Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 17 février 2021
- ECLI
- 602e764a5a1ec9aebfe31ef3
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 Février 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13313 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXXLA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/01061 APPELANT M. [K] [E] [Adresse 5] [Localité 4] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (CAMEROUN) (00000) Représenté par Me Dominique DE LA GARANDERIE, avocat au barreau de PARIS, toque (P0487) INTIMEES Société FRANCE TELECOM/ORANGE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015 Société [C] CORPORATE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Laurence SINQUIN. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [E], a été engagé par la société FRANCE TELECOM à compter du 1er avril 1994, en qualité de contôleur de gestion. Une convention de mise à disposition tripartite entre Monsieur [E], la société FRANCE TELECOM et la société [C] CORPORATE a été signée le 28 avril 2011 prévoyant que celui-ci serait mis à la disposition de [C] en qualité de Directeur Administratif et Financier avec une garantie de réintégration dans la société FRANCE TELECOM valable 3 ans. Monsieur [E], engagé à compter du 30 avril 2011 par la société [C] CORPORATE en contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur Administratif et Financier, au dernier salaire mensuel brut de 8 500,00 euros, a été licencié par lettre du 4 octobre 2012, énonçant les motifs suivants : 'incapacité à tenir les délais dans les tâches confiées , manque de fiabilité dans les comptes, incapacité à mettre en place des processus de contrôle interne , gestion du recouvrement client très insuffisante et insuffisance dans le pilotage de la trésorerie'. Monsieur [E] a été licencié par la société France Télécom/Orange pour insuffisance professionnelle par lettre du 22 novembre 2012 énonçant les motifs suivants: 'défaut d'alerte formalisée vers le groupe FRANCE TELECOM sur des faits concernant les agissements de [Y] [X], président de la société CORPORATE, défaut de mise en place de process de contrôle chez [C] CORPORATE, manque de fiabilité dans la délivrance d'information financière et le pilotage de la trésorerie de la filiale'. Par jugement du 3 décembre 2015 prononcé entre Monsieur [E] et la société [C] CORPORATE, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a : dit que Monsieur [E] a été embauché par la société [C] CORPORAT du 1er mai 2011 au 4 janvier 2013, fixé son salaire moyen brut à 8 500,00 euros, dit le licenciement de Monsieur [E] fondé, débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société [C] CORPORATEde sa demande reconventionnelle, condamné Monsieur [E] aux éventuels dépens. Par jugement du 3 décembre 2015 rendu entre Monsieur [E] et la société FRANCE TELECOM/ORANGE, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a: débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes dit que Monsieur [E] a été embauché par la société France Télécom/Orange le 1er avril 1994, dit que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés et que les conditions de signature du contrat avec [C] sont régulières, débouté la société FRANCE TELECOM/ORANGEde sa demande reconventionnnelle, condamné Monsieur [E] aux éventuels dépens. Monsieur [E] en a relevé appel. Les procédures ont été jointes le 19 février 2018. Par conclusions visées au greffe le 20 décembre 2020 ,au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité des licenciements disciplinaires pour violation des droits de la défense, constater la mise en oeuvre des licenciements disciplinaires plus de deux mois après la constatation des faits visés et condamner [C] et France Télécom pour absence d'exécution de bonne foi des contrats. Il demande de condamner in solidum France Télécom et [C] au paiement des sommes suivantes : - 450 000,00 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement - 150 000,00 euros au titre du préjudice moral, de condamner France Télécom au paiement des sommes suivantes : - 300 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. pour inexécution de l'obligation de reprise au sein du groupe - 35 514,00 euros au titre du préavis sous déduction de l'acompte déjà versé - 123 368,50 euros à titre d'indemnité de licenciement. De condamner [C] au paiement des compléments de primes de : - second semestre 2011 : 3 750,00 euros - premier semestre 2012 : 6 138,00 euros - second semestre 2012 : 6 435,00 euros. Subsidiairement, si par impossible la Cour considérait qu'il n'y avait pas lieu à retenir la solidarité de France Télécom et [C] dans l'organisation du motif de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] demande à la cour de : condamner France Télécom pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au paiement de la somme de 330 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. condamner France Télécom au titre du préjudice moral au paiement de la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. condamner [C] pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au paiement de la somme de 120 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. condamner [C] au titre du préjudice moral au paiement de la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Dans tous les cas, Monsieur [E] demande à la cour de: condamner au paiement des intérêts depuis le jour de la demande des sommes dues par les sociétés. condamner au paiement des dommages et intérêts en net, à défaut d'indication du montant brut par l'employeur, condamner au paiement des contributions et cotisations sociales à la charge des employeurs. condamner in solidum France Télécom et [C] au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Subsidiairement sur l'article 700 du CPC, condamner France Télécom au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC condamner [C] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions visées au greffe le 20 décembre 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société France Télécom/Orange et la société [C] demandent à la cour de : dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [E] le 4 octobre 2012 par la société [C], et que le licenciement notifié le 22 novembre 2012 par la société France Télécom/Orange sont fondés sur une cause réelle et sérieuse, dire et juger que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la société France Télécom/Orange n'encourt pas la nullité, dire et juger que Monsieur [E] est infondé à alléguer l'existence d'une souffrance morale au travail ou un harcèlement moral, En conséquence, les sociétés demandent à la cour de confirmer les jugements entrepris, et de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. A titre subsidiaire, les sociétés demandent à la cour de: constater que Monsieur [E] ne justifie pas, à la date du jugement à intervenir, d'un préjudice certain et avéré, de ramener les demandes de Monsieur [E] à de plus justes proportions, dire et juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire, soit la somme de 51 000,00 euros (8 500,00 x 6 mois), En tout état de cause, les sociétés demandent à la cour de: débouter Monsieur [E] de ses autres demandes et de le condamner aux dépens , La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement notifié par FRANCE TELECOM ORANGE Monsieur [E] soutient que la procédure disciplinaire est nulle en raison du non respect des droits de la défense, puisque l'ensemble des éléments du dossier venant devant la commission paritaire ne lui a pas été communiqué. Par son courrier en date du 13 novembre 2012, Monsieur [E] démontre avoir sollicité que lui soit communiquées la totalité des auditions puisque seuls des extraits lui ont été communiqués en vue de la tenue de la réunion de la commission consultative paritaire. Les réprésentants élus des salariés ont sollicité la production de documents, notamment la fiche de poste correspondant à la mission de Monsieur [E], les lettres et votes confirmant les mandats destinés à assurer la mission en question, le rapport du contrôle général au directeur exécutif rendu le 29 juin 2012, les procès verbaux d'audition dans leur intégralité précisant que ceux-ci avaient déjà été demandés, les rapports d'audit des commissiares aux comptes de 2006 à 2011, la notification du licenciement [C] et les EI de Monsieur [E] sur toutes les périodes. Aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que ces pièces ont été communiquées, la société ne répondant pas à ce moyen. La communication incomplète du dossier constitue un manquement aux dispositions conventionnelles instaurées par le guide de l'action disciplinaire. Ce guide prévoit page 26 que le dossier est communiqué au salarié avant le tenue de la commission. Le non respect de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel constitue la violation par l'employeur du principe du contradictoire, garantie de fond, qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur le licenciement notifié par la société [C] L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ; Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ; Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ; Monsieur [E] prenait ses fonctions le 1er octobre 2010 mais son contrat n'était signé que le 28 avril 2011, sans indication précise de ses missions. Aucune fiche de poste ne lui a été notifiée. La société [C] lui reproche son incapacité à tenir les délais notamment pour la production des documents pour les business review mensuelles et en particulier un manque de préparation ayant conduit la présidente du conseil d'administration à annuler la business review de clôture de l'année 2011. La lettre de licenciement mentionne également: - le rappel à l'ordre que lui a été fait en mars 2012 par la présidente de la société, - de n'avoir pas signé la lettre d'affirmation permettant aux commissaires aux comptes de remettre leur rapport , - de n'avoir pas transmis à la direction fiscale du groupe les documents relatifs aux formalités d'entrée dans l'intégration fiscale FRANCE TELECOM de la société [C] CORPORATE conformément aux instructions qui lui ont été données début novembre 2011 - de n'avoir pas remis à l'actionnaire les documentations prix de transfert 2010 - 2011 de [C] datant de février 2012 malgré de multiples relances. A l'appui de ces griefs, la société [C] ne verse aux débats aucun mail de rappel permettant de constater que les tâches de Monsieur [E] ne sont pas faites dans les temps. Les documents versés aux débats par Monsieur [E] montrent que celui-ci travaille le week end (mail de Madame [U] le 10 février 2012 indiquant 'merci de fournir les éléments à [K], il va déjà travaillé ce week end et c'est lundi 8h la BR , on a besoin d'avoir les éléments en amont' ) elle le remerciera de son travail le dimanche 12 février 2012 ; que celui-ci répond dans la demi heure (mail du 14 mai 8h59 de madame [U], réponse de Monsieur [E] à 9h34), qu'il lui transmet des documents la veille de la BR (mail de Monsieur [E] du 7 juin à 12h01 pour la BR du 8 juin), que dès le 28 février à 22h05 il transmet les résultats de février 2012. Monsieur [E] a effectivement sollcité que la business review de décembre 2011 soit décalée du matin à l'après-midi en raison d'un incident informatique non contesté par la société qui soutient néanmoins que les documents préparés à l'avance n'ont pas à être finalisés le jour même. Le salarié justifie également que les documents relatifs au prix de transfert ont été envoyés le 26 mai 2011 et que la convention d'intégration de la filiale au groupe a été envoyée le 28 février 2012. Ce grief n'est donc pas démontré. Il lui était reproché le manque de fiabilité dans les comptes détaillés comme suit : 'Les informations produites dans le cadre des business review se contredisaient, le business review de septembre 2012 a révélé des erreurs majeures. Il a été constaté un manque de rigueur dans la gestion comptable des événements sociaux clients et fournisseurs, le défaut de mise en place de suivi de provisions fiables, l'absence de mise en place de tableau de bord avec indicateurs financiers malgré les multiples relances de son management' Parmi les défauts de mise en place de provision, il lui est reproché de ne pas avoir provisionné la mise en oeuvre du data center et non la résiliation du bail, étant observé que la demande de résiliation est datée du 25 juin 2012. Au vu des documents fournis par Monsieur [E], il apparaît que les frais liés à la résiliation du bail relevait de Monsieur [O] qui échange des mails fin juillet début août sur le coût lié à la résiliation du bail. La société [C], pour tenter de démontrer l'absence de fiabilité des comptes, verse aux débats un documents mentionnant qu'en raison de créances âgées et des provisions FAE et rebates, il a été passé 1,5 millions d'éléments exceptionnels, cependant aucune indication dans ce document ne permet d'en dater l'année, celui-ci ayant été établi en décembre. En outre ce grief ne figure pas sur la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ce document ne peut suffire à démontrer les reproches faits à Monsieur [E] qui produit différents tableaux incluants les clients douteux, le compte général d'infogérance, la provision risque prud'homal à clôture de décembre 2011. Il montre l'existence de suivi et de tableau de bord , étant observé qu'aun mail de rappel ne lui est adressé, qu'aucune critique ne lui est faite sur sa gestion hebdomadaire ou mensuelle. Au vu de ces éléments, il convient de constater que le grief n'est pas démontré. Il est reproché à Monsieur [E] son incapacité à mettre en place des process de contrôle interne et notamment d'avoir payé des factures d'un prestataire extérieur sans avoir de contrat associé, de ne pas avoir mis immédiatement en place un contrôle interne en s'appuyant sur des procédures visant à rendre plus lisible et transparente la gestion de la société. En mai 2012, il lui a été demandé un reporting hebdomadaire pour faire le point sur les avancées du dossier, aucun retour n'a été fait. Il lui est reproché le non respect de la délégation de pouvoir en faisant des virements supérieurs à 50K euros par fournisseur. Un e mail de recadrage lui a été adressé le 24 juillet 2012. Enfin il lui est reproché d'avoir attendu 6 mois après le conseil d'administration de novembre 2011 pour faire la dénonciation formelle des pouvoirs de Messieurs [P] et [Y]. Si l'audit réalisé en octobre 2012 indique que l'essentiel des procédures adinistratives reste à écrire, valider et diffuser, que le système de délégation de pouvoirs et de signatures n'intègre pas la définition des validations internes, que la sécurisation de la chaîne de paiement est insuffisante et le recouvrement mal assuré, il est relevé que la cause majeure de ces faiblesses tient à une culture de contrôle interne peu développée. Cependant cet audit montre que les analyses de reporting financier ont été renforcées , qu'un outil de suivi CRM a été mis en place et que la rédaction des procédures à appliquer est à compléter, ce qui signifie qu'elle existe. Il est également noté qu'après des exercices 2009 et 2010 en perte, l'année 2011 est proche de l'équilibre . Aucun mail n'est apporté montrant qu'il lui a été demandé un reporting hebdomadaire ni que Monsieur [E] n'y a pas répondu. La plainte pénale portée à l'encontre du président de la société [C] n'est pas versée aux débats et l'implication de Monsierur [E] n'est pas démontrée. Il est établi que celui-ci a effectivement demandé le paiement d'une facture sans vérifier le contrat, alors qu'il s'est avéré postérieurement que le contrat n'était pas complet et douteux. Monsieur [E] verse aux débats un mail en date du 15 juillet 2011 demandant la suspension des pouvoirs de signature de Monsieur [X], ce qui contredit la prétendue attente de plus de 6 mois. Enfin le mail du 24 juillet 2012 censé démontrer que Monsieur [E] a dépassé le montant de sa délégation de signature n'est pas versé aux débats. Monsieur [E], en revanche, verse un mail de Madame [U] du 24 juillet 2012 portant sur les délégations de signature, il dit cependant : 'pas du tout mais ta délégation de signature est inférieure à la mienne et pas aussi large ( je te rappelle que tu dois la respecter strictement )'. Ce mail ne mentionne en aucun cas un non respect de la délégation. Ces griefs ne sont pas démontrés. Il lui est également reproché une gestion de recouvrement insuffisante. La sociète [C] n'apporte aucun élément démontrant cette insuffisance. En revanche, Monsieur [E] produit un document daté de mai 2011 qui démontre l'amélioration en mai et avril à 88 jours du recouvrement, le fait qu'un plan de recouvrement existe avec une campagne de pénalités systématiques. Dès lors ce grief n'est pas démontré. Enfin il lui est reproché une insuffisance de pilotage de la trésorerie. Alors qu'une fois encore la société ne verse aux débats aucun élément tendant à démontrer ce grief, Monsieur [E] lui produit des tableaux de suivi de l'évolution de celle-ci, de l'évolution de l'encours de trésorerie, ainsi que la demande qu'il a présentée en vue du relèvement du plafond de la trésorerie. Ce grief n'est pas démontré. Par ailleurs les attestations versées aux débats font état de critiques qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, elles ne seront pas prises en considération. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande de condamnation in solidum Monsieur [E] considère que son licenciement a été orchestré par les deux sociétés conjointement et solidairement , il convient cependant de constater que les deux sociétés ont chacune suivi leur propre procédure de licenciement et ont des motifs quelques peu différents. La solidarité ne peut être retenue , aussi chaque société sera condamnée individuellement pour le licenciement abusif de Monsieur [E]. Evaluation des préjudices Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [E], de son âge, 54 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 153 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [E] ayant 18 ans d'ancienneté chez FRANCE TELECOM. Sur le préavis FRANCE TELECOM/ORANGE ne peut soutenir qu'elle n'est redevable d'aucun préavis, dès lors qu'elle a procédé au licenciement de son salarié. Il est dû un préavis de 3 mois soit la somme de 35514€ moins la somme percue. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Monsieur [E] verse aux débats un décompte précis de la somme due à ce titre par FRANCE TELECOM/ORANGE. La sociète FRANCE TELECOM/ORANGE verse un décompte montrant qu'elle doit la somme de 83452,20€, et que la société [C] doit celle de 6456,04€. La société [C] a versé la somme de 65445,76€ alors qu'elle n'est redevable que de la somme de 6456,04€. Il est donc dû par FRANCE TELECOM/ ORANGE la somme de 83452,20€ - la somme (versée par [C] 65445,76- la somme due par [C] -6456,04 ) 58989,72€ soit la somme de 24462,48€. Sur les dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 70 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [E] ayant moins de 3 ans d'ancienneté dans la société [C] Sur l'indemnisation pour inexécution de l'obligation de reprise La société FRANCE TELECOM qui a considéré qu'elle devait licencier Monsieur [E] ne peut se voir reprocher l'inexécution de son obligation de reprise. Sur le paiement des primes Le contrat de travail de Monsieur [E] prévoit une part variable de 0 à 25% de sa rémunération annuelle sur la base de l'évaluation de l'atteinte des objectifs qui seront définis par son manager. Un avenant signé le 22 mai 2012 indique qu'il bénéficiera chaque année d'une prime brute liée à l'atteinte d'objectifs que se fixe la société et à ceux individuels qui lui seront communiquées par sa hiérarchie et précise que les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette rémunération variable pourront être modifiées à chaque période de fixation des objectifs. La société [C] indique avoir fixé des objectifs à Monsieur [E] pour 2012 , le seul élément versé aux débats est un mail de Monsieur [E] en date du 4 avril 2012 indiquant : 'vous trouverez ci joint les valeurs d'objectifs H1 pris en compte dans la NAO'. Cet élément ne peut s'apparenter à la fixation d'objectifs. En l'absence de toute définition d'objectifs individuels ni de l'indication des objectifs de la société, ce qui met le salarié dans l'impossibilité d'obtenir le paiement de cette prime, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [E] pour l'année 2012, soit la somme totale de 12573€. Aucun élément ne démontre que Monsieur [E] n'a pas obtenu la prime qui lui était due pour le second semestre 2011. Sur le préjudice moral Il convient de constater les difficultés rencontrées par Monsieur [E] lors de sa prise de fonction sans contrat préalable, alors que la situation de l'entreprise était déficitaire. Il s'est plaint d'un manque d'effectif qui avait été entendu puisque des procédures d'embauche avaient débuté , pour finalement se voir imposer un directeur adjoint qu'il ne souhaitait pas. Il est démontré que Monsieur [E] a travaillé tard le soir, fin de semaine comprise, pour se voir reprocher les indélicatesses du président qui auraient dues être découvertes lors des différents audits et expertises précédant l'achat de cette société qui s'est fait en deux temps. La production d'attestation comportants des critiques de ses attitudes alors que ces motifs ne figurent pas dans la lettre de licenciement est vexatoire. La brutalité du licenciement de [C] qui a été suivi par celui de FRANCE TELECOM alors que les griefs nombreux qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés, a été fait sans recadrage ou avertissement préalable. Ce double licenciement a altéré sa santé, ce qu'il démontre par les pièces médicales du dossier sera justement réparé par l'octroi de la somme de 15000€. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, Monsieur [E] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société [C] occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société FRANCE TELECOM/ORANGE à payer à Monsieur [E] la somme de : - 153 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 35514 euros moins la somme percue au titre de l'indemnité de préavis - 24462,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement Condamne la société [C] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : - 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 12573 euros au titre des primes des 1er et second semestre 2012 -15000 euros en réparation de son préjudice moral Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société [C] à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur [E], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l''article R. 1235-2 du code du travail; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FRANCE TELECOM /ORANGE à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [C] à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société [C]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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