Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0ffa6d1c287678eadf95
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 20/01311
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T5KD
AFFAIRE :
CONSEIL
DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIR
C/
CAF D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mai 2020 par le Pôle social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00237
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL MAG AVOCAT
la SELAS FIDAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CONSEIL
DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIR
CAF D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de la SELEURL MAG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R125
APPELANT
****************
CAF D'EURE ET LOIR
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 substituée par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE, en présence de Dévi POUNIANDY, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
Mme [K] [D] a eu quatre enfants : [X] (née le [Date naissance 4] 2001), [S] (née le [Date naissance 3] 2003), [F] et [Z] (nés le [Date naissance 2] 2009).
Les enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ci-après, l''ASE'), par décisions du juge des enfants du 9 juillet 2008 pour les deux aînés et du 27 juin 2011 pour les cadets.
Saisi par le président du conseil départemental d'Eure et Loir, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres lui a délégué l'autorité parentale de Mme [D], sur les quatre enfants, par jugement du 12 octobre 2015.
Le 13 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir (ci-après, la 'CAF' ou la 'Caisse') a sollicité du conseil départemental le remboursement d'un indu d'un montant de 11 047,05 euros, correspondant aux allocations familiales versées pour la période d'octobre 2015 à juin 2017.
Le président du conseil départemental a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), qui par décision prise en sa séance du 12 avril 2018, a rejeté sa requête.
Le président du conseil départemental a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2020 (RG 18/00237), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- confirmé la décision de la CRA du 12 avril 2018 en ce qu'elle a confirmé l'indu de prestations familiales servies à tort pour la période d'octobre 2015 à juin 2017, pour un montant total de 11 047,05 euros ;
- débouté le conseil départemental de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le conseil départemental à rembourser à la CAF la somme de 11 047,05 euros correspondant à l'indu de prestations familiales servi pour les enfants de Mme [D] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné le conseil départemental aux dépens de l'instance.
Le conseil départemental a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2020
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, le conseil départemental demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 29 mai 2020 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- annuler purement et simplement la décision de la CRA du 12 avril 2018 ;
- juger non justifié et infondé l'indu dont se prévaut la CAF dans la notification de remboursement d'indu du 13 septembre 2017 ;
- condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAF aux entiers dépens.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, la CAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CRA du 12 avril 2018 ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné le conseil départemental d'Eure-et-Loir à lui rembourser la somme de 11 047,05 euros correspondant à l'indu des prestations familiales servi pour les enfants de Mme [D] ;
- débouter le conseil départemental de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le conseil départemental aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
La cour indique que les parties ont été expressément autorisées à lui adresser des notes en délibéré, relatives aux éventuelles pratiques, concordantes ou discordantes, d'autres caisses d'allocations familiales en la matière.
La cour remercie les parties de leurs transmissions en réponse à cette question.
Le conseil départemental fait en particulier valoir que le juge aux affaires familiales a pris soin de préciser, dans le dispositif de sa décision, que le président du conseil départemental pouvait percevoir les prestations sociales concernant les enfants.
Si le versement des prestations familiales ne peut, en principe, bénéficier qu'à des personnes physiques, l'article L. 521-2 du code la sécurité sociale prévoit expressément que les allocations familiales peuvent être versées à l'ASE.
Le ministre de la famille et de la solidarité l'a d'ailleurs confirmé dans une réponse du 10 août 2010 à l'Assemblée nationale.
L'existence d'une délégation de l'autorité parentale est 'sans aucune incidence sur la situation de placement des enfants auprès de l'ASE, telle que visée à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale'.
Cet article ne fait 'strictement aucune réserve' (en gras dans l'original des conclusions) en ce qui concerne une situation de déchéance d'autorité parentale.
Il convient en outre de distinguer la délégation (totale ou partielle) de l'autorité parentale et le retrait de celle-ci. L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret vienne fixer les conditions d'application de ce texte, notamment en cas de retrait, mais il n'a pas été pris à ce jour.
Il n'est pas exact de dire que les dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas que les prestations familiales puissent être versée à une personne morale.
L'expression 'prestations familiales' utilisées par le juge aux affaires familiales 'couvre de facto les allocations familiales'.
Par la note en délibéré, le conseil départemental prend acte des documents adressés par la CAF à la cour en délibéré, en soulignant qu'ils n'ont aucune valeur juridique. Il souligne la formulation de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant 'sous réserve des règles particulières à chaque prestation'. Les consignes de traitement données par la caisse nationale des allocations familiales ('CNAF') ne font pas même mention de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, qui envisage expressément le versement des allocations entre les mains de l'ASE.
Le 'Groupe de suivi législatif', constitué en juin 2010, ne motive pas davantage son affirmation selon laquelle les personnes morales ne peuvent être allocataires.
La CAF soutient notamment, pour sa part, que, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à la 'personne physique' (en gras et souligné comme dans l'original des conclusions) qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Il convient de distinguer l'allocataire (personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales) et l'attributaire (personne en les mains de laquelle sont versées les prestations familiales).
L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, 'la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service' (en gras et souligné comme dans l'original des conclusions).
Pour la Caisse, l'ASE 'est substituée dans les droits des parents pour le versement des prestations familiales, lorsque ces derniers ne sont pas déchus de l'autorité parentale'.
L'article R. 513-2 du code de la sécurité sociale prévoir que l'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. L'article L. 552-6 du même code dispose, quant à lui, que lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin.
'Il n'est pas prévu la possibilité de calculer des allocations familiales avec une personne morale'.
La situation de Mme [D] 'ne lui permet plus d'être éligible au versement d'allocations familiales. Faute d'allocataire éligible, le Conseil départemental d'Eure et Loir ne peut bénéficier de la qualité d'attributaire' (en gras dans l'original des conclusions).
En outre, si le juge aux affaires familiales a indiqué que le conseil départemental pouvait percevoir les prestations sociales, les allocations familiales ne sont pas de telles prestations mais des prestations familiales.
Par sa note en délibéré, la CAF précise que la CNAF a donné pour consigne que les personnes morales ne peuvent pas être allocataires. 'En effet, dans (le cas où) les parents de l'enfant n'ont plus l'autorité parentale, aussi, ils ne peuvent plus être allocataires de celui-ci. C'est pourquoi la part de l'AF due pour l'enfant ne peut être versée à l'Ase de leur chef'. Plusieurs caisses d'allocations familiales ont confirmé appliquer cette règle ( caisses de : Loiret, Loire-Atlantique, [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], Martinique, [Localité 11], [Localité 12]).
Sur ce
A titre préliminaire, il importe d'indiquer qu'il n'existe pas de définition légale de ce que recouvre l'expression 'prestations sociales'.
En l'absence de texte, il convient de se référer aux définitions fournies par les autorités gouvernementales, en l'occurrence le site officiel de l'administration française 'Service-Public.fr'.
Selon ce site, les allocations familiales sont au nombre des prestations sociales, contrairement à ce que soutient la Caisse.
La cour, qui apprécie que les parties aient soumis, en réponse à la demande qu'elle avait formulée, chacune, une note en délibéré, observe que les directives de la CNAF ne visent aucune autre disposition que celles rappelées ci-après et en particulier aucun décret de nature à confirmer l'argumentation de la CAF. Celle-ci n'a pas fourni d'indication sur la pratique suivie par la caisse d'allocations familiales de Paris en la matière.
Cela étant, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : 'Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'.
L'article R. 513-1 du même code précise :
La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. (souligné par la cour)
L'article R. 513-2 du même code ajoute :
L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.
Sans préjudice de l'article L. 552-6, lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin. (souligné par la cour)
L'article L. 521-2 du même code dispose, quant à lui :
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. (souligné par la cour)
Enfin, l'article L. 552-6 de ce code se lit :
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus au bénéficiaire de la mesure.
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme qui sert la prestation familiale ou l'allocation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé. (souligné par la cour)
Dans le cas présent, il est constant que, par jugement en date du 12 octobre 2015, 'les droits de l'autorité parentale sur les (quatre enfants de Mme [D] ont été) délégués au président du Conseil Général d'Eure et Loir' (souligné par la cour).
En pratique, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a confié les quatre enfants concernés à l'Aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir.
Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la Caisse, l'ASE peut percevoir les allocations familiales destinées aux quatre enfants de Mme [D].
La cour rappelle, tout d'abord, que les allocations familiales sont destinées à répondre aux intérêts de l'enfant et que les allocataires n'ont d'autre qualité, à cet égard, que celle d'intermédiaire.
Les allocations sont d'ailleurs versées uniquement lorsque la personne concernée a la charge effective et permanente des enfants en cause. En effet, le versement des allocations familiales est subordonné par l'article L. 521-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale à l'exercice de la direction tant matérielle que morale du mineur concerné.
Il en résulte, par exemple, que la personne qui, pour l'entretien de mineurs qui lui ont été confiés, perçoit du service départemental de l' Aide sociale à l'enfance , sur le fondement de l'article 85 du Code de la famille et de l'Aide sociale (devenu l'article L. 228-3 du Code de l'action sociale et des familles), une allocation mensuelle et qui n'assume pas, de ce fait, la direction matérielle des enfants concernés, ne peut prétendre au versement des allocations familiales.
Inversement, le même texte prévoit que, lorsqu'un enfant est placé aup
rès de l'ASE, la part des allocations due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.
Les dispositions rappelées ci-dessus ne font de distinction, dans l'hypothèse d'une déchéance, totale ou partielle, de l'autorité parentale, que pour permettre la perception des allocations par un tiers, à savoir le conjoint ou le concubin.
Dans le cas présent, il n'y a ni conjoint ni concubin.
Et Mme [D] n'a pas été déchue de l'autorité parentale au sens strict, en tout état de cause : selon la formule retenue par le juge aux affaires familiales, ses droits d'autorité parentale sur ses quatre enfants ont été 'délégués'.
Il en résulte que, en principe, l'allocataire des allocations demeure bien Mme [D].
L'argument que l'allocataire serait une personne morale et non une personne physique, ce qui serait prohibé par la loi, ne résiste pas davantage à l'examen.
Outre ce qui a été rappelé plus haut en ce qui concerne la possibilité, expressément prévue par la loi, pour l'ASE de percevoir les allocations familiales, en l'occurrence, si l'on doit s'en tenir strictement aux textes et aux décisions judiciaires intervenues, deux constatations doivent être faites.
La première est que rien ne justifie, légalement, juridiquement, ni moralement, qu'une distinction soit faite selon qu'une personne verrait une partie seulement de ses enfants confiés à l'ASE ou la totalité d'entre eux. Dans le premier cas, l'ASE pourrait percevoir des allocations familiales (c'était d'ailleurs le cas antérieurement à la décision du juge aux affaires familiales du 12 octobre 2015) mais pas dans le second.
La seconde est qu'il en résulte nécessairement que la distinction personne morale-personne physique que soutient la Caisse est contraire aux dispositions de la loi. Elle ne peut en tout cas trouver à s'appliquer ici en ce que le juge a délégué les droits de Mme [D] non pas à une personne morale mais à une personne physique, en l'occurrence, le président du conseil général (du conseil départemental) d'Eure-et-Loir, quand bien même serait-ce es-qualité.
Et ce dernier a choisi que les enfants soient placés au sein de l'ASE, organisme dont il vient d'être rappelé qu'il peut, au demeurant, se trouver allocataire d'allocations familiales.
En définitive, ni la distinction entre allocataire et attributaire, ni celle entre personne morale et personne physique n'ont de fondement dans le cas présent.
Enfin, sauf à violer le principe du respect prioritaire des droits de l'enfant, rien ne permettrait de justifier que des enfants se trouvant, de fait, dans une situation encore plus précaire à raison d'une délégation d'autorité parentale rendue nécessaire, ne pourraient plus bénéficier des ressources que procurent, même indirectement, les allocations familiales dont ils sont, pourtant, la seule et unique justification de l'existence.
La cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et infirmera la décision de la CRA de la CAF ayant confirmé un indu de prestations familiales comme ayant été servies à tort pour la période d'octobre 2015 à juin 2017 pour un montant total de 11 047,05 euros.
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement (RG 18/00237) rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres le 29 mai 2020 ;
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir ayant confirmé la décision de cette caisse de réclamer au conseil départemental d'Eure-et-Loir un indu de prestations familiales comme ayant été servies à tort pour la période d'octobre 2015 à juin 2017 pour un montant total de 11 047,05 euros ;
Déboute la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir de sa demande de condamnation du conseil départemental d'Eure-et-Loir à payer cette somme ;
Condamne la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir de sa demande de condamnation du conseil départemental d'Eure-et-Loir sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Dévi Pouniandy, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 228-3 du Code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 521-2 du code la sécurité sociale prévoit earticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 521-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 262-9 du code de larticle L. 513-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0ffa6d1c287678eadf95
Données disponibles
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