Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 17 février 2021
- ECLI
- 602e764a5a1ec9aebfe31f0d
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 97 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 17 FEVRIER 2021 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05948 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TOR Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/02992 APPELANTE Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur [C] [K], [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067 Monsieur [O] [H] [Adresse 5] [Localité 6] Déclaration d'appel signifiée selon l'article 659 du CPC le 26 juin 2018 SELARL BELHASSEN STEINER es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS MYNETKEYS [Adresse 4] [Localité 3] Déclaration d'appel signifiée à étude le 19 juin 2018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [V] aurait été engagée par M. [H], préalablement à la création de la société Mytnetkeys, selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2013, en qualité de Responsable Marketing et Commercial. La société Mytnetkeys a été immatriculée le 9 janvier 2014. La société comptait moins de onze salariés. La convention collective applicable est la convention Syntec. Par courrier du 25 mars 2014, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le 15 mai 2014 conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mynetkeys et de Monsieur [O] [H] à l'indemniser d'une rupture qu'elle estimait constitutive d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Mis hors de cause monsieur [O] [H], - Dit qu'il existe un contrat de travail entre madame [V] et la société Mynetkeys ; - Fixé le salaire brut moyen de la salariée à 3.000 euros ; - Requalifié la prise d'acte de Mme [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mynetkeys à payer à Mme [V] les sommes suivantes : * 23.032,26 euros de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2013 jusqu'au 9 janvier 2014 ; * 2.303,23 euros de congés payés afférents ; * 5.945,16 euros de rappel de salaire pour la période du 10 janvier 2014 jusqu'à la fin du contrat de travail de la salariée ; * 594,52 euros de congés payés afférents ; * 3.000 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; * 300 euros de congés payés afférents ; * 562,50 euros d'indemnité de licenciement ; * 18.000 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; * 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mynetkeys laquelle a fait l'objet d'une liquidation par jugement du 08 mars 2017. Le 18 avril 2017, l'AGS a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé tierce-opposition au jugement prononcé le 20 novembre 2015. Par jugement du 30 novembre 2017, le conseil dit n'y avoir lieu de rétracter ou de réformer le jugement attaqué et dit que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, en application de l'article 591 du code de procédure civile. Appel a régulièrement été interjeté par l'AGS le 29 avril 2018. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2018, l'AGS demande, à titre principal, l'infirmation du jugement. A titre subsidiaire, l'AGS demande à la cour de : * Fixer le salaire de Mme [V] à la somme de 1.979 euros brut mensuel ; * Débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et à défaut, dire l'indemnité pour travail dissimulé non garantie par l'AGS ; * Fixer au passif de la liquidation les créances retenues ; * Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail ; * Exclure de l'opposabilité à l'AGS, la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2018, Mme [V], intimée, entend voir les jugements du 20 novembre 2015 et du 30 novembre 2017 confirmés. Mme [V] demande également à la cour de fixer au passif de la société Mynetkeys la somme de 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [H] et la SELARL Belhassen-Steiner, ès qualité de mandataire liquiateur de la société Mynetkeys, n'ont pas conclu. La cour se réfère aux conclusions précitées par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 17 février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualité de salariée de Mme [V] et les demandes qui en découlent : L'AGS soutient que Mme [V] était salariée chez Jules et Moschino pendant sa prétendue période contractuelle chez la société Mynetkeys. L'AGS ajoute qu'il n'existe aucun lien de subordination entre Mme [V] et la société Mynetkeys. Mme [V] répond qu'un contrat à durée indéterminée verbal a été conclu avec M. [H], préalablement à la création de la société Mynetkeys le 20 mai 2013 et que son recrutement a été annoncé à l'ensemble de l'équipe de M. [H] le 23 mai 2013. Mme [V] ajoute que son contrat de travail a été transféré à la société Mynetkeys le 9 janvier 2014 soit à compter de son immatriculation. La salariée verse au débat plusieurs courriels afin de prouver l'existence d'un lien de subordination avec la société Mynetkeys. Le mandataire liquidateur et M. [H] ne répondent pas. En application de l'article L.121-1 devenu L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Madame [N] [V] ne démontre aucun lien de subordination. Les échanges entre les parties s'analysant en des pourparlers relatifs aux relations envisagées entre elles. Le jugement sera infirmé et Madame [N] [V] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et par défaut, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [O] [H] ; Statuant à nouveau : Déboute Madame [N] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du cpc ; Condamne Madame [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PR''SIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 17 février 2021
Référence
602e764a5a1ec9aebfe31f0d
Données disponibles
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