Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 février 2021
- ECLI
- 602e76495a1ec9aebfe31e3b
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/VD Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00419 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCYU Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 14/01480 APPELANT : Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA BAUDOUIN ET FILS [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me MEGUEULE avocat pour Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2020, en audience publique, M.MASIA ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2010, M. [V] [Z] a été engagé par la SA Baudouin Transports à temps complet en qualité de conducteur routier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.393,84 € pour 152 heures avec une garantie de 1.600 € bruts mensuels minimum. De nombreux courriers ont été échangés entre les parties à compter du 26 décembre 2012 jusqu'au 5 mai 2013, date d'une lettre de l'employeur fixant un rendez-vous le 28 mai 2013 pour aborder les griefs exposés par le salarié. Les 25 mars 2014 et 2 juin 2014, l'employeur lui a notifié trois avertissements qu'il a contestés et qui ont été maintenus. Par requête du 10 juillet 2014 reçue le 22 juillet 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, notamment du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Le 16 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 août 2014 inclus, prolongé jusqu'au 30 septembre 2014 inclus. A l'occasion des visites médicales de reprise des 16 septembre et 1er octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste. Le 22 octobre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 3 novembre 2014. Par lettre du 7 novembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 1er mars 2017, le conseil de prud'hommes a -dit que M. [V] [Z] n'apportait aucun argument réel ou sérieux qui justifierait une demande de résiliation judiciaire, -dit qu'aucun fait de harcèlement n'était avéré, -dit que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été respectée, -débouté M. [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes, -débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -mis les dépens de l'instance à la charge de M. [V] [Z]. Par déclaration du 22 mars 2017, M. [V] [Z] a régulièrement interjeté appel total de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 juin 2017, M. [V] [Z] demande à la Cour de -réformer le jugement entrepris en son entier, Au principal, de dire et juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail parfaitement fondée ; A titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse; -condamner en toute hypothèse la société à lui verser : *30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *4.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *400 € à titre de congés payés sur préavis, *17.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, *2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; -procéder à l'annulation des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées sous forme d'avertissement : 1er avertissement 2 juin 2014, 2ème avertissement 2 juin 2014 ; -condamner la Société aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulants avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [V] [Z] expose pour l'essentiel que les deux avertissements étaient injustifiés et que ces agissements constituent un harcèlement moral à son préjudice, à l'origine de son arrêt de travail et de la dégradation de son état de santé. Il évoque également d'autres griefs à l'encontre de son employeur (visite médicale d'embauche réalisée deux ans après son engagement, modification unilatérale de son salaire, mise au placard et dégradation de ses conditions de travail). Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 juillet 2017, la SA Baudouin et Fils demande à la Cour de -juger que : ' le salarié ne fait valoir aucun argument réel ou sérieux qui justifierait une demande de résiliation judiciaire ; ' aucun fait de harcèlement moral n'est avéré ; ' les avertissements sont justifiés ; ' la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le salarié a été parfaitement respectée ; ' En conséquence confirmer le jugement et le réformer pour ce qui est de la demande de la société au titre de l'article 700 ; -débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; -le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Baudouin et Fils expose pour l'essentiel que les deux avertissements contestés étaient justifiés, que les autres reproches du salarié ne sont pas fondés, qu'il souhaitait quitter l'entreprise pour un autre poste et qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être retenu. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2020. MOTIFS Sur l'annulation des avertissements. L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, les deux avertissement notifiés au salarié le 2 juin 2014 sont respectivement rédigés dans les termes suivants : « Monsieur, Le 6 mai dernier, vous aviez, pour instructions de prendre votre service à 6h à [Localité 8] pour assurer une livraison à [Localité 6] à 8h30. Malheureusement, votre prise de service n'a pu s'effectuer correctement puisque vous aviez perdu les clefs du véhicule lors de votre embauche; vous les avez cherchées longuement sans les trouver, puis vous êtes reparti une ou deux fois à votre domicile sans les trouver davantage et finalement elles étaient dans le coffre à batteries; mais, il est alors 8hl5 quand la solution apparaît et donc vous ne pouvez plus respecter le rendez-vous de livraison, vous n'arrivez qu'à 10h30 à [Localité 6]. Notre service exploitation a donc été obligé de faire le nécessaire pour négocier un nouveau rendez-vous avec le destinataire sans préjuger des conséquences commerciales et pénalités qui pourraient nous être imputées par notre client et du dysfonctionnement que cette erreur a engendrée tout au long de la journée. Nous avons appris que les clefs restaient toujours dans un endroit caché du véhicule mais pas dans le coffre à batteries; le responsable d'exploitation m'a dit que vous suspectiez une personne de vous avoir caché les clefs à cet endroit, différent de votre "cache" habituelle. Ce n'est pas le sujet! Ce jour là, vous étiez le seul à utiliser le véhicule, votre collègue effectuant les nuits étant en congés; vous n'aviez donc pas à laisser les clefs sur ou dans le véhicule; vous deviez les prendre sur vous et les emmener chez vous; ainsi, vous auriez, pu prendre votre service à la bonne heure el satisfaire notre client. De plus, nous vous faisons remarquer que les garanties d'assurance ne s'appliqueraient pas si un vol du véhicule et/ou de la marchandise était commis avec les clefs à bord du véhicule d'autant que le lieu où vous garez l'ensemble n'est pas des plus sécurisés. Ce comportement est, vous ne l'ignorez, pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Bn conséquence, nous vous notifions un avertissement qui sera porté dans votre dossier. (...) ». « Monsieur, Le 14 mai dernier, vous avez chargé un lot de palettes sans avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'intégrité des marchandises qui vous étaient confiées. Il était aisément possible d'éviter ce litige à deux conditions que vous n'avez pas cru bon de remplir: la première consistait à mettre toutes les planches de la SR sur toute la hauteur (il y en avait, nous avons vérifié, mais elles étaient rangées dans le coffre prévu à cet effet), ce qui aurait évité que la palette de droite se couche sur la bâche entraînant les deux autres dans son sillage (voir photos ci-joint); et oui, lorsque vous avez des palettes de cette hauteur, il faut mettre les planches, c'est impératif mais encore faut-il les sortir du coffre! La deuxième condition consistait à prendre des réserves chez l'expéditeur; en effet, nous avons constaté à l'arrivée que ces palettes n'étaient pas très bien filmées; mais, il était trop tard! Vous auriez du prendre toutes les dispositions utiles au chargement pour signifier ce problème et faire refilmer les palettes concernées. Donc, nous devons conclure à un manque de professionnalisme; votre qualification prévoit que vous soyez le garant des véhicules et des marchandises qui vous sont confiés; force est de constater que ce ne fut pas le cas ce 14 mai dernier. Votre responsabilité est totalement engagée et en conséquence, nous vous notifions un avertissement qui se sera versé à votre dossier personnel, II s'agit du troisième avertissement en moins de deux mois; vous comprendrez que cette situation ne peut plus durer ; si de nouveaux incidents venaient à se reproduire, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. (...) ». L'employeur ne produit aucune pièce à l'appui de ces deux avertissements contestés par le salarié, à l'exception de photographies de palettes sans qu'il soit possible de vérifier si elles correspondent aux palettes lititieuses transportées par le chauffeur. Dès lors, les deux avertissements doivent être annulés. Le salarié ne sollicite pas d'indemnisation à ce titre. Sur le harcèlement moral. Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié verse aux débats : -les deux avertissement notifiés le 2 juin 2014 portant sur des faits des 6 et 14 mai 2014, lesquels ont été annulés, -son avis de prolongation de son arrêt de travail ainsi que les prescriptions médicales d'un antidépresseur le 15 juillet 2014. Pris dans leur ensemble, ces faits en ce compris les éléments médicaux - postérieurs à la notification des avertissements injustifiés - sont autant d'agissements répétés laissant présumer un harcèlement moral de la part de l'employeur. Or celui-ci ne produit aucun élément permettant de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, le harcèlement moral est constitué et sera réparé par la somme de 4.000 €. Sur la résiliation judiciaire. Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. En l'espèce, le harcèlement moral constitue un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail. La rupture prendra effet au 7 novembre 2014, date du licenciement et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant ne sollicitant pas qu'elle produise les effets d'un licenciement nul. Sur les conséquences pécuniaires. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 11/10/1977), de son ancienneté à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail (4 ans et moins de 8 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute ( 2.000€) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : -12.000 €au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), -400 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Sur les demandes accessoires. L'employeur devra délivrer au salarié l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel et il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du 1er mars 2017 du conseil de prud'hommes de Montpellier ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE les deux avertissements notifiés par la SA Baudouin et Fils à M.[V] [Z] le 2 juin 2014 ; DIT que M. [V] [Z] a été victime de harcèlement moral de la part de la SA Baudouin et Fils ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [Z] aux torts de la SA Baudouin et Fils ; CONDAMNE la SA Baudouin et Fils à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes : -4.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, -12.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -400 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; CONDAMNE la SA Baudouin et Fils à délivrer à M. [V] [Z] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; CONDAMNE la SA Baudouin et Fils à payer à M. [V] [Z] la somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Baudouin et Fils aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1152-1 du Code du travailarticle 907 du code de procédure civilearticle L 1331-1 du Code du travail dispose que constiarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 2e chambre sociale
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- 17 février 2021
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602e76495a1ec9aebfe31e3b
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