Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 16 février 2021
- ECLI
- 602d280cc61ca13f46a786f1
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 87 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-2 ARRÊT AU FOND DU 16 FEVRIER 2021 N° 2021/099 Rôle N° RG 19/08968 N° Portalis DBVB-V-B7D- BEL4Z [T] [K] C/ [E] [C] [M] [U] [V] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie CAÏS Me Maud DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 05 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02535 APPELANT Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [E] [C] [M] [U] [V] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 décembre 2020 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Mme Marie-Dominique FORT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2021, Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [V] et Monsieur [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union: - [J], né le [Date naissance 2] 2001, majeur Par ordonnance de non conciliation du 19 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment : attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal , bien commun, dit que l'époux prendra en charge le remboursement du crédit immobilier, (461,16 euros par mois), la taxe foncière, les assurances voitures et habitation, à charge de récompense dit que l'épouse prendra en charge le remboursement du crédit piscine à charge de récompense dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement usuel, fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, dit que le père prendra à sa charge les frais scolaires et extra scolaires. Le 19 juin 2017, Monsieur [K] a fait assigner Madame [V] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par jugement du 05 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment: prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal, dit n'y avoir lieu de statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet entre les parties au 07 janvier 2015, date de leur séparation effective, condamne Monsieur [K] à payer à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 70.000 euros, débouté Madame [V] de sa demande au titre de l'usage du nom de l'époux, dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergementles premières, troisièmes, cinquièmes fins de semaines de chaque mois, du samedi 09 heures au dimanche 18 heures et la moitié de chaque période de vacances scolaires, fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'[J] à la somme mensuelle de 300 euros, dit que Monsieur [K] prendra en charge les frais scolaires et extra scolaires, débouté Madame [V] de sa demande au titre de la prise en charge par Monsieur [K] des frais d'hébergement pendant la poursuite des études supérieures de l'enfant et des frais de permis de conduire de ce dernier. Le 04 juin 2019, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2020, il demande à la Cour: - de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, - de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse, - de débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance. Il fait essentiellement valoir que son état de santé, particulièrement préoccupant, a eu un impact incontestable sur sa carrière. Il a occupé pendant 18 années un poste de mécanicien dans la Marine Nationale et a été exposé à l'amiante. Il a ensuite exercé une activité salariée dans le secteur privé de mars 1998 à avril 2005, au cours de laquelle il a été exposé à des solvants et autre produits chimiques. Il a été placé en invalidité le 14 juin 2008. Il occupe actuellement un emploi en milieu protégé au sein de l'AVATH ,en qualité d'ouvrier de maintenance. Il vit maritalement. Pour 2020, son revenu annuel global (pensions et salaires) est de 36.755 euros, soit 3.063 euros par mois (dont 13.601 euros au titre des salaires, soit 1.133 euros par mois). Lorsqu'il aura vocation à percevoir ses droits à retraite du régime général, il ne bénéficiera plus du paiement de la pension d'invalidité et du complément versé par le GAN. Au delà de son obligation alimentaire à l'égard d'[J], il a assumé également tous les frais scolaires en établissement privé (soit pour 2017/2018 la somme de 1.300 euros) et les frais de loisirs (club de hip hop, judo, plongée, voyages scolaires, pour une somme globale de 1.550 euros). Outre les problèmes lombaires importants et un état dépressif installé, il présente une atteinte respiratoire liée à l'exposition à l'amiante, lui imposant une surveillance constante sur son évolution. Son état de santé est donc véritablement préoccupant, au contraire de celui dont se prévaut l'épouse, qui ne démontre pas être d'en l'impossibilité de travailler davantage que 20 heures par semaine. S'il est incontestable que cette dernière a dû subir des interventions chirurgicales, elle a travaillé jusqu'en 2015 et n'a bénéficié du statut de travailleur handicapé qu'à compter du mois de juin 2015. Madame [V], qui a suivi une formation d'assistante dentaire durant l'union, exerce toujours cette activité professionnelle dans le cadre d'un poste aménagé. Elle perçoit un salaire de l'ordre de 1.500 euros. Cette situation, récente, n'aura pas d'impact significatif sur ses droits à retraite. Elle a en effet bénéficié dès l'année 1990 d'une embauche par le docteur [Z], chirurgien dentiste, alors qu'elle ne disposait d'aucune qualification. Elle a bénéficié durant l'union d'une formation d'assistante dentaire. Sa carrière s'est déroulée de manière quasi linéaire, puisque , avoir démissionné de son emploi auprès du Cabinet [Z] pour celui du docteur [D], elle a nouveau démissionné de ce poste pour rejoindre celui occupé précédemment. Ni la naissance d'[J], ni les problèmes de santé dont elle se prévaut maintenant n'ont entravé son évolution de carrière dans la mesure où le choix d'un travail à temps partiel avait déjà été opéré une dizaine d'années avant la naissance de l'enfant commun. Madame [V] a perçu la moitié du prix de vente du bien immobilier commun, vendu par adjudication le 15 octobre 2019 au prix de 440.000 euros. Il est certain que Madame [V] partage sa vie avec un tiers et qu'elle devra faire preuve de davantage de transparence sur ce point. Formant appel incident, Madame [V] demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 02 décembre 2020 de : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'époux à payer à Madame [V] une prestation compensatoire en capital, - condamner Monsieur [K] à lui payer à ce titre la somme de 146.214,90 euros en capital, - de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance. Elle rappelle que le mariage a duré 30 années. Elle a été reconnu travailleur handicapée au cours de l'année 1997. Durant l'union, elle s'est largement consacrée à l'éducation d' [J], et n'a donc que peu travaillé. Agée de 52 ans, elle connaît des problèmes de santé à la suite desquels elle se trouve en arrêt maladie. Elle a donc perçu en 2019 des indemnités journalières de l'ordre de 723 euros par mois. A la suite de la vente du bien immobilier commun, elle a dû se reloger. Avant l'engagement de la procédure d'appel , elle percevait un salaire mensuel de 1.558 euros. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 25 juin 2020. Ses indemnités se sont élevées à 1.170 euros par mois. Elle ne bénéficie plus que de l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 29,38 euros par jour. Les interruptions régulières dans son cursus professionnel (1994, 1996 et 1997) alors qu'elle travaillait à temps plein, sont le fait de problèmes de santé récurrents qui ont nécessité trois interventions chirurgicales. Elle a subi une longue période de convalescence jusqu'en 1999. L'époux vit maritalement et sa compagne perçoit un revenu mensuel de 4.000 euros. Il a fait l'acquisition d'un bien immobilier qu'il destine à l'évidence à la location. Il dispose d'un patrimoine immobilier en propre conséquent dont il se garde bien de justifier. Elle affirme qu'il a hérité d'un patrimoine immobilier important (et notamment d'un bien immobilier sis à [Localité 7]). En fonction du mode d'évaluation du montant de la prestation compensatoire basé sur la différence des revenus pondérée du tiers de cette différence appliquée à la moitié de la durée du mariage, le montant de la prestation compensatoire auquel elle peut prétendre est de 146.214,901 euros . La procédure a été clôturée le 03 décembre 2020 . DISCUSSION Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Le litige soumis à la Cour ne concerne que la question de la prestation compensatoire . Toutes les autres dispositions , non contestées, seront confirmées. Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La cause du divorce n'étant pas contestée, le divorce est devenu définitif à la date des premières conclusions de l'intimé (en l'espèce, au mois de décembre 2019) . C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour statuer sur la prestation compensatoire. Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire, doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture. La situation des parties est la suivante : Pour l'année 2019 (selon avis de situation déclarative à l'impôt), Madame [V] a perçu un revenu annuel de 15.875 euros, soit 1.323 euros par mois au titre des salaires et 2.606 euros, soit 218 euros par mois au titre d'une pension d'invalidité, soit un revenu mensuel total de 1.541 euros. Pour cette même année, Monsieur [K] a perçu un revenu global (retraite militaire, pension d'invalidé et salaires) annuel de 34.070 euros, soit 2.840 euros par mois. Monsieur [K] a assumé, conformément aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation , le paiement de sa part contributive à l'entretien et l'éducative de l'enfant commun à hauteur de 300 euros par mois et a pris à sa charge tous les frais scolaires et extra scolaires d'[J]. Chacune des parties est engagée dans une vie maritale, de sorte que chacune partage les charges de la vie courante. Ces élments font apparaître qu'il existe donc une disparité dans la situation respective des parties, au détriment de l'épouse. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment: - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, le mariage a duré 21 ans, la vie commune 17 années, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation le 19 octobre 2015. L'enfant commun, [J], né le [Date naissance 2] 2001 est majeur. Les époux sont âgés de 53 ans. Le patrimoine indivis était constitué par le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, vendu en cours de procédure pour la somme de 440.000 euros. Chacun des époux , a donc, sous réserve des comptes de liquidation, recueilli la moitié du prix de vente. Il est constant que Monsieur [K] a réalisé, grâce à cet apport personnel, l'acquisition d'un autre bien immobilier, susceptible de générer des revenus locatifs. La vocation successorale des parties n'a pas à être prise en considération pour l'analyse du droit à prestation compensatoire . La carrière de l'époux, d'abord marin d'Etat, a été interrompue du fait de son exposition au risque amiante. Il a obtenu la reconnaissance du statut d'invalidité le 14 juin 2008. Il occupe actuellement un emploi en milieu protégé au sein de l'association AVATH, en qualité d'ouvrier de maintenance. Le relevé de carrière de Madame [V] permet de confirmer qu'elle a réalisé une insertion professionnelle dès l'année 1990. Elle a intégré au cours de l'année 1992 le cabinet dentaire de Monsieur [Z]. Les interventions chirurgicales qui ont conduit l'épouse a interrompre momentanément son exercice professionnel, au cours des années 1994, 1996 et 1997, sont antérieures à l'union, célébrée le [Date mariage 3] 1998. C'est encore antérieurement à l'union, soit par décision signifiée le 11 mai 1998, qu'elle a été admise au statut de travailleur handicapé à compter du 24 juillet 1997. Cependant, cette situation ne l'a pas empêchée de poursuivre son cursus professionnel, puisqu'il est constant qu'après avoir avoir travaillé pour plusieurs employeurs au cours des années 1999/2000, elle a réintégré le cabinet dentaire de Monsieur [Z] au cours de l'année 2001. Il n'est pas contesté qu'elle a exercé son activité professionnelle dans le cadre d'un poste aménagé à temps partiel. Elle n'a pas interrompu son exercice professionnel après la naissance de l'enfant unique du couple, [J], né le [Date naissance 2] 2001. Durant l'union, elle a bénéficié d'une formation de secrétaire dentaire. Elle a mis de son propre chef un terme au contrat de travail qui la liait au cabinet [Z], en démissionnant de son poste pour rejoindre le cabinet [D] au cours de l'année 2012, démissionné à nouveau de ce poste, pour rejoindre le cabinet [Z] dans lequel elle a travaillé jusqu'en 2019. Dès lors, il est acquis que l'exercice professionnel de Madame [V] a certes été adapté à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dont elle bénéficiait avant l'union, mais que cette circonstance est toutefois totalement étrangère à des choix personnels qu'elle aurait opéré pour privilégier la carrière de l'époux ou la vie de la famille. Sur la période de 1998 à 2017 (dernière année figurant sur son relevé de carrière) elle a toujours cotisé tous ses trimestres. Aucun élément de la procédure ne permet donc de considérer que la disparité dans les conditions respectives des parties au détriment de l'épouse est une conséquence de la rupture du lien matrimonial. Il y a donc lieu de débouter Madame [V] de ses prétentions au titre du paiement d'une prestation compensatoire et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Madame [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. Il serait inéquitable que Monsieur [K] assume l'intégralité des frais irrépétibles de l'instance. La somme de 2.500 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement INFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions relative à la prestation compensatoire. ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF: DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.500 euros au titre de frais irrépétibles de l'instance. CONDAMNE Madame [I] [V] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code civil prévoit que la prestatiarticle 804 du code de procédure civilearticle 271 du code civil ou des circonstances pa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 16 février 2021
Référence
602d280cc61ca13f46a786f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA