Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 février 2021
- ECLI
- 603059cfec25d3b3c31258f1
- Date
- 19 février 2021
- Condamnation
- 96 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2021 N°2021/. Rôle N° RG 18/18588 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMQR [H] [Y] C/ CARPIMKO Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Matthieu SEINGER - Me Virginie HURSON-DEVALLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 31 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21604307. APPELANTE Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthieu SEINGER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CARPIMKO, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier expédié le 23 juin 2016, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeuthes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'un recours à l'encontre de Mme [H] [Y], infirmière libérale, tendant au recouvrement d'un indu d'un montant de 34.505,81 euros représentant des prestations indument perçues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014 inclus. Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal a condamné Mme [H] [Y] à payer à la CARPIMKO la somme de 34.505,81 euros et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte adressé le 22 novembre 2018, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel, et y faisant droit, de : A titre principal, annuler le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone (n° 21604307) déféré, et en conséquence, dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ; débouter la CARPIMKO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater que la créance réclamée par la CARPIMKO est infondée dans son principe ; A titre subsidiaire, constater la prescription des actes prescrits avant le 31 mars 2013 et dire que la CARPIMKO n'est pas fondée a réclamer une somme supérieure à 12.195,39 euros ; En toute hypothèse, - condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Elle soutient l'irrégularité du jugement du 31 octobre 2018, pour : - dénaturation des documents de la cause, soulignant la prise en compte d'une correspondance d'une homonyme Mme [Y] [J] [W] et l'aveu de la CARPIMKO, sans que les conséquences juridiques en soient tirées ; - défaut de motivation, remarquant l'absence d'appropriation des arguments de la CARPIMKO et le rejet de la prescription biennale sans démonstration de la fraude. Elle précise avoir pu percevoir les remboursements durant la période invoquée, lesquels ont été reversés à 100% à la remplaçante. - omission à statuer, sur le moyen portant sur l'application de l'article 1353 du code civil aux procédures de recouvrement de rente versé par la CARPIMKO. Elle soutient le bien-fondé de ses demandes initiales : - se prévalant de la prescription biennale, rappelant que les premiers juges se sont fondés sur une pièce étrangère à la cause pour qualifier une fausse déclaration pour l'écarter ; - se prévalant de l'absence de preuve de la poursuite d'activité, rappelant l'absence d'activité personnelle et l'impossibilité pour elle de rapporter la preuve d'un fait négatif. Elle soutient justifier de la perception d'allocations ou rente en cause, du fait de ses arrêts maladie et de son mi-temps thérapeutique. A titre subsidiaire, elle soutient le caractère absusif de l'indu, rappelant l'application de la prescription biennale et invoquant une erreur de la CARPIMKO. La CARPIMKO, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [H], de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et conséquence, de : - Ordonner la restitution, en sa faveur, des prestations indûment perçues par Mme [Y] [H] du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014 inclus pour un montant de 34.505, 81 euros ; - Condamner Mme [Y] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.000 euros. Elle soutient que le bénéfice des allocations journalières d'inaptitude et de la Rente Invalidité Totale versé dans le cadre du Régime d'Assurance Invalidité de la C.A.R.P.I.M.K.O. dont Mme [Y] se prévaut est incompatible avec la poursuite de l'activité libérale, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Elle réfute l'application de la prescription biennale, Mme [Y] ayant sciemment omis de l'informer de sa poursuite d'activité. Elle remarque que, même après déduction des honoraires rétrocédés à des remplaçants ponctuels, le solde des recettes reste exorbitant, rappelant par ailleurs l'interdiction de 'prêter' sa carte aux remplaçants. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Aux termes de l'article L.355-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 21 décembre 2011, version applicable à la notification d'un indû par la CARPIMKO au mois de mars 2015 : 'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' En cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription de droit commun de cinq ans s'applique. Il convient donc de vérifier les circonstances dans lesquelles Mme [Y] a perçu les allocations et la rente invalidité, que la CARPIMKO considère comme étant indues, aux fins de vérifier l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration. La charge de la preuve incombe à la CARPIMKO qui invoque la fausse déclaration pour réclamer un indû sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014. Il n'est pas discuté par les parties que Mme [Y] a bénéficié de l'allocation journalière d'inaptitude du 3 octobre 2010 au 4 juillet 2011 inclus, une rente d'invalidité totale du 5 juillet 2011 au 30 octobre 2011 inclus et une rente d'invalidité partielle du 1er novembre 2011 au 21 novembre 2012. En vertu des articles 3-1 et 13 des statuts de la CARPIMKO, l'attribution d'allocations journalières d'inaptitude est subordonnée à la cessation totale de l'activité professionnelle à compter du 91ème jour jusqu'au 365ème jour au plus tard. En outre, en vertu de l'article 14 des statuts, la rente invalidité est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions de l'article 13. L'attribution de la rente n'est pas subordonnée à la cessation totale de l'activité professionnelle libérale pendant la deuxième année suivant l'incapacité. Mais selon que l'incapacité d'exercer une profession est totale ou partielle, son montant varie. Il s'en suit que l'attribution d'allocations journalières et de rente dont a bénéficié Mme [Y] suppose qu'elle ait cessé toute activité professionnelle du 3 octobre 2010 au 30 octobre 2011, et qu'elle ait été en incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66% , sans possibilité de reclassement du 1er novembre 2011 au 21 novembre 2012. Or, il ressort de la consultation d'honoraires perçus par Mme [Y], sans que le document ne soit discuté par l'appelante, qu'elle a perçu : - 275.618 euros pour l'année 2011 - 234.860 euros pour l'année 2012 - 257.054 euros pour l'année 2013 - 229.380 euros pour l'année 2014. Sur ces montants, une partie seulement a été retrocédée. Il ressort ainsi de la déclaration des revenus 2011, signée par Mme [Y] le 2 mai 2012, qu'elle a déclaré l'encaissement de recettes (comprenant des remboursement de frais) égales 365.002 euros desquelles elle a déduit des honoraires rétrocédés à hauteur de 99.676 euros. Il ressort également de la déclaration des revenus 2012, signée par Mme [Y] le 14 mai 2013, qu'elle a déclaré l'encaissement de recettes (comprenant des remboursement de frais) égales 317.154 euros desquelles elle a déduit des honoraires rétrocédés à hauteur de 42.180 euros. De même, il ressort de la déclaration des revenus 2013, signée par Mme [Y] le 9 mai 2014, qu'elle a déclaré l'encaissement de recettes (comprenant des remboursement de frais) égales 338.409 euros desquelles elle a déduit des honoraires rétrocédés à hauteur de 88.800 euros. Enfin, il ressort de la déclaration des revenus 2014, signée par Mme [Y] le 30 avril 2015, qu'elle a déclaré l'encaissement de recettes (comprenant des remboursement de frais) égales 293.965 euros desquelles elle a déduit des honoraires rétrocédés à hauteur de 132.322 euros. Or, Mme [Y] produit des arrêts de travail successifs à compter du 30 décembre 2010 jusqu'au 31 mai 2014. Du 1er mars 2012 au 2 février 2013, il est indiqué sur les certificats que Mme [Y] reprend à temps partiel pour raison médicale. Les certificats d'arrêt de travail suivants ne prévoient pas de reprise à temps partiel. Il s'en suit que contrairement à ce qu'indique Mme [Y], la rétrocession des honoraires perçus aux infirmières qui l'ont remplacée pendant ses arrêts de travail, ne justifie pas qu'elle ait perçu autant d'honoraires. En effet, Mme [Y] ne peut pas à la fois déclarer être en cessation totale de travail sur du 1er janvier au 30 octobre 2011 et percevoir 175.942 euros d'honoraires (275.618 euros d'honoraires perçus - 99.676 euros d'honoraires rétrocédés) sur l'année 2011. De plus, alors qu'elle se prévaut de travailler à temps partiel de mars 2012 à février 2013, il est démontré qu'elle perçoit quasiment autant d'honoraires que lorsqu'elle n'est pas autorisée à travailler de février 2013 à mai 2014. Ainsi, sur l'année 2012, alors que Mme [Y] a travaillé à temps partiel 9 mois sur 12, elle a perçu 192.680 euros d'honoraires (234.860 euros d'honoraires perçus - 42.180 euros d'honoraires rétrocédés) et pour l'année 2013, alors qu'elle a travaillé à temps partiel seulement 2 mois sur 12, elle a perçu 168.254 euros ( 257.054 euros d'honoraires perçus - 88.800 d'honoraires rétrocédés). Mme [Y] se prévaut de la télétransmission en 2011 et 2012, de prestations effectuées en 2009 et 2010, dans le cadre de la faculté ouverte aux infirmières libérales de procéder à des déclarations d'actes différés, afin de lisser le résultats des années. Mais s'il résulte de la réponse de la CPCAM des Bouches-du Rhône en date du 28 janvier 2015 à la demande de renseignements formulée par la CARPIMKO, que Mme [Y] s'est effectivement vue rembourser sur l'année 2011 des actes datant de 2009 et 2010 pour la somme globale de 67.682 euros, il n'en demeure pas moins que cette somme ne suffit pas à justifier les honoraires perçus par Mme [Y] sur l'année 2011, après rétrocession d'honoraires à sa remplaçante, à hauteur de 175.942 euros. De même, selon la réponse de la CPCAM, Mme [Y] s'est également vue rembourser en 2012, 39 actes effectués en 2011 et facturés en mode sécurisé pour un montant de 5.885 euros, et en 2013, 411 actes effectués en 2011et facturés en mode sécurisé pour un montant global de 7.413 euros. Ces paiements différés ne font que conforter l'idée que Mme [Y] a perçu des honoraires alors qu'elle déclarait avoir cessé toute activité professionnelle jusqu'au 30 octobre 2011. En effet, selon la CPCAM : 'compte tenu que les infirmiers remplaçants n'ont pas la possibilité de télétransmettre leur facturation en SESAM VITALE en mode sécurisé et que l'infirmier n'est pas autorisé à prêter sa CPS à l'infirmier remplaçant afin de lui permettre de réaliser des factures électroniques en mode sécurisé, il convient de déduire que les facturations électroniques télétransmises en mode sécurisé correspondent à des actes exécutés par Mme [Y] elle-même'. Or, selon le décompte de la CPCAM dans son courrier, Mme [Y] a effectué 923 actes en 2011 facturés en mode sécurisé en 2011 (473), en 2012 (39) et en 2013 (411) alors qu'elle a déclaré être en cessation totale de travail jusqu'au 30 octobre 2011 et que les certificats médicaux ne prévoient une reprise à mi temps thérapeutique qu'à compter de mars 2012. Ainsi, bien qu'il ne soit à aucun moment remis en cause la gravité des problèmes de santé de Mme [Y] et la précarité de son état de santé dès 2010, la CARPIMKO démontre suffisamment que Mme [Y] n'a pas déclaré toute son activité professionnelle et a ainsi pu indument bénéficier d'allocations journalières et de rente invalidité. La fausse déclaration ainsi établie permet d'écarter la prescription biennale pour appliquer le délai de prescription de droit commun de cinq ans. Ainsi, la réclamation d'un d'indu d'allocations journalières et de rente invalidité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par Mme [Y] le 7 avril 2015 est recevable et bien fondée. Le jugement ayant condamné Mme [Y] au remboursement de la somme de 34.505,81 euros au titre de l'indû sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [Y], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en toutes ses dispositions, Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [Y] aux éventuels dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil aux procédures de recouarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 février 2021
Référence
603059cfec25d3b3c31258f1
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