Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 16 février 2021
- ECLI
- 602d26d35258d13dbe7135bf
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 93 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 16 Février 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11841 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBLD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING RG n° 14/00533 - arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de DOUAI - arrêt rendu le 09 octobre 2019 par la Cour de cassation APPELANTES Société MERCATOR PRESS NV-société de droit belge [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituée par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 Société MERCATOR PRESS SALES NV-société de droit belge [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituée par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 INTIMÉS Monsieur [C] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE Maître [N] [I] en qualité de liquidateur de la société IMPRIMERIE GEORGES FRÈRE [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BERANLY avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par par Me Leslie DELMAS du barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, Valérie CAZENAVE, Conseillère, Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1957, a été engagé le 1er avril 2000 en qualité de cariste par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.574 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social. Cette société de droit belge est elle-même une filiale du groupe Mercator Press, groupe belge spécialisé dans l'impression offset et son capital social est détenu à 99% par la société holding du groupe, la société Mercator Press Sales NV. Par contrat du 24 décembre 2009, la société Imprimerie Georges Frère a fait l'acquisition auprès de la société Mercator Press NV d'une machine datant de 2001 (Rotoman S 24 pages) pour un prix de 1.400.000 euros HT (incluant le coût du démontage de 120 K€), machine évaluée ensuite à la somme de 1.380.000 euros HT par le cabinet d'expertise [V]. Il était prévu que le paiement de cette machine se ferait par compensation avec les sommes dont était redevable la société Mercator Press NV à l'égard de la société Imprimerie Georges Frère. A l'issue d'une réunion du 1er mars 2010, le comité d'entreprise de la société Imprimerie Georges Frère a déclenché une procédure d'alerte et sollicité l'intervention du cabinet SECAFI en qualité d'expert. Le 10 mars 2011, le personnel de la société Imprimerie Georges Frère a engagé un mouvement de blocage des camions chargés des livraisons. Un protocole de fin de conflit a été signé le 11 mars 2011 prévoyant le versement de la somme de 4.000 euros par salarié par le groupe Mercator. Sur la déclaration d e cessation de paiement déposée le 15 mars 2011 par M. [X], dirigeant de la société Imprimerie Georges Frère, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a, par jugement rendu le 21 mars 2011, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, désignant Maître [L] en qualité d'administrateur et la SELARL Duquesnoy et Associés, devenue depuis la SELARL [I] [N], en qualité de mandataire. La procédure a été convertie le 14 avril 2011 en liquidation judiciaire, la SELARL Duquesnoy et Associés étant désignée en qualité de liquidateur. Le 28 avril 2011, Maître [I] ès qualités a licencié pour motif économique les trente-huit salariés de l'entreprise. Par acte d'huissier délivré le 10 avril 2014, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. [X], dirigeant de droit de la société Imprimerie Georges Frère ainsi que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, considérant celles-ci comme dirigeants de fait de la filiale. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille a homologué l'accord transactionnel conclu le 31 janvier 2017 entre le liquidateur et les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, lesquelles se sont engagées à verser à la liquidation la somme de 400.000 euros. Le 21 mars 2012, 29 des salariés licenciés, dont M. [Y], ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre du liquidateur mais aussi des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV pour obtenir, à titre principal, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant de la qualité de coemployeurs desdites sociétés et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi à raison des fautes délictuelles commises par les sociétés belges. Ils ont sollicité en outre et en tout état de cause la fixation de leurs créances au passif de la liquidation de la société Imprimerie Georges Frère, représentée par Maître [I] ès qualités et l'opposabilité du jugement à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11]. Par jugement du 14 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a dit que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir retenu la qualité de coemployeurs des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, et a condamné solidairement celles-ci à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi qu'à rembourser à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] les avances versées à M. [Y] au titre de la garantie des salaires. Le conseil a déclaré hors de cause le mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par déclarations du 12 mai 2015 et du 23 juin 2015, M. [Y] et les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont relevé appel de cette décision ; les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 juin 2015. Par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV d'une part, au paiement à M. [Y] de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à rembourser la somme correspondant au montant des avances consenties par l'AGS dans le cadre de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel de Douai a : - condamné in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à payer à M. [Y] la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé au même montant la créance de M. [Y] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclaré l'arrêt opposable à l'AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [Y], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur, - rappelé que la garantie de l'AGS est subsidiaire de sorte que dans les rapports entre l'AGS et les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, la contribution à la dette incombera entièrement à ces dernières, - condamné in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV et Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère à payer à M. [Y] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV et Maître [I] ès qualités aux dépens. Les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV se sont pourvues en cassation. Par arrêt rendu le 9 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Douai et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris qui a été saisie sur les déclarations émanant d'une part des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV en date du 23 octobre 2019 et, d'autre part, de Maître [I] ès qualités en date du 9 décembre 2019. Les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV demandent à la cour de : In limine litis, - juger que la demande formée à titre subsidiaire par M. [Y] tendant à obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil est irrecevable, - à titre subsidiaire, juger qu'aucune faute de gestion n'est établie ; Au fond, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 14 avril 2015 et statuant à nouveau, de : - constater l'absence de toute situation de coemploi entre M. [Y] et d'une part, la société Mercator Press NV et, d'autre part, la société Mercator Press Sales NV, - juger que les demandes de M. [Y] liées à la rupture de son contrat de travail avec la société Imprimerie Georges Frère formées respectivement à l'encontre de chacune d'elles au titre de leur prétendue qualité de coemployeur sont sans objet, - ordonner leur mise hors de cause, - rejeter la demande de l'AGS de [Localité 11] tendant au remboursement des indemnités de rupture versées aux salariés de la société Imprimerie Georges Frère licenciés en application du jugement de liquidation judiciaire du 14 avril 2011, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, - annuler la mise hors de cause de Maître [I] ès qualités, - condamner M. [Y] au remboursement de la somme de 24.000 euros qui lui a été versée à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 29 septembre 2017 ; titre subsidiaire, - constater que la contestation par M. [Y] du motif économique de son licenciement est irrecevable, - dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des sociétés ainsi qu'aux dépens. La SELARL [I] [N], prise en la personne de Maître [I], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère, demande à la cour de : - juger qu'elle a respecté ses obligations en matière de reclassement, - juger que le motif économique reposant sur la liquidation judiciaire de la société Georges Frère est caractérisé, Par conséquent, - confirmer les jugements du conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'ils l'ont mise hors de cause, - débouter chaque salarié, les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV et l'AGS de toutes demandes à son encontre, - condamner solidairement chaque salarié et les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité invoquéepar l'AGS et l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant de : - rejeter l'exception d'irrecevabilité des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ; A titre principal, - déclarer les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV coemployeurs, - déclarer les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV codébitrices in solidum des sommes qui lui sont dues, - condamner in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - condamner in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV au paiement respectif d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel ; A titre subsidiaire, - dire que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont par leur comportement commis une faute extracontractuelle en application de l'article 1240 du code civil, - condamner in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour perte d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - condamner in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV au paiement respectif d'une somme de 1.500 euros au titre au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel'; En tout état de cause, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère au montant des condamnations sollicitées au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, - dire que l'AGS est tenue à garantie subsidiaire des créances fixées sur la liquidation judiciaire à titre de dommages-intérêts par rapport à l'obligation des sociétés du groupe. L'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'ils ont dit que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV étaient coemployeurs des salariés de la société Imprimerie Georges Frère, les infirmer en ce qu'ils ont dit que les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de : A titre principal, - juger que les licenciements pour motif économique notifiés par Maître [I] ès qualités sont fondés sur une cause réelle et sérieuse, - débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer les décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'elles ont fait droit à la demande de condamnation in solidum des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV au remboursement de la somme correspondant au montant des avances consenties par l'AGS dans le cadre de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère, sauf à l'actualiser à la somme globale de 1.139.417,94 euros, - constater que l'AGS n'a perçu aucune somme, à quelque titre que ce soit, des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à la suite des arrêts d'appel du 29 septembre 2017, - débouter subséquemment et en tout état de cause les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV de leurs demandes de remboursement présentées à l'encontre de l'AGS au titre des sommes prétendument versées en application des arrêts d'appel du 29 septembre 2017 et correspondant au montant des avances consenties par l'AGS dans le cadre de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère ; A titre subsidiaire, - juger que les dommages-intérêts sollicités par les salariés ne pourront pas être fixés au passif de la procédure collective de la société Imprimerie Georges Frère, nullement concernée par le manquement délictuel reproché sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et donc consécutivement non garantis par l'AGS, - à supposer qu'une telle créance soit fixée au passif de la procédure collective, dire qu'elle n'a pas à garantir les dommages-intérêts nés de la responsabilité délictuelle du coemployeur, seule une créance née en exécution du contrat de travail pouvant être garantie ; En toute hypothèse, - lui donner acte qu'elle a procédé aux avances au profit des salariés telles que reprises dans les fiches AGS versées aux débats en pièce 7 (7-1 à 7-25) ; Sur la garantie de l'AGS, - dire que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte des salariés confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M. [Y] ainsi que l'UNEDIC demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la qualité de coemployeurs aux deux sociétés belges. Celles-ci concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, contestant l'existence d'une situation de coemploi. Le liquidateur s'en rapporte. *** Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Seule est susceptible d'être reprochée à une société mère son immixtion globale et permanente dans le fonctionnement de sa filiale, immixtion qui doit, au-delà de la dimension capitalistique inhérente au statut de filiale, prendre à la fois une dimension économique et une dimension sociale, cette dernière supposant que la direction et la gestion des ressources humaines soient prises en main par la société mère, en sorte que la filiale n'est plus en mesure de se comporter comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés. En l'espèce, il n'est pas contestable que la société Imprimerie Georges Frère était sous la dépendance capitalistique de sa société mère, la société Mercator Press NV, elle-même placée dans un tel lien à l'égard de la société Mercator Press Sales NV et qu'à ce titre, la politique menée par celle-ci, a par le biais de sa propre filiale, eu nécessairement une incidence sur l'activité économique de la société Imprimerie Georges Frère. Cependant, ni la centralisation des services supports au sein de la société Mercator Press Sales NV, ni les remontées de dividendes vers ses sociétés mère et grand-mère, ni les conventions de trésorerie et de compensation financière liant les sociétés, ni l'existence de dettes non réglées à la filiale et de facturations de prestations de services partiellement sans contrepartie pour ladite filiale, ni la maîtrise de la facturation de celle-ci durant une période limitée dans le temps par les sociétés mère et grand-mère ne peuvent caractériser l'immixtion permanente de celles-ci dans la gestion économique et surtout sociale de la société Imprimerie Georges Frère dès lors qu'en l'état des pièces et explications produites, il ne peut être retenu que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV avaient pris en main la direction et la gestion des ressources humaines dont la maîtrise n'est pas caractérisée par le seul octroi d'une prime exceptionnelle aux salariés pour parvenir à un accord de fin de conflit au cours du mois de mars 2011. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de coemploi. Sur le licenciement La demande de M. [Y] tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif de l'existence d'une situation de coemploi ne peut prospérer dès lors que la cour a écarté la qualité de coemployeurs des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV. M. [Y] fait également valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la cessation d'activité de son entreprise est imputable à la faute et à la légèreté blâmable de son employeur en reprenant pour l'essentiel l'argumentaire développé au soutien du coemploi. Le liquidateur et l'UNEDIC ainsi que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV concluent au rejet de la demande à ce titre exposant que la cessation d'activité est un motif économique réel et sérieux de licenciement dès lors qu'elle résulte de la liquidation judiciaire de la société ordonnée par le tribunal de commerce. *** Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Des pièces et explications produites par les parties, il ressort les éléments suivants : - la déclaration de cessation de paiement a été déposée le 15 mars 2011 par M. [X], dirigeant de la société Imprimerie Georges Frère, quelques jours après la fin du mouvement de grève des salariés de l'entreprise ; or, l'ensemble des éléments comptables dont dispose la cour démontre que le résultat d'exploitation de la société était largement déficitaire depuis plusieurs exercices puisque dès le 31 décembre 2009, celle-ci enregistrait un résultat d'exploitation négatif de - 249 K€ pour une perte nette de - 442 K€, qu'au 31 décembre 2010, le résultat d'exploitation s'élevait à - 785 K€ pour un résultat net comptable de -385 K€ et que la capacité d'autofinancement de la société était devenue négative fin 2010, l'administrateur judiciaire relevant que le passif au 31 décembre 2010 s'élevait à 4.758.861 euros ; - en décembre 2008, alors que le résultat net comptable était de 96 K€, la société Imprimerie Georges Frère a octroyé à son unique actionnaire, la société Mercator Press NV, des dividendes à hauteur de 1.954.670 euros, dans le but souligné par l'administrateur judiciaire de compenser la dette pesant alors sur la société Mercator Press NV qui était redevable d'une somme de 2.650.000 euros à l'égard de la société Imprimerie Georges Frère, cette dette étant ainsi ramenée à 695.330 euros ; cette créance majorée des intérêts n'était pas réglée lors de l'établissement du bilan dressé par l'administrateur judiciaire en avril 2011 et représentait une somme de 735.468 euros ; * s'agissant de l'acquisition de la machine Rotoman S 24 : - selon acte de vente du 24 décembre 2009, la société Imprimerie Georges Frère, qui était en situation difficile compte tenu de ses résultats, a consenti à un investissement de 1.400.000 euros pour acquérir de la société Mercator Press NV une machine d'occasion ; cette acquisition était financée par compensation avec la dette de la société Mercator Press NV à l'égard de la société Imprimerie Georges Frère ; - la valeur réelle de cette machine est discutée entre les parties': les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV se prévalent d'une estimation d'un expert en assurance, réalisée en février 2010, fixant la valeur de ce bien à 1.380.000 euros alors que, selon proposition d'un spécialiste du marché de ce type de machines, la société COCI, cette machine a été évaluée en avril 2010 entre 500.000 et 700.000 euros, sous réserve de « son remontage sans ennuis » ; - la cour observe que la facture produite comme correspondant à l'acquisition de ce bien par les sociétés appelantes (pièce 18) établie le 31 décembre 2019 ne semble pas correspondre à la même machine puisqu'il y est mentionné qu'elle date de 2003 alors que celle objet de la transaction entre la société Mercator Press NV et la société Imprimerie Georges Frère date de 2001 ainsi qu'il en résulte de l'expertise [V], de la pièce 58 des appelantes et du contrat de vente annexé au rapport SECAFI ; - le cabinet SECAFI concluait d'ailleurs en mai 2010 au caractère indispensable d'un montant de valorisation indiscutable que la société imprimerie Georges Frère s'est manifestement abstenue de faire établir, nonobstant le montant très important de cet investissement, alors même que sa situation financière était déjà sérieusement compromise et que le coût du remontage et de l'installation de cette machine était évalué à 600 K€ ; - par ailleurs, cet investissement a été réalisé sans aucune étude de faisabilité, le cabinet SECAFI relevant « la faible implication des responsables locaux » et s'interrogeant sur le degré de volonté de mener à bien cette installation ; - le caractère précipité et irréfléchi de cette acquisition est conforté par les procès verbaux de réunion du comité d'entreprise au cours de l'année 2010 : * le 1er février 2010, M. [A], directeur général de la société Imprimerie Georges Frère, annonçait : « La R24 sera vendue à GF » alors que l'acte de vente était déjà signé. Il était précisé que le projet (installation de la R24) avait été présenté début janvier à M. [X] mais qu'il n'y avait eu depuis aucune nouvelle. [D] [W], directeur du site, indiquait qu'il allait démissionner, estimant qu'il y avait un manque de visibilité et de moyens et qu'il n'avait plus confiance envers l'actionnariat ; ce salarié a effectivement démissionné dans les jours qui ont suivi et M. [A] a été licencié ; * le 15 février 2010, il était annoncé qu'il n'y aurait plus de directeur général et que c'est M. [X] qui reprendrait toutes ses fonctions, dont le suivi de la partie commerciale ; il était mentionné concernant la Rotoman S24 qu'il n'a pas d'idée sur le nombre d'équipes qui y seront affectées, M. [X] s'engageant à fournir le business plan relatif à cet investissement ; * le 1er mars 2010, à la demande réitérée que soit remis le business plan, M. [X] répondait que l'étude aurait dû être réalisée par M. [A] et qu'il était en train de l'établir ; * le 14 juin 2010, il était précisé que des demandes de prix avaient été faites et que pour la R24, son installation et son remontage devraient représenter un coût de 600.000 euros, qu'il n'y avait pas encore de planning pour le montage mais que cela ne serait pas avant le 1er janvier 2011 ; - finalement, cette machine n'était toujours pas mise en service à la date de l'ouverture de la procédure collective ; - au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, la société Imprimerie Georges Frère a conclu le 1er juin 2010 une convention de trésorerie modifiant la précédente convention : cette convention sur laquelle l'administrateur judiciaire émettait les plus expresses réserves quant à sa date dans la mesure où le comptable de l'entreprise n'en avait pas eu connaissance, avait pour effet d'englober les flux entre les sociétés du groupe telles que les avances de trésorerie, facturation et prestations de services, contrairement aux règles applicables précédemment ; - il ressort de ce même rapport que depuis le 31 janvier 2011, la facturation des commandes réalisées par la société Imprimerie Georges Frère était effectuée directement par la société Mercator Press Sales NV qui percevait 85% du montant des factures mobilisées alors que dans le même temps, la société Imprimerie Georges Frère facturait les travaux qui lui étaient confiés par la société Mercator Press Sales NV « prix pour prix » et n'avait reçu de celle-ci qu'un paiement partiel des sommes dues, en sorte qu'en février 2011, la société Mercator Press Sales NV était débitrice à son égard de 1.312.660 euros alors que la société Imprimerie Georges Frère lui devait la somme de 596.452 euros ; l'administrateur judiciaire a relevé à cet égard que c'était la société Mercator Press Sales NV qui gérait les clients ainsi que la prospection de la société Imprimerie Georges Frère ; ces points sont contestés par les sociétés appelantes mais la cour relève que la pièce produite (tableau pièce 54), non certifiée par l'expert comptable, n'est pas la démonstration du caractère erroné de l'analyse faite par l'administrateur judiciaire qui est étayée par une discussion intervenue au cours de la réunion du comité d'entreprise du 6 octobre 2010 au sujet du client [G] [P] (procès verbal page 3 - pièce 10 salarié) ; - à la date du jugement d'ouverture, la société Mercator Press NV était redevable de 913.587 euros à la société Imprimerie Georges Frère et si celle-ci était elle-même redevable d'une somme de 1.690.936 euros, c'était en y incluant le coût de la machine Rotoman S24 ; - l'administrateur a également relevé que depuis le mois de février 2011, le papier acheté par la société Mercator Press Sales NV n'était plus refacturé au prix coûtant : ce point est également contesté par les sociétés appelantes qui soutiennent que la fourniture de papier avait toujours donné lieu à facturation d'une commission ; outre que la pièce 59 produite à ce sujet est dépourvue de caractère probant, faute de certification du comptable, la cour relève que l'administrateur judiciaire fait état d'une rectification et de notes de crédit établies à ce sujet au cours de la première décade du mois d'avril 2011 ; - il note également qu'au motif de la recentralisation des services administratifs, la société Mercator Press Sales NV a facturé à la société Imprimerie Georges Frère une commission de 2% de son chiffre d'affaires de février avant de porter à 5% cette commission en mars ; là encore, la pièce 59 visée par les sociétés appelantes pour contester cette allégation est un tableau non certifié ; - l'administrateur relève aussi que l'intervention ponctuelle de salariés de la société Mercator Press Sales NV au sein de la société Imprimerie Georges Frère (maintenance) a donné lieu à la refacturation des salaires annuels outre la location de voiture de fonction de trois salariés de la société Mercator Press Sales NV ; ainsi que relevé précédemment, les pièces 49 et 52 invoquées par la société Mercator Press Sales NV sont dépourvues de caractère probant pour les mêmes motifs. De ces éléments, la cour retient comme constituant des agissements fautifs imputables à la société Imprimerie Georges Frère les faits suivants : - la société Imprimerie Georges Frère a consenti au moins à deux reprises à des opérations permettant à la société Mercator Press NV de voir effacer une part très importante de ses dettes à l'égard de sa filiale, de près de 2 millions d'euros en 2008 et de 1,4 million en 2010 ; - dans le contexte d'une situation financière pour le moins délicate, la société Imprimerie Georges Frère a investi 1.400.000 euros dans l'acquisition d'une machine, dont la valeur n'a été évaluée que deux mois après son acquisition, sans que soient évalués le coût de son installation et les objectifs industriels et commerciaux de cet achat, la machine n'ayant finalement jamais été mise en service puisqu'elle était toujours en pièces détachées en mars 2011 ; - ces différents agissements, outre les points relevés quant aux conventions de trésorerie et facturations intragroupe, ont eu pour effet d'aggraver la situation financière de la société Imprimerie Georges Frère, qui ne disposant plus de trésorerie suffisante depuis plusieurs mois, a saisi la juridiction consulaire avec un retard certain et alors que sa situation était totalement obérée. Il doit donc être retenu que la cessation d'activité consécutive à la liquidation judiciaire a au moins en partie pour origine des agissements fautifs imputables à l'employeur en sorte que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** M. [Y] sollicite la somme de 25.000 euros nets en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère à ce montant. Il n'a pas retrouvé d'emploi stable suite à son licenciement, travaillant en intérim et était toujours pris en charge par Pôle Emploi en août 2016. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. La somme allouée sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables. Il sera précisé qu'au vu des déclarations faites à l'audience, les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont réglé à M. [Y] le montant des condamnations prononcées à leur encontre par la cour d'appel de Douai en sorte que la fixation de la créance du salarié doit être faite en deniers ou quittances. Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison d'agissements fautifs imputables à la société Imprimerie Georges Frère, la présente décision est opposable à l'UNEDIC dont la garantie est due dans les limites légales et réglementaires applicables et ce, en application des dispositions de l'article L. 3253-8 3° du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture. Compte tenu de l'ancienneté de M. [Y], sa créance relève du plafond 6 qui s'élevait à la date du licenciement à la somme de 70.704 euros, étant précisé que l'UNEDIC justifie lui avoir effectué une avance d'un montant de 12.569,39 euros, incluant les salaires et congés payés dus à la date de la liquidation ainsi que les créances résultant de la rupture (préavis et indemnité de licenciement). Sur la demande au titre de la responsabilité extracontractuelle des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV M. [Y], invoquant la responsabilité des sociétés mère et grand-mère de la société Imprimerie Georges Frère, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son emploi. L'UNEDIC conclut que les salariés soutiennent à juste titre que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont contribué par leurs agissements à l'égard de la filiale à l'appauvrissement de celle-ci et demande que celles-ci soient condamnées à lui rembourser le montant de l'avance consentie pour le compte du salarié, soulignant que, contrairement à ce qu'elles allèguent, les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV n'ont procédé à aucun paiement entre ses mains à ce titre. Les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV concluent à l'irrecevabilité de la demande du salarié en raison de l'exercice par le liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère d'une action en responsabilité à leur égard pour insuffisance d'actif et, au fond, au rejet de cette demande, estimant n'avoir commis aucune faute de gestion. Sur la recevabilité de la demande Par acte d'huissier délivré le 10 avril 2014, Maître [I] ès qualités a fait assigner M. [X] ainsi que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV devant le tribunal de commerce de Lille afin de les voir condamner solidairement à contribuer en tout ou partie à l'insuffisance d'actif de la société Imprimerie Georges Frère. Les parties ont expliqué à l'audience que cette action s'était soldée par un désistement suite à un protocole transactionnel conclu entre le mandataire liquidateur et les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV. A la demande de la cour, elles se sont engagées à faire parvenir le jugement et le protocole conclu en cours de délibéré. Ont été adressés les jugements rendus par le tribunal de commerce de Lille Métropole les 25 avril 2017 et 15 mai 2018 homologuant les accords transactionnels conclus pour le premier jugement, entre le liquidateur et les deux sociétés belges, lesquelles se sont engagées à verser à la liquidation la somme de 400.000 euros, et, pour le second jugement, entre le liquidateur et M. [X], lequel s'est engagé à verser à la liquidation la somme de 20.000 euros. S'il n'est pas contestable que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif exercée par le liquidateur exclut l'action des créanciers engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil (article 1382 à la date du litige), les salariés, qui relèvent de dispositions dérogatoires au statut des créanciers ordinaires, ne peuvent se voir opposer cette exclusion, leur demande ne visant pas au comblement du passif de la société mais à voir reconnaître l'existence de fautes des sociétés mère et grand-mère ayant conduit à la cessation de l'activité de leur filiale et à l'origine de la perte d'emploi des salariés de celle-ci. La demande de M. [Y] est dès lors recevable. Sur la demande au fond M. [X], président de la société Imprimerie Georges Frère, était également directeur général des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV (pièces 10 et 11 sociétés appelantes). Pour retenir l'existence d'agissements fautifs à l'encontre de la société Imprimerie Georges Frère, la cour a retenu que le dirigeant de celle-ci avait accepté plusieurs opérations dont la distribution de dividendes en 2008 hors de proportion avec les résultats de la société (à hauteur de près de deux millions d'euros) ainsi qu'un investissement d'1,4 millions d'euros (hors le coût nécessaire au fonctionnement de la machine acquise représentant 600 K€, investissement supplémentaire qui n'a jamais été réalisé), dans des conditions qui ont été qualifiées de fautives en l'absence de toute étude préalable quant à l'opportunité pour la société Imprimerie Georges Frère de cet achat. Ces opérations, qui ont conduit à l'appauvrissement non contestable de la société Imprimerie Georges Frère et à sa déconfiture, ont aussi permis un enrichissement corrélatif de la société mère qui a bénéficié, à deux reprises, d'une diminution de ses dettes à l'égard de sa filiale, et ce, alors que M. [X] exerçait des fonctions de dirigeant au sein des trois sociétés et que les sociétés appelantes, qui restent taisantes sur la distribution des dividendes votée en 2008, sans justification au regard notamment de la situation financière de leur filiale, reconnaissent également que la société Imprimerie Georges Frère n'était pas en mesure de financer ni l'acquisition de la machine Rotoman S24 ni a fortiori le coût de sa remise en état de fonctionnement. L'administrateur judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère a souligné, dans son bilan d'avril 2011, que la situation des relations financières entre les sociétés du groupe était particulièrement complexe, indiquant aussi que la société Mercator Press Sales NV avait récupéré, outre la gestion administrative de la société Imprimerie Georges Frère, la gestion, la prospection et la facturation de ses clients en sorte que celle-ci ne disposait plus de la maîtrise de son planning de commandes, étant relevé que, par le biais d'un avenant du 1er juin 2010 à la précédente convention de trésorerie (ladite convention n'étant pas produite), les flux commerciaux entre les sociétés du groupe n'étaient plus exclus, à la différence de la situation antérieure. Cette nouvelle disposition a permis aux sociétés mère et grand-mère de ne pas honorer le paiement des factures dues à leur filiale, les créances réciproques, hors achat de la Rotoman S24, traduisant un solde créditeur au profit de la société Imprimerie Georges Frère qui s'est trouvée de par l'existence de cet avenant, privée de la trésorerie qui aurait pu permettre la poursuite de son activité. La cour relève aussi que l'évolution des commissions facturées par la société Mercator Press Sales NV était également de nature à aggraver l'insolvabilité de la société Imprimerie Georges Frère de même que l'encaissement de factures correspondant à des commandes honorées par celle-ci sans qu'elle ne reçoive le paiement correspondant. Il sera enfin relevé que M. [B], représentant du personnel, entendu par les services de police le 1er avril 2011, a indiqué qu'à compter du 20 mars 2011, il n'y avait plus de direction et que les salariés étaient seuls dans l'entreprise et, qu'outre la « disparition de matériel informatique et de maintenance », des pièces de la machine Rotoman avaient été récupérées avant le blocus de l'entreprise ; si, ainsi que le font remarquer les sociétés appelantes, il n'est fait état que de suspicions, les déclarations faites par M. [B] ne laissent aucun doute sérieux sur la destination de ces matériels. Il sera en conséquence retenu que par leurs agissements, les sociétés mère et grand-mère de la société Imprimerie Georges Frère ont poursuivi leurs seuls intérêts en prenant, par l'intermédiaire de dirigeants communs des décisions, qui leur étaient profitables mais s'effectuaient au détriment de leur filiale et ont ainsi contribué à la cessation d'activité de celle-ci et par suite à la perte de l'emploi qu'occupait M. [Y]. En réparation du préjudice en résultant pour M. [Y], les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 25.000 euros. Elles seront également condamnées in solidum à rembourser à l'UNEDIC le montant de l'avance consentie pour le compte de M. [Y]. Sur les autres demandes Les dépens seront supportés par les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, celles-ci étant condamnées in solidum à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le liquidateur étant débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [C] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à celui-ci la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus et notamment en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de coemploi entre la société Imprimerie Georges Frère, la société Mercator Press NV et la société Mercator Press Sales NV, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE à la somme de 25.000 euros le montant de la créance de M. [C] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère, représentée par son liquidateur, la SELARL [I] [N], prise en la personne de Maître [N] [I], CONDAMNE in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à payer à M. [C] [Y] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DIT que cette condamnation ainsi que la fixation de la créance sont ordonnées en deniers ou quittances, RAPPELLE que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et de la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère, ordonnée en deniers ou quittances ainsi que sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur, RAPPELLE que la garantie de l'AGS est subsidiaire de sorte que dans les rapports entre l'AGS et les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV, la contribution à la dette incombera entièrement à ces dernières, CONDAMNE in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à rembourser à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] la somme de 12.569,39 euros, correspondant à l'avance versée par celle-ci pour le compte de M. [C] [Y], DÉBOUTE les parties de leurs prétentions, CONDAMNE in solidum les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civil est irrecevablearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 3253-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 700 du code de procédure civile et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16 février 2021
Référence
602d26d35258d13dbe7135bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA