Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 18 février 2021
- ECLI
- 602f0ffa6d1c287678eadf98
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 530 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N°122 CONTRADICTOIRE DU 18 FÉVRIER 2021 N° RG 20/01739 N° Portalis DBV3-V-B7E-T7YJ AFFAIRE : S.A.S. TRACE GLOBAL C/ [D] [W] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Chambre : N° Section : RE N° RG : R19/00672 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Bertrand LISSARRAGUE Me Anne-Laure WIART Le : 19 février 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 04 février 2021,puis prorogé au 18 février 2021, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. TRACE GLOBAL N° SIRET 411 205 628 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par : Me Ariane BELLIAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0133 ; et Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 APPELANTE **************** Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par : Me Anne-Laure WIART, plaidante/constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2020, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES La société Trace Global relève du secteur audiovisuel et exploite des chaînes thématiques, notamment musicales. Elle emploie 74 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2013, M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1981, a été engagé par la société Trace Global, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre, niveau 4 de la convention collective nationale des chaînes thématiques. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 5 300 euros. Le 28 juin 2017, M. [W] a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel (DUP) de la société, disposant à ce titre de 18 heures de délégation par mois. Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical par le syndicat USNA CFTC. Il bénéficiait à ce titre de 12 heures de délégation par mois. Le 19 novembre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 21 janvier 2020, M. [W] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, motifs pris de son insubordination (retards et absences inopinées, refus d'effectuer le travail demandé, non-respect des consignes), de la dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs, du comportement défiant, agressif, menaçant et violent du salarié (accusations calomnieuses, incidents avec des collègues). La décision de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement a été confirmée le 21 septembre 2020 par la ministre du travail. Par requête, la société Trace Global a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'enjoindre à M. [W], sous astreinte, de préciser les dates et heures de délégation, indiquer les activités exercées durant les heures de délégation et justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégations en dehors de son temps de travail. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formulées par la société Trace Global, - débouté la société Trace Global de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et que le délai d'appel est de quinze jours. La société Trace Global a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 août 2020. Par conclusions adressées par voie électronique le 23 octobre 2020, elle demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Sur la compétence du juge des référés : - déclarer compétent le juge des référés pour statuer sur les demandes de la société Trace Global, - déclarer que l'obligation de M. [W] d'avoir à apporter des indications sur l'utilisation de ses heures de délégation n'est pas sérieusement contestable, en conséquence, - déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Trace Global, Sur les demandes de la société Trace Global : - enjoindre à M. [W], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir à : * préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, * indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, * justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, - assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - condamner M. [W] à verser à la société Trace Global la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 22 octobre 2020, M. [W] demande à la cour de : - le recevoir en ses prétentions et demandes, - dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses sur les demandes de la société Trace Global concernant la justification de l'utilisation de ses heures de délégation par M. [W], en conséquence, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé, A titre subsidiaire, - constater que M. [W] a fourni des indications suffisantes sur l'utilisation de ses heures de délégation en dehors du temps de travail de décembre 2018 à janvier 2020, en conséquence, - débouter la société Trace Global de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, - condamner la société Trace Global au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 décembre 2020. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS La société Trace Global considère qu'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à ses demandes dès lors qu'elle a payé la totalité des heures de délégation (383 heures et 55 minutes du mois de décembre 2018 au mois de janvier 2020) dont M. [W] réclamait le paiement au motif qu'il les aurait intégralement accomplies en dehors de son temps de travail ; que dans le cadre de cette procédure, elle ne conteste pas l'utilisation faite de son temps de délégation par le salarié mais sollicite, comme elle en a le droit, des précisions sur les activités exercées durant les heures de délégation qui lui ont été payées afin de contrôler la régularité de cette utilisation ; qu'ainsi elle ne demande pas au juge des référés de statuer sur la bonne ou mauvaise utilisation du crédit d'heures ou encore d'ordonner à M. [W] d'apporter des justifications sur l'utilisation dudit crédit d'heures ; que dans la mesure où il a fait le choix d'utiliser la quasi-intégralité de son crédit d'heures en dehors de son temps de travail, la loi lui fait obligation de justifier des nécessités du mandat l'ayant contraint à ne pas prendre ses heures de délégation durant son temps de travail ; que la mise en place, ou non, de bons de délégation n'a aucune incidence sur cette obligation, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'enfin, aucune discrimination syndicale ne peut être retenue, comme l'ont d'ailleurs constaté l'inspection du travail puis la ministre du travail. La société Trace Global énonce que les informations que M. [W] a fini par communiquer devant le conseil de prud'hommes sont incomplètes et imprécises, en ce qu'il utilise des formulations génériques qui ne permettent pas de savoir quelles ont été ses activités réelles et en ce qu'il se borne à apporter des indications mois par mois alors qu'il devrait préciser quels jours, à quelles heures, quelles activités ont été exercées. M. [W] fait valoir en réplique qu'à compter du mois de décembre 2018, il a pris, lorsque cela était nécessaire, ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, afin de se préserver de toutes remarques de la part de sa hiérarchie ; qu'il a remis chaque mois à la société un décompte distinguant les heures prises au titre de son mandat de délégué syndical de celles prises au titre de son mandat de membre de la DUP ; que le paiement de ces heures est systématiquement intervenu avec retard et a systématiquement été précédé de demandes de justifications de la société ; que parallèlement, la société Trace Global exerçait une pression inouïe sur lui du fait de ses mandats syndicaux. Il soutient que les demandes de la société Trace Global sont abusives ; qu'il s'agit de demandes de justification de l'utilisation de ses heures de délégation, par lesquelles celle-ci entend renverser la charge de la preuve car elle n'est pas en capacité de démontrer la non-conformité de l'utilisation desdites heures ; que le juge des référés n'est pas compétent pour faire droit à de telles demandes ; que cette demande de justification est contradictoire avec le refus de la société Trace Global de mettre en place des bulletins de délégation ; que le nombre d'heures de délégation sur la période litigieuse est parfaitement cohérent avec son poste et sa situation personnelle : arrêt pour accident du travail du 21 décembre 2018 au 18 janvier 2019, mi-temps thérapeutique du 21 janvier au 17 mai 2019, arrêt pour accident du travail du 17 mai au 1er août 2019, travail à temps partiel du 9 septembre au 7 octobre 2019, arrêt pour accident du travail du 8 octobre au 18 octobre 2019 et du 16 au 19 novembre 2019, soit sept mois de suspension totale, quatre mois durant lesquels il ne travaillait que trois jours par semaine et moins de deux mois de travail à temps complet. Il estime qu'en précisant à son employeur le nombre d'heures de délégation utilisées chaque mois et en distinguant le temps passé à son mandat de délégué syndical de celui passé à son mandat de délégué du personnel, sans dépasser la limite de 12 heures (délégué syndical) et de 18 heures (DUP), puis en fournissant, dans le cadre de la procédure judiciaire, des indications sur l'utilisation de ces heures sous la forme d'un tableau, il a apporté des indications suffisantes sur l'utilisation de ses heures de délégation ; qu'il ne lui appartient pas de fournir des indications plus précises sur l'objet des rendez-vous, les personnes rencontrées, le contenu des réunions, sauf à engager sa responsabilité vis-à-vis des salariés concernés. En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les articles L. 2143-17, s'agissant des délégués syndicaux, et L. 2315-10 du code du travail, s'agissant des délégués du personnel, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, les heures de délégation doivent être payées comme heures supplémentaires. Les crédits d'heures bénéficient d'une présomption de bonne utilisation, sauf à l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation à saisir ensuite le juge judiciaire. L'employeur doit, préalablement à l'action sur le fond en contestation de l'utilisation des heures de délégation, demander au salarié de lui fournir l'indication des activités auxquelles ont été consacrées ces heures. Il est fondé, le cas échéant, à saisir le juge des référés. En l'espèce, la société Trace Global apporte la preuve que toutes les heures de délégation dont M. [W] réclamait le paiement au motif qu'il les a intégralement accomplies en dehors de son temps de travail, ont été payées, ce qu'au demeurant le salarié ne discute pas. Par courriels des 28 février, 5, 6 et 27 mars, 16 juillet, 9 septembre 2019 ainsi que par lettre de mise en demeure du 17 septembre 2019, la société Trace Global a demandé à M. [W] des précisions sur les activités exercées durant son temps de délégation et sur les dates et heures auxquelles il avait utilisé son crédit d'heures, ne serait-ce que pour lui permettre de calculer les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Le salarié n'a jamais répondu à ces demandes. La cour observe en effet que M. [W] s'est limité, entre le mois de janvier 2019 et le mois de janvier 2020, à solliciter le paiement d'un nombre mensuel d'heures réparti entre ses deux mandats, sans plus de précision. Dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, le salarié a produit un tableau déclinant mois par mois ses heures de délégation et ses activités au titre de ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical. Selon ce tableau, les actions exercées sur toute la période litigieuse au titre du mandat de délégué syndical sont notamment énoncées en ces termes : 'recherche sur les droits des DS et accords nationaux et convention collective', 'saisies informatiques diverses', 'rencontre avec les adhérents', 'rencontre pour répondre aux questions des adhérents', 'préparation de tracts', 'communication avec inspection de travail' et les actions exercées au titre du mandat de délégué du personnel sont globalement les mêmes chaque mois : 'recherches sur les droits du CE, DP et CHSCT', 'réunions préparatoires', 'rencontres avec les salariés', 'recherches pour répondre aux questions des salariés', 'saisies informatiques diverses'. Ce descriptif apparaît insuffisamment précis pour permettre à l'employeur, auquel incombe la charge de cette preuve dans l'hypothèse d'une éventuelle action en contestation de l'utilisation des heures de délégation, de démontrer que ces heures n'entrent pas dans le cadre du mandat, étant au surplus observé qu'aucune indication n'est apportée par M. [W] sur les jours et heures auxquels les crédits d'heures ont été utilisés. Or, l'intégralité de ces heures de délégation a été utilisée, selon le salarié, en dehors du temps de travail, de sorte que l'employeur n'a aucun moyen de connaître les jours et les durées consacrés par l'intéressé à ses mandats. Contrairement à ce que soutient M. [W], il ne s'agit pas à ce stade de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation mais de préciser son emploi du temps, les activités qu'il a menées, les lieux où il s'est rendu, et ce sans être tenu de préciser l'objet de ses entretiens ou l'ordre du jour des réunions. En l'absence de contestation sérieuse, il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, d'enjoindre à M. [W] de : - préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, - indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, - justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020. Il n'y a pas lieu en l'état de prononcer l'astreinte sollicitée. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ENJOINT à M. [D] [W], dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de communiquer à la société Trace Global les informations suivantes : - préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, - indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, - justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; CONDAMNE M. [D] [W] à verser à la société Trace Global la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [D] [W] de sa demande de ce chef ; CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 18 février 2021
Référence
602f0ffa6d1c287678eadf98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA