Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 février 2021
- ECLI
- 602e76a562684a04cf7fb429
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 4 270 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 17 FEVRIER 2021 JBC N° 2021/35 Rôle N° RG 19/16859 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDGY [I] [X] C/ [B] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude RAMOGNINO Me Karine DABOT Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 04 juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°654 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n°370 rendu par la 1ère chambre A de la Cour dAppel d'Aix-en-provence en date du 27 juin 2017 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2015 du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n° 15/00894. DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] Représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame [B] [P] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Laurent BARONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur COLOMBANI, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-baptise COLOMBANI, président Madame Michèle JAILLET, présidente Madame Nathalie BOUTARD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2021, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [B] [P] a entretenu une relation avec monsieur [I] [X]. Postérieurement à leur séparation , se prévalant de deux reconnaissances de dettes établies par celui-ci elle l'a fait citer devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour le voir condamner - à lui payer la somme de 91.100 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013. - à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts, - voir ordonner la capitalisation des intérêts, - à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 28 septembre 2015 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué ainsi qu'il suit : Condamne monsieur [I] [X] à payer à madame [B] [P] la somme de 88.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; Condamne monsieur [I] [X] à payer à madame [B] [P] la somme de 1000 Euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette toute autre demande ; Condamne monsieur [I] [X] aux dépens ; Monsieur [X] a fait appel de cette décision. Par arrêt en date du 27 juin 2017 la cour d'appel d'Aix en Provence a statué ainsi qu'il suit : Déboute l'appelant des fins de son recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant : Condamne M [X] à payer à Mme [P] la somme de1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples, Condamne M. [X] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour a considéré que : - Que par un acte du 13 février 2011 ne portant pas la mention en chiffres de la somme due en principal, M. [X] a reconnu devoir à Mme [P] la somme de 42 700 € et celle de 10 000 €; que par un autre acte du 28 février 2012, il a également reconnu lui devoir la somme de 36 000 € , en mentionnant la somme à la fois en chiffres et en lettres. - En ce qui concerne le premier acte, que l'inobservation de l'exigence prescrite par l'article 1326 du Code civil de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres par le fait de la seule mention en toutes lettres n'a pas pour effet de priver l'acte de sa force probante dès lors qu'il comporte une mention manuscrite indiquant clairement la somme litigieuse ; que les trois mentions figurant dans l'acte relativement aux sommes dues sont, entre elles, parfaitement cohérentes, la somme de 10 000 € étant, pour sa part, mentionnée en chiffres et en lettres. - Qu'en ce qui concerne la seconde reconnaissance de dettes, elle répond parfaitement aux exigences de l'article 1326 du Code Civil, et qu'aucun élément des dossiers des parties ne vient démontrer qu'elle doit se substituer à la première; - Que si monsieur [X] conclut, à la nullité des reconnaissances de dettes il ne rapporte pas la preuve d'une erreur, d'un dol ou d'une situation de violence ayant pu vicier son consentement ; que la seule mention d'intérêts forfaitaires importants sur le premier acte ne fait pas cette preuve et que les attestations produites par M [X] qui sont contredites par celles de Mme [P] ne sont pas non plus suffisantes pour avoir une force probante sur l'un ou l'autre des griefs allégués. - Que c'est à monsieur [X] qu'il appartient de rapporter la preuve de l'absence de cause et qu'il ne fait aucune démonstration de ce chef, l'impossibilité morale de se procurer un écrit qu'il invoque notamment pour démontrer l'absence de cause en application de l'article 1348 du Code Civil ne pouvant, en outre, être admise, dès lors que des écrits ont précisément été signés relativement aux relations financières des parties. - Que la reconnaissance de dettes n'étant pas assimilable à un prêt, la détermination d'un terme pour l'exigibilité des sommes dues n'est pas une condition de celle-ci qui devient exigible lorsque le créancier en réclame paiement, ce qui a été fait en l'espèce par Mme [P] tant auprès de M [X] que de son avocat. - Que monsieur [X] a, de fait déjà bénéficié d'un délai supérieur au délai légal de l'article 1244-1 du Code Civil sans commencer à s'exécuter, même à minima et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais. Monsieur [X] s'est pourvu en cassation contre cette décision. Par arrêt en date du 4 juillet 2019 la cour de cassation a cassé l'arrêt précité. Elle a considéré que la cour en estimant que l'inobservation de l'exigence de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres n'avait pas pour effet de priver le document de sa force probante, dès lors qu'il comporte une mention manuscrite clairement indiquée de la somme litigieuse alors que l'acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à payer une somme d'argent, ne pouvait constituer, en l'absence d'élément extérieur le complétant, qu'un commencement de preuve par écrit a violé l'article 1326 du code civil. Monsieur [X] a saisi la présente juridiction désignée comme cour de renvoi. Les parties n'ont pas conclu à nouveau. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020. SUR CE Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'arrêt du 27 juin 2017 avait statué ainsi qu'il suit : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les dernières conclusions de l'intimée en date du 9 mai 2017, sauf en ce qui concerne les demandes formulées au titre de conclusions de procédure, Rejette les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant en date du 3 mai 2017, les pièces notifiées les 3 octobre et 1er décembre 2016 ainsi que le 3 mai 2017, Au fond, déboute l'appelant des fins de son recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, L'arrêt du 4 juillet 2019 a cassé la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence sauf en ce qu'elle rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les demandes d'irrecevabilité des conclusions et des pièces. Les parties n'ont pas conclu à nouveau après la saisine de la cour de renvoi. Il est donc définitivement acquis que les conclusions de l'intimée en date du 9 mai 2017 sont irrecevables sauf en ce qui concerne les demandes formulées au titre de conclusions de procédure et que par contre sont recevables les conclusions de l'appelant en date du 3 mai 2017, les pièces notifiées les 3 octobre et 1er décembre 2016 ainsi que le 3 mai 2017. La cour statuera donc sur les autres points en litige au vu des conclusions et pièces déclarées recevables par l'arrêt précité. Au terme de ses écritures du 03 mai 2017 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 28 septembre 2015 , - Statuer à nouveau , - Déclarer nulles et de nul effet les reconnaissances de dettes en date des 13 février 2011 et 28 novembre 2012 - Dire et juger que ces reconnaissances de dette sont dépourvues de cause et qu'elles ne peuvent avoir aucun effet, - Dire et juger que madame [P] ne justifie d'aucun paiement à son profit et pour le compte de monsieur [X] - Dire et juger que madame [P] ne justifie d'aucune créance à l'encontre de monsieur [X] - Débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. SUBSIDIAIREMENT - Dire et juger que la créance de Madame [P] ne peut être limitée qu'à la somme de 2000 €. - Accorder à Monsieur [X] des plus larges délais de paiement pour les sommes qui seraient mises à sa charge. - Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me RAMOGNINO avocat aux offres de droit Au terme de ses écritures du 04 avril 2016 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, madame [P] demande à la cour de : - CONFIRMER la décision de première instance en son ensemble ; - La REFORMER en les points suivants : - CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [X] à payer les dépens ; - CONDAMNER Monsieur [X] à payer 7000 euros au titre de l'article 700. SUR CE : Il convient en premier lieu de constater que madame [P] n'établit dans ses écritures aucun décompte des sommes dues permettant de parvenir aux 91.000 Euros qu'elle réclame. Il résulte cependant du courrier officiel du 2 octobre 2012 adressé par son conseil à celui de monsieur [X] qu'elle est constituée par « la reconnaissance de dette établie le 13 février 2011 par monsieur [I] [X] à hauteur de 52.700 Euros, outre un chèque d'un montant de 36.000 Euros en date du 21 mai 2011 libellé à l'attention de la CARPA et un chèque de 2.400 Euros remis à monsieur [X] pour honorer la provision due à l'expert dans le cadre d'une de ses procédures judiciaires.» Madame [P] tire par ailleurs argument du fait que monsieur [X] n'aurait jamais contesté lui devoir la somme de 91.000 Euros et n'a jamais protesté quand elle la lui a réclamée ou que son conseil l'a réclamée au conseil adverse. C'est cependant à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et le simple silence du débiteur de l'obligation alléguée ne vaut ni aveu ni reconnaissance de l'existence de celle-ci. Il convient donc d'examiner les documents produits par madame [P] pour démontrer que monsieur [X] est débiteur à son égard de la somme de 91.000 Euros. Elle produit une reconnaissance de dette en date du 28 novembre 2012 par laquelle Monsieur [X] reconnaît lui devoir la somme de trente six mille euros ( 36.000) , versée par cette dernière en un chèque banque Populaire à l'ordre de la CARPA le 21 mai 2011. Cette reconnaissance de dette est parfaitement régulière en la forme, elle comporte notamment l'indication du montant de la dette en chiffres et en lettres. Elle suffit dès lors à rapporter la preuve de l'existence de la créance sauf à ce que le rédacteur démontre un vice du consentement ou l'absence de cause. S'agissant en premier lieu du vice du consentement allégué par monsieur [X] qui affirme qu'il était victime d'un chantage sentimental et qu'il n'a pas eu le choix que de s'exécuter force est de constater que l'intéressé ne produit aucun document de nature a en justifier . L'attestation établie par une personne qui affirme avoir entendu une conversation téléphonique lors de laquelle une dame faisait état de la volonté de madame [P] de reprendre la vie commune n'est à cet égard nullement probante. Il évoque également l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de se procurer un écrit contredisant les termes de la reconnaissance de dette. Outre qu'il est singulier d'évoquer la possibilité de demander à sa concubine une contre lettre contredisant la reconnaissance de dette qu'on a librement établi il sera rappelé que l'existence de relations de concubinage ne constitue pas en soi une impossibilité morale et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'indiquer quelles sont les circonstances particulières qui lui ont interdit de demander un écrit. Aucun justificatif n'est à cet égard produit de sorte que ce moyen doit être rejeté. S'agissant de l'absence de cause de la reconnaissance de dette c'est à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve en établissant que les fonds n'ont pas été versés. Non seulement monsieur [X] ne rapporte aucune preuve à cet égard mais madame [P] démontre au contraire, par la production du chèque de banque de 36.000 Euros qui a été versé à la Carpa, la remise des fonds pour le compte de monsieur [X]. Dès lors qu'aucun terme n'est indiqué sur la reconnaissance de dette la somme est payable à première demande et est donc parfaitement exigible. La preuve est donc suffisamment rapportée par madame [P] de l'existence et de l'exigibilité de sa créance à hauteur de 36.000 Euros et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné au paiement à hauteur de cette somme. Madame [P] produit également une reconnaissance de dette du 13 février 2011. Il sera en premier lieu observé que celle-ci mentionne une obligation à hauteur de 42.700 Euros et non 52.700 comme indiqué dans le courrier précité sur la base duquel la somme de 91.100 Euros est réclamée. S'agissant de la validité de cette reconnaissance de dette, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation, l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que l'acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à payer une somme d'argent, en l'absence de mention de la somme en lettre et en chiffre, ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit . En l'espèce la reconnaissance de dette ne comporte pas l'indication en chiffres du montant de l'obligation constatée de sorte que la reconnaissance de dette n'est pas valable. Elle peut cependant constituer un commencement de preuve par écrit rendant admissible les autre modes de preuve. Madame [P] est donc recevable à rapporter la preuve par témoins ou présomptions que monsieur [X] est débiteur à son égard de la somme mentionnée dans l'acte soit 42.700 Euros. Elle indique dans ses écritures que la somme correspond à des prêts de sommes d'argent qu'elle a consenti à monsieur sous forme de chèques, virements et espèces. Les pièces qu'elle vise pour en justifier sont : Sa pièce N° 1 constituée par un bordereau d'opérations montrant que le 10 juin 2010 monsieur [X] a versé 4.000 Euros en espèces sur l'un de ses comptes. Sa pièce 2 constituée par un avis de virement de 2.000 Euros en date du 28 juillet 2010 provenant d'un compte Société Générale et qui a été adressé à monsieur [X]; Sa pièce 4 constituée par un chèque de banque de 36.000 Euros tiré sur un compte Banque Populaire au bénéfice de la CARPA le 21 mai 2011. Il sera en premier lieu observé concernant le chèque de 36.000 Euros qu'il s'agit de celui qui a déjà été pris en compte pour reconnaître à madame [P] une créance du même montant à l'encontre de monsieur [X] et qu'elle ne saurait dès lors s'en prévaloir pour justifier une autre demande. S'agissant de la remise d'espèces de 4.000 Euros rien ne permet d'affirmer que la somme déposé sur son compte par monsieur [X] lui a été remise par madame [P]. S'agissant enfin du chèque de 2.000 Euros il n'est pas contesté par monsieur [X] qu'il a bien été viré sur son compte mais il affirme qu'il ne s'agit pas d'un prêt mais soit d'une dépense pour l'entretien du ménage soit d'un don. Faute de reconnaissance de dette valable c'est effectivement à madame [P] qu'il appartient de prouver non seulement qu'elle a remis des fonds à monsieur [X] mais également que celui-ci avait l'obligation de les lui rembourser et ce n'est pas à lui de faire la démonstration de l'intention libérale. Elle n'apporte à cet égard aucun justificatif. Elle produit aux débats trois chèques non datés de 35.000 Euros, 5.700 Euros et 3.144 Euros établis sur un compte de monsieur [X] et la mentionnant comme bénéficiaire des sommes correspondantes dont elle affirme qu'il s'agit de chèques de caution que lui a remis son concubin en garantie de sa dette. Il sera observé que la somme de ces trois chèques soit 43.844 ne correspond ni à la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette ni au cumul des diverses créances qu'elle évoque dans ses écritures. La nature et la cause de ces chèques dont monsieur [X] affirme qu'ils avaient été remis à sa concubine pour régler des fournisseurs, demeure incertaine de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve de la créance. La même observation peut être formulée en ce qui concerne la somme de 2.400 Euros qu'elle aurait versée pour le compte de monsieur [X] dans le cadre d'une expertise. Il lui appartient de rapporter non seulement la preuve du paiement mais également la preuve qu'il s'agissait comme elle l'affirme d'un prêt que son concubin devait lui rembourser. Cette preuve n'est nullement rapportée en l'espèce. Enfin madame [P] produit quatre relevés de virement relatifs à des sommes de 300, 2.200 , 2.500 et 300 Euros sur lesquels l'émetteur a indiqué pour la première «Avance sur achat de matériaux» et pour les trois autres «prêt». Madame [P] ne peut cependant se constituer des preuves à elle-même et l'indication qu'elle a portée dans la cas «Motifs» du virement ne peut être opposée à monsieur [X] Il lui incombe donc de rapporter la preuve de ce que les sommes correspondantes constituaient des prêts ou des avances au bénéfice de monsieur [X] ce que les pièces qu'elle produit ne démontrent pas suffisamment. Il résulte de ce qui précède que la preuve de l'engagement de monsieur [X] à l'égard de madame [P] n'est rapportée qu'à hauteur de 36.000 Euros. La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a condamné à des sommes supérieures à 36.000 Euros. S'agissant des intérêts ils sont dus à compter de la demande en justice du 15 mars 2013 et leur capitalisation doit être ordonnée. La décision sera également confirmée de ce chef. Sur la demande de délais : Monsieur [X] sollicite subsidiairement des délais de paiement, arguant de sa situation financière obérée. Sa dette à l'égard de madame [P] date cependant de plus de dix ans de sorte qu'il a bénéficié des plus larges délais de paiement et qu'il n'est pas fondé à en solliciter de nouveaux. Sa demande de ce chef sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [P] sollicite la condamnation de monsieur [X] à lui payer 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral qu'elle a subi. Il ne peut cependant être considéré que le refus de remboursement de la totalité de la créance alléguée ait été fautif puisque la somme réclamée a été considérablement réduite par la présente juridiction. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes annexes : Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions mais il résulte de la présente décision que monsieur [X] était débiteur d'une forte somme d'argent à l'égard de madame [P] et que celle-ci a dû agir en justice pour en obtenir le paiement. Monsieur [X] sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes raisons la décision sera confirmée en ce qu'elle a accordé 1.000 Euros à madame [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui sera accordé en outre 1.500 Euros au titres des frais non compris dans les dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné monsieur [X] à payer à madame [P] la comme de 36.000 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013. - ordonné la capitalisation des intérêts, - rejeté la demande de dommages et intérêts - condamné monsieur [X] à payer à madame [P] la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné monsieur [X] aux dépens. L'infirme en ce qu'il a condamné monsieur [X] pour les sommes excédant 36.000 Euros. Y ajoutant : Rejette la demande de délais Condamne monsieur [X] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance sur leurs affirmations de droits. . Condamne monsieur [X] à payer à madame [P] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1326 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1244-1 du Code Civil sans commencer à sarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1326 du Code civil de la mention de la somarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 17 février 2021
Référence
602e76a562684a04cf7fb429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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