Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 février 2021
- ECLI
- 602e76495a1ec9aebfe31e3d
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 13 091 189 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/JPM Grosse + copie délivrées le à 2e chambre sociale ARRÊT DU 17 Février 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NC52 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 NOVEMBRE 2016 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG13/6965 APPELANT : Monsieur [T] [G] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEES : Me [O] (SELARL PJA) - Administrateur judiciaire de SAS ALLIANCE SEEDS [Adresse 2] [Adresse 2] NI COMPARANT NI REPRESENTE AGS (CGEA-[Localité 8]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] NI COMPARANT NI REPRESENTE SAS ALLIANCE SEEDS anciennement dénommée [G] SAS [Adresse 7] [Adresse 7] Représentant : Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES - Représentant : Me Wilfried MOULAY, avocat au barreau de CHARTRES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2020, en audience publique, M.MASIA ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [T] [G], a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2004 en qualité de directeur général, cadre de direction, par la sas [G] dont il avait été le dirigeant depuis sa création. Par lettre du 5 mai 2001 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 17 mai 2011, en vue d'un éventuel licenciement et dans cette attente, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 mai 2011, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Par lettre du 30 mai 2011, l'employeur a informé le salarié qu'il n'était pas libéré de la clause de non concurrence et que la contrepartie financière lui serait réglée. Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, le salarié a saisi, le 6 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Carcassonne Invoquant la violation de la clause de non concurrence par Monsieur [G] et réclamant sa condamnation à lui rembourser la contrepartie financière déjà versée, la sas [G] a saisi, le 27 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Carcassonne. Ces deux saisines ont fait l'objet de deux instances distinctes. Par jugement du 29 août 2013, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a ordonné la jonction des deux instances susvisées, a déclaré irrecevable l'instance intentée par la sas [G], a dit que la preuve irréfutable d'une volonté de la sas [G] d'asphyxier la trésorerie de Monsieur [G] n'était pas rapportée, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, a dit que Monsieur [M] était en capacité de licencier Monsieur [G] au moment des faits, a dit le licenciement fondé sur une faute grave, a dit que les demandes au titre des primes sur rentabilité étaient nulles, a dit que Monsieur [G] ne violait pas la clause de non concurrence, que cette clause ne visait pas l'activité de producteur grainier, a débouté la sas [G] de ses demandes de remboursement de la contrepartie pécunaire et de sa demande indemnitaire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge des parties. C'est le jugement dont Monsieur [T] [G] a régulièrement interjeté appel principal, le 23 septembre 2013. La sas [G] a régulièrement interjeté appel principal, le 9 octobre 2013. Les deux appels ont fait l'objet d'un arrêt de jonction du 23 novembre 2016 et ils ont été instruits devant la cour selon les règles alors applicables à la procédure sans représentation obligatoire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [G] demande à la cour: - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'instance intentée par la sas [G]; l'infirmer en ce qu'il a dit que la sas [G] n'avait pas cherché à asphyxier la trésorerie de Monsieur [G]; condamner l'intimée à lui payer la somme de 2500€ à titre à titre de dommages et intérêts pour le préjudice spécifique en résultant; le confirmer en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas violé la clause de non concurrence; - à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la faute grave; dire que les faits fautifs étaient prescrits; que la nomination de Monsieur [M] n'était intervenue plus de trois mois après l'assemblée de nomination et qu'il ne possédait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement; l'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave; dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamner la société intimée à lui payer les sommes de 25472,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2547,27€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; 24674,19€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 714,02€ au titre du salaire pour la période de mise à pied et les congés payés pour 71,40€; 101891€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 50944€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire; infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des primes sur objectifs; condamner la société intimée à lui payer de ce chef la somme de 75000€ et le congés payés pour 7500€; condamner la société intimée à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les demandes de Monsieur [G] ont été exposées et plaidées comme étant toutes des demandes principales. La sas Alliance Seeds anciennement sas [G] demande à la cour de confirmer le jugement en qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes de ce chef; en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes de primes sur rentabilité; infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence ne visait pas l'activité de producteur grainier et que Monsieur [G] ne violait pas la clause de non concurrence; statuant à nouveau sur ce point dire que la clause de non concurrence visait bien l'activité de producteur grainier et que Monsieur [G] avait violé la clause de non concurrence;qu'il était redevable de la somme de 70000€ prévue par le contrat en pareil cas; qu'il devra lui rembourser les sommes versées au titre de la contrepartie financière ainsi que les dommages et intérêts compensant le versement indû des cotisations patronales afférentes à ces sommes soit un montant total de 130911,89€, dire qu'elle sera pour l'avenir dégagée de son obligation de payer la contrepartie financière; condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [O] administrateur de sas Alliance Seeds, régulièrement convoqué pour l'audience du 14 décembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 novembre 2020, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'AGS-CGEA de [Localité 8], régulièrement convoquée pour l'audience du 14 décembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 novembre 2020, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. SUR CE Il sera observé tout d'abord que cette affaire a fait l'objet de plusieurs radiations et réinscriptions devant le conseil de prud'hommes comme indiqué par le jugement et qu'ensuite, devant la cour, les diligences n'ayant pas été accomplies malgré une injonction délivrée le 14 avril 2016 par le magistrat chargé de suivre la procédure, l'affaire a été radiée par un arrêt du 23 novembre 2016. Ensuite, aucune demande n'étant dirigée contre eux, il y a lieu de mettre hors de cause Maître [O] es qualités d'administrateur de la sas Alliances Seeds ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 8]. I - Sur les demandes de Monsieur [T] [G] A - Sur l'irrecevabilité de l'instance introduite par la sas [G] Pour obtenir la confirmation du jugement qui a dit irrecevable l'instance introduite séparément, le 27 octobre 2011, par la sas [G] devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [G] indique avoir saisi le conseil de prud'hommes dès le 6 juin 2011 en sorte que la sas [G] avait méconnu le principe de l'unicité de l'instance de l'article R 1452-6 du code du travail alors applicable. La société Alliance Seeds réplique que le conseil de prud'hommes n'avait pas jugé irrecevables ses demandes puisque bien au contraire il avait statué sur celles-ci disant notamment que Monsieur [G] n'avait pas violé la clause de non concurrence et qu'au demeurant, les faits de violation n'avaient été connus d'elle qu'en juillet et août 2011. Quand la société [G] avait saisi le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2011, l'instance introduite par le salarié était toujours en cours et aucune clôture des débats n'avait été ordonnée. Ainsi, le principe de l'unicité de l'instance était opposable à la société [G] dès lors que sa demande au titre de la clause de non concurrence concernait le même contrat de travail et que les causes de ses prétentions au titre de cette clause de non concurrence étaient connues d'elle avant la clôture des débats devant le conseil des prud'hommes. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'instance introduite par la sas [G] aux droits de laquelle vient en cause d'appel la sas Alliance Seeds. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats, sauf à retenir des motifs dubitatifs, que l'instance introduite par la société [G] aurait été intentée dans le seul but d'asphyxier la trésorerie de Monsieur [G] en sorte que sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. B - Sur le licenciement La lettre de licenciement du 20 mai 2011 est ainsi rédigée: 'Lors de notre entretien préalable du mardi 17 mai 2011, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [P] [H], délégué du personnel, nous vous avons exposé les griefs nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave. En réponse, vous nous avez indiqué ne pas vouloir vous expliquer sur ces faits à ce stade. Nous vous reprochons des fautes graves, qui nous ont été révélées au cours du dernier mois, par suite des opérations d'audit d'acquisition de la SAS [G], dont vous êtes le directeur général salarié. En cette qualité de directeur général, vous avez en charge la mise en 'uvre du plan stratégique défini par le comité de direction de la société, et l'exploitation opérationnelle de celle-ci, dans le but d'assurer la pérennité des structures de l'entreprise, ainsi que leur développement. Votre position est toutefois singulière dans la mesure où vous êtes également le gérant et propriétaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée JOLI C'UR, qui est liée à la SAS [G] par une convention cadre de collaboration, en application de laquelle, notamment, la SAS [G] sous-traite à l'EARL JOLI C'UR la production et la sélection de bulbes d'oignons. En vertu de cette même convention cadre, des prestations diverses sont également prévues, parmi lesquelles des prestations de comptabilité et de secrétariat dispensées à l'EARL JOLI C'UR, assurées par la comptable de la SAS [G]. Les investigations conduites dans le cadre de l'audit d'acquisition de la société ont révélé de flagrantes anomalies dans la facturation à la SAS [G] de la production et sélection des bulbes d'oignons assurées par l'EARL JOLI C'UR, se traduisant par une majoration fictive du nombre d'hectares mis en culture, non-conforme à la réalité des semis effectués. Ainsi par exemple, la facture n° 10/0003 établie par l'EARL JOLI C'UR en date du 15 juin 2010 comporte un prix déterminé sur une base de 48,60 Ha, alors que la récapitulation des semis réellement effectués fait apparaïtte un nombre de 34,37 Ha. Il en résulte un écart de prix hors taxes de plus de 80.000 € en faveur de l'EARL JOLI C'UR. Autre exemple, en 2011 : la facture n° 10/0019 en date du 04 mars 2011 comporte un prix déterminé sur une base de 53,10 Ha, alors que la récapitulation des semis réellement effectués fait apparaître un nombre de 43,90 Ha. Il en résuite un écart de prix hors taxes d'environ 53.000 € au profit de l'EARL JOLI C'UR, donc là encore un préjudice financier considérable au détriment de la SAS [G]. Vous avez ainsi mis en 'uvre, ou à tout le moins avalisé, une pratique de facturation biaisée, au détriment direct de l'entreprise, et à l'avantage d'une société que vous contrôlez. Le préjudice financier pour la SAS [G] est considérable, et doit être mis en balance avec la médiocrité des résultats économiques de la SAS [G] depuis plusieurs années, ce qui révèle un véritable détournement de la richesse que devrait générer l'entreprise dans le cadre d'une gestion normale. Les anomalies constatées dans la gestion de la SAS [G] concernent également la facturation des prestations comptables et sociales assurées par la SAS [G] au profit de plusieurs sociétés que vous contrôlez, à savoir l'EARL JOLI C'UR mais également la SCEA MARAICHAGE DU RAZES, et les sociétés GARABELLE et VITI SEM. Au vu des éléments portés à notre connaissance, il apparaît que madame [C], comptable de la SAS [G], consacre de 30 à 40 % de son temps de travail à ces autres sociétés. Or nous avons pu évaluer à un montant global de 80.000 € environ le coût de la rémunération de Madame [C] et les autres frais fixes et variables engagés (locaux, archives, téléphone, informatique, fournitures diverses) pour F accomplissement des travaux comptables, de paie et de secrétariat, toutes sociétés confondues. Cette situation constitue une grave anomalie à un double titre : - en ce qui concerne l'EARL JOLI C'UR, les prestations comptables et de secrétariat assurées par la SAS [G] sont bien prévues dans la convention cadre de collaboration régularisée entre les deux sociétés le 28 juin 2005, mais il est flagrant que le niveau de facturation pratiqué (à titre d'exemple, 2.720 € pour l'exercice 2009/2010) est anormalement bas, compte tenu du volume des prestations effectuées, - en ce qui concerne les sociétés MARAICHAGE DU RAZES, GARABELLE et VITI SEM, des prestations sont également effectuées par la SAS [G] (payes, déclarations sociales et fiscales), mais cette fois sans aucune rémunération II est flagrant que là encore nous sommes en présence de graves anomalies, au détriment de la SAS [G] et au profit de sociétés que vous contrôlez. L'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave de votre part, et révèle une déloyauté manifeste dans l'exécution de votre contrat de travail. Par conséquent votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la durée du préavis, et nous .vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prendra effet dès réception de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement (...)' Pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réformation du jugement de ce chef, Monsieur [G] soutientque les faits reprochés sont prescrits, que le signataire de la lettre de licenciement, Monsieur [M], n'avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement et qu'il contestait le caractère fautif des faits visés. La procédure de licenciement pour faute grave ayant été engagée le 6 mai 2011, il s'en suit que la prescription de deux mois concerne tous les faits qui auraient été constatés par l'employeur avant le 6 mars 2011. En l'espèce, si la lettre de licenciement énonce que 'les investigations conduites dans le cadre de l'audit d'acquisition ont révélé de flagrantes anomalies dans la facturation' et si le protocole de cession a été signé le 24 février 2011, ce dont il se déduit que l'employeur avait eu connaissance de certains faits fautifs au plus tard le jour de la signature du protocole de cession, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour autant l'employeur avait aussi visé dans la lettre de licenciement des faits fautifs non prescrits. En effet, comme le fait valoir la société Alliances Seeds, le caractère frauduleux de la facture du 4 mars 2011 n'apparaissait pas immédiatement à la seule lecture de ce document. La surfacturation reprochée n'avait pu être constatée, compte tenu de la nature de la fraude reprochée qui reposait sur une surévaluation des surfaces de parcelles ensemencées par l'Earl Joli Coeur, qu'à l'issue d'une analyse effectuée postérieurement à l'émission de la facture litigieuse et cette analyse ne pouvant se faire instantanément mais sur un temps prolongé, l'employeur n'avait pu avoir une connaissance suffisante du caractère frauduleux de la facture du 4 mars 2011 qu'après le 6 mars 2011. Le moyen tiré de la prescription doit être rejeté. Monsieur [G] soutient en second lieu que Monsieur [M] n'avait aucun pouvoir pour signer la lettre de licenciement. Or, il résulte du procès-verbal du 13 mai 2011 produit par la société Alliances Seeds que Monsieur [M] avait été nommé président de la société [G] à compter de cette date. Il entrait donc bien dans les pouvoirs du président de la sas [G] de licencier Monsieur [G]. Ce dernier, en sa qualité de directeur général salarié, n'avait pas la qualité de tiers à la société et il ne peut donc pas se prévaloir du défaut, au jour de la signature de la lettre de licenciement, de publication de la décision de nomination de Monsieur [M]. Ce moyen sera lui aussi rejeté. Les faits afférents à la surfacturation du 4 mars 2011 sont inconstestablement établis par les pièces produites par la société Alliances Seeds et notamment le rapport de Monsieur [W]. Si cet expert agricole avait été requis par la société [G], pour autant les constatations matérielles qu'il avait effectuées et qui ont été exposées dans son rapport permettent indubitablement de retenir l'existence de la surévaluation des superficies et partant de la surfacturation en découlant. Il doit d'ailleurs être rappelé que Monsieur [G] avait été définitivement condamné par un arrêt du 8 février 2017 de la 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier lequel arrêt avait notamment constaté dans ses motifs que Monsieur [G] avait reconnu la matérialité des surfacturations et plus précisément celle du 4 mars 2011. Monsieur [G] maintient devant cette cour, comme il l'avait déjà soutenu sans succès devant la juridiction pénale,que cette surfacturation avait été mise en place à l'initiative de Monsieur [L], directeur adjoint de la société [G], et aurait eu pour objet de compenser une absence de facturation par l'Earl Joli Coeur de diverses prestations et efforts de production consentis par cette Earl à la société [G]. Or, les attestations de Monsieur [L] contredisent formellement Monsieur [G] et d'ailleurs aucun élément matériel n'autorise à retenir que Monsieur [L] aurait été l'instigateur des faits ou y aurait participé. Au surplus, celui-ci travaillant sous les ordres de Monsieur [G], ce dernier n'était pas en position de subordination à Monsieur [L]. Si ensuite, Monsieur [G] énonce toute une série de prestations qui n'auraient pas été facturées par l'Earl Joli Coeur, les diverses pièces produites en défense par la société Alliances Seeds montrent au contraire l'existence sur la période concernée de l'envoi de nombreuses factures de l'Earl Joli Coeur à la société [G] et leur règlement par cette dernière y compris les factures afférentes aux travaux d'expérimentation. Dès lors, ces éléments matériels vont à l'encontre des explications de Monsieur [G] et les quelques témoignages qu'il verse aux débats se trouvent dépourvus de toute valeur probante. En tout état de cause, il n'a jamais été démontré l'intérêt que la société [G] aurait eu de recourir à un tel procédé de compensation pas plus qu'il n'est justifié de l'existence d'un accord de la société [G] alors que c'est bien Monsieur [G] seul qui fixait le montant de la surfacturation censée compenser les prétendus avantages et que le profit en résultant pour lui ou les entités qu'il dirigeait était important comme le révélait l'écart de prix pour 53000€ consécutif à la surfacturation du 4 mars 2011. Ces constatations établissent à elles seules et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs que Monsieur [G] avait mis en place à l'insu et au préjudice de la société [G], son employeur, une pratique de surfacturation, celle du 4 mars 2011, au profit de l'entité Eurl Joli Coeur dont il était le dirigeant. Ces faits sont fautifs et cette faute est d'une importance telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave. Les circonstances de la rupture n'apparaissent ni brutales ni vexatoires en sorte que la demande de ce chef, qui n'est pas justifiée, sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la rupture. C - Sur les primes sur objectifs Monsieur [G] fonde sa prétention sur les dispositions contractuelles du 5 octobre 2004 ayant prévu une prime sur objectifs d'un montant annuel de 25000€ maximum et il reproche à la société [G], en méconnaissance des mêmes dispositions contractuelles, de n'avoir pas fixé chaque année, hormis la première année, les critères de rentabilité servant au calcul de cette prime. La demande porte sur les exercices clos au 30 juin 2007, 30 juin 2010 et 30 juin 2011. Pour s'opposer à cette demande, la société Alliances Seeds réplique que, compte tenu du statut de cadre dirigeant de Monsieur [G] et celui-ci n'ayant jamais rien réclamé, il était réputé y avoir renoncé. Toutefois,la renonciation du salarié à sa part variable de rémunération ne se présumant pas et le statut de cadre dirigeant n'ayant pas fait disparaître le lien de subordination de Monsieur [G] à la société [G], c'est bien à cette dernière qu'il incombait en sa qualité d'employeur de fixer chaque année les critères servant de base à la liquidation des primes sur objectifs. Ne l'ayant pas fait, elle s'expose comme le demande Monsieur [G], à ce que la cour retienne les modalités de liquidation qui avaient été contractualisées en 2004. En appliquant ces modalités aux résultats de la société [G] pour ses exercices clos au 30 juin 2007 et au 30 juin 2010 (pièce 53 de la société), il s'en suit que Monsieur [G] est fondé à obtenir le maximum de la prime sur objectifs de 25000€ pour chacun de ces deux exercices. La société Alliances Seeds ne communique pas le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2011 mais elle ne critique pas pour autant Monsieur [G] qui s'est fondé sur le prévisionnel établi par la société ce dont il se déduit que ce résultat prévisionnel peut être valablement retenu. Sur cette base, Monsieur [G] est encore fondé à obtenir une prime sur objectifs de 25000€ pour cet exercice clos au 30 juin 2011. Enfin, il doit être constaté que la société Alliances Seeds ne présente aucun décompte établi par ses soins ou son expert-comptable qui démontrerait que le décompte de Monsieur [G] serait erroné ou injustifié. Par conséquent, le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef et la société Alliances Seeds sera condamnée à lui payer la somme de 75000€ (25000€ x 3) outre 7500€ au titre des congés payés y afférents. II - Sur les demandes de la société Alliances Seeds A - Sur la clause de non concurrence Il convient de relever que si la cour a dit que l'instance introduite le 27 octobre 2011 par la société [G] sur le fondement de la violation de la clause de non concurrence était irrecevable pour avoir méconnu le principe de l'unicité d'instance, il n'en demeure pas moins comme cela résulte du dossier que la société [G] avait aussi présenté, dès le 7 août 2012, en sa qualité de défenderesse dans l'instance introduite par Monsieur [G], des demandes reconventionnelles au titre de la clause de non concurrence. La cour doit donc statuer au fond, comme l'y invitent d'ailleurs les parties, sur ces demandes reconventionnelles. Pour obtenir la réformation du jugement qui l'a déboutée, la société Alliances Seeds fait valoir que la clause de non concurrence d'une durée de deux ans n'avait pas été levée lors de la rupture du contrat, qu'elle avait payé la contrepartie financière, que l'activité interdite était explicitement visée, que Monsieur [G] avait violé cette clause en détournant le marché conclu avec la société Monsanto et à travers des activités des sociétés Asteraseed et Haden Seeds créées après le licenciement. Pour obtenir la confirmation du jugement qui a débouté la société, Monsieur [G] soutient que cette clause était nulle pour ne pas avoir précisé la nature des activités interdites, que l'activité d'agriculteur multiplicateur exercée par lui et connue de la société n'était pas visée par l'interdiction puisque la société exerçait une activité de producteur grainier. En l'espèce, la clause de non concurrence est ainsi rédigée 'Monsieur [G] s'interdit formellement, soit directement soit indirectement soit par personne interposée à quelque titre que ce soit, même comme associé, associé commandité, salarié ou non salarié, de créer ou d'entrer au service d'une société ayant la même activité à celle prévue au contrat et ce sur le département de l'Aude et des départements limitrophes...' C'est à tort que Monsieur [G] croit pouvoir demander la nullité de cette clause au motif qu'elle ne viserait pas les activités interdites alors qu'il résulte sans équivoque de cette clause que l'activité interdite était celle de l'employeur à savoir l'activité de producteur grainier, activité à laquelle d'ailleurs le contrat de travail faisait clairement référence en rappelant au salarié son obligation de se conformer à la législation en vigueur pour tout ce qui concernait la production de semences et le contrôle qualité s'y rapportant ainsi qu'en ce qui concernait les réglementations techniques afférentes à la production, la fabrication et la vente de semences certifiées (page 2 du contrat). Dans ces conditions, Monsieur [G] n'avait pas pu se méprendre sur la nature de l'activité interdite et, comme le fait observer la société Alliances Seeds, en indiquant dans ses écritures avoir respecté cette interdiction pour ne pas avoir exercé l'activité de producteur grainier mais seulement celle d'agriculteur multiplicateur, Monsieur [G] admet implicitement mais nécessairement avoir su qu'elle était l'activité interdite par la clause de non concurrence. En l'espèce, s'agissant des relations avec la société Monsanto, il est établi, d'une part, que les contrats du 26 mai 2011 entre la scea Maraichages du Razes, dirigée par Monsieur [G], et la société Monsanto avaient été conclus après que la société Monsanto ait résilié le contrat qu'elle avait précédemment conclu le 24 janvier 2011 avec la sas [G], représentée alors par Monsieur [G], et d'autre part, que les contrats du 26 mai 2011 et du 24 janvier 2011 portaient tous sur la production de melons hybrides, seul le prix étant différent. C'est à tort que Monsieur [G] soutient que l'activité visée dans les contrats du 26 mai 2011 n'entrait pas dans l'activité de producteur grainier concernée par l'interdiction de non concurrence mais dans l'activité d'agriculteur multiplicateur qu'il avait toujours exercée à travers différentes entités indépendantes de la sas [G] et connues de cette dernière. Si a priori la culture de melons entre bien par nature dans l'activité agricole, il en va différemment ici au regard de l'objet contractuel stipulé entre les parties aux contrats des 24 janvier 2011 et 26 mai 2011 puisque Monsieur [G] reconnaît très clairement dans ses écritures d'appel (page 12) que la société [G] 'dans le cadre de son activité de producteur grainier avait sous-traité à la scea Maraichage du Razes la production de semences de melons pour un de ses clients la société Monsanto....' Ainsi, au-delà des apparences, le contrat du 24 janvier 2011 et ceux du 26 mai 2011 n'avaient pas pour objet la stricte production agricole de melons mais la production de semences de melon hybride ce qui entrait bien dans l'activité de producteur grainier de la société [G]. D'ailleurs, Monsieur [G] pouvait d'autant moins l'ignorer qu'il avait signé pour le compte de la société [G] le contrat du 24 janvier 2011 avec la société Monsanto et que ce contrat n'aurait pas eu lieu d'exister s'il avait été étranger à l'activité de la société [G]. Ainsi et peu important de savoir si Monsieur [G] était responsable ou non de la résiliation par la société Monsanto du contrat du 24 janvier 2011, il est avéré qu'il avait dans le secteur géographique visé par la clause de non concurrence, exercé en parfaite connaissance de cause à compter du 26 mai 2011, indirectement par l'intermédiaire de la scea Maraichages du Razes, une activité de producteur grainier et que ce faisant, il avait violé la clause de non concurrence. Ensuite, il est constant que la société Asteraseed avait été créée le 9 juillet 2011 et qu'elle était dirigée par la concubine à l'époque de Monsieur [G], Madame [I] [E] ( [F]), laquelle avait été aussi, jusqu'en juin 2011, directrice technique de la société [G]. Cette société avait pour objet l'activité de producteur de graines. Il est encore établi que dans le cadre de son activité, cette société était en relation d'affaires avec tout ou partie des agriculteurs manipulateurs traitant avec la société [G]. Il sera ajouté que le territoire géographique de la société Asteraseed était identique à celui de la société [G]. Ainsi, dès le départ de Monsieur [G] et de sa concubine de la société [G], la société Asteraseed, qui avait été créée pour exercer la même activité et sur le même territoire que celle de la société [G] et qui était dirigée par la concubine de Monsieur [G], était venue faire une concurrence frontale et directe à la société [G]. Si la société Asteraseed et sa dirigeante n'étaient pas tenues par la clause de non concurrence liant seul Monsieur [G], pour autant il appartenait à ce dernier de ne pas utiliser cette société comme couverture à une éventuelle violation de la clause. Or, il résulte des pièces produites par la société Alliances Seeds, notamment le mail de Monsieur [Z] du 10 février 2012, que Monsieur [G] avait démarché en février 2012 et pour le compte de la société Asteraseed un client de la société [G] dans le secteur d'activité de la production de graines. Il est encore établi que Monsieur [G] avait créé avec une autre personne, le 24 octobre 2011, une société Haden Seeds exerçant elle aussi l'activité de producteur grainier. Si cette société était domiciliée à [Localité 4] (Maine et Loire) et disposait d'un établissement situé à [Localité 5] (Tarn et Garonne), soit en dehors du secteur géographique de la clause de non concurrence, la société Alliances Seeds établit néanmoins que la société Haden Seeds utilisait le domicile de Monsieur [G] à [Localité 3] (Aude), soit dans le secteur géographique de la clause de non concurrence, pour s'y faire adresser à son nom et celui de la société Haden Seeds les colis de semences pourtant destinés à la société Haden Seeds ce qui révèle qu'une partie de l'activité de cette société s'exerçait aussi dans le département de l'Aude, peu important le rôle prétendument joué par une société Pro Graines à laquelle Monsieur [G] fait référence et dont le nom n'apparaît d'ailleurs pas sur le colis. Comme le fait observer non sans pertinence la société Alliances Seeds, il aurait été pour le moins curieux de réceptionner dans l'Aude des semences qui ne devaient pas y être plantées. En outre il résulte de l'attestation de Monsieur [S] du 30 novembre 2012, étant précisé que la plainte pénale de Monsieur [G] avait abouti à une relaxe du témoin poursuivi pour faux témoignage, que Monsieur [G] avait produit, au printemps 2012 et pour le compte de cette société Haden Seeds, des semences de melons chez un agriculteur qui exploitait une parcelle à [Localité 6] (Aude) soit dans le secteur géographique interdit par la clause. Pour démontrer l'inexistence de la violation de la clause de non concurrence, Monsieur [G] ne saurait se prévaloir de ce que la société Alliances Seeds aurait continué à payer la contrepartie financière jusqu'en mai 2013 soit à une époque où elle connaissait déjà les actes de non concurrence reprochés. En effet dès les premiers mois suivant la rupture, soit le 27 octobre 2011, la société Alliances Seeds avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire constater cette violation et il importe peu l'irrecevabilité de l'instance introduite par elle dès lors qu'elle avait valablement réitéré sa demande le 7 août 2012. Par ailleurs, la société Alliances Seeds était légitime à ne pas vouloir se faire justice à elle-même en suspendant unilatéralement l'exécution de son obligation de verser une contrepartie et elle était en droit d'attendre, ce qui ne saurait aujourd'hui lui être reproché, que le litige soit tranché par le conseil de prud'hommes qu'elle avait saisi. Il résulte de tous ces éléments qui mettent à néant les explications de Monsieur [G] que celui-ci avait dans le secteur géographique visé par la clause de non concurrence, exercé en parfaite connaissance de cause, indirectement par l'intermédiaire de la société Asteraseed ou la société Haden Seeds, une activité de producteur grainier et que ce faisant, il avait là encore violé la clause de non concurrence. Ayant manqué dès le début au respect de la clause de non concurrence, Monsieur [G] sera tenu au remboursement de la contrepartie financière qui lui avait été versée du mois de mai 2011 au mois d'avril 2013 soit la somme de 90211€ ainsi qu'au paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme correspondant au montant des cotisations sociales que la société Alliances Seeds avait dû régler et assises sur la contrepartie financière soit 40700,89€. A ces sommes s'ajoute celle de 70000€ prévue au titre de la clause pénale étant précisé, d'une part, que la demande en justice de la société Alliances Seeds vaut mise en demeure faite à Monsieur [G] et, d'autre part, qu'il n'est pas demandé à la cour par le débiteur de réduire le montant de cette pénalité. La cour n'estime pas non plus, compte tenu des circonstances déjà analysées de la violation et de la situation du débiteur, que le montant de cette clause serait manifestement excessive au point d'ordonner même d'office sa réduction. III - Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [G] qui succombe pour l'essentiel supportera seul tous les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Alliances Seeds la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 29 août 2013 en ce qu'il a statué sur la demande en paiement de la prime sur objectifs et sur la violation de la clause de non concurrence ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens. Statuant à nouveau sur les points réformés Condamne la sas Alliances Seeds anciennement dénommée sas [G] à payer à Monsieur [T] [G] les sommes de: -75000€ au titre de la prime sur objectifs des exercices clos au 30 juin 2007, 30 juin 2010 et 30 juin 2011; -7500€ au titre des congés payés y afférents/ Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la sas Alliances Seeds anciennement dénommée sas [G] les sommes de: -90211€ au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence; -40700,89€ à titre de dommages et intérêts réparant la perte des cotisations sociales versées; -70000€ au titre de la clause pénale. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, -met hors de cause Maître [O] es qualités d'administrateur de la sas Alliances Seeds ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 8]. -condamne Monsieur [T] [G] à payer à la sas Alliances Seeds anciennement dénommée sas [G] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 février 2021
Référence
602e76495a1ec9aebfe31e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA