Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 18 février 2021
- ECLI
- 602f08367a0d586dd1ea0e16
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 45 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 18 FEVRIER 2021 N° 2021/67 Rôle N° RG 18/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3R2 Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE C/ [G] [Z] épouse [K] [E] [Y] [I] [K] [C] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me IMPERATORE Me TEBOUL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06636. APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [G] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 10] 1934 demeurant [Adresse 6] représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 demeurant [Adresse 9] défaillant Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 5] 1934 demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 8] 1961 demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller - rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits, procédure, moyens et prétentions des parties : Suivant offre acceptée le 4 octobre 2004 , la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre a consenti à la SARL Lehem, un prêt professionnel dénommé ' Prêt Codevi' d'un montant de 90 000€ euros au taux annuel de 4,80 % soit un TEG de 8,30% remboursable en 84 mensualités de 1 263,61euros , les opérations étant retracées en compte n° 08950 200728 02. Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Lehem prise le 13 octobre 2004 en garantie d'une créance de 108 000euros et le cautionnement solidaire de Messieurs [E] [Y] , [I] et [C] [K] pour une somme de 108 000 euros chacun donné par acte du 4 octobre 2004. Par acte du 14 décembre 2004, Messieurs [C] [K] et [E] [Y] ont ouvert en leur qualité de représentants de la SARL Lehem, un compte courant professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre n° [XXXXXXXXXX02], la SARL exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé à [Localité 12], promenade des prés vergers. Par acte du 26 janvier 2005, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre a consenti à la SARL Lehem un prêt professionnel dénommé ' prêt professionnel ordinaire ' d'un montant de 50 000 euros au taux annuel de 4,50% soit un TEG de 8%, remboursable en 84 mensualités de 695,01euros, les opérations étant retracées dans le compte n° [XXXXXXXXXX03]. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Messieurs [E] [Y] et [C] [K] dans la limite de 60 000euros chacun, donné par acte du 26 janvier 2005 et la mise en gage le 18 janvier 2005 d'un contrat d'assurance vie dénommé ' Plan assur RW 5370360" au nom de Madame [Z] [G] épouse [K] souscrit auprès de la société Assurance du Crédit Mutuel Vie, au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre pour un montant de 50 000euros. Par acte du 26 janvier 2006, la Caisse de Crédit mutuel Nice Joffre a consenti à la société Lehem un prêt dénommé 'prêt professionnel' d'un montant de 283 000euros au taux annuel de 4,05% soit un TEG de 7,55% remboursable en 120 mensualités de 2 871,97 euros, les opérations étant retracées en compte n°08950 200728 04. Ce prêt était garanti par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la SARL Lehem en date du 3 février 2006 à hauteur de 339 600 euros et le cautionnement solidaire de Monsieur [E] [Y] et Monsieur [C] [K] dans la limite de 339 600 euros chacun et de Monsieur [I] [K] dans la limite de 67 992 euros. Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Lehem en désignant la SELARL [V]-Sohm en qualité de mandataire judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 septembre 2010. Par courrier recommandé du 15 octobre 2010, la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Lehem qui se composait de : - 19 552,15euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, - 56 275,05euros au titre prêt professionnel octroyé le 4 octobre 2004, outre intérêts conventionnels au taux de 5%, - 33 596,58 euros au titre du prêt octroyé le 26 janvier 2005 outre intérêt au taux de 5%, - 209 659,75euros au titre du prêt octroyé le 26 janvier 2006 outre intérêt au taux de 5%, au titre du prêt octroyé le 26 janvier 2006. Après les avoir vainement mis en demeure d'exécuter leurs engagements par courrier recommandé du 3 janvier 2012, la banque a assigné en paiement Messieurs [E] [Y], [I] et [C] [K] et Madame [G] [Z] devant le tribunal de commerce de Nice par acte du 20 et 24 juin et 2 juillet 2014, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse par jugement du 26 novembre 2014. Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2018, ce tribunal a' : - condamné solidairement Messieurs [E] [Y], [I] et [C] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre la somme de 1 546,47euros au titre du prêt souscrit le 4 octobre 2004, avec intérêt au taux de 5% à compter du 28 mars 2014, - condamné solidairement Messieurs [E] [Y] et [C] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre la somme 800,63euros au titre du prêt souscrit le 26 janvier 2005 et ce avec intérêt au taux de 5% à compter du 28 mars 2014, et a ordonné l'attribution judiciaire au profit de la Caisse de crédit Mutuel Nice Joffre du gage consenti par Madame [G] [Z] au titre du prêt professionnel consenti le 26 janvier 2005, - condamné solidairement Messieurs [E] [Y], [I] et [C] [K] et Madame [G] [Z] au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La juridiction a retenu que suite au paiement provisionnel d'une somme de 193 411,40euros autorisé par ordonnance du juge commissaire du 23 septembre 2010 et le versement d'une somme de 276 227,63€ par les intéressés, la créance de la banque était limitée aux sommes sus visées. La Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2018. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2018 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour, au visa des articles 1134,1315 et 2288 du code civil, de : Réformer le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal de grande instance de Grasse, Et statuant à nouveau : Débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, Dire et juger que la preuve du paiement intégral de la dette n'est pas rapportée laquelle comprend aussi les intérêts contractuels majorés et les indemnités contractuelles, En conséquence : Condamner : - Monsieur [C] [K] et Monsieur [E] [Y] solidairement entre eux, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre la somme de 44.272,34 €, en principal et intérêts, au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 08950 200728 02, outre intérêts et assurance du 6 mars 2018, jusqu'à parfait paiement, - Monsieur [C] [K] et Monsieur [E] [Y], solidairement entre eux, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre la somme de 26.012,34 €, en principal et intérêts, au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts et assurance du 6 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, - Monsieur [I] [K], dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 10.800 €, en principal et intérêts, au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 08950 200728 02, - Ordonner l'attribution judiciaire au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre du gage que Madame [G] [Z] épouse [K] lui a consenti sur son contrat d'assurance vie dénommé « PLAN ASSUR RW 5370360 », pour paiement du prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 mars 2014 jusqu'à parfait paiement ; - Condamner Messieurs [C] [K], [Y] et [I] [K] et Madame [G] [Z] à verser à la Caisse de crédit Mutuel Nice Joffre une indemnité de 3 .000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Messieurs [C] [K], [E] [Y] et [I] [K] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. Elle soutient que les versements ci-dessus mentionnés ont été affectés sur recommandation du mandataire : 1/ Le prêt 20072804 payé par le paiement provisionnel de 193.411,40 € ; 2/ Le 22/12/2011, la Caisse de crédit Mutuel Nice Joffre a reçu la somme de 82 816,23 € du mandataire judiciaire qui a été répartie comme suit : -10.403,21 € affectés au débit du compte 20072801, -33.169,95 € affectés au prêt Codevi 20072802, -19.732,74 € affectés au prêt n° 20072803, -19.510,33 € soldant le prêt 20072804 (créance privilégiée), Il n'y a jamais eu de 3ième règlement de 19.510,33 €, ce dernier fait partie des 82.816,23 € comme l'indique le courrier de Me [V] et vient solder le prêt 04. Elle fait valoir que les sommes prises en compte dans le jugement de première instance sont celles déclarées au redressement judiciaire qui a été prononcé par jugement du 04/12/2009, qu'elles ont été actualisées dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 03/09/2010 que la créance doit prendre en compte les intérêts contractuels majorés et les indemnités contractuelles. Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 10 décembre 2020 et tenues pour intégralement reprises, Messieurs [K] [I] et [C] et Madame [Z] [G] demandent à la cour au visa des articles 2313 et 2314 du code civil de : - Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné les concluants au paiement des sommes de 1 546,47euros et la somme de 800,63euros tout en ordonnant l'attribution judiciaire du gage consenti par madame [Z] et au paiement d'une somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence statuer à nouveau et : - Retenir la responsabilité de la banque pour ne pas avoir transféré son nantissement sur le fonds de commerce de [Localité 11] appartenant également à la société Lehem et ne pas avoir contesté son admission à titre chirographaire et décharger en conséquence les concluants de toutes sommes dues à l'égard de la banque et la condamner à leur payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent que seuls les quatre certificats établis par le tribunal de commerce d'Antibes le 29 juin 2010 peuvent être pris en compte pour établir la créance à la somme de 295 225,58euros puisqu'il n'existe pas de certificats concernant les créances actualisées le 15 octobre 2010 et que la banque a perçu la somme de 276 227,63euros , que reste dû un solde de 18 997,95€ et qu'il appartenait à la banque de transférer le nantissement obtenu sur le fonds situé à Cagnes sur Mer dont la société Lehem était également propriétaire et qui a été vendu pour une somme de 450 000€, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle doit donc répondre de la perte de cette sûreté. Monsieur [E] [Y], à qui la déclaration d'appel a été valablement signifiée par acte du 27 avril 2018 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civil, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021. Motifs : Sur la déclaration de créances : Par courrier recommandé du 21 janvier 2010, la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL [V] Sohm ,les sommes suivantes : - 19 552,15€ au titre du solde du compte courant , - 1 743,06€ échu et 49 970,90€ à échoir au titre du prêt consenti le 4 octobre 2004 n° 0895020072802 , - 988,33€ échu et 29 252,40€ à échoir au titre du prêt consenti le 26 janvier 2005 n° 089500220072803, - 5 933,19€ échu et 187 785,55euros à échoir au titre du prêt consenti le 26 janvier 2006 sous le n° 0895020072804, Le tribunal de commerce d'Antibes par quatre certificats émis le 29 juin 2010 a admis les créances à hauteur de : - 19 552,15euros à titre chirographaire, - 1 743,00 euros, 988,33 euros et 5 933,19 euros à titre privilégié, - 49 970,90euros, 29 252,40 euros et 187 785,55euros au titre des créances à échoir, Soit un total de 295 225,58 euros. Suite au jugement du 3 septembre 2010 du tribunal de commerce d'Antibes prononçant la liquidation judiciaire de la société Lehem, la Caisse de Crédit Mutuel a actualisé sa créance par courrier du 15 octobre 2010 adressée au mandataire judiciaire augmentant sa créance des échéances impayées au jour de la liquidation soit entre janvier et juin 2010 et de l'indemnité d'exigibilité de 5%. Les consorts [K] s'opposent à cette demande de prise en compte des sommes dues au jour de la liquidation en arguant de l'absence de nouveaux certificats d'admission de créance par le greffe du tribunal de commerce. Selon l'article L.622-24, tout créancier titulaire d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure sauvegarde, à l'exception des salaires, doit les déclarer au passif et ce dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Une telle déclaration a été valablement réalisée par la Caisse de Crédit Mutuel par courrier recommandé du 21 janvier 2010. Elle a, par ailleurs, actualisé sa créance par lettre recommandée valablement réceptionnée le 20 octobre 2010 par le mandataire judiciaire selon l'avis de réception joint à la déclaration. Sur la base de cette déclaration, le mandataire a établi une liste provisoire des créances au 15 décembre 2011 à l'attention du juge commissaire. La déclaration des créances par le créancier est la seule exigence légale et l'absence de décision de justice intéressant l'admission des dites créances déclarées au passif n'interdit pas la poursuite de la caution si le créancier a déclaré sa créance dans les délais, l'absence de vérification de la créance n'entraînant nullement son extinction. De surcroît, la déclaration de créance modificative incluant des intérêts échus depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective doit être admise dès lors que la déclaration de créance initiale contenait les modalités de calcul des intérêts à échoir. Tel est le cas en l'espèce, puisque la déclaration de créance du 21 janvier 2010 fait expressément référence au taux de calcul des intérêts à échoir et aux modalités de calcul des intérêts cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. Enfin et de façon surabondante, l'article L 622-26 supprime l'extinction automatique des créances non déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion. Cette suppression implique une différence de traitement pour les cautions. Le cautionnement étant l'accessoire de l'obligation principale, la caution ne pourra plus invoquer l'extinction de l'obligation principale pour justifier de l'extinction de son obligation de garantie. Dés lors la Caisse d'Epargne, créancier déclarant à la procédure collective de la débitrice principale, a conservé incontestablement ses droits de poursuite à l'encontre des cautions qu'elle peut appeler en paiement postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire. Conformément à l'article L.622-28 alinéa 1er, le jugement d'ouverture d'une procédure collective « arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et de majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. » La loi exclut donc les cautions, garants et coobligés de contrat de prêt et de crédit-bail d'une durée supérieure ou égale à un an du bénéfice des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts de l'article L 622-28. En revanche les dispositions de l'article L'article L.622-28 alinéa 1 sont applicables à tous les autres contrats, par conséquent au compte courant. Le cours des intérêts conventionnel pour le prêt n° 08950200728 02 conclu pour 84 mensualités, le prêt n° 0895020072803 conclu pour 84 mensualités et le prêt n° 0895020072804 conclu pour 120 mensualités n'ayant pas été s arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire puisqu'ils ont été souscrits pour une durée supérieure à un an, les intérêts de retard sollicités par la Caisse d'Epargne sont dus. De sorte que la créance actualisée de la caisse s'est élevée au 15 octobre 2010 à la somme de 319 083,03€ qui correspond au montant repris dans la liste provisoire des créances établies le 15 décembre 2011 par le mandataire liquidateur soit 299 530,86€ à titre privilégié et 19 532,15 euros à titre chirographaire. Sur les sommes restant dues : Les parties ne contestent pas le versement le 22 décembre 2011 par le mandataire judiciaire de la somme de 82 816,23€ répartie de la façon suivante : - 10 403,21 euros affecté au débit du compte 20072801, - 33 169,95euros affecté u prêt Codevi n° 20072802, - 19 732,74 euros affecté au prêt n° 20072803, - 19 510,33 euros soldant le prêt 200 72804. Et le paiement de la somme provisionnelle de 193 411,40euros versé le 8 octobre 2010 soit une somme totale de 276 227,36 euros . Par courrier du 22 décembre 2011adressé au conseil de la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre, Maître [V], mandataire liquidateur, énumère les créances payées par la remise du chèque de 82 816,23euros qui correspondent à celles sus visées. Les intimés ne rapportent pas la preuve d'un autre versement que ceux déjà pris en considération par le mandataire judiciaire. Au jour de la liquidation la banque a déclaré sa créance à hauteur de 56 275,05 euros pour le prêt professionnel n°20 0728 retracé sous le compte n° 08950 200728 02 portant sur une somme de 90 000euros . Il est acquis qu'une somme de 33 169,95euros a été versée par le mandataire ainsi que cela résulte des écritures de la banque. Un solde de 23 105,50euros est dû à ce titre. Pour le prêt n° 200728 retracé en compte sous le numéro [XXXXXXXXXX03] portant sur une somme de 50 000 euros, la banque a déclaré une créance de 33 596,58euros au jour de la liquidation. Une somme de 19 732,74 euros a été versé par le mandataire à ce titre. Un solde de 13 863,84 euros reste dû. En application des dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce, il n'est pas contesté que les contrats de prêts ont été résiliés par le liquidateur ainsi que le mentionne la banque dans la correspondance adressée aux cautions le 3 janvier 2012 et réceptionnée le 5 janvier 2012. Le cautionnement ne pouvant aux termes de l'article 2290 du code civil, excéder ce qui est dû par le débiteur principal dont la dette a été fixée par le jugement de liquidation, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des cautions. Sur les fautes de la banque : Afin de garantir le prêt d'un montant de 90 000euros souscrit le 4 octobre 2004, la Caisse de Crédit mutuel a pris le 13 octobre 2004 un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Lehem dans la limite de 108 000euros. Les appelants reproche à la banque ne pas avoir reporté cette sûreté sur un autre fonds de commerce également détenu par la société Lehem, situé à [Localité 11] square du 11 novembre, alors qu'elle s'était engagée à le faire par courrier du 30 mars 2006, lors de la vente le 31 mars 2006 à la société Maison Saint Pierre du fonds de commerce détenu par la société Lehem à [Localité 12], moyennant une somme de 3 000euros, les consorts [K] arguant d'une vente ultérieure du fonds détenu à [Localité 11] pour une somme de 450 000euros qui aurait permis le paiement de la créance. Conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. La mise en 'uvre de ces dispositions suppose qu'un droit préférentiel, qui existait à la date de l'engagement de la caution, ait été ultérieurement perdu par le fait du créancier. Il est constant que la banque, qui s'était fait consentir concomitamment à l'engagement de caution, un nantissement sur le fonds de commerce détenu par la société Lehem situé à [Localité 12], bénéficiait d'un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance. Toutefois pour que la caution obtienne sa décharge, il lui appartient de prouver que la perte de cet avantage résulte d'une faute exclusive du créancier, l'article 2314 subordonnant la décharge de la caution à une commission ou une omission imputable au créancier. Or en l'espèce, outre que la preuve de l'engagement de la banque à modifier le nantissement ne résulte d'aucun élément probant, la simple mention d'un tel engagement dans une convention conclu entre les consorts [K] et un tiers étant insuffisante à l'établir, il est constant que la perte du droit préférentiel n'est pas le fait exclusif de la banque, mais résulte des agissements des consorts [K] sur l'initiative de la vente du fonds de commerce initialement nanti. Il convient de les débouter de leur demandes à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [K], ce dernier dans les limites de son engagement de caution à la somme de 10 800euros uniquement pour le prêt n° 0895020070802 , à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Joffre : - la somme de 23 105,50euros, en principal au titre du prêt professionnel retracé en compte n° 08950 200728 02, outre intérêts au taux légal à compter 3 janvier 2012, jusqu'à parfait paiement, - la somme de 13 863,84 euros, en principal, au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement, Ordonne l'attribution judiciaire du profit de la Caisse de Crédit mutuel Nice Joffre du gage que Madame [Z] [G] lui a consenti sur son contrat d'assurance vie pour paiement du prêt professionnel n°0895020072803, Déboute les consorts [K] du surplus de leur demande Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Messieurs [E] [Y], [I] et [C] [K] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2290 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 2314 du code civil
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