupait l'emploi de directeur de transports dans une entreprise comptant au plus 7 salariés. Sur les fonctions qu'il exerçait réellement, le salarié ne produit pas d'éléments à son dossier, se contentant d'alléguer qu'il gérait une flotte de plus de mille véhicules en s'appuyant sur une copie d'écran du groupe SERTRANS qui indique que SERTRANS met plus de 1000 véhicules au service de vos besoins de transport, ce qui ne permet pas de savoir quelle était la flotte de SERTRANS FRANCE. Le groupe 5 de la convention collective correspond à : 18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules (voir emploi n°6). 19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules (voir emploi n°7) 20. Directeur de succursale ~ degré. - Même définition que pour le « directeur de succursale 1er degré», emploi n°7; dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante. Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations Groupe 6 Définition générale Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues. Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 5 doit être classé dans le groupe 6. M. [L] faisait partie d'une entreprise comptant moins de 15 agents, il ne prouve pas qu'il avait la responsabilité d'un service très important, qu'il était chargé d'un travail de conception, qu'il exerçait un commandement sur des agents classés dans le groupe 5. En conséquence, il ne rapporte pas la preuve que la mauvaise classification lui ait été appliquée et, ayant perçu une rémunération conforme au minimum conventionnel pour le groupe 5, il a donc été rempli de ses droits. Il sera débouté de sa demande à ce titre. - Sur le licenciement économique 1) le motif économique Selon l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En l'espèce, dans la lettre de licenciement en cause, la société SERTRANS FRANCE a énoncé deux motifs économiques en invoquant: - Une forte dégradation de nos marges (baisse du résultat): ces éléments se révélant désormais non pas ponctuels et conjoncturels mais durables. C'est ainsi que notamment, nous avons été contraints de constater que nos charges ont explosé et que nos marges sont inexistantes. Il ne nous apparaît plus passible de continuer à fonctionner ainsi car nous avons accumulé un besoin en trésorerie de plus de 600 000 euros. De surcroît, au vu de nos résultats déficitaires 2011/2012 de 730 368 euros, les banques n'envisagent de nous délivrer aucun concours quel qu'il soit. Malheureusement, la même tendance se dégage sur les 4 premiers mois de l'exercice 2012/2013. En conséquence et notamment pour ne pas mettre en péril l'ensemble du Groupe et de ses salariés. l'actionnaire principal a décidé de ne plus financer notre société. - la décision de liquidation de la société dans le courant de l'année 2013/2014 qui conduit à supprimer tous les postes de l'entreprise dont celui du salarié. Sur le motif tiré de la cessation d'activité, il doit être rappelé que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, sauf si elle est due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Or en l'espèce, il est constant que ce n'est que par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, en date du 12 mai 2014, que la décision de liquidation amiable de la société a été actée. Il s'en suit qu'à la date du licenciement du salarié, soit le 21 mars 2013, plus d'un an auparavant, la société SERTRANS FRANCE n'avait pas cessé son activité . Le motif tiré de la cessation d'activité ne peut donc à lui seul justifier le licenciement prononcé. Quant aux difficultés économiques, il est jugé qu'elles doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient. Or dans la lettre de licenciement en cause, la société SERTRANS FRANCE n'a invoqué que des difficultés rencontrées par sa propre entreprise, sans énoncer d'élément relatif au secteur d'activité du groupe SERTRANS auquel elle admet appartenir, dans la lettre de licenciement, et qui est démontré par les pièces versées au dossier par le salarié, notamment le procès-verbal du 29 septembre 2011 du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement recensant les sociétés du groupe SERTRANS, le rapport d'entretien préalable au licenciement du conseiller du salarié, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 12 mai 2014, le questionnaire de mobilité relatif au reclassement à l'étranger. Or le secteur d'activité, à savoir le transport, n'existe pas qu'en France, comme le soutient l'employeur mais aussi à l'étranger, comme le démontrent les nombreuses pièces versées au dossier. En outre, pour démontrer les difficultés économiques de la seule société SERTRANS FRANCE, l'employeur ne verse aux débats que quelques pièces bien insuffisantes, à savoir un extrait des comptes 2012 et 2013 arrêté au 30 avril 2013, des soldes intermédiaires de gestion négoce, sans éléments de comparaison avec les années antérieures, de plus non certifiés conformes par le cabinet comptable, qui ne montrent pas une situation désespérée, le chiffre d'affaires étant en augmentation et le résultat d'exploitation en amélioration début 2013. L'employeur ne verse aucun élément sur le refus de concours bancaires et sur la décision de l'actionnaire principal de cesser de financer la société. En tout cas, les difficultés énoncées par la société SERTRANS FRANCE ne justifient pas le licenciement. Dès lors que ne peuvent être retenus ni le motif tiré de la cessation d'activité, ni le motif tiré de difficultés rencontrées par la seule société SERTRANS FRANCE, le licenciement prononcé s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2) l'obligation de reclassement En application de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie de l'entreprise. En application de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'employeur de justifier des recherches par lesquelles il prétend s'être entièrement libéré de son obligation, laquelle s'impose à lui dès que le licenciement est envisagé. Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et individualisées. L'employeur se prévaut en l'espèce, dans la lettre de licenciement, du fait qu'il a 'recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe mais votre absence de retour du questionnaire pour l'étranger assimilé à un refus de reclassement à l'étranger a réduit considérablement le champ de nos recherches. C'est pourquoi aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée' Il en résulte que c'est l'employeur lui-même qui a admis l'existence d'un groupe de reclassement et proposé au salarié un questionnaire de mobilité au sein du groupe déployé à l'étranger et les éléments susvisés démontrent que l'activité des sociétés du groupe, à savoir le transport, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si en l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune recherche dans le groupe, il soutient à bon droit que M. [L] n'a pas retourné le questionnaire de mobilité qui lui avait été soumis sur les postes situés à l'étranger et qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail applicable à l'époque des faits et de la circulaire afférente du 15 mars 2011, cette absence de réponse équivaut à un refus et qu'aucune offre de reclassement ne devait donc lui être soumise à l'étranger. Mais la société SERTRANS FRANCE, à la date du licenciement, soit le 21 mars 2013, comptait en France plusieurs établissements actifs, dont [Localité 6] où travaillait le salarié et [Localité 3]. L'établissement de [Localité 6] n'était pas fermé. L'établissement de [Localité 3] n'a été fermé que le 25 juillet 2014, la décision de liquidation, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, est en date du 12 mai 2014. Or l'employeur, s'il produit un extrait du registre du personnel de l'établissement de [Localité 6], ne justifie d'aucune recherche en interne dans cet établissement ni dans l'établissement de Gonesse sur lequel aucun renseignement n'est produit. Il en résulte que, faute pour la société SERTRANS de parvenir à justifier s'être entièrement libérée de son obligation préalable de recherche de toutes les possibilités de reclassement, elle prive encore de cause réelle et sérieuse le licenciement qu'elle a prononcé. - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse L'entreprise comptait moins de 11 salariés et il s'en suit que M. [L] a droit, en application de l'article L 1235-5 al1er applicable à l'époque de la rupture à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la rupture abusive. Le salarié avait deux ans et demi d'ancienneté et un salaire de 2637,13 €. Il a connu une période de chômage et effectué quelques missions d'intérim fin 2014 mais il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à fin 2014. Il lui sera donc alloué la somme de 10.000 € à ce titre. - Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'il considère lui rester dues, le salarié appelant présente des décomptes hebdomadaires du nombre heures qu'il affirme avoir travaillées. Ces seuls décomptes par semaine, qui ne font pas même apparaître les horaires auxquels le salarié appelant prétend s'être soumis, ne mettent pas l'employeur en mesure d'y répondre. Les attestations produites par le salarié n'étayent pas non plus la demande car elles sont générales, vagues et imprécises quant aux dates auxquelles auraient été réalisées ses heures supplémentaires, en l'absence de mentions des années, mois, semaines concernées. Faute pour le salarié appelant d'avoir étayé sa prétention, il doit en être débouté. - Sur les dommages et intérêts compensatoires de la contrepartie obligatoire en repos non pris du fait de l'employeur Le salarié échouant dans sa demande relative aux heures supplémentaires doit être nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts compensatoires de la contrepartie obligatoire en repos non pris car il n'a pas dépassé le contingent conventionnel annuel de 130 heures. - Sur le rappel d'indemnités kilométriques Le contrat de travail du salarié prévoyait que ce dernier serait remboursé des indemnités kilométriques suivant le barème fixé par l'administration fiscale qu'il aura justifiées dans le cadre de ses déplacements professionnels. Le salarié soutient qu'il a été remboursé de ses déplacements professionnels sur une base indemnitaire prenant en considération un véhicule 7cv au lieu de 8cv fiscaux. Mais d'une part, la carte grise qu'il fournit est en date du 15 avril 2011 et M. [L] ne produit aucun élément sur la puissance fiscale du véhicule qu'il utilisait antérieurement à cette date. Par ailleurs, M. [L] a toujours demandé le remboursement de ses indemnités kilométriques sur la base d'un véhicule 7cv et ne démontre pas par d'autres éléments que cette carte grise qu'il utilisait réellement un véhicule 8cv pour ses déplacements. En sus, il produit un récapitulatif des sommes dues qui n'a de récapitulatif que le nom puisqu'il s'agit du document suivant : RÉCAPITULATIF DES SOMMES DUES. ANNÉE 2013.725,12 € ANNÉE 2012.4 350,12 € ANNÉE 2011 .3 192,66€ ANNÉE 2010.408,04€ = 8 675,94€ Ce tableau ne permet pas d'étayer la demande du salarié. Il produit également une attestation de M. [V], directeur de la société SERTRANS FRANCE selon laquelle ce dernier atteste que 'M. [L] [C] perçoit en plus de son salaire mensuel le remboursement de ses frais de déplacement d'un montant de 559.44€ au vu des fiches de frais et des kilomètres effectués lorsqu'il se déplace avec son véhicule. Fait à [Localité 6] le 07 Septembre 2012 pour valoir ce que de droit' Mais cette somme a été perçue mensuellement et cette attestation ne fait pas preuve qu'il serait dû en sus des sommes supplémentaires au titre du remboursement des indemnités kilométriques. Il s'en suit que le salarié qui a été réglé de ses frais de déplacement sur la base de ses déclarations doit être débouté de sa demande à ce titre. - Sur les autres demandes Il y a lieu d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés. Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation. La présente décision sera déclarée opposable à L'AGS CGEA dans les limites de la loi. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation de la société SERTRANS FRANCE. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes au titre du rappel de salaire base minimum conventionnel, de sa demande d'heures supplémentaires, de son rappel d'indemnités kilométriques, de sa demande de dommages et intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos. Statuant à nouveau sur les points infirmés y ajoutant, Dit le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixe en conséquence ainsi que suit les créances du concluant au passif de la liquidation de la société SERTRANS FRANCE : - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive Dit que la créance sera assortie des intérêts légaux, à compter de la présente décision avec capitalisation. Enjoint à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] d'établir et de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés Déclare le présent arrêt opposable au C.G.E.A. des [Localité 2] dans la limite des plafonds légaux. Met les dépens à la charge de la liquidation de la société SERTRANS FRANCE. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail applicable à larticle L1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commercearticle L625-3 du Code de Commercearticle L 3253-20 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
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- 12 février 2021
Référence
60274523405ea91c66f79d8c
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