Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 18 février 2021
- ECLI
- 602f08367a0d586dd1ea0e42
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 21 613 926 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 18 FEVRIER 2021 N° 2021/58 Rôle N° RG 18/19083 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNX7 [Z] [C] [K] C/ [X] [I] SA LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Caroline HAMON-CHETRIT Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03721. APPELANT ET INTIME Monsieur [Z] [C] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substiutant Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME ET APPELANT Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté et assisté de Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 18 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI JCTYC a été constituée par [Z] [K] et [X] [I] qui en sont les seuls associés à parts égales. [X] [I] a été désigné en qualité de gérant. Pour les besoins de son objet social, la SCI JCTYC a souscrit auprès de la SA Lyonnaise de banque : - le 21 décembre 2009, un prêt immobilier n°18348 684198 03 d'un montant de 68 500 euros, pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 6] destiné à la location, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 3,750 % ; [Z] [K] et [X] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 82 200 euros pour une durée de 264 mois, - le 3 juin 2010, un prêt immobilier n°18348 684198 04 d'un montant de 151 540 euros, pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 7] destiné à la location, remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 3,720 % ; [Z] [K] et [X] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 181 848 euros pour une durée de 324 mois, - le 28 janvier 2011, un prêt immobilier n°18348 684198 02 d'un montant de 208 168 euros, pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 6] destiné à la location, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 4,05 % ; [Z] [K] et [X] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 249 801,60 euros pour une durée de 276 mois, Les échéances n'étant plus réglées, la déchéance du terme a été prononcée le 30 avril 2015 pour les trois prêts, les cautions ont été mises en demeure d'honorer leurs engagements et la SA Lyonnaise de banque les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par jugement du 29 octobre 2018, ce tribunal a : - écarté des débats les conclusions et pièces notifiées et communiquées après la clôture de l'instruction ; - débouté [X] [I] et [Z] [K] de leurs demandes ; - condamné solidairement [X] [I] et [Z] [K] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque les sommes de : - 216 139,26 € outre les intérêts au taux de 4,05% l'an à compter du 7 mai 2015 en remboursement d'un prêt n° 18348 684198 02, - 59 707,01 € outre les intérêts au taux de 3,75% l'an à compter du 7 mai 2015 en remboursement d'un prêt n° 18348 684198 03, - 146 911,53 € outre les intérêts au taux de 3,73% l'an à compter du 7 mai 2015 en remboursement d'un prêt n° 18348 684198 04.; - ordonné la capitalisation des intérêts par fractions annuelles ; - condamné solidairement [X] [I] et [Z] [K] à payer la somme de 2 000 € à la SA Lyonnaise de banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné 1'exécution provisoire de la décision ; - condamné [X] [I] et [Z] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés par la société civile professionnelle Dayde Plantard Rochas & Viry en application de l'article 699 du code de procédure civile. [Z] [K] et [X] [I] ont respectivement interjeté appel par déclarations des 4 et 5 décembre 2018. Les instances ont été jointes par ordonnance du 9 juillet 2019. Par conclusions du 26 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [K] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et, statuant à nouveau, - débouter la Lyonnaise de banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [Z] [K], à titre subsidiaire et reconventionnel - dire et juger que la Lyonnaise de banque a manqué à son devoir de mise en garde, - enjoindre à la Lyonnaise de banque à verser aux débats « les carcasses de prêt » afin de vérifier le montant des honoraires perçus par M. [I] dans le cadre de ses fonctions d'apporteur d'affaires lorsqu'il a agi par le biais de sa société E. Ficas financement, - condamner la Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 470.000 € au titre de sa responsabilité précontractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil), - ordonner la compensation entre les obligations réciproques de la Lyonnaise de banque et de M. [K], - condamner la Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Lyonnaise de banque aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. Par conclusions du 13 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [X] [I] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - débouter la Lyonnaise de banque de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de [X] [I] - condamner la Lyonnaise de banque à payer à M. [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Lyonnaise de banque aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Hamon Chetrit, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Par conclusions du 28 mai 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Z] [K] ainsi que de M. [X] [I], en conséquence, - confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [X] [I] et M. [Z] [K] chacun au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de production de pièces : [Z] [K] sollicite qu'il soit enjoint à la SA Société Lyonnaise de Banque de produire « les carcasses » de prêt afin de pouvoir démontrer qu'une société E.FICAS Financement, dont [X] [I] est le gérant, a perçu des commissions de la part de la banque en qualité d'apporteur d'affaires. Mais ces considérations, outre qu'elle ne reposent sur aucun élément objectif et que ladite commission n'apparait pas sur les actes de prêts qui fondent la demande de la banque, n'intéressent que les relations entre associés et sont étrangères à l'action en paiement exercée par la banque à l'encontre de la caution sur la seule base des prêts, des actes de cautionnement et du décompte des sommes restant dues. La demande est rejetée. Par ailleurs, il ne sera pas répondu par la cour aux multiples arguments invoqués respectivement par [Z] [K] et [X] [I] sur leurs relations d'associés au sein de la SCI JCTYC et les éventuels manquements du gérant, aucune demande n'étant formulée par l'un ou l'autre des associés à ce titre. - Sur la disproportion : Invoquant les dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, [Z] [K] et [X] [I] font valoir chacun que, lors de la conclusion des contrats de cautionnement pour lesquels ils sont recherchés, leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Selon le texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. 1- [Z] [K] : Il expose qu'au moment de la conclusion des cautionnements il était gérant de la SARL Les 12 travaux phocéens pour laquelle il percevait des dividendes d'un montant mensuel d'environ 3 000 euros et qu'il n'était pas imposable au titre de l'impôt sur les revenus. Il conteste les évaluations immobilières figurant sur la fiche patrimoniale remise à la banque à laquelle il reproche de n'avoir fait aucune enquête sur la valeur réelle des biens y figurant et de ne pas avoir pris en compte les charges qu'il avait à supporter. [Z] [K] ne produit aux débats que la première page de ses avis d'imposition 2010 à 2013 sans que ne soit donc mentionné l'ensemble de ses revenus ce qui ne permet pas à la cour de vérifier l'étendue de ses revenus et biens pour apprécier la disproportion invoquée, étant par ailleurs observé qu'il ne justifie pas de la valeur des parts de la société dont il était le gérant lors de la conclusion des cautionnements. La banque quant à elle produit en pièces 27, 29 et 32 les fiches patrimoniales paraphées et signées par [Z] [K], qui en a certifié sincères et véritables les renseignements qui y étaient portés, et établies respectivement les 22 novembre 2009, 7 mai 2010 et 13 janvier 2011. Si l'établissement d'un tel document n'est pas obligatoire, son existence permet à la banque de s'y fier, en l'absence d'anomalies apparentes et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. Il en résulte qu'il déclarait : - en 2009 : percevoir une rémunération annuelle de 45 695 euros et être propriétaire d'un patrimoine immobilier qu'il a évalué à la somme nette de 1 470 000 euros, ses charges annuelles étant évaluées à 12 486 euros de sorte que son cautionnement d'un montant de 82 200 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; - en 2010 : percevoir une rémunération annuelle d'un montant de 54 560 euros, supporter des charges annuelles à hauteur de 12 486 euros et évaluer son patrimoine immobilier à la somme de 1 450 000 euros, de sorte que son cautionnement d'un montant de 181 848 euros, portant le total de ses engagements à l'égard de la banque à la somme de 264 048 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; - en 2011 : percevoir une rémunération annuelle de 54 560 euros, supporter des charges d'un montant annuel de 15 331 euros et toujours évaluer son patrimoine immobilier à la somme de 1 450 000 euros, de sorte que son cautionnement d'un montant de 249 801,60 euros, portant le montant total de ses engagements à la somme de 513 849,60 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution est rejeté et le jugement déféré confirmé de ce chef. 2- [X] [I] : Il soutient qu'il n'avait pas la capacité financière de se porter caution personnelle des prêts au regard de ses revenus et charges que connaissait la banque. Il conteste les énonciations des fiches patrimoniales établies informatiquement par l'intimée qui n'ignorait rien de la réalité de sa situation patrimoniale et fait valoir que son patrimoine immobilier ne peut être évalué à une somme supérieure à 527 500 euros à la date de chacun des cautionnements. Il ajoute que la banque ne pouvait pas plus ignorer les cautionnements qu'il a souscrits au profit de la SA Bonnasse Lyonnaise de banque en garantie des prêts accordés aux SARL et SCI Score d'Enfance. Le rapprochement des fiches patrimoniales produites par la banque en pièces 28, 30 et 31, paraphées et signées par [X] [I] et des avis d'imposition produits par ce dernier montre qu'il déclarait percevoir en 2009 une rémunération annuelle de 10 800 euros dans sa fiche patrimoniale, son avis d'imposition mentionnant la somme de 18 452 euros, ainsi que des revenus fonciers d'un montant de 8 600 euros. Il a également indiqué être propriétaire d'un patrimoine immobilier qu'il a évalué à la somme totale de 1 307 000 euros mais a justifié de ce que marié sous le régime de la séparation de biens, la villa située à [Localité 8] ne lui appartenait qu'à hauteur de 50% et que les deux autres biens dont la propriété était démembrée ne lui appartenaient qu'à hauteur de 25% en indivision et 25% en nue-propriété, soit une valeur totale de 527 500 euros selon les affirmations de l'appelant. Cette fiche est toutefois incomplète, comme le soutient justement [X] [I], puisqu'il y a lieu de tenir compte des cautionnements antérieurs souscrits, par deux actes authentiques du 9 novembre 2007 à hauteur de 456 000 euros et 96 000 euros, en garantie de prêts consentis par la SA Bonnasse Lyonnaise de Banque, aux droits de laquelle est venue la SA Lyonnaise de banque, respectivement à la SCI Score d'enfance pour l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage commercial et de centre médical et d'un parc de stationnement ouvert et à la SARL Score d'enfance pour l'aménagement de bureaux, en sa qualité d'associé de ces deux sociétés. Mais elle est également incomplète en ce qu'elle est muette sur la valeur des parts de la SCI Score d'enfance et de la SARL Score d'Enfance que [X] [I] détient au jour du cautionnement, en ce qu'il n'est pas précisé le montant du patrimoine mobilier sur lequel sont perçus les revenus figurant sur la fiche d'imposition et en ce qu'il ne donne aucune information sur la valeur des parts qu'il détient dans la SARL E.FICAS Financement. Les fiches patrimoniales de 2010 et 2011 mentionnent des revenus salariaux conformes à ceux figurant sur les avis d'imposition correspondants, mais [X] [I] omet également d'évaluer l'ensemble de son patrimoine mobilier tel que rappelé ci-dessus. Faute de preuve de la valeur de l'ensemble de ses biens et revenus, la disproportion manifeste de ses trois cautionnements, même cumulés avec ceux souscrits en 2007, n'est pas rapportée. - Sur le manquement de la SA Lyonnaise de banque à son devoir de vigilance et au devoir de mise en garde : [X] [I] fait valoir également, pour solliciter le rejet de la demande en paiement formée à son encontre, que la banque a manqué à son devoir de vigilance en octroyant des crédits importants à la SCI FYCT alors que deux autres structures, la SCI et la SARL Score d'enfance connaissaient des situations déficitaires et qu'il avait souscrit d'autres cautionnements. Il en déduit que si la SA SLB avait effectué des études, contrôles et vérifications auxquels elle avait le devoir de procéder, elle ne lui aurait pas fait souscrire les cautionnements. Mais outre que le manquement à une telle obligation ne pourrait que se résoudre en dommages et intérêts qui ne sont pas sollicités en l'espèce, qu'il n'est pas apporté la moindre preuve des difficultés financières des SCI et SARL Score d'enfance au moment de la souscription des cautionnements, la banque a pris le soin de faire établir des fiches patrimoniales à la caution, à chaque acte de cautionnement, qu'il appartenait à [X] [I] de signer avec loyauté. Le moyen n'est pas fondé. [Z] [K] soutient que la banque a manqué à son égard à son devoir de mise en garde puisqu'il ne peut être considéré comme une caution avertie et que compte tenu de ses revenus et de son patrimoine, « le montant cumulé des trois engagements de caution avoisine le tiers de son patrimoine immobilier au rang duquel figure son domicile personnel acquis par donation » ce qui traduit selon lui un risque d'endettement excessif. Le banquier dispensateur de crédit n'est, au moment de la souscription du cautionnement, tenu d'un devoir de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. [Z] [K] était, à la date de la souscription des cautionnements, outre le gérant de la SARL Les 12 travaux phocéens, gérant, co-gérant et/ou associé : de la société civile Phocéenne Financement dont l'objet social est la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières (immatriculation en 2000), de la SCI du 8 Jean Mermoz (immatriculation en 2000), de la SCI du 2 rue Jeanne d'Arc (immatriculation en 2000), de la SCI L'alliance phocéenne (immatriculation en 2003), de la SCI du Mail (immatriculation en 2006) ces SCI ayant pour objet social la gestion de biens immobiliers, et de la SARL Banotra (immatriculation en 2006) dont l'objet social est l'activité de marchands de biens, de promotion immobilière et de création de lotissements en vue de leur revente par lots. Il était ainsi, de longue date, rompu aux affaires de toutes natures, y compris financières, tant sur le plan commercial que sur le plan de la gestion de sociétés civiles spécialisées dans la gestion de biens immobiliers et il doit être à ce titre considéré comme une caution avertie. La SA Société Lyonnaise de banque n'était donc tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde. Faute pour [Z] [K] de démontrer que la banque disposait d'informations sur l'opération garantie que la caution aurait ignorées, le jugement déféré est également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2018, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Z] [K] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de deux mille cinq cents euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [X] [I] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de deux mille cinq cents euros, Condamne in solidum [Z] [K] et [X] [I] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f08367a0d586dd1ea0e42
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