Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 17 février 2021
- ECLI
- 602e764a5a1ec9aebfe31f2d
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 2 553 529 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 17 FEVRIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11623 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SH3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F17/01112 APPELANT Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 INTIMEE SA AUTODISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020 Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020 Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [U], a été engagé par la société Autodistribution en qualité de «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines », catégorie « cadre », aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 août 2013 et comportant une clause de non-concurrence avec contrepartie financière, puis a été promu suivant avenant du 15 janvier 2015, «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines des filiales poids lourds, zone Est de la France ». M. [U], ayant démissionné le 3 mai 2016, a été délié de la clause de non-concurrence suivant lettre de l'employeur du 9 mai 2016, qui, aux termes d'une seconde correspondance datée du 29 juin 2016, a également rompu de façon anticipée la période de préavis de 3 mois à compter du 20 juillet 2016. M. [U] a saisi le 7 août 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir, au principal, la condamnation de la société Autodistribution à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et un complément d'indemnité de préavis correspondant à la période du 21 juillet au 4 août 2016. Débouté de toutes ses demandes suivant jugement du 25 septembre 2018, M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil datée du 15 octobre 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2019, M. [U] explique qu'il a donné sa démission en raison d'un climat social détérioré au sein de l'entreprise, fait valoir que la réduction de son préavis lui a été imposée contre sa volonté et que l'employeur ne pouvait, d'autre part, renoncer, à la clause de non-concurrence, ne prévoyant, pas plus que la convention collective, cette possibilité. L'appelant sollicite ainsi l'infirmation de la décision prud'homale et la condamnation de la société Autodistribution à lui remettre des documents de fin de contrat et à lui payer avec intérêts au taux légal et anatocisme : -25 535,29 euros à titre de contrepartie à la clause de non concurrence, -2 553,53 euros au titre des congés payés afférents, -1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour déloyauté et résistance abusive, -2 107,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période comprise entre le 21 juillet 2016 et le 4 août 2016, -210,79 euros au titre des congés payés afférents, -3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées le 4 octobre 2019, la société Autodistribution évoque, en substance, la déloyauté et le comportement frauduleux de M. [U] qui ne l'a pas avisée comme il se le devait en raison de ses fonctions juridiques, des conséquences de la rupture de son contrat de travail au regard de la clause de non-concurrence et qui a, en dépit de ses carences sur ce point, décidé d'engager une instance prud'homale alors même que sa démission ne lui a occasionné aucun préjudice professionnel. L'intimée soutient, en outre, que les parties ont renoncé d'un commun accord à l'application de la clause de non-concurrence comme à la poursuite du préavis. Elle sollicite ainsi la confirmation de la décision prud'homale sauf à condamner M. [U] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2020. SUR CE 1) Sur la clause de non concurrence Le contrat de travail initial de M. [U] qui n'a pas été modifié sur ce point par l'avenant du 15 janvier 2019, a prévu en son article 11 une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [K] [U] s'interdit en cas cessation de son contrat de travail, quelle que soit la cause de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise exerçant les mêmes commerces que ceux de la société, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de distribution de produits automobiles et poids lourds en France. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de douze mois commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail. I ' En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [K] [U] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant la durée de cette interdiction, soit douze mois, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 5/10 ème de la moyenne des appointements perçus par lui au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société. II ' En cas d'inobservation de la part de Monsieur [K] [U] de l'interdiction notifiée, la société serait autorisée à réclamer à Monsieur [K] [U] le remboursement des sommes perçues, conformément au paragraphe I ci-dessus, pendant la période où Monsieur [K] [U] se trouverait en infraction avec l'interdiction en question. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [K] [U] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. » Il est constant que cette clause ne comporte aucune stipulation prévoyant la possibilité pour l'employeur d'y renoncer ou l'autorisant à délier unilatéralement le salarié de ses obligations, possibilité que ne prévoient pas, non plus, les dispositions conventionnelles applicables. En conséquence seul un accord des parties postérieur au contrat de travail pouvait les conduire à renoncer à l'application de la clause de non-concurrence. La société Autodistribution se prévaut, à cet égard, d'une lettre non datée qu'elle a adressée à M. [U], le libérant du respect de la clause de non-concurrence qu'il a « reçu en main propre » le 9 mai 2016 ainsi que l'indique une mention écrite de sa main sur cette correspondance accompagnée de sa signature. Cette mention qui ne fait qu'attester de la réception de la lettre ne saurait être tenue, contrairement à ce que soutient l'employeur, pour l'acceptation de son contenu ou l'expression d'un renoncement à la clause de non-concurrence comme d'un abandon de sa contrepartie financière. La société Autodistribution invoque la déloyauté de M. [U] et ses manquements à son obligation professionnelle d'information, en raison de ses fonctions juridiques dans l'entreprise, sur les conséquences induites par l'application de la clauses de non-concurrence faisant obstacle à ce qu'il puisse s'en prévaloir en application du principe que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Mais il résulte, d'une part, des pièces produites que la lettre du 9 mai 2016 a été adressée à M. [U] par sa supérieure hiérarchique, responsable des ressources humaines, qui n'était manifestement pas elle-même dépourvue de toute connaissance en matière de droit social ou de moyens pour être renseignée utilement sur les conséquences induites par la décision de libérer M. [U] de la clause de non-concurrence, lequel n'apparaît d'ailleurs pas avoir été explicitement sollicité pour étudier sa propre situation contractuelle. D'autre part, le salarié fait à juste titre valoir qu'il avait un intérêt légitime à ne pas vouloir renoncer à la clause de non-concurrence et à sa contrepartie financière, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir avisé ou informé spontanément la société Autodistribution, en sa qualité de co-contractante, des conséquences induites par sa décision de le libérer de la clause dont il entendait pouvoir conserver le bénéfice. Ces constatations conduisent ainsi à ne retenir aucune déloyauté, mauvaise foi ou fraude de M. [U] qui seraient de nature à délier la société Autodistribution de son obligation de s'acquitter de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui est due au salarié quand bien même n'aurait-il subi aucun préjudice à l'occasion de sa démission ou saisi tardivement, au mois de septembre 2017, la juridiction prud'homale ainsi que le lui reproche l'intimée sans néanmoins opposer sur ce point l'échéance d'une prescription. Cette dernière sera ainsi condamnée à s'acquitter de l'indemnité sollicitée par M. [U] dont le montant n'est pas subsidiairement discuté. 2) Sur le préavis Il est constant qu'aux termes d'un nouvelle lettre remise en main propre à M. [U] le 29 juin 2016 ainsi que l'indique la mention manuscrite y figurant, la société Autodistribution a pris la décision d'interrompre le préavis de 3 mois et à échéance au 22 août 2016 que le salarié effectuait, et ce, à compter du « 20 juillet 2016 au soir ». La décision de l'employeur de dispenser, quelles que soient les raisons, le salarié dont le contrat de travail est venu à échéance d'exécuter le préavis, ne le dispense pas pour autant de s'acquitter de la rémunération due à ce titre. La lettre du 29 juin 2016 ne peut, pas plus que celle du 9 mai 2016, être interprétée comme une renonciation de M. [U] à percevoir la rémunération correspondant à l'intégralité de la période de préavis qui lui reste ainsi acquise. La décision prud'homale sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [U] qu'il convient d'accueillir, étant constaté que le solde de l'indemnité de licenciement réclamé n'est pas contesté en son montant. 3) Sur les autres demandes Le bien-fondé de la demande de M. [U] en dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la société Autodistribution n'étant pas suffisamment démontré, celle-ci sera rejetée. La société Autodistribution succombant à l'instance, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée. L'intérêt légal sera fixé pour les créances de nature salariale à date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale, soit le 10 août 2017, les autres produisant intérêts à compter de cette décision. La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 (1343-2 nouvreau) du code civil. Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision. L'équité exige d'allouer 2 000 euros à M. [U] en compensation de ses frais non compris dans les dépens. Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Autodistribution qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 25 septembre 2018 et statuant à nouveau : Condamne la société Autodistribution à payer à M.[K] [U] : -25 535,29 euros à titre de contrepartie à la clause de non concurrence, -2 553,53 euros au titre des congés payés afférents, -2 107,88 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, -210,79 euros au titre des congés payés afférents, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'intérêt légal sera fixé pour les créances de nature salariale à date du 10 août 2017, les autres produisant intérêts à compter de cette décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 (1343-2 nouveau) du code civil. Enjoint à la société Autodistribution de délivrer à M.[K] [U] un bulletin de paie, un solde de tout compte compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision. Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la socité Autodistribution aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 17 février 2021
Référence
602e764a5a1ec9aebfe31f2d
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