Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 17 février 2021
- ECLI
- 602e764c5a1ec9aebfe3201c
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 946 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 FEVRIER 2021 N° RG 18/04337 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SW44 AFFAIRE : Société de droit étranger DCARTE ENGINEERING SA C/ [Y] [G] épouse [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : E N° RG : F17/00300 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL CABINET SFEZ Me Adrien BROUSSE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société de droit étranger DCARTE ENGINEERING SA N° SIRET : 503 767 832 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] SUISSE Représentant : Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042 APPELANTE **************** Madame [Y] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Adrien BROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE, FAITS ET PROCEDURE, Mme [Y] [G] a été embauchée à compter du 1er janvier 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico-commercial, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2006, par la société DCarte Engineering SA, exerçant une activité de prestations de service dans le domaine de l'informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec. Mme [G] a été placée en congé de maternité du 4 avril au 2 août 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2014, reçue le 6 mars suivant, le syndicat SICCSTI CFTC a demandé à la société DCarte Engineering SA de procéder à l'organisation d'élections de délégués du personnel et a désigné Mme [G] comme candidate à ces élections. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 mars 2014, la société DCarte Engineering SA a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars suivant. Par lettre du 26 mars 2014, la société DCarte Engineering SA a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute lourde. Le 4 décembre 2014, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société DCarte Engineering SA à lui payer diverses sommes. La société DCarte Engineering SA a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme [G] à lui rembourser un trop-perçu d'indemnités de congés payés et un autre indu. Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [G] est nul ; - condamné la société DCarte Engineering SA à payer à Mme [G] les sommes suivantes : * 9 465 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 946, 50 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 7624,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 25'240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 18'930 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance du statut de salarié protégé; - ordonné à la société DCarte Engineering SA de remettre à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification; - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ; - débouté la société DCarte Engineering SA de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société DCarte Engineering SA à payer à Mme [G] somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 17 octobre 2018, la société DCarte Engineering SA a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société DCarte Engineering SA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - dire le licenciement de Mme [G] valide et fondé sur une faute lourde et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine : * 4 868,40 euros à titre de remboursement de congés payés pris par anticipation à son insu et sans son accord ; * 3 569,67 euros à titre de remboursement de deux virements bancaires indus ; * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; * 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de : 1°) sur la rupture, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement nul, statue sur l'indemnité pour violation du statut protecteur et l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement nul et, statuant à nouveau, condamner la société DCarte Engineering SA à lui payer une somme de 38'000 euros à ce titre et, à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse et condamner la société DCarte Engineering SA à lui payer la même somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°) sur les autres demandes, confirmer le jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'article 700 du code de procédure civile, la remise de documents sociaux, le débouté des demandes reconventionnelles de la société DCarte Engineering SA, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner la société DCarte Engineering SA à lui payer les sommes suivantes * 7 940,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 2 530,56 euros à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de sa rémunération pendant la durée de son congé maternité et 253,05 euros au titre des congés payés afférents ; 3°) y ajoutant, condamner la société DCarte Engineering SA à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2021. SUR CE : Sur la validité du licenciement et ses conséquences : Considérant que Mme [G] soutient à titre principal que son licenciement est nul au motif que la société DCarte Engineering SA avait connaissance de sa candidature à des élections de délégué du personnel au moment de l'envoi de la convocation à entretien préalable au licenciement et qu'aucune autorisation administrative de licenciement n'a été demandée et au motif que la lettre de licenciement lui reproche notamment son appartenance syndicale et cette candidature ; qu'elle réclame en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité pour violation du statut protecteur et des indemnités de rupture ; Que la société DCarte Engineering SA soutient que le licenciement est valide en faisant valoir qu'elle n'avait pas connaissance de la candidature aux élections de délégués du personnel au moment de l'envoi de la lettre de licenciement et qu'en toute hypothèse cette candidature est frauduleuse; Considérant, sur le statut de salarié protégé, qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. /Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement' ; Qu'en l'espèce, il est constant que la société DCarte Engineering SA a reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant d'un syndicat et lui notifiant la candidature de Mme [G] aux fonctions de délégué du personnel le 6 mars 2014 ; que la société établit par la production du récépissé de dépôt auprès des services postaux de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant convocation à entretien préalable au licenciement que cette lettre de convocation a été envoyée le 5 mars 2014 à 20h00 ; que Mme [G] ne produit aucun élément démontrant que la société appelante avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'envoi de la convocation à entretien préalable ; qu'il s'en suit que Mme [G] n'est pas fondée à demander la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation administrative préalable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce dernier point ; Considérant toutefois, sur le motif de licenciement, que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [G], après avoir énoncé plusieurs griefs, mentionne le grief suivant : 'instrumentalisation du syndicat SICSTI pour vous faire désigner tête de liste pour les élections de délégués du personnel : en effet, voyant que la pression que vous avez mise ne suffisait pas à vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez, vous avez alors changé de tactique, et pour éviter un licenciement qui vous aurait empêché d'obtenir les fortes indemnités que vous réclamez, vous vous êtes syndiquée précipitamment et vous êtes faite désigner tête de liste pour les élections des délégués du personnel, dans le seul but de devenir salarié protégée. Ceci s'appelle une désignation frauduleuse et tout à fait opportuniste' ; Que ces motifs de licenciement tirés de l'appartenance de Mme [G] à un syndicat et d'une candidature à des élections de délégués du personnel entraînent à eux seuls la nullité du licenciement, étant précisé que la société DCarte Engineering SA ne peut utilement soutenir le caractère frauduleux de cette candidature, faute d'en avoir contesté la régularité devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [G] est nul ; Qu'en conséquence, Mme [G] est fondée à réclamer l'allocation des sommes suivantes, au vu notamment d'une rémunération moyenne mensuelle de 3 155 euros brut, ainsi qu'il ressort notamment des bulletins de salaire versés aux débats et au vu de son ancienneté remontant au 7 décembre 2006, les sommes suivantes : - 9 465 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 946, 50 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement attaqué étant confirmé sur ces points ; - 7 940,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point ; Qu'en outre, Mme [G] est fondée à réclamer l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul, dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en 1980), à sa rémunération, à son ancienneté, à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 25'240 euros à ce titre ; Sur le rappel de salaire au titre d'un maintien de rémunération pendant le congé de maternité : Considérant qu'il n'est pas contesté par la société DCarte Engineering SA que le maintien de salaire pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance, prévu par l'article 44 de la convention collective, n'a pas été effectué au profit de Mme [G] ; qu'il y a donc lieu de lui allouer une somme de 2530,56 euros à ce titre, outre 253,05 euros congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur la demande de remboursement d'indemnités de congés payés pris par anticipation formée par l'appelante : Considérant que la société DCarte Engineering SA, qui indique elle-même que le suivi interne à l'entreprise relatif à la prise et au paiement des congés payés de ses salariés était désordonné, se borne à verser un extrait de fichier électronique dont aucun élément ne permet d'établir la fiabilité et n'établit pas ainsi que Mme [G] a pris des congés payés par anticipation en 2012 et 2013 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur la demande de remboursement d'un indu formée par l'appelante : Considérant que la société DCarte Engineering SA, qui ne verse aucun élément au soutien de cette demande, n'établit pas même avoir versé les sommes en cause sur le compte bancaire de Mme [G], comme le soutient justement cette dernière ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur la demande de dommages-intérêts formés par l'appelante : Considérant que la société DCarte Engineering SA demande la condamnation de Mme [G] à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des agissements néfastes de cette dernière ; Mais considérant qu'un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation de l'entreprise et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde ; Qu'en l'espèce, la société [G] n'établit ni même n'allègue que les agissements reprochés à la salariée à ce titre ont été animés par une intention de nuire ; Qu'au surplus, l'appelante ne justifie pas du préjudice invoqué ; Qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ces points ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société DCarte Engineering SA de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; Qu'une astreinte n'étant pas nécessaire sur ce point, il y a lieu de débouter la salariée de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société DCarte Engineering SA, qui succombe majoritairement en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour violation du statut protecteur, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant le congé de maternité et l'astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société DCarte Engineering SA à payer à Mme [Y] [G] les sommes suivantes : - 7 940,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 530,56 euros à titre de rappel de salaire afférent au maintien de rémunération pendant le congé de maternité et 253,05 euros au titre des congés payés afférents, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Ordonne à la société DCarte Engineering SA de remettre à Mme [Y] [G] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société DCarte Engineering SA aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 44 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 2411-7 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 19e chambre
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- 17 février 2021
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602e764c5a1ec9aebfe3201c
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