Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 16 février 2021
- ECLI
- 602d271b81eda63e1ab576d9
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 6 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NPO Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08912 APPELANT Monsieur [U] [V] Associé d'une SARL [Adresse 8] [Adresse 8] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] PORTUGAL représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 INTIMÉES SA NDBM1, pris en son établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] [Adresse 6] N° SIRET : 423 081 462 représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968 substitué par Me Chloé LE GUILLARD, avocat plaidant, même cabinet, même toque SA AVIVA ASSURANCES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur du véhicule de Monsieur [V] (n° police 76257791) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée par Me Mathilde CHAUVIN de la ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089 Société ALLIANZ BARCELONE [Adresse 9] [Adresse 9] Compagnie d'assurances BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) [Adresse 1] [Adresse 1] Toutes deux représentées par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 SAS BCA EXPERTISE [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 489 13 9 4 36 représentée par Me Philippe CHAULET de la SELEURL CH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0089 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé. ***** Le 27 juin 2013 à [Localité 7], M. [U] [V] a été victime d'un accident matériel de la circulation, son véhicule BMW, assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, ayant été percuté par un camion de transport international appartenant à la société espagnole MARCOTRNA et assuré auprès la société ALLIANZ BARCELONE. Le véhicule de M. [V] a été expertisé le 1er juillet 2013 par l'agence BCA PARIS NORD, laquelle a évalué les dommages matériels à la somme de 2 424,89 euros TTC. Contestant ces conclusions M. [V], par ordonnance du 10 juin 2014, a obtenu la désignation en qualité d'expert M. [Y] [D], qui a remis son rapport le 25 août 2015. Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS, a : - reçu l'intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, - condamné les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ BARCELONE et le BCF in solidum à payer à M. [U] [V] la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa décision, - condamné M. [U] [V] à payer à la société NDBM1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le BCF à payer a la SAS BCA EXPERTISE la somme de 1 000 euros à ce titre. Par déclaration électroniue, reçue le 26 février 2019 et enregistrée le 7 mars 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement et, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27février 2020, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la société ALLIANZ BARCELONE et BCF à lui payer la somme de 7 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer à la société NDBM1 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes - condamner in solidum les sociétés AVIVA, ALLIANZ BARCELONE, la société NDBM1, le BCF et la société BCA PARIS RIVE DROITE EXPERTISES SAS à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé : * 69 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule pour la période du 27 juin 13 au 22 avril 2017 ou, plus subsidiairement, 12 157,04 euros pour la période allant du 27 juin 2013 jusqu'au 25 août 2015, jour du dépôt du rapport d'expertise, * 3 432,52 euros au titre des frais de gardiennage SARL AUBER 98 pour la période du 27 juin 2013 au 16 septembre , 28 896,00 euros pour la période de novembre 2013 au 3 juillet 2015, 30 000 euros pour la période du 4 juillet 2015 au 20 mars 2017 ou, subsidiairement, 32 328, 52 euros pour la période allant du 27 juin 2013 jusqu'au 25 août 2015, jour du dépôt du rapport d'expertise, * 1.840 euros au titre des frais de parking BMW NEUBAUER SERVICE pour la période du 16 septembre 2013 au 8 novembre 2013, * 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage, * 279,94 euros au titre des frais d'examen du véhicule par BMW NEUBAUER SERVICE, * 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse, * 3.502 euros au titre des frais d'assurance du véhicule pour la période du 27 juin 2013 au 27 juin 2015, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie éléctronique le 7 octobre 2020, BCA demande à la cour de : confirmer jugement, dire que le rapport de M. [D] ne peut lui être opposé et la mettre hors de cause, subsidiairement, débouter M. [U] [V], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes et , en tout état de cause, condamner M. [U] [V] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie éléctronique le 28 août 2020, AVIVA ASSURANCES demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : - condamnée in solidum avec la société ALLIANZ BARCELONE et le BCF à payer à M. [U] [V] la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - déboutée ou omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ BARCELONE à la garantir de l'intégralité de ses condamnations. En conséquence, elle sollicite de : - débouter M. [V] de sa réclamation à hauteur de la somme de 2 169,40 euros TTC au titre de la remise en état du frein à main et de réduire le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice matériel à la somme de 3 633,26 euros TTC, - condamner la compagnie ALLIANZ BARCELONE à la garantir de ses condamnations, - juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas démontrée et débouter en conséquence M. [V] du surplus de ses réclamations, juger à défaut que les réclamations présentées au titre de ses préjudices autres que le préjudice matériel, dont le préjudice de jouissance, sont injustifiés et l'en débouter, et réduire, à défaut, l'indemnisation du trouble de jouissance à hauteur d'une somme de 5 532,80 euros, - condamner la société BCA EXPERTISE SAS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des manquements fautifs imputés au BCA EXPERTISE RIVE DROITE à l'origine des préjudices subis par M. [V], voire au profit de la compagnie ALLIANZ BARCELONE et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. En tout état de cause, il est réclamé de condamner in solidum la société NDBM1, la société BCA EXPERTISE SAS, la compagnie ALLIANZ BARCELONE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de rrocédure civile et des dépens, outre condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme en cause d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 août 2019, NDBM1 demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il prononce sa mise hors de cause et condamne M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - dire que M. [V] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et le prétendu manquement de la société NDBM1, - juger que le préjudice de jouissance est injustifié et disproportionné et débouter M. [V] de toute autre demande à son encontre. En tout état de cause, il est réclamé à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, ALLIANZ et le BCF demandent à la cour de: - dire que les demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des frais annexes sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel, - confirmer le jugement , - subsidiairement, de débouter l'appelant au titre des préjudices autres que les frais de réfection matérielle. En tout état de cause, ils réclament leur mise hors de cause, subsidiairement, de juger que les sociétés AVIVA ASSURANCES, BCA EXPERTISES SAS et NDBM1 seront tenues de les garantir de toutes condamnations et dire que le montant du trouble de jouissance ne saurait dépasser la somme de 5 532,80 euros, outre de condamner toutes parties succombantes à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CE SUR QUOI, LA COUR Sur les responsabilités : Considérant que M.[V] avance qu'AVIVA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ALLIANZ BARCELONE ainsi que son représentant en FRANCE, BCF, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, doivent réparer l'intégralité de ses préjudices ; Qu'il ajoute que les société BCA, sur le fondement délictuel , et son mandant AVIVA , sur le fondement contractuel, ainsi que le garage NDBM1 doivent également réparer les préjudices supplémentaires subis ; Qu'il convient donc d'examiner, pour chacune des parties concernées, leur éventuelle responsabilité dans le sinistre ; -manquements et défaillances imputables à l'expert BCA et à son mandataire AVIVA * recevabilité Considérant que BCA et AVIVA avancent que l'expertise serait non contradictoire à leur égard et qu'elle ne pourrait,en conséquence, leur être opposée ; Considérant que M [V], appuyé par ALLIANZ et le BCF, répond que la société BCA est intervenue dans la procédure devant le juge du fond et a pu débattre contradictoirement du rapport d'expertise judiciaire versé régulièrement aux débats, et ce conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; Que subsidiairement, il fait valoir que cette société a bien participé aux opérations d'expertise, y assistant AVIVA ; Considérant que l'expert a réuni les parties au cours de deux réunions, qui ont eu lieu respectivement les 29 septembre et 1er octobre 2014, que la feuille d'émargement de la première réunion mentiionne la présence de M.[P].[T], expert automobile, comme représentant du cabinet BCA EXPERTISE, et la seconde feuille d'émargement celle de M.[F].[X] ,expert automobile, représentant AVIVA (cabinet BCA); Qu'en outre, Maître CHAUVIN, conseil d'AVIVA, a adressé les 4 et 29 juin 2015 des dires à l'expert, qui y a répondu dans son rapport ; Qu'ainsi AVIVA, tant par son conseil, que par son mandataire, le cabinet BCA, a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire dont cet assureur a reçu les documents ainsi que les réponses de l'expert à ses dires ; Qu'en tant que de besoin, le rapport et ses conclusions, comme tout moyen de preuve, a été soumis devant le premier juge, comme présentement en appel, au débat contradictoire, qu'il n' y a donc pas lieu de le déclarer inopposable ni à AVIVA ni à son mandataire BCA ; * bien fondé Considérant que M.[V], rejoint par ALLIANZ et le BCF, fait valoir que la position d'AVIVA était erronée, du fait des manquements et défaillances imputables à son expert BCA, ce qui a contribué aux délais d'immobilisation du véhicule et généré divers frais supplémentaires d'immobilisation du véhicule ; Considérant que la société BCA estime qu'elle a parfaitement répondu aux missions qui lui avaient été confiées, respectant les modalités de l'expertise automobile, et ajoute qu'en tout état de cause ces reproches, même s'ils étaient fondés, sont étrangers au préjudice dont M.[V] fait état ; Que, par ailleurs, la BCA conclut que l'immobilisation du véhicule ne peut être reprochée qu' à l'insistance de M. [V] pour vouloir faire prendre en charge, au titre de l'accident, la remise en état de la boîte de vitesses ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le cabinet BCA « a été défaillant à plusieurs reprises dans ce dossier », notamment par le fait qu'il n'a pas répondu aux résultats du contrôle de la géométrie des trains roulants comportant un angle de carossage hors cote, qu'il n'a pas sollicité l'accord de M.[V] pour un chiffrage sur la base de pièces de récupération et qu'il a rejeté à tort toute imputabilité des désordres du mécanisme de frein de parking au sinistre (pp.16-17 et 20) du rapport) ; qu'ainsi le cabinet BCA « n' a pas effectué ses opérations dans les règles de l'art » ; Considérant que l'expert qui, préalablement dans son rapport (p.11), avait fait état de l'insistance de M.[V] pour voir déposer la transmission, conclut néanmoins que « si l'expert d'assurance avait effectué correctement ses opérations, le véhicule de M.[V] aurait été réparé en moins de sept jours » car « nous sommes ici en présence d'un banal accident matériel comme il s'en produit tous les jours » de sorte que c'est en raison des défaillances de l'expert d'AVIVA que M.[V], « pourdéfendre ses intérêts, s'est donc vu contraint d'entamer une procédure judiciaire qui n'avait pas lieu d'être » ; Qu'en outre, la dépose, le 29 septembre 2014 ,de la boîte de vitesse automatique ayant permis son analyse dès le 1er octobre 2014, cet examen, qui a , par ailleurs, été pertinent, comme il sera dit ci-dessous, pour examiner la responsabilité du garage NDBM1, n'a pas ainsi contribué à allonger le délai d'entreposage du véhicule ; Qu'en application du principe de réparation intégrale, il y a donc lieu de dire que la responsabilité de la société BCA et celle de son mandant, AVIVA, tenue de répondre de la faute de son mandataire à l'égard de son assuré, sont engagées et que ces intimées doivent être condamnées in solidum à indemniser M.[V] de son préjudice suivant le montant fixé ci-dessous ; *appel en garantie d'AVIVA à l'encontre de BCA, d'une part, et d'ALLIANZ et du BCF, d'autre part Considérant qu'aucune faute propre à la société AVIVA n'étant démontrée, il sera fait droit à ce que la société BCA, qui a commis dans l'accomplissement de sa mission les fautes ci-dessus rappelées, la garantisse des condamnations prononcées à son égard ; Considérant, s'agissant d'ALLIANZ et du BCF, que la société AVIVA demande, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, à être garantie par ALLIANZ BARCELONE et par le BCF des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que, comme il est dit ci-dessus, les délais supplémentaires au titre des préjudices non matériels étant imputables aux seules fautes de BCA et de l'assureur, qui l'ayant mandaté, a contraint M.[V] a agir par voie judiciaire, il n' y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie d'AVIVA à l'encontre d'ALLIANZ et du BCF pour les dommages autres que matériels ; -ALLIANZ et le BCF responsabilité au titre du préjudice matériel Considérant qu'elle n'est pas contestée ; demandes titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des frais annexes recevabilité Considérant qu'ALLIANZ et le BCF estiment qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel ; Mais, considérant qu'il résulte des termes respectifs des articles 565 et 566 du code de procédure civile , d'une part, que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et, d'autre part, que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. » ; Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un accident de la circulation ayant causé des dommages matériels à un véhicule, des demandes relatives au préjudice de jouissance, aux frais de gardiennage et aux frais annexes ; Qu'au demeurant, il résulte des conclusions déposées par M.[V] en première instance que celui-ci a bien formulé des demandes identiques (page 4 du jugement) ; bien fondé Considérant qu'ALLIANZ et le BCF avancent qu'à aucun moment, la société ALLIANZ BARCELONE n'est intervenue s'agissant de l'appréciation de ce coût de réfection à l'origine du litige ; Qu'en effet, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, intervenant lieu et place d'ALLIANZ BARCELONE, ne peut être concerné par d'autres postes de préjudice que ceux relatifs aux coûts de remise en état du véhicule ; Qu' en tout état de cause, ils estiment que M. [V], qui a échoué à démontrer que la nécessité de remise en état de la boîte de vitesse résultait de l'accident, a concouru exclusivement à tout le moins pour grande partie, à la réalisation de son préjudice immatériel de sorte qu'il ne pourra qu'en être débouté ou , à tout le moins, tenu pour responsable à hauteur des 2/3 ; Considérant qu'au vu des motifs ci-dessus exposés et pour lesquels la cour a retenu la responsabilité in solidum des sociétés AVIVA et BCA EXPERTISES du fait des préjudices autres que matériels, il n' y a donc pas lieu de retenir la responsabilité d'AVIVA et du BCF à cet égard; - manquement de la société NDBM1 à son obligation d'information et de conseil Considérant que M.[V] avance que le devis exorbitant établi par ce garage constitue un manquement à son obligation d'information et de conseil quant à l'importance des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule et a manifestement contribué aux délais d'immobilisation de celui-ci ; Considérant que NDBM1 fait valoir qu'elle n'est en rien responsable des anomalies de fonctionnement et conteste tout lien de causalité entre les autres dommages et la faute alléguée de sorte qu'une condamnation in solidum n'est pas justifiée ; Qu'en tout état de cause, elle demande de réduire la demande à de plus justes proportions ; Considérant qu'au vu des motifs exposés ci-dessus et relatifs à la responsabilité du cabinet BCA et de son mandant, ce n'est nullement le fait pour NDBM1d'avoir proposé un devis « exorbitant » de travaux qualifiés d'inutiles qui est à l'origine tant du sinistre, comme a conclu l'expert (pp.16 et 20 du rapport), que de la faute génératrice des délais d'entreposage et de la perte de jouissance mais uniquement celle commise par le cabinet BCA ; Qu'il convient donc de débouter M.[V] de sa demande ; Sur les demandes d'indemnités : - au titre des dommages matériels Considérant que l'appelant estime que son préjudice s'élève a minima à la somme de 7 280 euros, correspondant à la valeur estimée de son véhicule, puisque le coût des travaux de remise en état du véhicule a été estimé à la somme de 7 327,55 euros, soit un montant supérieur à sa valeur vénale ; Considérant qu'AVIVA fait valoir que la somme totale de 7 327,55 euros comprend la réparation du frein de parking alors que celle-ci n'est pas imputable à l'accident ; Qu'en outre, le montant total du coût de remise en état de la carrosserie et le remplacement des éléments du train roulant arrière retenu est entaché d'une erreur de calcul, le montant réellement retenu par l'expert judiciaire étant inférieur à celui mentionné en page 15 de son rapport car l'on additionne le poste « éléments de carrosserie » (ramené à la somme de 2 451,02 euros TTC) au poste « élément du train roulant arrière » (1 182,24 euros TTC), on aboutit à un sous-total de 3 633,26 euros et non pas de 5 158,15 euros ; Qu'en conséquence, le montant du préjudice matériel est de 3 633,26 euros ; Considérant qu'ALLIANZ et le BCF ne contestent pas le montant accordé par le jugement ; Considérant, ainsi que la cour l'a motivé ci-dessus, au vu du rapport de l'expert, que les dommages causés au frein de parking ont uniquement pour origine l'accident du 27 juin 2013, la somme de 2 169, 40 euros calculée par l'expert sera confirmée ; Considérant que le montant total du coût de la remise comprend , outre la proposition initiale de l'assureur (2 424,89 euros TTC), deux autres sommes, celle de 1 551,02 euros TTC au titre de la différence entre la tarification de l'assureur, non acceptée par l'assuré, et celle du prix constructeur à laquelle s'ajoute l'indemnisation au titre des éléments du train roulant arrière (1 182,24 euros TTC), soit un total de 5 158,15 euros ; Que le montant des réparations pour un total de 7 327,55 euros dépassant celui de la valeur vénale du véhicule, le montant de celle-ci, 7 280 euros sera confirmé ; Qu'en conséquence, ALLIANZ BARCELONE et le BCF, AVIVA et BCA ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer cette somme à M.[V] au titre de son préjudice matériel ; -au titre des autres postes de préjudice recevabilité Considérant que la cour a déjà statué ci-dessus sur le fait que ces demandes sont recevables ; bien-fondé préjudice de jouissance Considérant qu'au vu des motifs ci-dessus exposés et approuvant le mode de calcul suivant la règle du millième de la valeur du véhicule à la date de l'accident (8 939 euros en l'espèce) multiplié par le nombre de jours d'immobilisation jusqu'au dépôt du rapport d'expertise (760), il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 794 euros ; frais d'immobilisation Considérant que la cour ayant déclaré recevables et bien fondées dans leur principe ces demandes, il sera accordé à M.[V] l'indemnisation de ses frais de gardiennage pour les demandes couvrant la période du 27 juin 2013, date du sinistre, au 25 août 2015, date de clôture de la mission de l'expert , soit un total de 12 157,04 euros ; autres demandes Considérant qu'il sera également fait droit aux trois demandes suivantes retenues par l'expert comme justifiées, à savoir : 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage, 279,94 euros au titre des frais d'examen du véhicule par BMW NEUBAUER SERVICE, 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse, Considérant qu'il sera également accordé à l'appelant la somme de 3 502 euros au titre des frais d'assurance du véhicule pour la période du 27 juin 2013 au 27 juin 2015 ; Qu'en conséquence, les sociétés AVIVA et BCA ASSURANCE seront condamnées in solidum à payer ces sommes à M.[V] au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les demandes ayant été présentées devant le premier juge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'équité commande de condamner in solidum ALLIANZ et le BCF, les sociétés BCA ASSURANCES et AVIVA à payer la somme de 4 000 euros à M.[V] et ce dernier à verser à la société NDBM1 la somme de 1 500 euros, qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d' ALLIANZ, du BCF et des sociétés BCA ASSURANCES et AVIVA ; Sur les dépens : Considérant qu'il convient de condamner in solidum ALLIANZ et le BCF, les sociétés BCA EXPERTISE et AVIVA à payer les dépens de première instance et d'appel , y inclus les frais d'expertise et de traduction, de M.[V], et ce dernier les dépens de la société NDBM1 ; ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ALLIANZ BARCELONE et le BCF, la société BCA EXPERTISE et la société AVIVA conserveront la charge de leurs propres dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la société ALLIANZ BARCELONE et le BCF à payer à M.[V], au titre de son préjudice matériel, la somme de 7.280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Le CONFIRME au titre des frais irrépétibles et des dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, Condamne les sociétés AVIVA et BCA ASSURANCE in solidum à payer à M.[V] au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes : *préjudice de jouissance : 6 794 euros, *frais d'immobilisation : 12 157,04 euros , *autres demandes : 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage, 279,94 euros au titre des frais d'examen du véhicule par BMW NEUBAUER SERVICE, 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse, 3 502 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, Condamne la société BCA ASSURANCE à garantir la société AVIVA de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exception de ses propres dépens d'appel, et ALLIANZ BARCELONE et le BCF à la garantir des seules condamnations au titre du préjudice matériel, Déboute M.[V] de sa demande à l'encontre de la société NDBM1, Condamne in solidum ALLIANZ et le BCF, les sociétés BCA EXPERTISE et AVIVA à payer la somme de 4 000 euros à M.[V] et ce dernier à verser à la société NDBM1 la somme de 1 500 euros, en revanche, dit que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d' ALLIANZ ,du BCF et des sociétés BCA EXPERTISE et AVIVA ; Condamne in solidum ALLIANZ et le BCF, les sociétés BCA EXPERTISE et AVIVA à payer les dépens de première instance et d'appel, y inclus les frais d'expertise et de traduction, de M.[V], et ce dernier les dépens de la société NDBM1 ; Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit qu'ALLIANZ BARCELONE et le BCF, la société BCA EXPERTISE et la société AVIVA conserveront la charge de leurs propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de rrocédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et le BCF
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 16 février 2021
Référence
602d271b81eda63e1ab576d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA