Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 18 février 2021
- ECLI
- 602f08367a0d586dd1ea0e43
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 89 074 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 18 FEVRIER 2021 N° 2021/59 Rôle N° RG 18/19135 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN4A [E] [X] [G] [S] épouse [X] C/ SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00485. APPELANTS Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [G] [S] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Anne DUBOIS, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 18 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021, Signé par Madame Françoise PETEL, Conseiller pour le Président de chambre empêché et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS Mosaïque a été constituée le 11 octobre 2012 entre M. [E] [X], détenteur de 45% du capital social et Mme [G] [S], son épouse, détentrice de 55% du capital social, et par ailleurs présidente de la société. Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, la SAS Mosaïque a acquis l'intégralité des parts sociales représentant le capital social de la Société de Commission E Veneri et Fils, moyennant le prix de 300.000 euros, financé partiellement au moyen d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur d'un montant de 230.000 euros, au taux de 3,95 %, remboursable en 84 mensualités de 3.176, 87 euros chacune. En garantie de ce prêt, par actes du 18 décembre 2012, M. [E] [X] et Mme [G] [S] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS Mosaïque envers la banque, chacun dans la limite de 299.000 euros. Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Veneri, puis, par jugement du 21 octobre 2016, a étendu cette procédure de sauvegarde à la SAS Mosaïque. Le 17 novembre 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de cette dernière. Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure de sauvegarde des sociétés Veneri et Mosaïque en liquidation judiciaire. Selon actes du 17 juillet 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a fait assigner M. [E] [X] et Mme [G] [S] en paiement devant le tribunal de commerce de Nice. Par jugement du 28 novembre 2018, ce tribunal a : ' condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur les sommes suivantes : - échéances impayées du 5 janvier 2016 au 5 mars 2017 : 16.508,41 euros, - capital restant dû au 15 mars 2017 : 100.799,05 euros, - intérêts courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 : 243,32 euros, - accessoires courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 : 28,11 euros, - intérêts de retard sur échéances impayées au taux contractuel majoré de 3 points soit 6,95% du 6 octobre 2016 au 15 mars 2017 : 229,04 euros, - intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d'un montant de 117.807,93 euros au taux de 3,95 % contractuel du 6 octobre 2016 au 15 mars 2017 : 623,49 euros, - indemnités pour préjudice technique et financier : 8.246,55 euros, soit un total de : 126.677,97 euros augmentés des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles, soit 117.807,93 euros au taux contractuel de 3,95 % l'an, qui continuent à courir du 16 mai 2017 jusqu'à parfait paiement, ' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, ' dit que ces condamnations seront assorties de l'exécution provisoire, ' condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 5 décembre 2018, M. [E] [X] et Mme [G] [S] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 5 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : ' infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Nice, et statuant de nouveau : à titre principal, ' constater au besoin dire que l'engagement de caution souscrit le 18 décembre 2012 par M. [E] [X] est nul, ' constater au besoin dire que l'engagement de caution souscrit le 18 décembre 2012 par Mme [G] [X] est nul, en conséquence, ' débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur égard, à titre subsidiaire, ' constater au besoin dire que le cautionnement souscrit par M. [E] [X] le 18 décembre 2012 était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celui-ci, ' constater au besoin dire que la Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve de ce que le patrimoine de M. [E] [X] lui permettrait de faire face aux demandes de la société présentées en exécution de l'acte de cautionnement souscrit 18 décembre 2012, ' dire en conséquence que la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir, à l'encontre de M. [E] [X], du cautionnement du 18 décembre 2012, ' débouter en conséquence la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de M. [E] [X], ' constater au besoin dire que, en faisant souscrire un cautionnement manifestement disproportionné à M. [E] [X] la Caisse d'Epargne a commis une faute à l'égard de Mme [G] [X], à l'origine d'un préjudice subi par cette dernière et constitué par la perte de chance de cette dernière d'exercer à l'encontre de M. [E] [X] un recours contributif égal à la moitié des sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée, ' dire que le préjudice de Mme [X] doit être évalué à 90 % de la chance ainsi perdue, en conséquence sur les sommes pouvant être dues par Mme [G] [X] : ' constater au besoin dire que la Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'information annuelle de Mme [G] [X] sur la portée de son engagement pour les années 2012 à 2016, ' prononcer la déchéance des intérêts pour cette période, en conséquence ' constater que, pour la période comprise entre le 14 décembre 2012 et le mois précédant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, savoir jusqu'au mois de septembre 2016 inclus, la société Mosaïque a acquitté, au titre des intérêts, une somme de 28.312,34 euros, ' dire en conséquence que la somme de 28.312,34 euros doit être déduite de la somme de 100.799,05 euros, sollicitée par la Caisse d'Epargne au titre du capital restant dû au 15 mars 2017, ' débouter la Caisse d'Epargne du surplus de ses prétentions à ce titre, ' débouter la Caisse d'Epargne de sa demande concernant les échéances du 5 octobre 2016 au 5 décembre 2017 au titre des intérêts représentant, sur ces échéances, la somme de 1.132,49 euros, ' dire que seules peuvent être mises à la charge de Mme [X] au titre des intérêts du 5 janvier 2017 au 5 mars 2017 la somme de 664,42 euros, ' dire en conséquence que la somme due par Mme [X] au titre des échéances du 5 octobre 2016 au 5 mars 2017 ne peut excéder la somme de 14.711,50 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 664,42 euros, soit une somme totale de 15.375,92 euros, ' donner acte à Mme [X] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes afférentes aux intérêts courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 représentant une somme de 243,32 euros, aux accessoires courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 représentant une somme de 28,11 euros, ' débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes afférentes aux intérêts de retard majorés du 6 octobre 2016 au 15 mars 2017 représentant une somme de 229,04 euros, aux intérêts de retard sur la somme de 117.807,93 du 15 mars 2017 au 15 mai 2017 représentant une somme de 623,49 euros, ' constater au besoin dire que la clause de 7 % pour préjudice technique et financier constitue une clause pénale manifestement excessive et la réduire en conséquence à la somme de 1 euro, ' subsidiairement sur ce point, dire que le montant de la somme due au titre de l'indemnité de 7 % pour préjudice technique et financier ne peut excéder la somme de 6.150,38 euros, ' dire en conséquence de ce qui précède que le montant total des sommes pouvant être mises à la charge de Mme [G] [X] ne peut excéder la somme totale de 87.890,74 euros, et, subsidiairement, en cas de rejet de l'argumentation afférente à la clause pénale, celle de 94.041,12 euros, ' condamner la Caisse d'Epargne au paiement, au profit de Mme [G] [X], à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer son recours contributif, d'une somme de 39.550 euros en cas de condamnation de cette dernière au paiement, au profit de la Caisse d'Epargne de la somme de 87.890,74 euros et subsidiairement de celle de 42.318 euros en cas de condamnation de cette dernière au paiement, au profit de la Caisse d'Epargne de la somme de 94.041,12 euros, ' subsidiairement sur ce point, condamner la Caisse d'Epargne à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer son recours contributif, au paiement d'une somme correspondant à 90 % de la moitié des sommes qui pourraient être mises à la charge de Mme [X], ' ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques, à titre infiniment subsidiaire : ' constater au besoin dire que la Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'information annuelle de Mme [G] [X] et de M. [E] [X] sur la portée de leur engagement pour les années 2012 à 2016, ' prononcer la déchéance des intérêts pour cette période, en conséquence ' constater que, pour la période comprise entre le 14 décembre 2012 et le mois précédant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, savoir jusqu'au mois de septembre 2016 inclus, la société Mosaïque a acquitté, au titre des intérêts, une somme de 28.312,34 euros, ' dire en conséquence que la somme de 28.312,34 euros doit être déduite de la somme de 100.799,05 euros, sollicitée par la Caisse d'Epargne au titre du capital restant dû au 15 mars 2017, ' débouter la Caisse d'Epargne du surplus de ses prétentions à ce titre, ' débouter la Caisse d'Epargne de sa demande concernant les échéances du 5 octobre 2016 au 5 décembre 2017 au titre des intérêts représentant, sur ces échéances, la somme de 1.132,49 euros, ' dire que seule peut être mise à la charge de M. et de Mme [X] au titre des intérêts du 5 janvier 2017 au 5 mars 2017 la somme de 664,42 euros, ' dire en conséquence que la somme due par M. et Mme [X] au titre des échéances du 5 octobre 2016 au 5 mars 2017 ne peut excéder la somme de 14.711,50 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 664,42 euros, soit une somme totale de 15.375,92 euros, ' leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes afférentes aux intérêts courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 représentant une somme de 243,32 euros, aux accessoires courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 représentant une somme de 28,11 euros, ' débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes afférentes aux intérêts de retard majorés du 6 octobre 2016 au 15 mars 2017 représentant une somme de 229,04 euros, aux intérêts de retard sur la somme de 117.807,93 du 15 mars 2017 au 15 mai 2017 représentant une somme de 623,49 euros, ' constater au besoin dire que la clause de 7 % pour préjudice technique et financier constitue une clause pénale manifestement excessive et la réduire en conséquence à la somme de 1 euro, ' subsidiairement sur ce point, dire que le montant de la somme due au titre de l'indemnité de 7 % pour préjudice technique et financier ne peut excéder la somme de 6.150,38 euros, ' dire en conséquence de ce qui précède que le montant total des sommes pouvant être mises à leur charge ne peut exercer la somme totale de 87.890,74 euros, et, subsidiairement, en cas de rejet de l'argumentation afférente à la clause pénale, celle de 94.041,12 euros, dans tous les cas, ' condamner la Caisse d'Epargne au paiement, à leur profit d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. Par conclusions notifiées et déposées le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de : ' débouter M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris, ' confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2018 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a : - condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] à lui payer les sommes suivantes : . échéances impayées du 5 janvier 2016 au 5 mars 2017 : 16.508,41 euros . capital restant dû au 15 mars 2017 : 100.799,05 euros . intérêts courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 : 243,32 euros . accessoires courus du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 : 28,11 euros . intérêts de retard sur échéances impayées au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,95 % du 6 octobre 2016 au 15 mars 2017 : 229,04 euros . intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d'un montant de 117.807,93 euros au taux de 3,95 % contractuel du 6 octobre 2016 au 15 mars 2017 : 623,49 euros . indemnités pour préjudice technique et financier : 8.246,55 euros soit un total de 126.677,97 euros, augmentés des intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles au taux contractuel de 3,95 % l'an, qui continuent à courir du 16 mai 2017 jusqu'à parfait paiement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] aux entiers dépens, ' ordonner la rectification d'une erreur matérielle, en conséquence : ' dire qu'au lieu de lire, page 8, 5ème ligne du dispositif : « échéances impayées du 5 janvier 2016 au 5 mars 2017 », il y a lieu de lire : « échéances impayées du 5 octobre 2016 au 5 mars 2017 », ' condamner solidairement M. [E] [X] et Mme [G] [S] épouse [X] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner aux entiers dépens. MOTIFS Rappelant les dispositions de l'article L.341-2 ancien du code de la consommation applicable au présent litige, aux termes duquel « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." », les appelants concluent à la nullité des engagements par eux souscrits. Ils exposent qu'en effet, la mention manuscrite figurant dans chacun de leurs engagements de caution est la suivante : « en me portant caution de la SAS MOSAIQUE dans la limite de 299.000 (deux cent quatre vingt dix neuf mille) euros couvrant le paiement du principal, des intérêts commissions frais accessoires pénalités et intérêts de retard pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS MOSAIQUE n'y satisfait pas elle-même. », que cette mention est affectée de différentes irrégularités dès lors que : - n'y figure pas l'expression « la somme de », - l'expression « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » a été remplacée par celle de « couvrant le paiement du principal, des intérêts commissions frais accessoires pénalités et intérêts de retard », - ne figure pas le mot « et » entre la mention du « montant de l'engagement de caution » et celle de la « durée ». Ils soutiennent que l'ensemble de ces omissions et ajouts affecte la validité même des engagements de caution qu'ils ont consentis. L'intimée réplique que M. [E] [X] et Mme [G] [S] stigmatisent l'omission de deux mots : la locution « la somme de » et la conjonction de coordination « et », que, cependant, la première omission porte sur la locution « la somme de » qui devait être inscrite avant l'indication en chiffres et en lettres du montant principal de l'engagement, lequel est parfaitement transcrit dans chacun des deux actes : « 299.000 (deux cent quatre vingt dix neuf mille) euros », la deuxième omission de la conjonction « et » précède l'indication de la durée de l'engagement, laquelle est parfaitement identifiée en ces termes : « pour la durée de 84 mois ». Elle fait valoir que, si le formalisme en matière de cautionnement a pour finalité la protection des intérêts de la caution, il s'agit manifestement, dans les présents actes litigieux, d'oublis matériels, qui n'ont pas lieu d'être sanctionnés dès lors qu'en l'espèce, lesdites omissions ne rendent pas la mention inintelligible et n'affectent ni le sens ni la portée des engagements souscrits : le débiteur principal est identifié, le montant pour lequel l'engagement est pris est indiqué en chiffres et en lettres, la durée est déterminée, que les cautions ne peuvent prétendre ne pas connaître l'étendue et la portée de leurs engagements. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur soutient qu'en conséquence, les deux omissions relevées ne vicient pas le consentement des cautions, la mention étant conforme, pour le surplus, aux dispositions légales, que les mentions manuscrites apposées sur les engagements reflètent la parfaite information dont ont bénéficié les cautions quant à la nature et la portée de leurs engagements. Sur ce, il ne peut qu'être constaté que l'intimée omet de s'expliquer sur la différence, dont elle ne fait pas même mention, entre la formule légalement prescrite et celle figurant sur les actes litigieux quant aux éléments couverts par la garantie souscrite, qui sont l'objet même du cautionnement et comme tels concernent directement la portée de l'engagement de la caution. A cet égard, elle ne peut prétendre que la mention « couvrant le paiement du principal, des intérêts commissions frais accessoires pénalités et intérêts de retard » serait conforme à celle prévue par les dispositions précitées de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation. Or, le formalisme édicté par ce texte, dont la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur rappelle elle-même qu'il vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à l'étendue de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement, le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite étant sanctionné par la nullité automatique de l'engagement, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures n'affectant ni le sens, ni la portée, de la mention. Dès lors, les différentes omissions et ajouts qui modifient en l'espèce la mention telle que prescrite par la loi, en affectant ainsi le sens et la portée, notamment quant à l'étendue de l'engagement de la caution, ont pour conséquence la nullité des cautionnements souscrits le 18 décembre 2012 par M. [E] [X] et par Mme [G] [S]. L'intimée est donc déboutée de ses demandes en paiement sur le fondement des dits actes, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à M. [E] [X] et Mme [G] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERP°/LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L.341-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f08367a0d586dd1ea0e43
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