Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0f15b609637591204300
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 25 326 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/02/2021 ARRÊT N° 163/2021 N° RG 19/05270 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NK5Y PP/MT Décision déférée du 04 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/03447 Mme [Y] [G] [M] SA FILIA-MAIF C/ [S], [J], [B] [L] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] Mutuelle PREVIFRANCE MUTUALITE Association CENTRE DE LOISIRS DU [8] Compagnie d'assurances MAE ASSURANCE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTS Monsieur [G] [M] [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE SA FILIA-MAIF [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Mademoiselle [S], [J], [B] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] prise en la personne de son directeur général en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Luc MOREAU de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurances MAE ASSURANCE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Association CENTRE DE LOISIRS DU [8] [Adresse 5] [Localité 10] assignée à personne morale le 14.01.2020, sans avocat constitué Mutuelle PREVIFRANCE MUTUALITE [Adresse 6] [Adresse 6] ordonnance de caducité partielle à son égard le 10.12.2020 COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. Exposé du litige : Le 25 juin 2004, à l'occasion d'une fête scolaire de fin d'année organisée par le centre de loisirs et l'école du [8] à [Localité 10] dans les locaux de l'école, M. [G] [M] a pris en charge le maniement d'un barbecue. A l'occasion d'une man'uvre pour raviver le feu avec de l'alcool à brûler, la jeune [S] [L], âgée de 12 ans a été gravement brûlée par un retour de flammes. Le certificat initial mentionnait des brûlures au 2ème degré sur 27 % de superficie localisées sur le torse, l'abdomen, les membres supérieurs et inférieurs. Par exploit en date du 31 mai 2005, M. et Mme [L] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [S] [L], ont fait assigner M. [G] [M] et son assureur, la Filia Maif ainsi que la commune de [Localité 10] aux fins d'expertise, sollicitant la condamnation solidaire de M. [M] et de son assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000,00€. Le 8 juin 2005, M. [M] et son assureur ont appelé en la cause la MAE en qualité d'assureur du centre de loisirs aux fins de condamnation à les relever garantir de toute éventuelle condamnation mise à leur charge. Puis, le 20 juin 2005, M. et Mme [L] appelaient en la cause l'association Centre de Loisirs du [8]. Le Dr [C] était désigné par ordonnance en date du 29 juillet 2005 et déposait un rapport le 30 décembre 2005 dont il ressortait que la consolidation n'était pas acquise. Par nouvelle assignation en date du 2 février 2016, [S] [L] a fait citer M. [M] et son assureur, la compagnie Filia Maif, l'association Centre de loisirs du [8] et son assureur, la MAE, ainsi que la CPAM de [Localité 9] et la mutuelle Prévifrance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Le Docteur [T] était désigné par ordonnance en date du 30 mars 2016 et déposait son rapport le 3 novembre 2016 au terme duquel il fixait la date de consolidation au 12 novembre 2013, [S] [L] étant alors âgée de 21 ans. Par exploit en date du 5 septembre 2017, Mme [S] [L] a fait assigner les mêmes devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - Dit que M. [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE sont tenus de réparer in solidum la totalité des dommages subis par [S] [L] lors de l'accident du 25 juin 2004. - Jugé que M. [M], par sa faute et la Filia Maif, son assureur, doivent garantir la MAE, assureur du Centre de Loisirs du [8]. - Condamné M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à Mme [S] [L] la somme de 201 802,00€ en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement assorti de la capitalisation des intérêts. - Condamné M. [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à la CPAM de [Localité 9] les prestations échues pour un montant de 54 269,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande. - Condamné M. [M] et la Filia Maif à garantir la MAE des deux condamnations mises à sa charge. - Condamné in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à Mme [S] [L] la somme de 4 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1 000,00€ avec distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson outre l'indemnité de gestion d'un montant de 1 066,00€, celle-ci ayant vocation à être perçue de manière automatique par les caisses d'assurance maladie en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale sans pouvoir d'appréciation du juge. - Rejeté la demande de la MAE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE aux entiers dépens dont les frais d'expertise. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique en date du 9 décembre 2019, M. [G] [M] et son assureur, la Filia Maif, ont interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la MAE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2020, M. [G] [M] et son assureur, la Filia Maif, demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 4 novembre 2019 et, statuant à nouveau, de : - Condamner in solidum la MAE et l'association du Centre de Loisirs du [8] à indemniser l'entier préjudice de Mme [S] [L], Statuant sur l'appel incident de Mme [S] [L] : - Confirmer celui-ci en ce qui concerne l'évaluation faite de son entier préjudice corporel sauf à limiter par voie d'infirmation le montant de la somme allouée au titre de la tierce personne sur la base d'un taux horaire de 12.33€ au lieu de celui de 20€ retenu, à la somme de 20 000.00€ l'indemnité au titre du pretium doloris et de 10 000.00€ celle due au titre du préjudice d'agrément. - Condamner in solidum la MAE et l'association Centre de Loisirs du [8] à payer à M. [G] [M] et son assureur, la Filia Maif, pris ensemble, une indemnité de 3 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Jeay, avocat associé. Au soutien de leur demande de réformation quant à la responsabilité de M. [M] dans l'accident à l'origine de blessures de la jeune [S] [L], ils font essentiellement valoir que c'est à tort qu'ayant retenu la responsabilité de plein droit du Centre de Loisirs organisateur de l'événement sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, la simple faute d'imprudence reprochée à M. [M] justifiait qu'il garantisse avec son assureur la condamnation prononcée à l'encontre de l'Association Centre de Loisirs et de son assureur la MAE, in solidum. Ils reprochent au premier juge d'avoir retenu une faute d'imprudence engageant la responsabilité de M. [M] pour n'avoir pas respecté les consignes de sécurité élémentaires sans égard pour le fait que l'accident n'a pu se produire qu'en raison de la présence pourtant interdite de l'enfant à proximité du barbecue dont elle s'est approchée de manière inconsidérée. Ils exposent que M. [M] était habituellement requis par l'association ainsi que M. [N] pour s'occuper des barbecues de manière tout à fait altruiste dans le cadre d'une assistance bénévole et qu'il avait reçu d'une animatrice du CLAE une bouteille d'alcool à brûler pour pouvoir allumer le barbecue, qu'il s'était d'ailleurs positionné en dehors de l'enceinte de l'établissement sur le parking attenant, avait fait évacuer la zone, demandé que le portail reste fermé et avait publiquement demandé que personne ne passe, ainsi qu'en atteste M. [N]. Il observe qu'il ne disposait d'aucun moyen pour anticiper le comportement de l'enfant qui a franchi le portail échappant à la vigilance des adultes et qu'il n'a pas vue dès lors qu'elle était située derrière lui. Il estime qu'il se trouvait ainsi placé sous un lien de subordination vis à vis du CLAE au regard de l'évolution de la jurisprudence concernant les associations sportives et de loisirs en cas de dommages corporels survenus du fait de bénévoles par la théorie de la 'convention d'assistance bénévole' et que, sauf faute personnelle qui n'est pas établie en l'espèce, ayant été particulièrement prudent, il se trouve couvert par l'assurance de l'association du Centre de Loisirs et c'est bien le CLAE qui en l'espèce organisait, dirigeait et contrôlait l'événement. C'est donc l'association du Centre de Loisirs qui doit selon eux répondre du comportement de M. [M] qui en l'espèce n'a pas été fautif et non l'inverse. S'agissant des préjudices, ils ne contestent que le taux horaire retenu pour la tierce personne et le montant retenu pour le préjudice d'agrément et le pretium doloris. Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 mai 2020, contenant appel incident sur le montant des indemnisations, Mme [S] [L], au visa des dispositions des articles 1240, 1241, 1242 et 1343-2 du Code civil, demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE sont tenus de réparer in solidum la totalité des dommages subis par [S] [L] lors de l'accident du 25 juin 2004. - Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant des indemnisations allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, l'assistance tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent et le préjudice sexuel. - Infirmer le jugement en ce qui concerne les indemnisations allouées au titre des dépenses de santé futures, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'établissement et du préjudice d'agrément. En conséquence : - Dire et juger que M. [M], le Centre de Loisirs du [8], la Filia Maif et la MAE ont engagé leur responsabilité et s'agissant des assureurs leur garantie envers [S] [L]. - Condamner M. [G] [M], le Centre de Loisirs du [8], la Filia Maif et la MAE in solidum à payer à [S] [L], après déduction des provisions déjà versées, la somme totale de 253 262,00€ : * dépenses de santé futures :7 026€ * frais divers : 1 540€ * déficit fonctionnel temporaire :14 676€ * incidence professionnelle : 50 000€ * déficit fonctionnel permanent : 30 160€ * assistance tierce personne :37 860€ * souffrances endurées :35 000€ * préjudice esthétique temporaire :7 000€ * préjudice esthétique permanent :15 000€ * préjudice sexuel :25 000€ * préjudice d'établissement :10 000€ * préjudice d'agrément :20 000€ - Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et qu'ils se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. - Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 4 500,00€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître Isabelle AUBERT, sur ses affirmations de droit. Au soutien de son appel incident, elle fait valoir les grandes souffrances et angoisses qui ont été les siennes durant ses années d'enfance, son état n'ayant été déclaré consolidé qu'en 2013, soit neuf ans après l'accident dont elle a été victime en 2004 et qui l'a laissée gravement brûlée sur une importante partie du corps. S'agissant des responsabilités, elle insiste sur le fait que M. [M] est directement à l'origine de son préjudice pour avoir versé de l'alcool à brûler sur un barbecue déjà allumé autour duquel jouaient des enfants, ayant ainsi provoqué un retour de flammes à l'origine de son préjudice, le lien de causalité entre ce fait et ses blessures étant parfaitement établi, le fait qu'il soit intervenu bénévolement à cette occasion n'excluant ni sa faute ni sa responsabilité pas davantage que le fait non établi qu'il aurait au préalable lancé une annonce solennelle de ne pas s'approcher, ni davantage le fait que le cas échéant il n'ait pas vu l'enfant n'ignorant pas qu'il intervenait dans une zone ou des enfants jouaient et couraient, pas plus qu'il ne pouvait ignorer la gravité de son geste ni en conséquence le risque qu'il prenait en choisissant de verser de l'alcool à brûler sur le barbecue déjà allumé. Sa responsabilité n'est pas exclusive de celle de l'Association du Centre de Loisirs sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code civil et dès lors que cet événement était à destination de jeunes enfants, elle se trouvait tenue d'une obligation de sécurité renforcée, observant que le centre de loisirs et la MAE tentent vainement de déplacer le débat sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour estimer qu'elle n'avait pas la garde du barbecue qui était confiée à M. [M] et en tout état de cause il n'est pas démontré que les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle du barbecue avaient été transférés, l'usage du barbecue demeurant circonscrit dans le temps, dans l'espace et dans l'intérêt du centre de loisirs. Enfin, elle insiste sur une indemnisation insuffisante au titre des dépenses de santé futures alors qu'aucun de ces soins ne sont pris en charge par la CPAM ou la mutuelle, des frais divers, dont l'assistance aux missions d'expertise et le coût des vêtements qu'elle portait le jour de l'accident, du déficit fonctionnel temporaire qu'elle demande de prendre en charge sur une base de 23€ par jour conformément à la jurisprudence et au barème Mornet comme il a été retenu par les premiers juges sauf à rectifier une erreur de calcul, de l'incidence professionnelle, demandant qu'il soit tenu compte d'une fatigabilité et d'une pénibilité supportant très difficilement la chaleur et les situations de risques auxquelles elle se trouve confrontée dans son métier de management et de gestion des risques professionnels, du préjudice d'établissement tenant compte d'un important préjudice dont elle a été victime très jeune, qui emporte un manque de confiance en elle et en sa féminité, se trouvant en difficulté pour nouer une relation amoureuse du fait de la réminiscence de l'accident du 25 juin 2004 et supporte difficilement le regard d'un homme sur son corps, l'accident lui ayant causé un trouble social et affectif certain, et du préjudice d'agrément, de nombreuses activités, plage, baignade, sport ne lui étant désormais plus possibles. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, la MAE demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné le Centre de Loisirs du [8] et son assureur, la MAE, solidairement avec la Maïf et M. [M] à réparer la totalité du préjudice subi par Mlle [S] [L]. - Condamné le Centre de loisirs du [8] et son assureur, la MAE, solidairement avec la Maïf et M. [M] à payer à Mlle [S] [L] la somme de 201 802€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel. - Condamné le Centre de loisirs du [8] et son assureur, la MAE, solidairement avec la Maïf et M. [M] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 54 269,57€ outre les intérêts. - Condamné le Centre de loisirs du [8] et son assureur à payer à Mlle [S] [L] la somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1 000,00€. En conséquence : - Débouter Mme [L] de ses demandes à l'encontre du Centre de Loisirs et de son assureur, la MAE. A titre subsidiaire si la responsabilité de la MAE était retenue : - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] par sa faute et son assureur doit garantie à la MAE, assureur du Centre de Loisirs du [8]. - Condamner M. [M] et la Filia Maif à garantir la MAE des condamnations mises à sa charge. - Ramener toute éventuelle condamnation de la MAE à de plus justes proportions. En tout état de cause : - Condamner tout succombant à paiement d'une somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle conteste essentiellement que la responsabilité de son assuré, le Centre de Loisirs de Saint Selve, puisse être engagée sur le terrain des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, M. [M] n'étant pas au sens de ces dispositions une personne dont le centre de loisirs devait répondre, M. [M] n'étant pas membre de l'association et celle-ci n'ayant pour seul objet que de contrôler l'activité des enfants sous sa garde, mais n'a pas vocation à être responsable des agissements de M. [M] de sorte que les conditions de sa responsabilité du fait d'autrui ne sont pas réunies et que c'est à tort que le tribunal a retenu que s'agissant d'une responsabilité de plein droit, l'association ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exonération à savoir la force majeure ou une faute de la victime. Si elle était l'organisateur de l'événement, elle n'était pas le gardien du barbecue au moment de l'accident qui a pour cause une décision de M. [M] de manipuler de l'alcool à brûler qu'il a versé sur les braises du barbecue pour les raviver de sorte que M. [M] avait un rôle actif dans la manipulation du barbecue et que l'accident n'est dû qu'à cette initiative malheureuse ce qui témoigne de ce que la garde du barbecue et de la bouteille d'alcool lui avait été entièrement transférée et elle observe que si dans un arrêt versé aux débats par M. [M] l'organisateur a été jugé responsable c'est parce qu'il avait lui-même manipulé les braises avec du white spirit. En tout état de cause c'est bien la faute de M. [M] qui est à l'origine du préjudice subi par Mlle [L] et en conséquence sa responsabilité personnelle est au premier chef engagée et celle du fait d'autrui ne l'est que par effet réflexe de sorte qu'il devra avec son assureur garantir la MAE, la mise en jeu de la responsabilité du fait d'autrui n'ayant pas pour effet d'immuniser l'auteur principal, la MAE disposant d'une action récursoire contre le responsable. M. [M] est intervenu librement et aucun élément du dossier révèle qu'il se serait trouvé en lien de subordination et la responsabilité du commettant ne peut être alléguée par le préposé pour échapper à la sienne. Enfin, sur les différents préjudices elle propose subsidiairement des indemnisations à la baisse estimant disproportionnées les indemnisations retenues par le tribunal. Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2020, la CPAM de [Localité 9] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à actualiser l'indemnité forfaitaire de gestion et en conséquence de : - Condamner in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme actualisée de 1 091,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale. Y ajoutant : - Condamner in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luc Moreau de la SCP Vinsonneau-Palès Noy Gaueur & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle observe que : - en application des dispositions de l'article L 376-1 de Code de la sécurité sociale, elle exerce un recours subrogatoire poste par poste réparant les préjudices qu'elle a pris en charge, - sa créance définitive s'élève à a la somme de 54 269.57€ dont 54 063.37€ au titre des dépenses de santé actuelles et 206.20€ au titre des frais divers dûment justifiés, - la demande au titre des frais divers formulée par Mme [L] à hauteur de 1 540.00€ pour des honoraires d'assistance à expertise constituent des frais distincts de ceux engagés par la Caisse et doivent donc revenir à Mme [L], - elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion d'ordre public distincte des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile. Bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel le 14 janvier 2020 l'association Centre de Loisirs du [8] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Mutuelle Prévifrance. Dûment autorisés lors de l'audience à produire une note en délibéré confirmant leur intention de ne pas déférer à la cour l'ordonnance du 10 décembre 2020, M. [M] et son assureur, par une note en délibéré ont expressément confirmer renoncer au délai de déferrement à la cour de cette l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 décembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'elle est régulière, recevable et bien fondée. Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande. I - Sur les responsabilités et garanties : A) la responsabilité de M. [M] et la Garantie de la Filia MAIF : Le premier juge a fait un juste rappel des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil devenus 1240 et 1241 du Code civil consacrant la responsabilité personnelle de chacun du fait de tout préjudice causé à autrui par sa faute, son fait, sa négligence ou son imprudence. Il a par ailleurs justement énoncé que la mise en 'uvre de la responsabilité des associations de loisirs du fait de leurs membres n'interdit pas à la victime de rechercher la responsabilité personnelle pour faute du membre qui a causé le dommage, au contraire de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. En l'espèce, il est constant que la jeune [S] [L] a été gravement brûlée par un retour de flammes provoqué par M. [M] qui a choisi de réactiver le feu de deux barbecues en même temps avec de l'alcool à brûler alors même qu'il n'ignorait pas la dangerosité de ce geste ainsi qu'en témoignent les précautions sur lesquelles il insiste pour tenter de convaincre la cour qu'il n'a alors commis aucune imprudence, ayant selon lui pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter un accident. Il ressort également du dossier que M. [M] est allé lui même pour ce faire rechercher une bouteille d'alcool à brûler. Il est dès lors incontestable que c'est de manière délibérée que M. [M] a ainsi pris un risque pour la sécurité d'autrui, en présence de nombreux enfants qui sont nécessairement moins attentifs aux consignes de sécurité et force est de constater que les précautions qu'il dit avoir prises en s'installant sur le parking, de l'autre côté du portail qui devait rester fermé et en demandant aux gens qui se trouvaient à proximité de faire attention au moment où il rallumait le feu, se sont avérées inefficaces puisqu'elles n'ont pu empêcher l'accident dont la cause première réside dans cette décision dangereuse, le fait de rallumer en même temps deux barbecues ayant décuplé le danger. Ainsi, quelle que soit ensuite la responsabilité du centre de loisirs du fait de M. [M], le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute de M. [M] et l'a condamné in solidum avec son assureur, la SA Filia Maif, qui ne conteste pas devoir sa garantie, à indemniser Mme [S] [L] de son entier dommage. B) Sur la responsabilité de l'association du Centre de Loisirs du [8] et la garantie de la MAE : Il convient de relever que l'association du Centre de Loisirs du [8] n'est pas appelante de la décision qui a retenu sa responsabilité du fait de M. [M], de sorte que le jugement entrepris est définitif à son encontre en ce qu'il a déclaré cette association responsable avec M. [M] du préjudice subi par [S] [L]. Seule la MAE conteste devoir sa garantie estimant que les conditions de celle- ci ne sont pas réunies contestant que l'association du Centre de Loisirs du [8] ait engagé sa responsabilité. Or, la responsabilité de cette association est ici recherchée sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui et des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 ancien du Code civil, devenu 1242 alinéa 1, selon lequel l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais également du fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. A cet égard, le premier juge a justement écarté tous moyens tenant à la responsabilité du fait des choses qui ne sauraient retenir l'attention de la cour alors que la responsabilité de M. [M] et du Centre de Loisirs n'est pas recherchée sur ce fondement par Mme [L]. Le premier juge a par ailleurs justement rappelé que sur ce fondement, distinct de celui de la responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs préposés, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination pour engager la responsabilité d'une association de loisirs du fait de ses membres, fussent-ils bénévoles. Il n'est en l'espèce pas contesté que l'association était l'organisatrice de l'événement festif à destination de jeunes enfants au cours duquel un barbecue était organisé et à l'occasion duquel la jeune [S] [L] a été très grièvement brûlée. Il ne l'est pas davantage que, même s'il n'est pas membre de l'association, la gestion des barbecue avait été confiée à M. [M] qui a pris en charge le maniement des barbecues au vu et au su de tous, celui-ci indiquant d'ailleurs, sans être contredit sur ce point, qu'il avait déjà été à plusieurs reprises chargé du barbecue pour le compte du centre de loisirs, de sorte qu'il agissait pour le compte et sous la responsabilité de l'association organisatrice de l'événement, laquelle a en conséquence engagé sa responsabilité du fait de la faute commise par son bénévole, M. [M]. Enfin, dans ses rapports avec Mme [L], la MAE ne peut soutenir que le dommage qu'elle a subi est entièrement imputable à la faute de M. [M] dès lors que l'association a engagé sa responsabilité de plein droit envers la victime, responsabilité dont elle ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime qui ne sont pas alléguées en l'espèce. Dès lors, la MAE, qui ne conteste pas être l'assureur du centre de loisirs et devoir sa garantie, ne saurait échapper à son obligation de réparer l'entier dommage causé à Mme [S] [L], in solidum avec son assurée, l'association du Centre de Loisirs du [8], laquelle a engagé sa responsabilité «in solidum» avec M. [M], ce en quoi le jugement entrepris n'est pas critiqué. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MAE envers l'association Centre de Loisirs du [8] et l'a condamnée à réparer «in solidum» avec son assurée le préjudice subi par Mme [S] [L]. C) Sur l'appel en garantie : Le premier juge a justement retenu que sur les deux responsabilités en concours, celle de l'association et celle de M. [M], la première se trouvait engagée de plein droit et la seconde, du fait de la faute caractérisée de son agent, fut-elle d'imprudence. Le recours à la théorie de la convention d'assistance bénévole proposée par M. [M] n'est d'aucun secours pour trancher le présent litige alors que cette théorie a vocation à poser les contours de la responsabilité de l'assisté en cas de dommage subi par l'assistant et que M. [M], l'assistant, n'est pas ici la victime du dommage. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que par sa faute, M. [M] devait, in solidum avec son assureur, la Filia Maif, relever garantir l'association du Centre de Loisirs du [8] et son assureur, la MAE, des condamnations mises à leur charge. II - Sur l'indemnisation des préjudices : A) Sur les préjudices patrimoniaux : 1°) les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : * Les dépenses de santé actuelles : Chiffrées à la somme de 54 063,37€, au vu des pièces produites par la CPAM, ces dépenses ne sont pas contestées. * Les frais divers : Il n'est pas question de contester le droit de Mme [L] à l'assistance d'un médecin expert lors des opérations d'expertise sans que celle-ci ait à en assumer le coût, ce qui constitue bien un préjudice patrimonial en relation directe avec l'accident dont elle a souffert. Cependant, le tribunal sera approuvé d'avoir limité cette indemnisation à la somme de 960€ au lieu de la somme de 1 440,00€ réclamée par Mme [S] [L] dès lors que la seule facture produite aux débats devant la cour (pièce n° 25) est une facture d'honoraire d'un montant TTC de 960€. Il n'est pas contesté le droit d'[S] [L] qui a été brûlée sur une partie du corps et qui indique que ses vêtements ont été également brûlés à cette occasion, à indemnisation de ce chef, qui ne lui a été refusée qu'au motif qu'elle ne produisait pas de facture d'achat de ses vêtements. Il ne saurait être exigé de la victime d'un accident qui a nécessairement vu ses vêtements endommagés qu'elle produise des factures qu'elle n'a pas forcément conservées pour se voir indemniser d'un préjudice certain sur lequel le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il sera en conséquence alloué de ce chef à Mme [S] [L] la juste somme de 100,00€ qu'elle réclame et qui ne se trouve pas utilement contredite, de sorte qu'il lui est alloué au titre de ce préjudice la somme totale de 1 060€, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation totale au titre des frais divers de 960,00€. 2°) les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : * L'incidence professionnelle (IP) : Il a été justement rappelé que ce poste n'a pas vocation à indemniser une perte de revenus liée à l'invalidité permanente mais les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme celui résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la perte de chance professionnelle mais également l'ensemble des frais nécessaires à un retour dans la sphère professionnelle ou la perte retraite en raison du handicap. Il a été retenu en l'espèce par le premier juge sur la base du rapport d'expertise une incidence professionnelle certaine en lien avec ses préjudices en ce que ses difficultés d'habillement qui perdurent rendent plus pénible son travail dès lors qu'elle exerce dans le domaine du management et de la gestion des risques industriels, filière dans laquelle elle se trouve tenue en permanence au port d'équipements individuels de sécurité. Or, il est acquis sa difficulté à supporter de tels équipements sur de longues heures au regard de ses séquelles cutanées, étant en outre observé qu'elle se trouve exposée par sa profession à des risques de type explosions ou incendie et se trouve fréquemment exposée sur le terrain à des conditions climatiques (fortes chaleurs) ainsi qu'il en est justifié par une attestation détaillée des situations auxquelles elle se trouve régulièrement confrontée (P 37 attestation de M. L. [A], Directeur des opérations). Si le port de vêtements de sécurité et la nature des risques auxquels elle s'expose doivent être considérés comme une gêne à prendre en compte au titre de l'incidence professionnelle, en termes de pénibilité et fatigabilité, ainsi qu'en attestent son père et sa mère, il n'est pas justifié de la mesure dans laquelle ces difficultés personnelles ont effectivement une répercussion sur la qualité de son travail, ni dans quelle mesure elles sont susceptibles d'influer sur son évolution de carrière, y compris en termes de perte de chance, l'attestation produite émanant du «directeur des opérations» n'indiquant à aucun moment que [S] [L] n'a pu faire face aux tâches qui lui étaient confiées ou se serait trouvée en difficulté pour les exécuter. Au regard d'une pénibilité à l'exercice de sa profession qui peut être physique et psychique à la fois par son exposition à des situations de risques accidentels, sans incidence avérée sur son avenir professionnel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef une juste somme de 15 000,00€ de dommages et intérêts, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes de plus ample et de moindre indemnisation de ce préjudice. * Les dépenses de santé futures : Ce poste indemnise les dépenses de santé médicalement prévisibles rendues nécessaires par la persistance d'un état pathologique après consolidation et incluent notamment les frais d'appareillage spécifique ou de prothèses. L'expert a retenu la nécessité d'application de crèmes hydratantes (Avène) à hauteur d'un tube tous les deux mois. Au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation (21 ans) cette dépense a été justement capitalisée sur la base du barème 2018 de la Gazette du Palais qui constitue l'actualisation la plus pertinente, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 6 176€. L'expert a également noté la nécessité de poursuivre 10 séances de psychothérapie pour un coût total de 850,00€, montant retenu par le premier juge et qui n'est pas remis en cause. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme totale de 7 026,00€. * L'assistance tierce personne : L'expert a retenu un besoin en tierce personne alors qu'[S] [L] était enfant pour l'assister, l'aider dans les actes de la vie quotidienne (habillage, douche) l'amener à ses soins dont le besoin a progressivement baissé en fonction du degré d'incapacité, l'enfant ayant retrouvé progressivement de l'autonomie et seul se trouve discuté en l'espèce le taux horaire de 20€ qui a été retenu incluant nécessairement les congés payés et les charges patronales jugé trop élevé tant par la MAE que M. [M]. Cependant le taux horaire retenu est en adéquation avec les besoins en assistance dans les actes de la vie quotidienne et d'accompagnement dans le handicap d'une enfant et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a, considérant qu'il n'était pas excessif, alloué de ce chef une juste somme de 37860,00€. B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux : 1°) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : * Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Il n'est pas contesté que Mme [S] [L] doit être indemnisée d'un trouble certain dans ses conditions d'existence sur la base d'une incapacité totale pendant les périodes d'hospitalisation durant 78 jours, puis partielle dégressive à 75% pendant 44 jours, 40 % pendant 217 jours, 20 % pendant 1 283 jours et 10 % pendant 1 837 jours, seule étant contestée par la MAE la base indemnitaire journalière de 23€, la MAE sollicitant que soit retenue une valeur de base journalière de 20€ selon le barème indicatif régional, et Mme [L] faisant valoir une simple erreur de calcul. Au regard des troubles dans les conditions d'existence particulièrement ressentis par une enfant de 12 ans générés par ses immobilisations et gênes conséquentes et récurrentes, la valeur de base journalière a été justement fixée à la somme de 23€, celle-ci diminuant effectivement progressivement ensuite avec la diminution du taux de déficit. Il convient cependant, rectifiant une erreur de calcul, de chiffrer le montant de ce préjudice à la somme totale de 14 676€ au lieu de 14 646€. Le jugement entrepris étant infirmé dans cette seule mesure. * Les souffrances endurées : Chiffré à 5/7, soit un préjudice assez important, ce poste qui a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales éprouvées par la victime tant en raison du choc psychologique constitué par l'accident, que de l'atteinte initiale, mais également les périodes d'hospitalisation ou de soins. Il doit ainsi être tenu compte pour le cas présent : - du jeune âge de la victime, - d'une longue hospitalisation au service de grands brûlés, - de soins en pédo-psychiatrie durant de longs mois, - de la nature particulièrement douloureuse des blessures réparties sur 25 % du corps qui ont nécessité des soins de pansements sous anesthésie générale et un traitement anti-douleur permanent durant six mois, - du traumatisme tenant à la nature même de l'accident. Si la douleur a ensuite diminué d'intensité, il est demeuré une gêne et des douleurs exacerbées par le port de vêtements, la nécessité de porter des vêtements compressifs et de fortes démangeaisons récurrentes particulièrement difficiles à endurer pour une enfant devenue ensuite une adolescente, puis une jeune femme, n'ayant été consolidée qu'après 9 années, le tout avec des répercussions psychologiques importantes de nature post-traumatique. Au vu de ces éléments, ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 35 000,00€ ce en quoi le jugement est confirmé. * Le préjudice esthétique temporaire (PET) : Ce poste qui indemnise l'altération physique subie jusqu'à la consolidation des blessures a été évalué à 5/7 par l'expert tenant compte notamment des pansements, du port de vêtements compressifs, du regard des autres vis à vis des orthèses qui ont duré jusqu'à la consolidation qui n'est intervenue que le 12 novembre 2013. Au regard de ces éléments, ce préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 7 000,00€. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : * Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Il a vocation à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel médicalement constatée à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Sont ainsi réparées les incidences du dommages touchant à la sphère personnelle de la victime, comme les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. L'expert a chiffré le taux de déficit permanent partiel à 13 % dont 10 % au titre des séquelles physiques et 3 % au titre des séquelles physiologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Ce taux de 13 % n'est pas contesté, les parties n'étant en désaccord que sur la valeur du point. La victime ayant 21 ans révolus à la date de la consolidation la valeur du point peut être retenue à hauteur de 2 550,00€, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé son préjudice de ce chef sur la base d'une valeur du point de 2 320,00€ qui n'est pas contestée par Mme [L]. * Le préjudice d'agrément (PA) : Ce préjudice est caractérisé par le fait pour [S] [L] qui était inscrite à un club de natation avant l'accident de n'avoir pu continuer ses activités aquatiques qu'elle aimait beaucoup, non seulement en raison de la difficulté de porter un maillot de bain mais également pour des raisons physiologiques tenant notamment aux impacts solaires et de l'eau sur ses cicatrices. L'impossibilité de porter des vêtements de sport classiques entraîne également pour elle une gêne importante dans toutes les activités sportives auxquelles elle pourrait souhaiter s'adonner et lui interdit de profiter de la plage durant l'été, ce qui constitue une privation importante au regard de son jeune âge. Au vu de ces éléments, le préjudice d'agrément a été justement fixé à la somme de 15 000,00€ qu'il n'y a lieu, ni de diminuer ainsi que le demande M. [M], ni d'augmenter ainsi que le demande Mme [L]. * Le préjudice esthétique permanent (PEP) : Il a été fixé à compter de la consolidation, soit au 12 novembre 2013, à 4/7 tenant compte de cicatrices réparties sur 25 % du corps, en accord entre les parties. A la date de la consolidation, [S] [L] était âgée de 21 ans. Au vu de ces éléments ce préjudice a été justement fixé à la somme de 15 000,00€, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé. * Le préjudice sexuel : Alors que l'expert retenait un préjudice sexuel, mettant en avant chez Mme [L] un problème d'image corporelle et de représentation de la société en général, la MAE conteste l'appréciation qui a été faite du montant de ce préjudice par le premier juge au motif que l'expert aurait seulement mentionné qu'[S] alléguait un manque de libido par rapport à ses problèmes esthétiques. Cependant, ainsi que le relève par ailleurs la MAE, le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou la perte de la capacité à accéder au plaisir. Mais il comprend également le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ainsi que celui lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. Or, si l'expert n'a pu mesurer la libido du sujet, il a mis en évidence cette difficulté pour la jeune femme à accepter l'image de son corps particulièrement marqué. Par ailleurs, il est attesté par ses proches de sa difficulté à nouer des relations amoureuses en lien avec son préjudice très important. Ainsi, [S] [L], âgée de 12 ans au moment de l'accident, en phase prépubère, n'a pu accéder normalement à l'entrée dans l'adolescence puis ensuite dans sa vie de jeune adulte à une vie sexuelle satisfaisante et se trouve toujours en difficulté pour envisager l'acte sexuel du fait de l'atteinte à sa chair et à l'image qu'elle a de son corps, caractérisant un préjudice important dont le jugement entrepris a pris toute la mesure en fixant l'indemnisation de ce chef à la somme 25 000,00€, ce en quoi il est confirmé. * Le préjudice d'établissement (PE) : C'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé qu'en l'espèce, il n'était pas établi qu'[S] [L], au regard de ses préjudices et de la gravité de son handicap, avait perdu tout espoir de réaliser des projets de vie comme notamment celui de fonder une famille de sorte que, aussi important que soit son préjudice, il ne présentait pas de caractère aussi inéluctable et définitif et que les difficultés certaines qu'elle pouvait rencontrer à nouer des relations amoureuses, se trouvaient d'ores et déjà indemnisées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément. En effet, [S] [L] conteste devant la cour l'appréciation faite par le premier juge pour la débouter de sa demande mais n'apporte pas à l'appui d'éléments déterminants et l'attestation de Mme [X] décrivant une perte de confiance en elle et en sa féminité ainsi qu'une difficulté à nouer des relations amoureuses, craignant à chaque fois de devoir revenir sur les faits du 25 juin 2004, ne met pas en évidence d'éléments de préjudice distincts de ceux déjà compris dans l'indemnisation de son préjudice sexuel et d'agrément. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. Au total le préjudice se répartit comme suit TOTAL PRÉJUDICE CRÉANCE DE LA VICTIME CRÉANCE DU TIERS PAYEUR PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES frais divers frais de transports versés par l'organisme social 1 060.00€ 206.20€ 1 060.00€ NÉANT NÉANT 206.20€ Dépenses de santé actuelles 54 063.37€ NÉANT 54 063.37€ PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Dépenses de santé futures: Frais à charge de la victime 7 026.00€ 7 026.00€ NÉANT Assistance tierce-personne 37 860.00€ 37 860.00€ NÉANT incidence professionnelle 15 000.00€ 15 000.00€ NÉANT PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DFT Total et partiel 14 676.00€ 14 676.00€ NÉANT souffrances endurées 35 000.00€ 35 000.00€ NÉANT Préjudice esthétique temporaire 7 000.00€ 7 000.00€ NÉANT PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS DFP 30 160.00€ 30 160.00€ NÉANT Préjudice esthétique permanent 15 000.00€ 15 000.00€ NÉANT Préjudice d'agrément 15 000.00€ 15 000.00€ NÉANT Préjudice sexuel 25 000.00€ 25 000.00€ NÉANT TOTAUX Dont à déduire 8 000.00€ de provision 257 051.57€ 202 782.00€ 54 269.57€ En conséquence le jugement sera infirmé sur le seul montant des sommes allouées à Mme [L], étant confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts moratoires, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur l'indemnité forfaitaire due à la CPAM qui sera élevée à la somme de 1 091.00€, étant confirmé en toute ses autres dispositions. Succombant pour l'essentiel en leur recours, M. [M] et la SA Filia Maif ainsi que l'association Centre de Loisirs du [8] et son assureur, la MAE, en supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [L] une somme de 4 000.00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le préjudice total alloué à Mme [L] et l'indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM. Statuant à nouveau de ce chef : - Condamne in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à Mme [S] [L] en deniers ou quittance la somme de 202 782,00€ en réparation de son préjudice corporel, somme portant intérêts conformément au jugement entrepris, - Condamne in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1 091.00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - Condamne in solidum M. [G] [M] et la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE à payer à Mme [S] [L] la somme de 4 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Rejette le surplus des demandes, - Condamne in solidum M. [G] [M], la SA Filia Maif, l'association Centre de Loisirs du [8] et la MAE aux dépens du présent recours. LE GREFFIERLE PRESIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1242 alinéa 1 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civilearticle 1242 du Code civil et dès lors que cet évéarticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0f15b609637591204300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA