Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 17 février 2021
- ECLI
- 602e764a5a1ec9aebfe31eb4
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 95 969 394 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021
(n° 040/2021, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/04240 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MN6
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2017F00195
APPELANTE
S.C.P. BTSG 2, représentée par Me [J] [X],
Agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. RENCO INTERNATIONAL suivant ordonnance du 7 février 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de CANNES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocate au barreau de PARIS, toque D 0045
Assistée de Me Fabien COLLADO plaidant pour la SELARL COLLADO, avocat, toque 145
INTIMÉE
Société LOCATELLI S.p.A,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ITALIE
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Laurent ROTGE plaidant pour la SELARL TALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Madame Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
***
La société Locatelli S.p.a. (ci-après « Locatelli »), de droit italien, a pour activité la production de casques de protection pour motos et cycles.
La SARL Renco International avait pour activité la vente d'équipements motocyclistes.
Pour la distribution de ses produits en France, la société Locatelli a recherché un distributeur français et s'est alors adressée à la société Renco SA.
Un accord de distribution a été formalisé suivant contrat du 1er octobre 1997 par lequel la société Locatelli (concédant) a accordé à la société Renco SA (concessionnaire/distributeur) l'exclusivité de la distribution en France des casques de marque AIROH, pour une période de quinze mois, jusqu'au 31 décembre 1998. Ce contrat a été renouvelé successivement pour chaque année suivante par tacite reconduction.
Comme suite à la scission de la société Renco SA en deux sociétés dédiées l'une pour les casques (Renco International) et l'autre pour les pots d'échappements (MT Marving France), la relation commerciale s'est poursuivie dans les mêmes termes avec la société Renco International sans qu'aucun contrat ne formalise cette relation.
En 2006, un nouveau contrat de concession exclusive a été conclu entre la société Locatelli et la société ARODIS, nouvellement créée. La société ARODIS a été importateur exclusif des casques AIROH qu'elle revendait à la société Renco International, laquelle les a distribués sur le territoire français.
Le dernier contrat de concession exclusive de vente régularisé entre la société Locatelli et la société ARODIS a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Ce contrat a pris fin en avril 2011.
Depuis novembre 2011, une relation commerciale s'est établie entre la société Renco International et la société Locatelli, en l'absence de tout contrat écrit.
Fin 2014, la société Renco International a rencontré des difficultés et n'a plus pu ouvrir de lettres de crédit internationale pour le paiement des marchandises. Le conseil de Renco International a informé de ces difficultés la société Locatelli, par lettre du 9 février 2015, indiquant toutefois vouloir poursuivre la relation commerciale, mais en proposant de modifier leurs bases contractuelles en devenant agent d'usine à compter de juillet 2015, en limitant l'achat de marchandises à ses besoins jusqu'à juin 2015 inclus.
Par lettre de son conseil du 27 février 2015, la société Locatelli a rappelé avoir préparé trois commandes de casques passées par la société Renco International lors des mois de novembre 2014 (pour 79 384 euros), décembre 2014 (160 258,50 euros) et janvier 2015 (160 000 euros), soit un total dû de 399 642,50 euros, et a mis en demeure la société Renco International de payer sous peine de ruptures des relations commerciales.
Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la société Renco International et a désigné un administrateur judiciaire.
Par acte extrajudiciaire délivrée le 2 mars 2016 à la société Locatelli SPA, la société Renco International l'a assignée en rupture brutale des relations commerciales établies devant le Tribunal de commerce d'Antibes, lequel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 20 septembre 2016, la société Renco International a été placée en liquidation judiciaire.
C'est dans ces conditions que, par un jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Pris acte de l'intervention volontaire de M. [J] [X], venant en succession de [O] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renco International SARL, et l'a reçu en son intervention volontaire ;
- Déclaré M. [J] [X] ès qualités recevable en ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu de rejeter la pièce n° 34 produite par M. [J] [X] ès qualités ;
- Dit que la relation commerciale entre les parties concernées par la présente instance a débuté fin 2011 pour s'achever début 2015 ;
- Dit que la société Locatelli n'a pas rompu brutalement la relation commerciale qui la liait à la société Renco International ;
En conséquence,
- Débouté M. [J] [X] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Locatelli en fixation de la somme de 582 900 € au passif de la société Renco International ;
- Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, a fait masse des dépens et en a partagés par moitié la charge entre les parties ;
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
Cependant, le tribunal de commerce d'Antibes, par jugement du 11 septembre 2018, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Renco International, pour insuffisance d'actif et l'a radiée d'office du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance sur requête du président de tribunal de commerce de Cannes du 22 janvier 2019, M. [J] [X] a été désigné mandataire ad'hoc de la SARL Renco International,avec mission d'interjeter appel du jugement ci-dessus, de représenter la société devant la cour d'appel de Paris et de répartir s'il y a lieu les sommes perçues à l'issue de la procédure d'appel.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er mars 2019, la SCP BTSG2 prise en la personne de M. [J] [X], en sa qualité de mandataire ad'hoc, a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 10 novembre 2020 par la SCP BTSG2 prise en la personne de M. [J] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Renco International, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer l'appel recevable ;
- Infirmer le jugement du 7 novembre 2018 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a dit que la relation commerciale entre les parties concernées par la présente instance avait débuté fin 2011 pour s'achever début 2015 et considéré que la société Locatelli n'avait pas rompu brutalement la relation commerciale qui la liait à la société Renco International ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la relation commerciale entre les parties concernées par l'instance a débuté le 1er octobre 1997 ;
- Dire et juger que la société Locatelli SPA a rompu brutalement les relations commerciales établies ;
- Condamner la société Locatelli SPA à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de M. [J] [X], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Renco International, la somme de 959 693,94 € correspondant au préjudice subi en l'absence de préavis suffisant, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à dater du 1er juillet 2015, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société Locatelli SPA à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de M. [J] [X], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Renco International, une indemnité de 319 678 € au titre de la perte de chance de céder le fonds de commerce, ce montant augmenté des intérêts au taux légal à dater du 1er juillet 2015, date de la mise en demeure ;
- Confirmer pour le surplus -
En tout état de cause :
- Condamner la société Locatelli SPA à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de M. [J] [X], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Renco International, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et d'appel ;
- Condamner la société Locatelli SPA aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 décembre 2020 par la société Locatelli, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 114, 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,
Il est sollicité de la Cour d'appel de PARIS :
In limine litis,
- qu'elle statue ce que de droit quant à la validité et la recevabilité de la déclaration d'appel adverse,
Et sur le fond, pour le cas où la déclaration d'appel serait jugée recevable,
A titre principal,
- qu'elle reçoive la société Locatelli en son appel incident et l'y dise bien fondée ;
- qu'elle réforme le jugement entrepris et, statuant de nouveau qu'elle constate que l'assignation du 2 mars 2016 a été introduite sans intervention de l'administrateur judiciaire désigné à la procédure collective de Renco International ;
- en conséquence qu'elle déclare et juge irrecevable l'action initiée par la SARL Renco International au titre de l'assignation du 2 mars 2016 ;
- en tant que de besoin qu'elle déboute la SARL Renco International / Me [X] / la SCP BTSG2 ès-qualité de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si l'irrecevabilité de l'action initiée par RENCO INTERNATIONAL n'était pas prononcée,
- qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société LOCATELLI n'a pas rompu brutalement la relation commerciale qui la liait à la société RENCO INTERNATIONAL, et en ce qu'il a débouté la SARL Renco International / Me [X] / la SCP BTSG2 ès-qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- qu'elle réforme le jugement entrepris et qu'elle rejette ou subsidiairement ne reconnaisse aucune valeur probante à la pièce n°34 de la société Renco International (attestation en justice présentée sous une forme ne satisfaisant pas aux dispositions des arts. 200 et suivants du CPC et émanant d'un préposé de la demanderesse).
Concernant la créance dont Locatelli demandait la fixation au passif,
- qu'elle reçoive la société Locatelli en son appel incident sur ce point et l'y dise bien fondée, qu'elle réforme le jugement entrepris et, statuant de nouveau qu'elle constate et fixe au passif de Renco International la créance de Locatelli pour la somme de 582 900 euros (créance déclarée en date du 19 janvier 2017) ;
- qu'elle réforme le jugement entrepris et, statuant de nouveau qu'elle constate et fixe encore au passif de Renco International une créance pour Locatelli à hauteur de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
En tout état de cause,
- qu'elle réforme le jugement entrepris et, statuant de nouveau qu'elle constate et fixe au passif de Renco International une créance pour Locatelli à hauteur de 5 000 euros, au titre des frais judiciaires (article 700 CPC), outre les dépens ;
- aux fins de fixation des créances au passif, qu'elle constate que les opérations de liquidation judiciaire de la société Renco International ont été clôturées ; qu'elle ordonne la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Renco International.
SUR CE, LA COUR
In limine litis, sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 1er mars 2019, l'intimée sollicite de la Cour qu'elle statue ce que de droit sur la validité de la déclaration d'appel, 'vu sa rédaction et son auteur'.
L'appelante soutient qu'elle a régulièrement interjeté appel puisque, pour ce faire, elle a été valablement représentée par M. [J] [X], préalablement désigné en qualité de mandataire ad hoc, comme suite à la clôture de la liquidation judiciaire prononcée par le jugement du 11 septembre 2018 qui avait mis fin aux fonctions du liquidateur.
La Cour retient que la déclaration d'appel a été établie par le mandataire ad'hoc péalablement et régulièrement désigné à cet effet après la fin de la mission du liquidateur et que, par conséquent la déclaration d'appel est régulière au regard de son auteur.
La rédaction de cette déclaration d'appel, effectuée au nom de l'administrateur ad'hoc de la SARL Renco International désigné selon l'ordonnance sur requête déjà mentionnée n'apparaît critiquable par aucun moyen devant être relevé d'office par la Cour.
- Sur la recevabilité de l'exploit introductif d'instance
L'intimée sur l'appel principal soutient que l'action est irrecevable, en ce que l'assignation du 2 mars 2016 a été délivrée par la société Renco International sans intervention de son administrateur judiciaire, alors que la procédure ne pouvait être valablement introduite qu'avec l'intervention de cet administrateur.
L'intimée soutient que ce défaut de pouvoir ne peut être 'pallié ou réparé', de sorte que l'intervention volontaire du liquidateur (par conclusions du 3 avril 2017) ne change rien au fait que l'acte introductif de mars 2016 est irrecevable ; il s'agirait ainsi d'une 'd'une irrecevabilité irréversible et immuable'.
L'appelante soutient au contraire que l'irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée si, au moment où le juge statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l'instance avant toute forclusion dans la mesure où, conformément à l'article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'appelante expose à ce titre que si l'action a été introduite le 2 mars 2016, postérieurement au jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce désignant Mme [H] [L] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, lequel n'est pas intervenue à l'instance, la société Renco International ne s'est toutefois plus trouvée en défaut de pouvoir lorsque M. [J] [X], désigné en qualité de liquidateur par le jugement de liquidation judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance.
Sur ce :
Il est constant que l'instance a été introduite et s'est poursuivie devant les premiers juges sans intervention de l'administrateur préalablement désigné par le jugement du tribunal de commerce ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Renco International, demanderesse en paiement d'indemnités contre la société Locatelli.
Il est également constant que le jugement entrepris a été rendu en présence du liquidateur de la société Renco International désigné par le jugement de liquidation judiciaire.
Il est exact, en droit, qu'en vertu des articles L.622-22, R.622-20 et R.631-22 du code de commerce, quelle que soit la mission de l'administrateur désigné par le jugement de redressement judiciaire et fût-elle de simple assistance, l'instance interrompue par la procédure de redressement judiciaire ne peut se poursuivre sans intervention de cet administrateur.
Cependant, cette règle, dont il résulte une fin de non-recevoir pour défaut de qualité lorsque le débiteur agit en justice sans qu'ait été appelé l'administrateur, est édictée dans le seul intérêt du débiteur, qui peut seul s'en prévaloir.
Il s'en déduit en l'espèce que le dessaisissement du débiteur résultant du jugement de liquidation judiciaire a fait disparaître la cause même de l'irrecevabilité, de sorte que lorsque le tribunal de commerce a statué, en présence du liquidateur intervenu volontairement à l'instance, la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir était régularisée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Renco International pour agir en paiement contre la société Locatelli sans que l'administrateur désigné par le jugement de redressement judiciaire ait été partie à la procédure.
- Sur la demande de rejet de la pièce n°34 de l'appelante
La société Locatelli demande à la Cour, au titre de son appel incident et à titre principal, de rejeter la pièce n°34 de la société Renco International, au motif qu'il s'agit d'une attestation en justice présentée sous une forme ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile et qui émane d'un préposé de la demanderesse.
Toutefois, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir dit n'y avoir lieu à écarter une telle pièce, dès lors que la Cour ne constate l'inobservation d'aucune formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la société Locatelli.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la brutalité de la rupture
Les premiers juges ont retenu que la société Locatelli était en droit de se prévaloir de la résiliation sans préavis au titre de l'inexécution par la société Renco International de ses obligations contractuelles, aux motifs que :
- la société Locatelli avait subi trois commandes impayées à la suite, puisque la société Renco International était dans l'impossibilité d'honorer ses lettres de crédit de novembre 2014 à janvier 2015 ;
- la société Locatelli a résilié le contrat qui l'a liée à son concessionnaire, par lettre du 27 février 2015 antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
- la société Renco International avait manqué à son obligation de régler et retirer ses trois dernières commandes en novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, ce qui a constitué une inexécution contractuelle.
A l'appui de son appel contestant le défaut de brutalité de la rupture retenu par le tribunal de commerce, la SARL Renco International expose que :
- la lettre du 27 février 2015 visée par le tribunal de commerce la mettait en demeure de régulariser trois commandes passées en novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015 sous peine de passer par un autre canal de distribution ;
- dans cette lettre, l'échéance de la régularisation de l'impayé a été fixée par la société Locatelli au 31 mars 2015, 'de sorte qu'aucune régularisation ne pouvait intervenir avant', tandis que l'ouverture du redressement judiciaire, survenue le 17 mars 2015 a empêché toute résiliation du contrat de concession exclusive du seul fait du redressement judiciaire nonobstant le défaut d'exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs et encore moins en l'absence de paiement avant le 31 mars 2015, dès lors qu'un tel paiement d'une créance antérieure au redressement était interdit ;
- en violation de ces règles spéciales au redressement judiciaire, la société Locatelli a néanmoins considéré dans sa lettre du 2 avril 2015, que le contrat était résilié de plein droit pour défaut de paiement dans le délai de 30 jours ;
- la société Locatelli ne pouvait pas rompre le contrat compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- la résiliation ne pouvait pas intervenir de plein droit, mais seulement par le biais d'une résiliation judiciaire ;
- nulle faute de la société Renco International quant au niveau des stocks entretenus pour approvisionner le marché français n'est établie par les attestations produites dénuées de force probante.
Toutefois, il est établi en l'espèce que préalablement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Renco International, la société Locatelli avait mis en demeure son distributeur exclusif de régulariser la situation née de trois importantes commandes passées par celui-ci :
- pour 79 384 euros avec livraison prévue en novembre 2014, suivant facture pro forma n°1180 du 3 décembre 2014 ;
- pour 160 258,50 euros avec livraison prévue en décembre 2014, suivant courriel de M. [U] du 15 octobre 2014 ;
- pour 160 000 euros avec livraison prévue en janvier 2015, suivant commande par courriel de M. [U] des 14 et 17 novembre.
Il est également établi que les marchandises sont restées dans les entrepôts du fournisseur dans l'attente de l'obtention de lettres de crédit internationales que la société Renco International n'a pas pu se faire accorder par son banquier, la Banque Palatine, en raison de sa mauvaise santé financière.
La société appelante, par lettre de son conseil du 9 février 2015, avait déjà fait part de ses difficultés financières à son fournisseur et avait tenté d'obtenir de sa part de changer la relation commerciale pour la faire passer de contrat de concession exclusive de marque à contrat d'agence d'usine à compter de juillet 2015.
Il est également établi qu'une de ces commandes non honorée ('Double D Jumper') a porté sur des produits uniquement destinés au marché français, ce qui a placé le fournisseur dans une situation particulièrement difficile pour écouler ces marchandises.
Comme suite à la lettre du fournisseur du 27 février 2015 déjà mentionnée annonçant la cessation de la relation contractuelle, un échange a eu lieu entre ce fournisseur et l'administrateur judiciaire.
A ce titre, après avoir rappelé au fournisseur, par lettre du 30 mars 2015, que le contrat ne pouvait 'faire l'objet d'aucune résiliation du seul fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, nonobstant le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement', ce même administrateur a clairement indiqué, par lettre du 6 mai 2015 : 'Vous voudrez bien dès lors m'indiquer si vous considérez que le contrat de concession exclusive vous liait à la société Renco International est résilié de plein droit depuis le 27 février 2015.
Dans l'affirmative, je ne pourrai que prendre acte de cette résiliation de plein droit.'
A cette lettre, la société Locatelli a répondu le 14 mai 2015 : 'je confirme que la résiliation aux torts exclusifs de renco International est aujourd'hui, de plein droit, définitivement acquise'.
Enfin, par lettre du 26 mai 2015, l'administrateur concluait : 'Je reviens vers vous dans le prolongement de votre courrier en date du 14 mai 2015 par lequel vous me confirmez avoir résilié le contrat de concession exclusive dont bénéficie la société Renco International par courrier en date du 27 février 2015 ...je ne peux que prendre acte de la rupture des relations commerciales qui vous liaient à cette dernière à votre initiative.'
La Cour considère que, nonobstant les critiques adressées par le liquidateur ès qualités s'agissant de l'absence de justification de la résiliation de plein droit antérieure au redressement judiciaire sur laquelle ont ensemble raisonné tant le fournisseur que l'administrateur judiciaire de la société Renco International, cet accord de principe de l'administrateur sur le principe d'une telle résiliation de plein droit s'impose à la juridiction, dès lors que l'administrateur, dans le cadre de sa mission d'assistance du débiteur et en lien avec celui-ci a été, avec le fournisseur, mieux placé que le liquidateur pour connaître le contenu des engagements issus du contrat de concession exclusive qui n'avait pas été formalisé par écrit.
Il est ainsi prouvé :
- d'une part, que la défaillance de la société Renco International pour obtenir les lettres de crédit internationales qui lui auraient permis d'enlever en temps convenu entre les parties les importantes commandes déjà mentionnées qui sont restées bloquées dans les entrepôts de fournisseurs a constitué un manquement contractuel de la société Renco International d'une gravité telle qu'il a été de nature, selon le contrat, à entraîner sa résiliation immédiate sur simple mise en demeure ;
- d'autre part, que le délai imparti par la société Locatelli dans sa lettre du 27 février 2015 pour régulariser les commandes impayées n'a pas fait obstacle a une telle résiliation immédiate, antérieure au redressement judiciaire.
C'est pourquoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la durée des relations commerciales établies et même à supposer qu'elle ait daté de 1997 ainsi que l'indique la société appelante, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture n'avait pas été brutale et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes du liquidateur ès qualités.
- Sur les autres demandes et les frais
Par conséquent, toutes les demandes d'infirmation de l'appelante seront rejetées.
S'agissant de la demande en fixation de créance de la société Locatelli à hauteur de 582 900 euros, le jugement entrepris a exactement retenu que cette demande était irrecevable au motif que par ordonnance définitive du 17 février 2016 du juge commissaire, la demande en relevé de forclusion formée par la société Locatelli pour lui permettre de déclarer sa créance avait été rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Locatelli ne justifie d'aucun abus de procédure de la part de la société appelante malgré l'erreur que celle-ci a commise sur l'étendue de ses droits. La demande en fixation de créance de dommages-intérêts de ce chef ne peut aboutir.
La société appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu de la condamner à payer d'indemnité de procédure à la société Locatelli au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l'appel est recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société BTSCG² en la personne de M. [J] [X] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Renco International liquidée aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 126 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure de premièarticle L. 442-6 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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