Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 février 2021
- ECLI
- 602e764b5a1ec9aebfe31f9d
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 975 828 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N°138 N° RG 18/05846 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PD5U M. [P] [U] [T] Mme [J] [U] [T] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET- VILAINE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Décembre 2020 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Octobre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES **** APPELANTS : Monsieur [P] [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES Madame [J] [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE-ET-VILAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [N] [F] en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 27 octobre 2017 auquel la cour renvoie pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a : - déclaré recevable l'action de la caisse l'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la caisse) ; - validé la contrainte déférée notifiée le 28 septembre 2015 et condamné solidairement M. [P] [U] [T] et Mme [J] [U] [T] à payer à la caisse la somme de 9 678,28 euros. Le 30 août 2018, M. et Mme [U] [T] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été signifiée par acte d'huissier du 9 août 2018. Par leurs conclusions parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2018 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, M. et Mme [U] [T] demandent à la cour de : - réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes du 27 octobre 2017 en toutes ses dispositions ; A titre principal : - constater la prescription de l'action engagée par la caisse ; A titre subsidiaire : - leur octroyer des délais de paiement pour apurer le solde de la dette sur une durée de 24 mois ; - condamner la caisse aux dépens. Par ses conclusions parvenues au greffe le 23 juillet 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de : - débouter M. et Mme [U] [T] de l'ensemble de leurs demandes ; - valider la contrainte ; - les condamner au paiement de la somme de 9 678,28 euros correspondant au solde du trop-perçu de prestations familiales sur la période de mai 2008 à mai 2009 ; - les condamner au paiement de la somme de 72,88 correspondant aux frais de signification du jugement du 27octobre 2017 et à tous dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la prescription de l'action de la caisse : Le 19 mai 2008, M. et Mme [U] [T] ont complété une déclaration de situation auprès de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor dans laquelle ils ont certifié sur l'honneur être de nationalité portugaise et ont joint des documents d'état civil pour eux-mêmes et leurs trois enfants justifiant cette affirmation. Par suite, ils ont bénéficié à compter de 2008 de prestations familiales (allocation logement et complément de libre choix d'activité). Suite à leur déménagement dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor a transféré leur dossier à la caisse de ce département. Le 30 juin 2009, la police aux frontières a signalé à la caisse que M. et Mme [U] [T] ne sont pas de nationalité portugaise et qu'ils ont fourni de faux documents. La caisse a déposé une plainte contre X se disant [U] [T] pour escroquerie, faux et usage de faux. M. et Mme [U] [T] et leurs trois enfants sont de nationalité brésilienne. Parallèlement, la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor a cédé sa créance à la caisse d'Ille-et-Vilaine selon bordereau de cession du 30 avril 2010 d'un montant de 9 758,28 euros. Estimant qu'ils ne remplissaient pas les conditions énoncées par l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de prestations familiales, la caisse leur a notifié le 30 avril 2010 un trop-perçu de 9 758,28 euros pour la période de mai 2008 à mai 2009. Le 8 septembre 2010, M. et Mme [U] [T] se sont vus notifier une mise en demeure de payer la somme de 9 758,28 euros pour la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2009, cette somme représentant la créance de la caisse des Côtes d'Armor. Par ordonnance d'homologation de la proposition de peine du 31 octobre 2013 dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de culpabilité, M. et Mme [U] [T] ont reconnu leur responsabilité pénale dans la perception frauduleuse de diverses prestations versées par la caisse pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010. Par jugement sur intérêts civils du 14 mars 2014, ils ont été condamnés solidairement à verser à la caisse la somme de 7 981,69 euros outre celle de 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cette somme concerne la créance de la caisse d'Ille-et-Vilaine et non celle cédée par la caisse des Côtes d'Armor. Une contrainte a été émise le 30 juillet 2015, pour un montant de 9 678,28 euros portant sur la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2009, compte tenu d'un règlement de 80 euros intervenu, cette somme représentant la créance de la caisse des Côtes d'Armor. M. et Mme [U] [T] soutiennent que l'action engagée par la caisse est prescrite car introduite plus de deux ans après le paiement des prestations allouées. La caisse réplique que puisque le trop-perçu a une origine frauduleuse, la prescription quinquennale s'applique ; que dans l'hypothèse où la prescription biennale serait retenue, elle justifie d'actes interruptifs de prescription. L'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ». En cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, c'est le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil qui s'applique, lequel énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Dès lors qu'en l'espèce la fraude opérée par les époux [U] [T] a été reconnue pénalement, c'est bien le délai de prescription de cinq ans qui trouve application. La mise en demeure de la caisse datée du 3 septembre 2010 et réceptionnée le 8 septembre 2010 a interrompu la prescription de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette dernière date. (pourvoi n° 04-30.583) Si M. et Mme [U] [T] ont été convoqués en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2010, l'ordonnance d'homologation de la proposition de peine du 31 octobre 2013 figurant au dossier ne concerne que la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010. Le jugement sur intérêts civils du 14 mars 2014 a condamné solidairement les époux [U] [T] à verser à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 7 981,69 euros outre celle de 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cette somme concerne la seule créance de la caisse d'Ille-et-Vilaine pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 et non celle cédée par la caisse des Côtes d'Armor. Il n'en résulte aucun acte interruptif de prescription s'agissant de la créance de la caisse des côtes d'Armor. Or, la contrainte a été émise le 30 juillet 2015 mais notifiée seulement le 28 septembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans qui s'achevait le 8 septembre 2015. L'action de la caisse est donc irrecevable comme prescrite. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les autres demandes : S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2017 en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau : DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 février 2021
Référence
602e764b5a1ec9aebfe31f9d
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