Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0a7d0d965c7041bdd2d9
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 647 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 FEVRIER 2021 N° 2021/ Rôle N° RG 19/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS4I [K] [D] C/ [F] [X] SA HOTEL NEGRESCO Copie exécutoire délivrée le : 18/02/21 à : - Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE - Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00665. APPELANT Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [F] [X] agissant ès qualites d'administrateur provisoire de la SA HOTEL NEGRESCO, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE SA HOTEL NEGRESCO, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [K] [D] a été engagé par la SA HOTEL NEGRESCO en qualité d'ouvrier verrier, à compter du 30 septembre 1986, suivant contrat à durée déterminée. La relation s'est par suite poursuivie en la forme indéterminée. M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de miroitier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3238 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La SA HOTEL NEGRESCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La SA HOTEL NEGRESCO a été placée sous administration provisoire de Maître [F] [X] suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 15 mars 2013. Le 2 décembre 2016, M. [D] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 30 janvier 2017. Lors de la visite de reprise du 31 janvier 2017, le médecin l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail. Par lettre du 14 mars 2017, la SA HOTEL NEGRESCO l'informait des raisons qui s'opposaient à son reclassement, faisant état des démarches et recherches effectuées, d'une étude des postes existants et d'échanges avec le médecin du travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2017 et par lettre du 4 avril 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et revendiquant l'application des dispositions édictées aux articles L 1226'10 à L 1226'12 du code du travail, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er avril 2019, M. [D], appelant, invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et revendique l'application des règles protectrices prévues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il demande à la cour de : '- dire et juger que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; - dire et juger que l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail n'est pas davantage subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; - dire et juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement et régulièrement constatée par la médecine du travail est consécutive à l'accident du travail du 2 décembre 2016 ; - dire et juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle pour être en lien, au moins partiellement, avec l'accident du travail du 2 décembre 2016 ; - dire et juger que la SA HOTEL NEGRESCO avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au jour du licenciement ; - dire et juger en conséquence que son licenciement, fondé sur une inaptitude physique et impossibilité de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que la SA HOTEL NEGRESCO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'elle ne lui a proposé aucune offre d'emploi tant au sein de l'établissement que du groupe auquel elle appartient ; - dire et juger que la SA HOTEL NEGRESCO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'elle ne lui a proposé aucun aménagement de son temps de travail et/ou transformation/adaptation de son poste de travail ; - dire et juger que la SA HOTEL NEGRESCO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'elle ne lui a proposé aucune offre de formation professionnelle ; - dire et juger en conséquence que son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à l'obligation de reclassement de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la SA HOTEL NEGRESCO à lui verser la somme nette de 194.280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en l'état d'une inaptitude consécutive à un accident du travail et non pas à une inaptitude physique ; - condamner en conséquence la SA HOTEL NEGRESCO à lui verser la somme nette de 31.613,35 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - condamner en conséquence la SA HOTEL NEGRESCO à lui verser la somme brute de 6476 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - assortir lesdites condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance ; - ordonner la capitalisation des intérêts. - ordonner la remise des documents sociaux modifiés en conformité avec la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la notification de ladite décision ; - dire et juger que la SA HOTEL NEGRESCO a fait preuve d'une mauvaise foi abusive dans la rupture du contrat de travail en refusant de faire application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail tout en reconnaissant le lien de causalité entre l'inaptitude constatée et l'accident de travail du 2 décembre 2016 ; - condamner en conséquence la SA HOTEL NEGRESCO à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct du licenciement ainsi subi ; - condamner la SA HOTEL NEGRESCO à lui verser la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 juillet 2019, Mme [F] [X], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SA HOTEL NEGRESCO et la SA HOTEL NEGRESCO, intimées, font valoir que la SA HOTEL NEGRESCO a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement, qu'aucun poste conforme aux préconisations médicales n'était disponible, que l'inaptitude de M. [D] ne peut être imputable, même partiellement à son accident de travail, de sorte que son origine professionnelle ne saurait être retenue. Elles demandent en conséquence de confirmer le jugement et de condamner M. [D] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2020, renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 18 juin 2020 en raison d'un mouvement de grève des avocats, puis à l'audience du 1er décembre 2020 en raison de l'opposition d'une au moins des parties à ce qu'elle soit retenue conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°304 du 25 mars 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION La lettre de licenciement en date du 4 avril 2017 est ainsi motivée : '(...) L'examen médical d'aptitude passé lors de votre embauche, tout comme la visite périodique du 20/03/2014 ont toutes deux conclu à votre aptitude à tenir ce poste. Mais, depuis lors, le médecin du travail a été amené à se prononcer sur vos aptitudes à tenir votre poste dans les circonstances suivantes : Vous avez été en arrêt maladie du 20 octobre 2016 au 20 novembre 2016. Lors de votre visite de reprise, le 22 novembre 2016, le médecin du travail vous a déclaré apte sous surveillance médicale renforcée, à revoir dans un mois. Le 2 décembre 2016, vous avez été victime d'un accident de travail pour lequel vous n'avez pas été arrêté. C'est à l'issue de la visite demandée par le médecin du travail, un mois après votre visite de reprise après maladie, le 16 décembre 2016, que le médecin du travail vous a déclaré inapte temporaire à votre poste actuel et que vous avez été arrêté. A l'occasion d'une visite de pré-reprise le 12 janvier 2017, le médecin du travail a préconisé une procédure d'inaptitude définitive à votre poste et a estimé que l'inaptitude pourrait avoir un rapport avec l'accident du travail du 2 décembre 2016 et vous a alors informé de la possibilité d'obtenir de la part de la CPAM le versement de «l'indemnisation temporaire d'inaptitude ». Par courrier daté du 1er février 2017, la CPAM nous a informés que les éléments en sa possession ne permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 2 décembre 2016. En conséquence, cet organisme refuse la prise en charge du versement de l'indemnisation temporaire d'inaptitude. A la suite de l'examen médical réalisé par le médecin du travail le 31 janvier 2017 dans le cadre d'une visite de reprise, ce dernier a rendu un avis d'inaptitude définitif vous concernant, après avoir fait procéder à l'étude de poste le 13 janvier 2017, mis à jour la fiche entreprise, et échangé avec nous, notamment dans le cadre des visites de pré-reprise du 12 et 18 janvier 2017. Comme nous vous l'avons précisé pendant l'entretien préalable du 29 Mars 2017, mais également dans notre courrier du 14 mars 2017, nous avons alors mené en concertation avec les services médicaux puis les délégués du personnel, lors de la réunion exceptionnelle du 10 mars 2017, une réflexion sur les aménagements et sur les possibilités de reclassement, vous permettant de reprendre une activité professionnelle dans notre établissement. Nous avons donc recherché dans l'entreprise toutes les possibilités de postes que nous pouvions vous proposer, malgré le mail du 30 janvier 2017 du médecin du travail indiquant que votre état de santé actuel ne lui permettait pas de nous proposer un reclassement dans les postes existants actuellement dans notre entreprise. Au terme de ces démarches, il s'avère que nous nous trouvons dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement pour les motifs suivants : Aucun poste existant dans l'entreprise n'est compatible avec vos nouvelles aptitudes physiques et il n'existe aucune possibilité d'aménagement d'aucun poste correspondant à la fois à vos aptitudes physiques et à vos capacités professionnelles. L'étude de poste réalisée par le médecin du travail en date du 13 janvier 2017, ne nous a pas permis d'identifier des mesures susceptibles d'aménager ou de transformer votre poste actuel. En effet, après consultation du médecin du travail sur les postes compatibles avec votre état de santé, nous avons dû écarter les postes impliquant : - Le port de charges lourdes - Toute manutention - Le travail en station debout prolongée - Les postures pénibles Au regard de ces restrictions d'aptitude imposées par le médecin du travail, nous avons dû écarter du champ de nos recherches les postes disponibles suivants : En CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Responsable de salle Restaurant Le Chantecler 2 étoiles Michelin Commis sommelier Le Chantecler Commis de salle Brasserie La Rotonde Assistant F&B en charge des banquets Chef de partie pâtisserie 2 réceptionnistes En CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE Réceptionniste, Commis de salle Rotonde, Commis de salle Chantecler Commis sommelier Chantecler, Maître d'hôtel Rotonde, Gouvernante, Lingère, Barman, Tournant de hall, Commis de cuisine, Commis pâtisserie, Femmes de chambre Barman rotonde Assistant maître d'hôtel rotonde Agent de sûreté et sécurité. En effet, ces postes ne sont pas compatibles avec votre état de santé, ce que nous a confirmé le médecin du travail par mail en date du 6 février 2017, ils ne peuvent donc pas vous être proposés. Enfin, le développement de la société impliquant d'éventuelles créations de postes adaptes aux conclusions du docteur n'est pas envisagé à ce jour. En dernier lieu, et ainsi qu'évoqué précédemment, nous avons convoqué les représentants du personnel de la société pour avoir leur avis sur votre aptitude à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. Notre convocation était accompagnée d'une note explicative résumant les démarches entreprises. A l'issue de la réunion (10 mars 2017) les représentants consultés ont admis ne voir aucun poste susceptible de convenir à vos nouvelles aptitudes. Nos recherches de reclassement étant demeurées infructueuses, nous vous avons donc informé par écrit des raisons qui s'opposaient à votre reclassement (courrier du 14 mars 2017) puis convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 29 mars 2017. Aujourd'hui, après réexamen du dossier et constatant qu'aucun poste de reclassement n'est ouvert, nous ne pouvons que vous confirmer l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser à un autre poste que celui pour lequel vous avez été embauché et pour lequel vous êtes aujourd'hui déclaré inapte, et c'est pourquoi, nous vous notifions aujourd'hui votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, celui-ci ne pourra pas se dérouler et ne sera donc pas indemnisé, conformément aux dispositions du code du travail. La date de rupture de votre contrat sera la date de notification du présent courrier de licenciement. (...)' Sur le respect de l'obligation de reclassement M. [D] fait valoir qu'il appartient à l'employeur de se rapprocher du salarié pour lui proposer un autre emploi ou envisager des aménagements, adaptations ou transformations des postes existants, voire un aménagement du temps de travail ou une formation, le reclassement devant être recherché tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel elle appartient, qu'une étude de poste a été réalisée par la médecine du travail le 13 janvier 2017 sans que les résultats ne lui aient été communiqués, qu'il ne sera avisé que le 14 mars 2017 de l'impossibilité de son reclassement, l'employeur faisant état pour la première fois de postes disponibles qui auront été écartés sans lui être proposés, que si l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel et de la médecine du travail, le salarié ne doit pas être tenu à l'écart de ces échanges, qu'il résulte des précisions du médecin du travail appliquées à l'étude de poste et aux préconisations des délégués du personnel qu'un aménagement de son temps de travail, associé à une adaptation de son poste, aurait pu lui être proposé, que s'agissant des délégués du personnel, ils n'ont aucunement conclu à l'unanimité que le reclassement n'était pas envisageable proposant au contraire l'adaptation de son poste de travail avec la possibilité de lui confier une mission de conseiller technique compte tenu de ses connaissances et de son expérience, Pour conclure à la confirmation du jugement, la SA HOTEL NEGRESCO répond : qu'en matière de reclassement, elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, non de résultat, qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des recherches au sein de sociétés n'ayant avec elle aucun lien capitalistique et alors qu'il n'existe aucune permutabilité du personnel, qu'en tout état de cause, aucun reclassement n'était possible au regard des préconisations médicales, que de la même manière, un reclassement en son sein ou une adaptation ou transformation de son poste étaient impossibles, alors qu'elle n'était pas tenue de lui délivrer une formation initiale qui lui faisait défaut ou de créer un poste dont elle n'avait aucun besoin, qu'elle s'est en outre trouvée confrontée à la mauvaise volonté du salarié qui ne lui a pas adressé son curriculum vitae à jour pour parfaire ses recherches. La preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation. Il résulte du dossier qu'à l'issue de la visite de reprise du 18 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte au poste, mais qu'il pouvait travailler sous réserve d''éviter le port de charges lourdes et toute manutention' '... le travail en position debout prolongée et les postures pénibles', que M. [D] ayant communiqué un arrêt de travail couvrant la date du 18 janvier 2017, cette visite du 18 janvier 2017 ne pouvait tenir lieu de visite de reprise, une nouvelle visite étant alors organisée, que le 31 janvier 2017, M. [D] était déclaré, en un seul examen, inapte définitif au poste après une étude du poste réalisée le 13 janvier 2017 et par courriel du 19 janvier 2017, le médecin du travail a précisé : ' les restrictions médicales pour la recherche de reclassement dans votre entreprise sont : - éviter le travail en station debout prolongée et les postures pénibles, - éviter le port des charges lourdes et toute manutention. Il n'existe aucune contre-indication médicale pour la réalisation d'une formation'. Il n'est pas discutable que l'employeur a effectué des recherches de postes en collaboration avec la médecine du travail ainsi qu'en attestent les échanges de courriels ci-après, - courriel du 26 janvier 2017 de l'employeur sollicitant des précisions quant aux restrictions émises, - courriel en réponse du Docteur [P] du 30 janvier 2017, indiquant que doivent être considéré comme postures pénibles et par conséquent non conseillés, le port de bagages, le port de plateau et faire du service, le port d'un aspirateur, de draps et ajoutant qu'afin d'éviter toute dégradation de l'état de santé actuel du salarié le port de charges lourdes supérieures à 15 kg est contre-indiqué. Pour la position debout prolongée le seuil choisi a été de 20 heures par semaine' - courriel adressé au médecin du travail le 3 février 2017, informant l'employeur de l'impossibilité de reclasser le salarié compte tenu de l'importance des restrictions apportées à son aptitude et adressant une liste des postes disponibles susceptibles de pouvoir être proposés au salarié pour avis, - courriel en réponse du médecin du travail du 6 février 2017, répondant que les postes listés ne sont pas compatibles avec les recommandations médicales, l'invitant à se rapprocher de la CARSAT Sud-est compétente aux fins de mettre en 'uvre des actions liées à la prévention de la désinsertion professionnelle et pouvant procéder à des analyses en vue d'aménagement ou d'adaptation de postes. Au cas d'espèce, le reclassement du salarié sur des postes existants dans l'entreprise ne s'avérait pas possible au regard des préconisations médicales, alors qu'il n'est pas établi que la SA HOTEL NEGRESCO faisait partie d'un groupe de sociétés, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur, n'étant par ailleurs pas tenu de dispenser au salarié une formation initiale qui lui fait défaut ou de créer un poste ab initio, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, l'obligation de reclassement étant s'analysant en une obligation de moyens renforcée. L'employeur ne justifie toutefois pas avoir recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ne pouvant se contenter d'indiquer que les ingénieurs conseils de la CARSAT et de la SAMETH se sont déclarés incompétents pour proposer des aménagements de poste, alors que les difficultés de reclassement du salarié éventuellement rencontrées par l'employeur ne sont pas assimilables à la preuve de l'impossibilité de reclassement, alors que le salarié soutient qu'il était possible d'adapter son poste de travail en limitant ses interventions au port des miroirs les plus légers, le médecin du travail ayant proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et alors que ce dernier avait autorisé 'pour la position debout prolongée un seuil de 20 heures par semaine'. L'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement et le jugement sera infirmé. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée est invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. L'application desdites règles n'est pas davantage subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond d'apprécier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et non par simple référence aux décisions de la caisse primaire d'assurance-maladie. M. [D] revendique l'application des règles protectrices prévues en faveur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il soutient que son inaptitude objet du licenciement est bien en lien causal avec l'accident du travail survenu le 2 décembre 2016, cet état de fait étant expressément reconnu par l'employeur dans la lettre de licenciement et le courrier d'information qui lui a été adressé le 14 mars 2017, faisant référence aux dispositions de l'article L 1226 ' 12 du code du travail, la décision de la CPAM mentionnant une date de consolidation au 1er février 2017, ne pouvant lui être opposée, alors que l'avis d'inaptitude définitive lui est antérieur. Il résulte du dossier que M. [D] avait été placé en arrêt maladie du 20 octobre au 20 novembre 2016, que lors de la visite de reprise le 22 novembre 2016, il était déclaré apte sous surveillance médicale renforcée, devant être revu le 16 décembre 2016, que cependant il a été victime d'un accident de travail le 2 décembre 2016, et a continué à travailler jusqu'au 16 décembre 2016, qu'à cette date il a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail et il lui était prescrit par son médecin traitant un arrêt de travail suite à l'accident du travail du 2 décembre 2016, qu'aux termes d'une visite de pré-reprise du 12 janvier 2017, le médecin du travail a estimé que l'inaptitude pourrait avoir un rapport avec l'accident du travail, informant le salarié de la possibilité d'obtenir de la part de la CPAM le versement d'une indemnisation temporaire d'inaptitude, que la fiche d'aptitude médicale du 18 janvier 2017 mentionne encore qu'elle est établie à la suite de la visite de reprise, pour 'accident du travail', que le docteur [P], confirmait en outre cette inaptitude lors de la visite du 31 janvier 2017, cochant les cases 'inapte''en un seul examen' 'examen de pré-reprise en date du 12 janvier 2017", que les arrêts de travail du salarié ont été indemnisés au titre de la législation professionnelle, que par courrier du 31 mars 2017, la CPAM lui a indiqué : 'le médecin conseil a estimé que son état en rapport avec l'accident cité en l'objet est consolidé à la date du 1er février 2017". Il s'en suit que le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude est caractérisé au regard de la chronologie des événements et des pièces produites, sans que l'employeur ne puisse utilement opposer la décision de la CPAM fixant la date de consolidation de l'état du salarié au 1er février 2017, l'inaptitude définitive ayant été constatée antérieurement à cette date, ou son ignorance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, alors qu'il en a fait état lors de la réunion exceptionnelle du 10 mars 2017, ayant pour objet l'examen de la situation du salarié par les délégués du personnel. Sur les conséquences du licenciement L'employeur n'ayant pas satisfait aux prescriptions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le licenciement, intervenu en méconnaissance de ces dispositions, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article L 1226-15 du code du travail, énonce en son dernier alinea : 'En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.'. M. [D] est par conséquent fondé à solliciter le paiement de la somme de 6476 euros à titre d'indemnité compensatrice et une somme de 31.613,35 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. M. [D] avait à la date de son licenciement une ancienneté de plus de trente ans dans une entreprise d'au moins onze salariés, était âgé de 59 ans et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 3238 euros. Eu égard aux éléments dont dispose la cour sur l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 65.000 euros le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir sur le fondement de l'article L. 1226-15 précité. Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : M. [D] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles en le privant abusivement d'une somme de plus de 36.000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail. Le salarié n'établit toutefois pas la faute de l'employeur et ne justifie donc pas d'un préjudice distinct non réparé par l'indemnité ci-dessus allouée, de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les intérêts : La somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil. Sur les autres demandes : La cour ordonnera à la SA HOTEL NEGRESCO de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et les frais non-répétibles : La SA HOTEL NEGRESCO qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [K] [D] constatée par le médecin du travail est consécutive à l'accident du travail du 2 décembre 2016, Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA HOTEL NEGRESCO, représentée par Maître [F] [X], en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes : 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6476 euros à titre d'indemnité compensatrice, 31.613,35 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil, Ordonne à la SA HOTEL NEGRESCO, représentée par Maître [F] [X], en qualité d'administrateur provisoire, de remettre à M. [K] [D] les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Y ajoutant, Condamne la SA HOTEL NEGRESCO, représentée par Maître [F] [X], en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [K] [D] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA HOTEL NEGRESCO, représentée par Maître [F] [X], en qualité d'administrateur provisoire, aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1226-14 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile quarticle L 1226-15 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0a7d0d965c7041bdd2d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA