Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0a7d0d965c7041bdd2e8
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 98 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 FEVRIER 2021 N°2021/137 Rôle N° RG 19/04261 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6KZ [O] [P] SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT C/ [T] [C] épouse [E] [L] [E] SA BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAVAL-GUEDJ Me AVRAMO Me FRISCIA Décision déférée à la Cour : Tierce opposition à l'arrêt de défaut n°333 rendu par la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/19111, suite à l'appel du jugement du Juge de l'éxécution de TOULON . DEMANDEUR SUR TIERCE OPPOSITION Maître [O] [P] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION Madame [T] [C] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8] (Maroc) (MAROC), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, plaidant SA BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, chargés du rapport. Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021. Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié reçu le 24 Juin 2008 par la SCP [P] CARPENTIER MANCY, la SARL BRISE MARINE a acquis un bâtiment appartenant à la SA QUO VADIS et par acte notarié du même jour reçu par le même notaire, la SA BNP PARIBAS a consenti un prêt à la SARL BRISE MARINE d'un montant de 980.000 €, en deux tranches de crédit de respectivement 700.000 € et 280.000 €, le tout remboursable en 180 mensualités Le prêt était assorti d'une subrogation dans le privilège de vendeur et action résolutoire, avec privilège de préteur de deniers en 1er rang sans concours sur les biens objet de l'acquisition ainsi que la caution des époux [E]. En février 2015, la SARL BRISE MARINE a cessé les paiements et le 22 Mai 2015, la SA BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité anticipée du solde des prêts de 700 000 € et 280 000 € et mis en demeure la SARL BRISE MARINE de payer les créances principales de 453.777,43 € et 182.235,84 €, outre intérêts contractuels ayant courus depuis la dernière échéance. Par actes d'huissier en date 16 octobre 2015, la SA BNP PARIBAS a inscrit provisoirement des nantissements sur les parts détenues par les époux [E] dans la SARL BRISE MARINE, la SAS BRISE MARINE YACHTING et la SCI AJS, en vertu de l'acte notarié du 24 Juin 2008. Par exploit en date du 19 novembre 2015, M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de mainlevée des nantissements judiciaires provisoires et de condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 11 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a constaté la nullité de l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 24 juin 2008 en raison du vice du consentement de cet engagement et a ordonné la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires, outre condamnation de la SA BNP PARIBAS à des dommages intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. La SA BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2016. Par arrêt en date du 24 mai 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a : - Infirmé le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a * Constaté la nullité de l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 24 juin 2008 de Monsieur [L] [E] et Madame [T] [E] en raison du vice du consentement de cet engagement, * Condamné la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [T] [E] la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Débouté M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 24 juin 2008 pour vice du consentement ; Vu l'article 2314 du Code civil, - Dit et jugé que M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E], cautions du prêt consenti à la SARL BRISE MARINE par acte notarié en date du 24 juin 2008, sont déchargés de leur obligation de garantie ; - Débouté M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] de leur demande de dommages intérêts ; - Confirmé le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les demandes ; - Débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; - Condamné la société BNP PARIBAS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour d'appel énonce notamment en ses motifs : - l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008 n'a pas pu donner naissance au privilège de prêteur de dernier dans la mesure où il n'a pas été publié, - à la date de l'acte rectificatif du 9 octobre 2015 qui constate la cession du bâtiment avec l'autorisation d'occupation de longue durée, la société QUO VADIS n'a plus d'existence depuis 2010 et il n'est pas justifié du pouvoir que celle-ci aurait donné au clerc de notaire tandis que le gérant de la société BRISE MARINE, que représentait également ce même clerc de notaire, conteste avoir donné un tel pouvoir, - les privilèges de vendeur et de prêteur de derniers ont finalement été inscrits le 13 octobre 2015 et prennent rang à cette date, mais cette inscription ne purge pas les vices de l'acte authentique dont l'annulation entraînerait automatiquement la disparition de la sûreté réelle qui n'en est en effet que l'accessoire, or la régularité de cet acte est contestée quant à la représentation des parties et alors que le notaire y indique avoir reçu procuration des deux parties, il n'est pas contestable que l'une d'elles était radiée du registre du commerce depuis 5 ans, tandis que l'autre conteste avoir donné une quelconque procuration, ajoutant à juste titre qu'elle n'avait aucun intérêt à l'établissement à cette date d'un acte contraire à ses intérêts et force est de constater que les procurations, qui ne sont pas annexées à l'acte rectificatif comme l'avait relevé le premier juge, ne sont toujours pas produites en cause d'appel. Par exploit en date du 28 février 2019, Me [O] [P], notaire associé, et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT, notaires associés, ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018. Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2020 par Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT tendant à l'infirmation de l'arrêt du 24 mai 2018en ce qu'il a dit et jugé que les époux [E] sont déchargés de leur obligation de garantie, aux motifs que : - au regard du refus de formalité notifié le 19 août 2008 pour défaut d'assiette cadastrale de la parcelle grevée et de la réception le 11 décembre 2009 des concessions et sous-concessions réclamées alors à la Communauté d'Agglomération, les garanties ont été effectuées dans le délai de la loi, notamment celui de l'article 2379 du Code Civil, - les intérêts de la BNP PARIBAS s'avèrent totalement sauvegardés au regard de la prise d'hypothèque à son profit et de l'absence d'aucune autre inscription d'hypothèque prise dans l'intervalle, - l'acte rectificatif n'a pas été dressé en vertu de procurations qui seraient annexées à l'acte mais au regard des pouvoirs qui ont été expressément donnés en page 18 de l'acte de prêt indivisible de l'acte de caution, de sorte qu' il ne s'agit pas de pouvoirs annexés puisque contenus dans l'acte avec le même caractère authentique que l'acte lui-même, - le fait que la Société QUO VADIS n'existe plus est sans incidence sur la rectification opérée, car la prise de garantie rétroagit au jour où l'acte a été signé, - d'autre part, les conditions de la naissance du privilège de vendeur comme du privilège de prêteur de deniers ont été expressément réunies dès lors que l'acte de prêt comprend la promesse d'emploi et l'acte de cession régularisé le même jour que le prêt contient tant la déclaration d'origine des deniers que la quittance du prix, . - la régularisation de publication en 2015 ne fait pas naître la garantie mais la révèle. Vu les dernières conclusions déposées le 21 janvier 2020 par la SA BNP PARIBAS aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, de débouté de Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT sur la recevabilité de la tierce opposition et à titre subsidiaire, aux fins de voir statuer ce que de droit sur leurs demandes par voie de tierce opposition, aux motifs que les demandeurs ne répondent pas à la motivation de la cour d'appel qui a retenu que le notaire lui même a indiqué avoir reçu procuration des 2 parties alors que l'une d'elles était radiée du registre du commerce depuis 5 ans, tandis que l'autre conteste, en la personne de son gérant, avoir donné une quelconque procuration, ajoutant à juste titre qu'elle n'avait aucun intérêt à l'établissement à cette date d'un acte contraire à ses intérêts, et que la contestation des époux [E] quant à l'efficacité de la publication tardive de la garantie hypothécaire du 13 octobre 2015, met en cause le notaire rédacteur de l'acte car dans cette hypothèse, la BNP PARIBAS perdrait sa garantie du fait des errements du notaire dont la responsabilité est pleinement engagée. Vu les dernières conclusions déposées le 22 janvier 2020 par M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture, de voir déclarer Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT irrecevables en leur tierce opposition pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et de voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, outre condamnation de Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT à dommages intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les époux [E] font valoir : - que Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT ne démontrent pas avoir intérêt et qualité à agir dans le cadre d'une contestation de mesure d'exécution pratiquée par la BNP PARIBAS contre les cautions, quand bien même le différend porterait sur l'exécution d'un acte reçu par ce notaire, - que le bordereau du 9 octobre 2015 n'a aucun effet juridique puisque les droits en question ne sont pas des droits réels, que l'acte est nul pour défaut de capacité juridique de la SARL QUO VADIS qui était radiée et défaut de procuration des signataires et que l'inscription a été déposée 7 ans après les seuls actes valides, à savoir la vente et le prêt du 24 juin 2018, d'où il suit que les cautions doivent être déchargées de leur obligation de garantie, - que le cautionnement pour une somme de 980 000 €, soit 6 fois leurs revenus annuels, est disproportionné et la clause d'intérêt nulle en ce que l'acte du 24 juin 2008 ne comportait pas de TEG lors de sa signature par la SARL BRISE MARINE et par les cautions. Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2020. Vu les conclusions de procédure déposées le 28 janvier 2020 par M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] et par la SARL BRISE MARINE aux fins de rejet de toutes les écritures déposées dans un temps concomitant à la date de la clôture et à titre subsidiaire, de révocation de la clôture intervenue le 21 Janvier 2020, au motif que Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT ont signifié des conclusions le 17 Janvier 2020, soit 4 jours avant la date de la clôture, pour ajouter un moyen de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu que le dépôt de conclusions contenant un nouveau moyen de droit 4 jours avant la clôture, justifie au cas d'espèce la révocation de l'ordonnance de conclure par application de l'article 784 du code de procédure civile ; * Sur la recevabilité de la tierce opposition Attendu que par exploit du 25 septembre 2015, la SA BNP PARIBAS a mis en cause la responsabilité de Me [O] [P] et de la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT devant le tribunal de grande instance de Toulon au motif que Me [P] a omis de préserver sa créance par la prise de garanties hypothécaires conformément aux instructions reçues et n'a jamais porté à sa connaissance l'impossibilité à laquelle il aurait pu être confronté ; Qu'aux termes de l'arrêt du 24 mai 2018, la cour de céans a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution contenue dans l'acte notarié du 24 juin 2008 mais a dit et jugé que les époux [E] sont déchargés de leur obligation de garantie au motif que l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008 n'a pas pu donner naissance au privilège de prêteur de dernier dans la mesure où il n'a pas été publié ; Qu'en conséquence, Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT, qui n'ont pas été attraits dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mai 2018, ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel à agir en contestation de cette disposition dudit arrêt qui leur fait en effet grief ; Que par ailleurs, la recevabilité de la tierce-opposition doit également s'apprécier au regard des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile dans la mesure où Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT concluant à la réformation de l'arrêt du 24 mai 2018 en ce qu'il a dit et jugé que les époux [E] sont déchargés de leur obligation de garantie, la décision à venir sur tierce-opposition est nécessairement indivisible de la décision attaquée dans les rapports entre les parties et notamment avec la SA BNP PARIBAS, de sorte que la tierce-opposition n'est recevable que si toutes ces parties ont été appelées à l'instance ; Et attendu qu'ayant attrait à la présente procédure toutes les parties de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 24 mai 2018, Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT doivent être déclarés recevables en leur tierce opposition à l'encontre dudit arrêt ; * Sur la tierce opposition Attendu que Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT soutiennent que les garanties ont été effectuées dans le délai de la loi en arguant de ce que le notaire a requis la publication de la cession et de l'inscription auprès du Service de la Publicité Foncière le 13 août 2008, que cette formalité a fait l'objet d'un refus notifié le 19 août 2008 pour défaut d'assiette cadastrale de la parcelle grevée, refus à la suite duquel il s'est rapproché de la Communauté d'Agglomération afin d'obtenir la transmission des concessions et sous-concessions en sa possession, documents que cette dernière lui adressé 11 décembre 2009 et que par suite, la publication et la prise de garantie sollicitée a été régularisée le 13 octobre 2015 ; Mais attendu que si la formalité effectué le 13 août 2008 l'a bien été dans le délai de 2 mois de l'article 2379 du Code civil qui permet à la garantie de prendre rang à la date de l'acte de vente pour le privilège de vendeur et à la date de l'acte de prêt pour le privilège de prêteur de deniers, il n'est pas contesté que Me [P] s'est vu opposer un refus par acte du conservateur des hypothèques du 19 août 2008, ce qui prive la formalité effectué le 13 août 2008 de tout effet dans la mesure où il ne s'agit pas d'un rejet de la formalité mais d'un refus du dépôt ; Que lorsqu'une demande de publication est formée, le service de la publicité foncière peut en effet, outre le cas où le dépôt est enregistré et qu'il est procédé à la formalité, soit refuser le dépôt en cas d'erreur ou d'insuffisances grossières manifestes au sens de l'article 33 du décret du 4 janvier 1955, soit rejeter la formalité mais après enregistrement du dépôt lorsque le dossier révèle simplement une discordance ou une inexactitude au sens de l'article 34 du même décret, or il résulte des pièces versées aux débats que la demande de publication formée le 13 août 2008 a fait l'objet d'un refus, pour défaut de références cadastrales, ce que prévoit l'article 34 2. du décret du 4 janvier 1955 ; Que si dans le cas d'un rejet après dépôt l'acte prend date à celle du dépôt - ce qui permet à l'acte de bénéficier de l'effet rétroactif prévu à l'article 2379 du Code civil si la publication est intervenue dans les deux mois - l'acte qui fait l'objet d'un refus de dépôt n'est pas enregistré, ce dont il résulte qu'au cas d'espèce, la publication et la prise de garantie n'ont pas été « régularisées » le 13 octobre 2015 avec effet rétroactif, comme le soutiennent à tort Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT, mais ont été publiées seulement à cette date, de sorte que ne respectant pas le délai fixé par l'article 2379 du Code civil, l'acte n'a pris rang qu'au 13 octobre 2015 ; Attendu que pour faire ensuite échec au motif tiré de ce qu'à la date de l'acte rectificatif du 9 octobre 2015 aux termes duquel la société QUO VADIS et la société BRISE MARINE étaient représentées par un clerc de notaire en vertu de pouvoirs, la première était radiée depuis cinq ans et le gérant de la seconde conteste avoir donné un quelconque pouvoir, Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER-[P]-CLAUDOT soutiennent que la représentation ne résulte pas de pouvoirs donnés à l'occasion de l'acte rectificatif mais de pouvoirs donnés par les parties dans l'acte de prêt du 24 juin 2008 ; Qu'en page 18, l'acte de prêt du 24 juin 2008 contient effectivement une clause ainsi rédigée : «Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité (....) à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil » et il est relevé que s'agissant des pouvoirs de représentation, l'acte rectificatif du 9 octobre 2015 renvoie bien à l'acte de prêt du 24 juin 2008 ; Qu'il n'est par ailleurs pas contestable que les deux actes sont indivisibles ; Que le moyen tiré de ce que le notaire disposait bien d'un pouvoir de représentation de la société BRISE MARINE est donc fondé ; Et attendu qu'il en est de même s'agissant du pouvoir donné par la société QUO VADIS ; Qu'en effet, le fait que cette société n'avait plus d'existence légale à la date du 9 octobre 2015 est sans incidence dans la mesure où le notaire n'établissait pas un acte ne s'inscrivant pas dans le prolongement des précédents mais un acte rectificatif pour lequel il disposait déjà du pouvoir de représentation donnée dès l'origine et le refus de dépôt, et non le rejet de la formalité, opposé le 13 août 2018 par le Conservateur n'a eu d'effet que sur la date à laquelle l'acte du 9 octobre 2015 a fait prendre rang à la sûreté réelle ; Que pour autant, le fait que les deux sociétés étaient donc régulièrement représentées dans l'acte du 9 octobre 2015 ne remet pas en cause le fait que ne respectant pas le délai fixé par l'article 2379 du Code civil, l'acte rectificatif du 9 octobre 2015 n'a pris rang qu'au 13 octobre 2015 ; Mais attendu que c'est à bon droit que Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT font valoir à ce titre que les droits de la banque restent sauvegardés dans la mesure où comme cela résulte effectivement du relevé des formalités relatives au bien sis à la [Localité 9] cadastrée BY [Cadastre 1] produit aux débats par ces derniers, aucune inscription hypothécaire n'a été prise dans l'intervalle ; Que l'arrêt du 24 mai 2018 doit être en conséquence rétracté en ce qu'il a dit que les époux [E] sont déchargés de leur obligation de garantie, dès lors que si l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008 n'a pu donner rang au privilège de prêteur de dernier qu'à la date du 13 octobre 2015 du fait d'une publication au-delà du délai prévu par l'article 2379 du Code civil, il n'en est résulté aucun grief pour les époux comme pour la banque, dans la mesure où aucune autre inscription n'a été prise dans l'intervalle ; Qu'il doit être en conséquence dit et jugé que les époux [E], cautions, ne sont pas déchargés de leur obligation de garantie ; Et attendu que conformément à l'article 591 du code de procédure civile, cette décision a chose jugée à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 du même code ; PAR CES MOTIFS La Cour, Révoque l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2020 et déclare recevables les conclusions déposées le 22 janvier 2020 par les époux [E] ; Déclare recevable la tierce opposition formée par Me [O] [P] et la SCP CARPENTIER [P] CLAUDOT à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018 ; Rétracte l'arrêt du 24 mai 2018 en ce qu'il a dit que dit et jugé que M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E], cautions du prêt consenti à la SARL BRISE MARINE par acte notarié en date du 24 juin 2008, sont déchargés de leur obligation de garantie ; Et statuant à nouveau, Dit que M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E], cautions du prêt consenti à la SARL BRISE MARINE par acte notarié en date du 24 juin 2008, restent tenus par leur obligation de garantie ; Dit que l'arrêt du 24 mai 2018 a plein et entier effet pour le surplus ; Dit que la présente décision a autorité de chose jugée à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 du même code ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne M. [L] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 584 du code de procédure civile dans la marticle 2379 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 591 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
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- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0a7d0d965c7041bdd2e8
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