Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0ffa6d1c287678eadf6a
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 69 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2021 N° RG 20/04243 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UA63 AFFAIRE : Société ROBERT BOSCH AG C/ S.A. CUMMINS FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2018F01154 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Irène FAUGERAS-CARON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ROBERT BOSCH AG [Adresse 6] [Adresse 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064239 Représentant : Me Alexandre GRUBER de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 - substitué par Me ROUSSELLE APPELANTE **************** S.A. CUMMINS FRANCE N° SIRET : 403 83 9 2 28 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 200736 Représentant : Me Jean-François JULLIEN, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me SCHREIBER S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 05 7 4 60 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 200736 Représentant : Me Jean-François JULLIEN, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me SCHREIBER INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSE DU LITIGE La société [E] et Fils, dont M. [H] [E] est le gérant, exerce une activité de transporteur fluvial. En 2006, la société [E] et Flis a déposé au chantier naval belge Meuse & Sambre une coque de bateau, et a passé commande d'un certain nombre de travaux d'aménagement afin d'en faire un bateau destiné à naviguer sur le Rhône. Elle a également demandé au chantier de lui fournir et de lui monter un moteur diesel marine de marque Cummins. A la suite de nombreuses avaries sur le moteur, la société [E] et Fils et son assureur Helvetia ont assigné la société Cummins et son assureur Axa aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire. Le 6 juin 2013, l'expert a sollicité l'assistance de la société de droit autrichien Robert Bosch, en qualité de fabricant des injecteurs du moteur Cummins, pour faire pratiquer des analyses dans ses laboratoires. La société Bosch a établi par la suite un rapport au terme duquel l'origine des désordres était à rechercher dans une pollution des particules extérieures du carburant utilisé pour le moteur. Le pré-rapport d'expertise déposé le 15 juin 2015 par l'expert judiciaire a toutefois mis en cause les injecteurs fournis par la société Bosch. La société Cummins a alors assigné la société Bosch aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise, ce qui a donné lieu à une ordonnance du 30 septembre 2015 étendant la mission de l'expert à la société Bosch. Par ordonnance du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Salon de Provence a débouté la société Helvetia, M. [E] et [E] & Fils de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 30 septembre 2015. Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision en toutes ses dispositions et ordonné à l'expert judiciaire de déposer son rapport. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Cummins, par arrêt du 27 septembre 2018. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2017, indiquant en conclusion que 'la cause du sinistre est la non étanchéité des clapets des DMV des injecteurs et plus particulièrement de l'injecteur du cylindre 8L. Ce qui a entrainé une surchauffe du cylindre 8L et par conséquent la ruine de la soupape échappement repère 3 et les fissures de la chemise cylindre 8L puis l'arrêt définitif du moteur'. L'expert judiciaire a chiffré le montant des dommages matériels et des frais générés par le remplacement du moteur et la conservation de l'ancien à la somme totale de 289.374,81 euros. En dernier lieu l'expert a évalué par l'intermédiaire d'un sapiteur comptable le montant des pertes d'exploitation et des préjudices indirects soufferts par la société [E] qui a perdu un important contrat avec la société River Cruise Management à la somme de 2.783.691 euros. Par acte du 11 janvier 2018, les sociétés [E]&Fils, Helvetia et M. [E] ont fait assigner les sociétés Cummins et Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par acte du 14 juin 2018, la société Cummins a fait assigner la société Robert Bosch, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et de voir jointes les affaires. Par jugement avant dire droit du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de jonction. Par conclusions d'exception d'incompétence déposées à l'audience du 20 février 2020, la société Bosch a demandé au tribunal de constater l'absence d'un lien de rattachement avec le tribunal de commerce de Nanterre à raison de l'absence de jonction entre la procédure pendante entre Cummins, Axa, Monsieur [E], la société [E] et Helvetia, et la procédure pendante opposant Bosch à Cummins. Par jugement du 24 juillet 2020, dans l'instance en garantie opposant la société Cummins et la société Robert Bosch, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Dit l'exception d'incompétence irrecevable - S'est déclaré compétent - Renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2020 - Condamné la société Bosch à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société Bosch aux dépens. Par déclaration du 1er septembre 2020, la société Bosch a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2020, la société Robert Bosch demande à la cour de : - Juger que la société Bosch n'a pas présenté de défense au fond avant de soulever l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre, En conséquence, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2020, - Déclarer recevable l'exception d'incompétence, Et, statuant à nouveau, - Juger qu'aucun lien de rattachement n'existe entre la société Bosch et le tribunal de commerce de Nanterre à raison de l'absence de jonction entre la procédure pendante entre d'une part, Cummins France, Axa France, Monsieur [E], la SARL [E] et Helvetia Assurances et, d'autre part, l'instance opposant la société Bosch à Cummins France et Axa France, - Juger que le siège social de la société Bosch étant situé en Autriche et que ni les faits dommageables ni le contrat ne s'étant produits ou exécutés dans le ressort du tribunal de Nanterre, cette juridiction n'a aucune compétence territoriale à l'égard de la société Robert, - Juger que les stipulations de l'article 5 de la Convention de Lugano ne peuvent attribuer compétence aux juridictions de Nanterre, - Juger que les juridictions autrichiennes de Salzbourg, lieu du siège social de la société Bosch sont territorialement compétentes pour connaître du litige, En conséquence : - Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre territorialement incompétent, - Renvoyer Cummins France et Axa France à mieux se pourvoir devant les juridictions autrichiennes de Salzbourg, - Décharger la société Bosch de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner in solidum Cummins France et Axa France à payer à la société Bosch la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020, les sociétés Axa France Iard et Cummins France demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce rendu le 24 juillet 2020 en ce qu'il a : - Dit l'exception d'incompétence irrecevable, - S'est déclaré compétent, - Renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2020 à 9h15 pour conclusions, - Condamné la société Bosch aux dépens, - Réformer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, - Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent pour juger des demandes formées par la société Cummins et la Compagnie Axa à l'encontre de la société Bosch, - Débouter la société Bosch de sa demande tendant à voir retenir la compétence des juridictions autrichiennes pour connaitre du litige opposant les sociétés Cummins et Axa d'une part, et la société Bosch,d'autre part, - Condamner la société Bosch à verser à la compagnie Axa la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Bosch de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société de la société Cummins et de la compagnie Axa, - Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Faugeras-caron membre de la société des Deux Palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Il résulte de l'article 71 du code de procédure civile que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. En application de ces dispositions, le premier juge a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Bosch, estimant que cette dernière avait préalablement conclu au fond en demandant au tribunal qu'il lui soit donné acte de ses protestations au regard de sa mise en cause. La société Bosch conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, soutenant qu'elle n'a évoqué la question de l'inopposabilité du rapport d'expertise que dans le cadre limité de l'éventuelle jonction des instances. Elle soutient que ses observations sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire ne constituaient pas une défense au fond, mais une simple réponse à la demande de jonction formée par la société Cummins et fondée sur l'existence de l'expertise judiciaire. Elle soutient qu'aucun débat au fond n'a jamais eu lieu, le seul débat portant sur l'éventuelle jonction des instances qui est une mesure d'administration judiciaire sans rapport avec le fond. Les sociétés Cummins et Axa concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Elles soutiennent que, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce datées du 18 octobre 2018, la société Bosch a conclu au fond, d'une part en sollicitant un 'rapport à justice' sur la jonction des procédures, d'autre part en protestant sur sa mise en cause au motif que l'expertise lui était inopposable. **** Les conclusions déposées par la société Bosch pour l'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce de Nanterre ont pour objet, d'une part de répondre à la demande de jonction formée par les sociétés Cummins et Axa, d'autre part de solliciter la communication de certaines pièces. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité ainsi que cela ressort expressément de l'article 74 précité. S'agissant de l'opposition manifestée par la société Bosch à la demande de jonction, elle est rédigée de la manière suivante au dispositif des conclusions : - ' donner acte à la société Bosch qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la jonction des deux procédures pendantes, - donner acte à la société Bosch de ses légitimes protestations à l'égard de sa mise en cause résultant d'une expertise à laquelle elle n'a pu participer en pleine connaissance de cause et en qualité de partie à un débat technique dont elle se trouve désormais privée'. S'il est exact que les conclusions de la société Bosch ont été notifiées en réponse à des conclusions de la société Cummins qui sollicitaient la jonction avec l'instance principale introduite par la société [E], il n'en reste pas moins que la protestation de la société Bosch à l'égard de sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constitue bien un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société Cummins tendant à sa garantie. En se positionnant sur la demande de jonction, la société Bosch a ainsi fait valoir un moyen tendant à faire rejeter la prétention adverse, ce qui constitue une défense au fond, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle soulevait. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Dès lors qu'il déclarait l'exception d'incompétence irrecevable, le premier juge n'avait pas à statuer sur la question de la compétence qui ne lui était plus soumise. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et en ce qu'il a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû faire avancer pour faire valoir son droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal s'est déclaré compétent, Et statuant à nouveau de ce chef, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la compétence dès lors que l'exception d'incompétence est déclarée irrecevable, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Robert Bosch aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 5 de la Convention de Lugano ne peuventarticle 71 du code de procédure civile que constarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0ffa6d1c287678eadf6a
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