Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 16 février 2021
- ECLI
- 602d2742d312803e4895b8b7
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 FEVRIER 2021
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04123 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019014880
APPELANT :
Syndicat FNAIM (SIREN 775 698 087) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. CAPI
Diver'City
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2021, en audience publique, Jean-Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Manon BORREMANS
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Manon BORREMANS, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES':
La SAS Capi, immatriculée le 20 mars 2002 registre du commerce et des sociétés et ayant son siège social à Castelnau-le-Lez (Hérault), a notamment pour activité toutes opérations réalisées par des agences immobilières ; elle exerce son activité via un réseau de mandataires et a ouvert des succursales dans plusieurs villes de France, à [Localité 4], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 3] ; elle est titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » qui lui a été délivré par la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault sous le n° CPI 3402 2016 000 005 429 valable jusqu'au 23 mars 2022 ; les récépissés de déclaration d'activité délivrés par les diverses chambres de commerce et d'industrie dans le ressort desquelles les succursales de la société Capi ont été implantées mentionnent toutes, comme directeur de l'établissement, [X] [K] exerçant les fonctions de directeur général salarié au sein de la société Capi.
La fédération nationale de l'immobilier (la Fnaim), syndicat professionnel représentatif de la profession d'agent immobilier, aux motifs que M. [K] n'assurait pas la direction effective des divers établissements ouverts par la société Capi et que ces établissements étaient gérés par des agents commerciaux en méconnaissance des dispositions légales, ce qui avait pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre professionnels de l'immobilier, a, par exploit du 4 novembre 2019, fait assigner à jour fixe ces derniers devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir, au visa des articles 1 et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, des articles 8, 11, 14 et 16 du décret n° 72-676 du 20 juillet 1972 et de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [K] à restituer sous astreinte au président de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier les récépissé de déclaration préalable d'activité concernant les neuf établissements de Nantes, Marseille, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Paris, Lille et Bordeaux, la fermeture sous astreinte de ces établissements par la société Capi et la condamnation de celle-ci à lui payer, avec M. [K], la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, outre diverses mesures d'affichage dans divers journaux et sites Internet.
La société Capi et M. [K] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit des juridictions administratives, faisant notamment valoir que seul un agent de l'autorité publique ou le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente peut solliciter la restitution des récépissés de déclaration préalable d'activité des succursales et que la demande présentée par la Fnaim revient à demander au tribunal de commerce de se prononcer en lieu et place de l'autorité administrative compétente.
Le tribunal, par jugement du 9 septembre 2020 s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, dont il était saisi, et a renvoyé la Fnaim à mieux se pourvoir.
La Fnaim a régulièrement relevé appel, le 1er octobre 2020, de ce jugement et a été autorisée par une ordonnance du délégataire du premier président en date du 6 octobre 2020 à faire assigner à jour fixe devant la cour la société Capi et M. [K] à l'audience du 12 janvier 2021 à 14 heures, ce qu'elle a fait par exploit délivré les 14 et 20 octobre 2020.
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater qu'elle a saisi le tribunal de commerce de Montpellier au visa de l'article 1240 du code civil, sur le fondement de la concurrence déloyale et au motif de la violation des dispositions d'ordre public de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 par la société Capi, de dire en conséquence que le tribunal de commerce était matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige, de dire qu'il est d'une bonne administration de la justice d'évoquer le fond du litige et de donner à l'affaire une solution définitive, de renvoyer, à défaut, l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier et de condamner la société Capi et M. [K] à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'aucune décision n'a été prise en l'occurrence par un agent de l'autorité publique ou le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, dont la légalité devrait être appréciée par la juridiction administrative, et que le tribunal de commerce, saisi d'une action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du Code civil, est parfaitement compétent pour connaître des agissements de la société Capi qui, en s'affranchissant de la réglementation applicable, s'est placée dans une situation anormalement favorable vis-à-vis de ses concurrents qui la respectent.
La société Capi et M. [K], dont les conclusions ont été déposées le 21 décembre 2020 par le RPVA, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la Fnaim à leur payer la somme de 10 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère particulièrement vexatoire (sic) de la procédure, outre l'allocation de la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
'le tribunal de commerce n'est pas compétent pour ordonner la restitution des récépissés de déclaration préalable d'activité, valablement délivrés par les chambres de commerce et d'industrie compétentes, et la fermeture des établissements concernés, alors qu'en vertu de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972, seul l'agent de l'autorité publique ou le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente peuvent imposer la restitution du récépissé de déclaration, le contentieux relatif à la restitution relevant alors de la compétence de la juridiction administrative,
'solliciter du tribunal de commerce la restitution des récépissés de déclaration préalable d'activité, sous couvert d'une action en concurrence déloyale, reviendrait à vider de leur substance les pouvoirs que détiennent conjointement les préfets de département et les présidents de chambre de commerce et d'industrie, dont les décisions ressortent de la compétence de la juridiction administrative, et donc de méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires,
'en toute hypothèse, les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 sont respectées, sachant en particulier que ces textes n'imposent pas que la personne assurant la direction d'un établissement y soit présente de manière effective.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 janvier 2020 à laquelle les débats ont eu lieu.
MOTIFS de la DECISION :
L'article L. 721-3 du code de commerce, dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; ainsi, il est de principe que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des délits et quasi-délits spécifiques à la vie des affaires, en particulier les actes de concurrence déloyale imputés à une société commerciale, dont la responsabilité est alors recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il résulte de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée (réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) que les activités visées à l'article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir, que la carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° (justifier d'une garantie financière) et 3° (contracter une assurance de responsabilité civile) ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° (justifier de leur aptitude professionnelle) et 4° (ne pas être frappées des incapacités ou interdictions d'exercer) ci-dessus et qu'il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction, cette personne devant, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la présente loi.
Selon l'article 4 de la même loi, les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier ne peuvent pas, lorsqu'elles ne sont pas salariées, assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.
Aux termes de l'article 8 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 (fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce) : « Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France du lieu de situation de chaque établissement, succursale, agence ou bureau mentionnés à l'article 4, par la personne qui en assure la direction. (') Lorsque les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont réunies, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration. Ce récépissé est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. (') Toute personne qui détient un récépissé de déclaration doit, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, le restituer immédiatement au président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. (') »
Il ne fait aucun doute, en l'état des dispositions susvisées, que le contentieux de la délivrance du récépissé de la déclaration préalable d'activité d'un établissement, succursale, agence ou bureau de la personne morale titulaire de la carte professionnelle effectuée par la personne qui en assure la direction, relève de la juridiction administrative, puisque la décision de délivrer ou de ne pas délivrer un tel récépissé prise par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'Île-de-France, établissement public placé sous la tutelle de l'État, constitue une décision administrative ; il en est de même de la décision de retrait d'un récépissé de déclaration lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont pas remplies, susceptible d'être prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente ou l'autorité préfectorale représentant l'État.
Dans le cas présent, se pose la question de la légalité des divers récépissés des déclarations préalables d'activité des succursales de la société Capi ouvertes dans plusieurs villes de France, à [Localité 4], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 3], déclarations effectuées par M. [K], directeur général salarié de la société, titulaire de la carte professionnelle, au motif que ce dernier n'assure pas la direction effective de ces succursales, qui seraient en réalité dirigées localement par des agents commerciaux désignés, dans l'organigramme de la société Capi, comme des « office manager ».
Certes, le tribunal de commerce ne peut a priori, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité des récépissés des déclarations préalables d'activité délivrées par les chambres de commerce et d'industrie compétentes en raison du lieu d'implantation des succursales de la société Capi, mais l'action en concurrence déloyale, dont il a été saisi à titre principal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, relève de sa compétence d'attribution ; en ce cas, il appartiendra au tribunal de commerce, en application de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015'233 du 27 février 2015, de transmettre à la ou aux juridictions administratives compétentes la question de la légalité des récépissés de déclaration préalable d'activité, à moins qu'il ne considère, notamment en l'état d'une jurisprudence administrative constante, que la question ne relève pas d'une difficulté sérieuse.
C'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, dont il était saisi, et a renvoyé la Fnaim à mieux se pourvoir ; le jugement entrepris doit ainsi être infirmé du chef de la compétence.
À ce stade de la procédure, il ne peut être considéré que l'action engagée par la Fnaim revêt un caractère manifestement abusif ; la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ne peut dès lors qu'être rejetée.
La cour estime, par ailleurs, ne pas devoir user de la faculté d'évoquer le fond du litige à l'application de l'article 88 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Capi et M. [K], qui succombe sur leurs exceptions d'incompétence, doivent être condamné aux dépens afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à la Fnaim la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables qu'ils ont dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 septembre 2020 du chef de la compétence,
Dit que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale, dont il a été saisi par la Fnaim sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Capi et [X] [K],
Rejette en l'état la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à évoquer le fond du litige,
Condamne la société Capi et M. [K] aux dépens afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à la Fnaim la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 16 février 2021
Référence
602d2742d312803e4895b8b7
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