Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0e3d177d4474bbde731e
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 87 869 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°82 N° RG 17/04655 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBSJ M. [V] [O] C/ Société BRETAGNE ATELIERS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président :Monsieur Benoît HOLLEAUX , Président Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur :Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2020, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (22) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Maurice RAMUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Société BRETAGNE ATELIERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul DELACOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à effet du 27 août 2001, Monsieur [V] [O] a été engagé par l'association Bretagne Ateliers qui gère trois sites sous le statut d'entreprise adaptée (EA) et d'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) et exerce son activité dans le secteur du montage et assemblage pour automobiles'; il occupait en dernier lieu la fonction d'agent de fabrication'; après avoir été déclaré inapte à son poste, il s'est vu notifier, le 27 novembre 2015, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes le 22 avril 2016 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande': Constater que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel et à son obligation de reclassement'; Condamner l'association à lui payer les sommes suivantes': 14.531,88 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel'; 5.394,77 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement'; 2.421,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; 14.531,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens'; Ordonner la remise par l'employeur de l'attestation Pôle Emploi rectifiée'; Faire application des dispositions de l'article L.12354 du code du travail. La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur et sollicitait du Conseil des prud'hommes qu'il le déboute de toutes ses demandes. Par jugement rendu le 30 mai 2017, le Conseil des prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'il suit : «'Dit que l'association Bretagne Ateliers a respecté son obligation de reclassement, Dit que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [O] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels d'exécution du présent jugement.'» Suivant déclaration de son avocat en date du 27 juin 2017 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [O] faisait appel de la décision. Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelant demande à la Cour de': Dire qu'il y a lieu d'appliquer la législation afférente aux cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle'; Dire que le licenciement de Monsieur [O] est nul et produira les effets d'un licenciement abusif'; Condamner l'association Bretagne Ateliers à lui verser les sommes suivantes : 'indemnité pour licenciement abusif : 25.000 €, 'indemnité spéciale de licenciement : 5.394,77 €, 'indemnité compensatrice de préavis : 2.801,40 € brut, 'congés payés afférents': 280,14 € brut, 'A titre subsidiaire : indemnité compensatrice de préavis: 4.202,11 € brut et 420,21 € brut au titre des congés payés y afférents, '30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices causés par les fautes de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,' '5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition du plan de départ volontaire et du contrat de sécurisation professionnelle, '3.878,69 € brut à titre de rappel de salaire, '543,02 € brut au titre de prime ancienneté (taux 0,14) : '442,17 € brut au titre des congés payés afférents'; Avant dire droit, ordonner à l'association Bretagne Ateliers de communiquer à Monsieur [O] dans leurs versions applicables à la cause, les notices de prévoyance et les contrats de prévoyance et réserver à Monsieur [O] le droit de formuler des prétentions indemnitaires complémentaires'; Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Dire que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés nets de charges sociales, CSG et CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de l'association Bretagne Ateliers. Ordonner à l'employeur de délivrer à Monsieur [O] des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes de l'arrêt à intervenir'sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'arrêt'; Condamner l'association Bretagne Ateliers à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu'en décembre 2013, il a été reconnu en invalidité 1ère catégorie, qu'à compter du 31 mars 2014, son état de santé l'a contraint à passer à temps partiel avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015'; il indique qu'ensuite de la visite médicale de reprise le 11 juin 2015, il a été déclaré inapte à son poste avec la mention des contre-indications médicales en vue de son reclassement; il soutient que la proposition de reclassement qui lui a été adressée le 8 septembre 2015 n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail et qu'il l'a dès lors refusée, l'employeur ayant alors engagé la procédure de licenciement'; il valoir que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, observe que dans la mesure où sa maladie avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, il lui appartenait de consulter les délégués du personnel avant toute proposition de reclassement, outre que l'employeur a manqué tant à son obligation loyale de reclassement qu'à son obligation de sécurité'; il estime en conséquence son licenciement discriminatoire et nul compte tenu de son handicap'; à titre subsidiaire, il estime que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'en toute hypothèse le jugement déféré doit être infirmé. * * * Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, l'association Bretagne Ateliers demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes'; Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le statut d'entreprise adaptée lui impose l'emploi de 80 % de salariés reconnus handicapés et qu'elle employait 420 travailleurs handicapés sur 550 salariés sur les trois sites de l'association, l'emploi de travailleurs handicapés faisant partie de son objet'; elle observe qu'à la suite de la seconde visite médicale de reprise, le 26 juin 2015, elle avait retenu 2 postes d'agent de fabrication susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé du salarié après étude ergonomique et adaptation du poste en concertation avec le médecin du travail, mais que par contre elle n'avait pas de poste tertiaire disponible'; elle rappelle qu'après échanges avec le salarié qui considérait les postes proposées incompatibles avec son état de santé, elle a repris l'attache du médecin du travail et a répondu aux interrogations du salarié en lui apportant des réponses adaptées en termes d'aménagement de poste, ses propositions étant restées sans réponse'; s'agissant de la procédure, elle observe que si dans un premier temps la CPAM a notifié au salarié son refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, pour sa part elle avait consulté les délégués du personnel dans le cadre d'une réunion exceptionnelle du 22 octobre 2015,'la décision du Tribunal de grande instance en 2019 ayant décidé que la maladie de l'appelant devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels étant dès lors sans incidence ; elle estime que le refus par l'appelant du poste qui lui a été proposé n'était pas légitime et que la lettre de licenciement est parfaitement motivée'; enfin, elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et sollicite la confirmation du jugement entrepris. La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 11 février 2020 avec fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2020, reportée sur demande de l'appelant à l'audience du 15 décembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 22 novembre 2019 pour Monsieur [V] [O] et le 11 février 2020 pour l'association Bretagne Ateliers. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [O] visant à se voir réserver la possibilité de chiffrer son préjudice lié à la prévoyance dans l'attente de la production par l'employeur de la notice correspondante dès lors que l'employeur l'a versée aux débats en cause d'appel et que l'appelant a été mis en capacité de former au besoin une demande à ce titre. 1. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'appelant fait grief à son employeur, s'agissant d'un moyen nouveau développé en cause d'appel, d'avoir méconnu son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail alors qu'il avait été reconnu salarié handicapé, manquement à l'origine de son inaptitude. Aux fins de l'établir, il produit, outre la reconnaissance de sa qualité de salarié handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 27 mai 2011, ses fiches médicales d'aptitude qui subordonnent son aptitude à l'exclusion de manutentions lourdes à compter de 2001,'et ce jusqu'en 2011 ; la fiche d'aptitude du 4 octobre 2012 mentionne qu'un travail en équipe fixe «'moteur'» est à envisager avec la recherche d'un poste ne sollicitant pas trop les membres supérieurs'; à partir de 2013, il est préconisé un poste en équipe fixe le matin, autant de restrictions dont l'employeur n'a, selon lui, pas tenu compte, étant relevé que la fiche d'aptitude du 10 décembre 2013 mentionne que le salarié est apte à son poste «'pavillon picking'» avec l'indication qu'une invalidité est demandée. Pour sa part l'employeur produit aux débats le document unique d'évaluation visé par les articles R.4121-1 et R4221-2 du code du travail, mentionnant les risques liés aux postes (chute, collision position, posture, rythme, complexité), avec la mention des accidents possibles (entorse fatigue mal de dos, chocs), les actions mises en 'uvre (matériel de sécurité, mises en place de la polyvalence), les personnes responsables et la date d'application de ces mesures ; il est produit en outre les évaluations des postes spécifiques avec mention de la posture (assis ou debout), de la gestuelle (fréquence du mouvement, effort, champ de travail), la manutention manuelle avec les indications des poids, la description des postures contraignantes, l'environnement physique (température, bruit, agents chimiques poussière, luminosité), la nature du travail (répétitif, sans rupture, discontinue) et l'évaluation du stress généré par chaque poste. S'agissant précisément de l'appelant, il est produit ses contrats de travail successifs desquels il ressort que son contrat a été aménagé à diverses reprises sur sa demande, en travail de nuit à temps partiel à compter du 1er mars 2011, puis à temps plein à compter du 1er avril, puis à nouveau à temps partiel à compter du 1er octobre 2011, puis à nouveau en travail de jour à temps partiel à compter du 31 mars 2014 ; il est produit encore l'indication précise des postes occupés par le salarié avec une analyse détaillée de ces postes, outre la justification de la mise à sa disposition d'un préhenseur pour limiter les mouvements des membres supérieurs et la mise en place d'une séance d'échauffement préalable à la prise de poste. Il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie avoir satisfait aux dispositions réglementaires précitées et avoir mis en 'uvre les restrictions imposées par le médecin du travail concernant Monsieur [O] en adaptant constamment son poste conformément à ses demandes et aux prescriptions du médecin du travail et si l'appelant estime ces mesures de prévention insuffisantes, il n'établit pas précisément la réalité des manquements invoqués. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [O] de sa demande indemnitaire formée à ce titre. 2. Sur le licenciement pour inaptitude et l'impossibilité de reclassement Conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, alors applicables, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel, la méconnaissance de cette procédure l'exposant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail'; les règles spécifiques aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors, d'une part que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude ont au moins partiellement une origine professionnelle, quel que soit le moment où elle est constatée et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue et qu'il a tout tenté à cette fin de manière loyale et de bonne foi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2015, Monsieur [O] était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015, il était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en ces termes': «'Nous vous avons convoqué le 23 novembre 2015 pour un entretien préalable dans le cadre d'une mesure de licenciement, entretien auquel vous vous êtes présenté. Vous avez été soumis, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.4624-31 du Code du travail, à deux examens médicaux de reprise à l'issue desquels le médecin du travail a constaté votre inaptitude au poste d'agent de fabrication. Lors de la première visite médicale de reprise, qui est intervenue le 11 juin 2015, le Docteur [T] a rendu l'avis suivant vous concernant: « Monsieur [O] ne peut occuper le poste Agent de fabrication Picking Pavillon. Contre-indications médicales au port de charge supérieur à 5kg, aux mouvements répétés de moyenne importance de flexion ou de rotation du tronc, aux positions prolongées assise ou statique debout, à tout mouvement répété sollicitant les deux membres supérieurs droit et gauche, à toute activité réalisée selon une cadence de moyenne importance. Ces contre-indications médicales sont émises dans l'éventualité d'un reclassement au sein de l'entreprise. L'étude de poste sera réalisée le 18 juin 2015 ». Lors du second avis médical daté du 26 juin 2015, l'avis suivant a été émis: « Inapte au poste Agent de fabrication Picking Pavillon. Contre-indications médicales au port de charge supérieur à 5kg, aux mouvements répétés de moyenne importance de flexion ou de rotation du tronc, aux positions prolongées assise ou statique debout, à tout mouvement répété sollicitant les deux membres supérieurs droit et gauche, à toute activité réalisée selon une cadence de moyenne importance. Ces contre-indications médicales sont émises dans l'éventualité d'un reclassement au sein de I 'entreprise ». Conformément à nos obligations, nous avons recherché un poste compatible avec votre état de santé et susceptible de correspondre à vos aptitudes résiduelles et à vos compétences. En ce sens, nous avons étudié toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et les possibilités d'aménagement du poste que vous occupez, en concertation permanente avec le Médecin du Travail. En vue de confirmer le sérieux de notre proposition, nous avons consulté nos délégués du personnel en date du 22 octobre 2015. Nous vous avons ensuite adressé en date du 29 octobre 2015 une proposition de reclassement sur un poste d'«Agent de fabrication: Alstom Montage Radiateur», le médecin du travail ayant validé cette piste avec des préconisations d'aménagement que nous nous engagions à mettre en 'uvre. Dans ce courrier, nous vous avons également précisé que nous restions bien évidemment à votre disposition pour échanger avec vous, vous rencontrer à votre convenance et vous présenter, sur le site de [Localité 8], ce poste de reclassement. Vous n'avez pas répondu à cette proposition de reclassement. Face à l'impossibilité de vous proposer d'autres postes de reclassement et à votre refus implicite d'accepter le seul compatible à votre état de santé et à vos aptitudes et disponible à ce jour dans notre entreprise, nous vous avons adressé, le 10 novembre 2015, un courrier concluant à l'impossibilité de vous reclasser au sein de notre Association. Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé votre refus d'être reclassé au poste proposé. Nous nous trouvons donc contraints de prononcer votre licenciement faisant suite à l'inaptitude à votre poste de travail constatée par la médecine du travail. Du fait de votre inaptitude, vous n'effectuerez pas de préavis. Ainsi, la rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter de la notification de votre licenciement''» Il y a lieu de relever à titre liminaire que la motivation de la lettre de licenciement est sans équivoque, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ceci étant, au soutien du licenciement ainsi entrepris, l'employeur produit, outre les certificats d'inaptitude visés par la lettre de licenciement, une lettre du 10 novembre 2015 adressée au salarié et exposant les motifs de l'impossibilité de reclassement'; il lui rappelle qu'il était affecté au poste d'agent de fabrication «'Picking pavillon'» et qu'ensuite de son inaptitude à ce poste, il a soumis au médecin du travail, par une lettre du 23 juillet 2015 deux postes de reclassement en qualité d'agent de fabrication, «'garniture pavillon'» et «'montage radiateur'», aux fins de vérifier leur compatibilité avec ses capacités liées à son état de santé'; il indique que le médecin du travail, par une lettre du 4 septembre 2015, a validé le poste «'montage radiateur'» avec des préconisations d'aménagement ; il lui rappelle que par une lettre du 14 septembre 2015, il lui a été proposé un entretien pour lui soumettre cette piste et échanger avec lui sur les aménagements pouvant être mis en 'uvre et les faire valider par le médecin du travail ; l'employeur rappelle encore que par une lettre datée du 8 septembre 2015, l'appelant lui a fait part d'un certain nombre de réserves qui ont alors été soumises au médecin du travail le 15 septembre 2015, lequel a confirmé que le poste tel que l'employeur se proposait de l'aménager était conforme à l'état de santé du salarié, position dont ce dernier a été informé le 22 septembre 2014 ; l'intimée rappelle que ce même jour, Monsieur [O] l'a informé de ce qu'il avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle'ensuite de quoi il a alors consulté les délégués du personnel le 22 octobre 2015 et il lui a adressé la proposition de reclassement l'invitant à nouveau se présenter sur site pour lui présenter le poste, proposition demeurée sans réponse. L'employeur produit encore la lettre adressée au médecin du travail le 23 juillet 2015 déjà évoquée présentant les deux postes, «'garniture pavillon'» et «'montage radiateur'», de façon très détaillée et la réponse du médecin du travail du 27 août 2015 validant la proposition du poste «'montage radiateur'», avec étude ergonomique préalable pour optimiser l'adaptation du poste à l'état physique du salarié'; il produit en outre l'évaluation détaillée du poste, s'agissant de la posture générale, de la gestuelle et de sa fréquence, de la manutention avec l'indication des poids manipulés et les outils utilisés, le détail des postures contraignantes et de l'environnement, le caractère répétitif du travail et le stress que le poste est susceptible de générer. Enfin l'employeur produit les convocations adressées au délégués du personnel par voie électronique pour une réunion le 20 octobre 2015 aux fins de consultation sur les recherches de reclassement de Monsieur [O] suite à l'avis d'inaptitude, outre la feuille d'émargement et le procès-verbal de la réunion duquel il ressort qu'il a été porté à la connaissance des délégués du personnel, de façon détaillée, l'ensemble des échanges avec le médecin du travail et le salarié et qu'informés sur les conclusions des examens médicaux et sur les postes proposées, les 7 délégués du personnel présents se sont abstenus. Pour sa part le salarié produit la lettre qu'il a adressée au médecin du travail et à son employeur le 8 septembre 2015 ensuite de la proposition de reclassement qui lui a été notifiée le 4 septembre ; il soutient que le poste agent de fabrication «'montage radiateur'» concerne un site à une heure de route de son domicile impliquant une position assise prolongée et contre-indiquée et que le poste implique en outre une position debout statique et des répétitions gestuelles des membres supérieurs, contraires aux préconisations du médecin du travail'; il produit encore une lettre de l'employeur du 22 septembre 2015 qui porte à sa connaissance qu'ensuite de ses observations, il a recontacté le médecin du travail le 15 septembre 2015, lequel a indiqué qu'il ne se prononçait que sur le poste de travail et non sur les conditions de déplacement, l'employeur exposant à l'appelant que rien ne lui interdit de faire des pauses en cours de trajet et rajoutant que sur les autres points soulevés, le médecin du travail a estimé le poste compatible avec son état de santé et qu'il procédera à une étude ergonomique en situation pour en optimiser l'adaptation, le poste étant en outre compatible avec un temps partiel'; il produit encore une nouvelle proposition de reclassement portant sur le même poste que lui a notifié l'employeur le 29 octobre 2015, ensuite de la consultation des délégués du personnel le 22 octobre 2015 et un certificat médical de son médecin traitant duquel il ressort que les trajets de longue durée en voiture lui sont déconseillés et que dans cette hypothèse, il doit porter une ceinture lombaire. Monsieur [O] produit enfin des échanges avec la CPAM entre juillet et décembre 2015 au travers desquels il sollicite la prise en compte d'une sciatique par hernie discale au titre des maladies du rachis provoquée par la manutention de charges lourdes, la CPAM ayant notifié un refus de prise en charge le 12 janvier 2016, suivi du jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 24 octobre 2019 déjà évoqué, ainsi qu'une lettre adressée à l'employeur par Monsieur [H], délégué CGT, l'interrogeant sur le motif pour lequel il n'avait pas été convoqué à la réunion du 20 octobre 2015 aux fins de consultation sur les recherches de reclassement de Monsieur [O]. S'agissant de la régularité de la procédure, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige, que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié ait été constatée dans les conditions prévues par l'article R.4624-31 du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités'; or il ressort suffisamment de la procédure et des pièces produites que dès qu'il a été informé de l'origine professionnelle possible de la maladie affectant l'appelant, l'employeur a mis en 'uvre la procédure de consultation des délégués du personnel'et a convoqué ceux-ci par courriel, en ce compris Monsieur [H] qui était en RTT les 19, 20 22 et 23 octobre 2015 tel qu'il ressort suffisamment des pièces produites'; il a alors à nouveau proposé à l'appelant un poste de reclassement le 29 octobre 2015, soit postérieurement à la consultation des délégués du personnel du 22 octobre 2015'd'où il s'ensuit que la procédure est régulière. S'agissant de la recherche de reclassement, l'employeur établi avoir mené celle-ci sur les 3 sites qu'il exploite, en concertation avec le médecin du travail et le salarié, avec une étude ergonomique du poste et il justifie de la compatibilité de la proposition de reclassement avec les préconisations du médecin du travail ; il produit le registre du personnel duquel il ressort qu'au cours de la période du licenciement, il ne disposait sur aucun des trois sites d'un poste tertiaire à l'exception d'un poste de d'assistante RH nécessitant un niveau licence en gestion des ressources humaines ne ressortant pas les compétences du salarié et un poste technique sur le site de Trégueux situé à 200 km du domicile de l'appelant ; il justifie avoir proposé à l'appelant 2 postes disponibles, le médecin du travail ayant retenu l'un d'entre eux comme compatible avec l'état de santé du salarié'; à cet égard, l'employeur établit encore que ce poste se trouvait à [Localité 8], soit à 49 km de son domicile alors que le précédent poste qu'il occupait se trouvait sur le site de [Localité 6] à 44 km de son domicile'; il n'est pas inutile de relever que l'employeur a précisé que le poste de reclassement proposé était susceptible d'être aménagé en temps partiel dans les mêmes termes que l'avenant au contrat de travail dont bénéficiait le salarié depuis le 31 mars 2014. Il s'ensuit que l'employeur établit suffisamment avoir procédé à une recherche de reclassement loyale et complète et il incombe de confirmer le jugement déféré qui a dit le licenciement de Monsieur [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse. 3. Sur la discrimination Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Conformément aux termes de l'article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11e de l'article L.5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant leur qualification, de l'exercer, ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée'; le refus de prendre les mesures peut-être constitutifs d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 du code du travail. L'article L.1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Compte tenu de ce qui précède, il ressort suffisamment de la procédure que l'employeur a bien justifié de sa recherche de mesures appropriées pour permettre à l'appelant de conserver un emploi correspondant à sa qualification par une étude de poste et une recherche d'aménagement sérieuse, en concertation avec le médecin du travail et le salarié, le licenciement prononcé ensuite du refus par le salarié du poste proposé étant à cet égard exclusif de toute discrimination au sens des dispositions de l'article L.5213-6 du code du travail. L'appelant fait valoir en outre par un moyen nouveau soulevé en cause d'appel, qu'il a été victime d'une pratique discriminatoire à raison de son handicap dans la mesure où l'employeur a mis en place, dans les temps du licenciement, un plan de départ volontaire accompagné d'un contrat de sécurisation professionnelle qui ne lui a pas été proposé, l'employeur l'ayant licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Toutefois, il a été jugé que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de sécurité, qu'il a procédé à une recherche de reclassement complète et loyale à l'issue de laquelle il a été proposé au salarié, conformément aux dispositions légales précitées, un maintien dans l'emploi par un poste aménagé conforme aux prescriptions du médecin du travail. L'intimée établit suffisamment que devant le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement ainsi proposé, sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; il n'est pas inutile de relever à titre superfétatoire que par une lettre du 9 septembre 2015, l'employeur justifie avoir informé Monsieur [O] du projet de plan de départ volontaire et l'a invité, comme les autres salariés à contacter, s'il était intéressé, la personne en charge de ce plan à l'espace information conseil ou à contacter directement la permanence téléphonique du cabinet conseil CATALYS en charge de l'accompagnement de ce plan'; si l'appelant conteste avoir reçu ce courrier, il n'en reste pas moins qu'il n'établit à aucun moment avoir interrogé l'employeur sur ce point alors même qu'il avait connaissance de la mise en 'uvre de ce plan de départ volontaire. Il s'ensuit que la demande indemnitaire de l'appelant formée en cause d'appel à ce titre sera rejetée. 4. Sur le rappel de salaires Soutenant que l'avenant à son contrat de travail du 28 mars 2014 a fixé sa durée de travail à 28 heures hebdomadaires, Monsieur [O] soutient qu'en réalité il n'a été rémunéré que sur la base de 108,88 heures par mois tel qu'il ressort de ses bulletins de salaire alors qu'il aurait dû être rémunéré sur une base mensuelle de 121,33 heures. Toutefois, il est suffisamment établi par l'employeur qu'à raison de la mise en 'uvre d'un accord de réduction du temps de travail au sein de l'association, la rémunération des salariés à temps plein est calculée sur une base de 151,67 heures et non sur une base de 169 heures, les salariés bénéficiant en contrepartie d'heures de RTT, les contrats de travail et avenants à temps plein signés par l'appelant mentionnant bien une base mensuelle de 151,67 heures'; les salariés à temps partiel ont, de pareille façon, bénéficié de cet accord et le contrat de Monsieur [O], qui bénéficiait en dernier lieu d'un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, mentionne que sa rémunération est fixée sur une base de 108,88 heures, soit 25,13 heures par semaine et qu'il bénéficie des droits et avantages reconnus au salarié à temps plein de l'association notamment s'agissant de son temps de travail et il s'est vu allouer les mêmes RTT que les salariés à temps plein dont le décompte apparaît sur chacun de ses bulletins de salaire. La demande de rappel de salaire formée en cause d'appel sera en conséquence encore rejetée. 5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du Conseil des prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions'; Y AJOUTANT': -Déboute Monsieur [V] [O] de ses demandes indemnitaires pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour discrimination', -Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de rappel de salaire', -Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de réserve de ses droits s'agissant de la prévoyance', -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel'; CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1133-3 du code du travail.article L.12354 du code du travail.article L.5213-6 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en instan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0e3d177d4474bbde731e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA