Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0d6ac3399f73ccc3691f
- Date
- 18 février 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 18 FEVRIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01849 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLLB Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018015071 APPELANT Monsieur [E] [K] [L] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (CANADA) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représenté par Me Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant INTIMEES SARL EUROP SPORT ASSUR N° SIRET : 347 826 661 [Adresse 3] [Adresse 3] SARL SOCIETE NOUVELLE PROMO-FOOT N° SIRET : 332 725 589 [Adresse 3] [Adresse 3] UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS - UNFP [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant Représentées par Me Denis PROVOST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle PICARD, Présidente Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La Sarl Euros Sport Assur (ci-après «'ESA'») exerce l'activité de courtier en assurance dans le domaine de la couverture des risques des sportifs professionnels. Son capital est détenu à 98,67 % par la Sarl Promo-foot, filiale à 100% du l'UNFP, qui détient pour sa part les 1,33 % restants. Monsieur [L], par ailleurs agent d'assurance AXA, a été nommé en qualité de gérant non associé, à compter du 1er septembre 2011 par l'assemblée générale du 23 août 2011 pour une durée de trois exercices. Par délibération des associés du 11 octobre 2014, l'autorisant également à poursuivre son activité parallèle d'agent général d'assurance, son mandat a été renouvelé sans limitation de durée. Cette assemblée générale a, par ailleurs, voté un mode d'indemnisation en cas de révocation de monsieur [L] sans juste motif. Un assemblée générale était convoquée par le gérant le 27 septembre 2017, dont l'ajournement a été demandée par les associés. Elle s'est finalement tenue le 24 janvier 2018. A cette assemblée, le représentant des associés a informé monsieur [L] d'alertes reçues de la médecine du travail et de plaintes du personnel lui reprochant sa gestion défectueuse des ressources humaines. Les représentants des associés décidaient alors la révocation de monsieur [L] à effet au 31 janvier 2018. Considérant que sa révocation était dépourvue de juste motif, monsieur [L] a assigné la Sarl ESA, la Sarl Promo-foot et l'UNFP devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 14 mars 2018. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a jugé que la révocation de monsieur [L] reposait sur un juste motif, mis la Sarl Promo-foot et l'UNFP hors de cause, débouté monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sarl ESA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2020. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, monsieur [L] demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - Le déclarer recevable, - Condamner solidairement la société ESA, le syndicat UNFP et la société Promo-foot à lui payer la somme de 1.432.000 euros, - Les condamner à lui payer la somme de 28.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, la Sarl ESA, la Sarl Promo-foot, l'UNFP demandent à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement déféré, - Condamner monsieur [L] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur le juste motif Monsieur [L] soutient qu'il a toujours entretenu d'excellents rapports avec les salariés, qu'il les faisait travailler dans la rigueur mais avec la plus grande souplesse ainsi qu'en attestent non seulement les attestations des salariés de son entreprise d'assurance mais également les attestations de ses partenaires et les sms échangés avec les actionnaires et les salariés qu'il produit en intégralité. Il conteste la force probante des attestations, réalisées après coup, par les salariés unis par un lien de subordination aux intimées, des certificats médicaux produits au débat, fait remarquer qu'ils sont incomplets, biffés, ou curieusement identiques et se rapportant pour certains à des événements sans rapports avec lui. Il relève que les courriers de l'inspection du travail restent flous, n'indiquent aucune difficulté spécifique à ESA, que les constats cliniques allégués ne sont pas détaillés et qu'ils ne citent ni le dirigeant concerné ni les salariés concernés. Il souligne que la fiche concernant l'évaluation collective du risque psychosocial soi-disant en cours de rédaction n'a jamais été produite aux débats. La Sarl ESA, la Sarl Promo-foot, l'UNFP répliquent qu'elles ont été alertées par la médecine du travail le 16 décembre 2016 de l'existence de risques psychosociaux, que lors d'une réunion le 27 juin 2017, hors la présence de monsieur [L], les cadres administratifs les ont également alerté des difficultés relationnelles avec le gérant, que monsieur [L] a été invité à un entretien avec monsieur [O], co-président de l'UNFP, le 28 septembre 2017 afin de le mettre en garde, qu'un second entretien a eu lieu avec monsieur [S] en décembre 2017 et que par courrier du 22 janvier 2018 le médecin du travail faisait part au co-président de l'UNFP de la persistance de constats cliniques préoccupants. Elles font valoir que les attestations et les alertes font ressortir un climat de violence psychologique, de harcèlement moral et de pression sur les salariés les dissuadant de porter plainte sous peine de licenciement. Elles exposent que les attestations du personnel peuvent valablement être retenue, le juge estimant souverainement leur valeur et leur portée. Elles insistent sur la valeur probatoire incontestable des mises en garde de la médecine du travail et des certificats médicaux, exposent que les manquements relevés ne peuvent viser que le gérant, seul dirigeant de la société ESA, que les passages supprimés des dossiers médicaux s'expliquent par la nécessaire protection de la vie privée et que monsieur [L] n'a jamais procédé à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, alors qu'il y était légalement tenu. Elles ajoutent que l'enregistrement à leur insu par monsieur [L] des propos échangés pendant l'assemblée générale relève d'un comportement déloyal incompatible avec les maintien des relations de confiance entre associés et gérant. Sont produites aux débats de nombreuses attestations, certaines en faveur de monsieur [L] le décrivant comme un employeur à l'écoute et d'autres décrivant un patron irrespectueux, blessant, dévalorisant ses employés, les menaçant sans cesse de licenciement et ayant instauré une ambiance délétère dans l'entreprise. Parmi les attestations figure celle de madame [X] employée dans une autre agence de la société, élue au CHSCT, qui dès son élection en 2017 a été informée par les collègues de [Localité 5] des difficultés qu'ils rencontraient avec monsieur [L] et notamment des pressions énormes exercées quotidiennement et de ses propos menaçant. Elle explique ne pas être intervenue avec les autres élus délégués du personnel à la demande des employés de [Localité 5] qui avaient peur des représailles. Sont également produits les messages sauvegardés du téléphone de monsieur [L] d'où il ressort qu'il entretenait des rapports plutôt cordiaux avec les employés. La cour, comme les premiers juges considère qu'il est difficile de tirer des conclusions à la lecture de ces pièces et se penchera donc vers les courriels du médecin du travail. Dans un premier courriel du 16 décembre 2016 le médecin du travail alertait les associés d'ESA sur les risques psycho sociaux existant dans l'agence de [Localité 5] et les mettant en garde contre tout manquement à l'obligation de sécurité. Puis dans un second courriel daté du 22 janvier 2018 le même médecin signalait des constats cliniques préoccupants et un risque de décompensation observé chez les salariés de la société ESA. Nulle part le nom de monsieur [L] n'est cité. Cependant, il n'existe aucun doute sur l'identité du responsable de la situation qui ne peut être que le dirigeant social sur lequel pèse l'obligation de sécurité. De plus, les employés de la société ont finalement alerté les associés dont monsieur [O] et monsieur [S]. Selon les attestations produites, non contestées, monsieur [L] a été invité à les rencontrer le 28 septembre 2017 et n'a pas donné d'explications convaincantes sur les reproches du médecin du travail. D'autres rencontres ont eu lieu, notamment le 13 décembre 2017. La cour relève d'autre part que des certificats médicaux sont produits qui confirme les faits. Enfin, il y a lieu de constater que le document unique d'évaluation des risques prévu par le code du travail n'avait pas été mis à jour depuis 2007 lors de la gérance de monsieur [L] qui n'a donc pas rempli ses obligations en matière de gestion des risques. Au regard de ces éléments la cour confirmera le jugement attaqué selon lequel monsieur [L] a été révoqué pour justes motifs. Sur le caractère vexatoire de la révocation Monsieur [L] expose qu'il n'a pas été en mesure de se défendre contre les accusations portées à son encontre, que la société et les actionnaires ont manqué de loyauté à son égard, qu'il a seulement été fait mention de la nécessité d'aborder les questions touchant à la gestion du personnel et aux relations sociales dans l'entreprise sans qu'aucun reproche ne soit mentionné, que sa révocation n'était pas à l'ordre du jour et qu'il a été mis devant le fait accompli. Il souligne que sa révocation a été décidée le 24 janvier avec effet au 31 janvier suivant soit seulement 6 jours plus tard, qu'il n'a pas rédigé le procès-verbal et la lettre d'accompagnement qui lui ont été adressés le 28 janvier, par le gérant désigné pour lui succéder, alors qu'il était encore en fonction. La Sarl ESA, la Sarl Promo-foot, l'UNFP font valoir que la révocation du gérant peut découler implicitement de l'examen de la gestion portée régulièrement à l'ordre du jour, qu'en réponse à la convocation à l'assemblée générale du 24 janvier 2018, dont l'ordre du jour avait été fixé par le gérant, la Sarl Promo-foot a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception que soient évoquées les questions touchant à la gestion du personnel et aux relation sociales, ces mêmes faits ayant fait l'objet d'entretiens avec les représentants des associés rappelé dans le courrier. Ils soulignent que ce courrier permettait à monsieur [L] de préparer sa défense ou à tout le moins de demander des éclaircissements - ce qu'il n'a pas fait - s'il estimait ne pas avoir idée des questions qui seraient posées sur le sujet. Ils relèvent que monsieur [L] a eu une semaine entière pour quitter ses fonctions, que le procès-verbal de l'assemblée générale qui lui a été adressé était signé des deux associés, que le fait que ce soit monsieur [N] qui lui ait envoyé est donc sans incidence. Ils contestent tout caractère vexatoire de la révocation à laquelle aucune publicité n'a été donnée et alors qu'il lui a été donné quitus de sa gestion sur le plan financier. La cour relève que dans un courrier adressé à monsieur [L] le 16 janvier 2018 par monsieur [O] il était précisé qu'en vue de l'assemblée générale annuelle du 24 janvier et 'dans le prolongement de l'entretien que nous avons eu le 27 septembre 2017" seraient abordées 'les questions touchant à la gestion du personnel et aux relations sociales dans l'entreprise'. Monsieur [L] n'ignorait donc pas que la question de sa révocation allait être discutée et ce d'autant plus que la révocation avait été expressément évoquée lors des entretiens qu'il avait eu avec messieurs [O] et [S] auparavant. Après la tenue de l'assemblée au cours de laquelle il a a été révoqué il a disposé d'une semaine pour quitter ses fonctions. Il ressort de ces éléments que la révocation de monsieur [L] n'a pas été brutale et que le respect du contradictoire a été respecté. Monsieur [L] qui se plaint du caractère vexatoire de sa révocation ne produit aucune pièce susceptible de l'établir. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la responsabilité personnelle des associés Monsieur [L] fait valoir qu'une décision de révocation vexatoire caractérisant une volonté de nuire des associés constitue une faute engageant leur responsabilité personnelle, que sa révocation brutale, injustifiée, s'apparentant à une répudiation d'un dirigeant ayant, avec succès, rempli sa mission pendant 7 ans, caractérise une telle faute de leur part. La Sarl Promo-foot et l'UNFP soutiennent qu'ils n'ont agi que dans l'intérêt social de la Sarl ESA, qu'ils n'ont commis aucune faute personnelle à l'égard de monsieur [L] et qu'aucune intention de nuire ne peut être retenue dès lors que l'UNFP continue de confier à son cabinet d'agent d'assurance la gestion de ses contrats. Elles sollicitent leur mise hors de cause. La cour a jugé que la révocation de monsieur [L] ne revêtait aucun caractère brutal ou vexatoire. De plus, monsieur [L] ne produit aucune pièce sur l'intention de nuire qu'il reproche aux associés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité des associés. Sur l'article 700 du code de procédure civile La Sarl ESA, la Sarl Promo-foot, l'UNFP sollicitent à ce titre la somme de 2.000 euros. Il apparaît équitable de condamner monsieur [L] à payer à chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris, Y ajoutant, Condamne monsieur [E] [L] à payer aux sociétés Europ Sports Assur, Société Nouvelle Promo-foot et à l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne monsieur [E] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0d6ac3399f73ccc3691f
Données disponibles
- Texte intégral
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