Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 février 2021
- ECLI
- 603059cfec25d3b3c3125913
- Date
- 19 février 2021
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 FEVRIER 2021 N°2021/. Rôle N° RG 19/16752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC42 Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV C/ [F] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Bastien BOUILLON - Me Dimitri PINCENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01470. APPELANTE Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [F] [C] a effectué sa déclaration d'immatriculation au RCS le 30 décembre 2005 pour son activité de conseil en système informatique et défiscalisation. Par mise en demeure du 14 novembre 2014, la CIPAV lui a notifié qu'il était redevable de la somme de 24.133,85 euros au titre de cotisations sociales dues pour 2013. Par courrier du 16 décembre 2014, il a été informé qu'il était redevable de la somme de 10.914,77 euros au titre des cotisations 2013 et de la somme de 55.915 euros au titre des cotisations 2007, 2008, 2009 et 2014. Il est précisé que le recouvrement de la dette de cotisations et majorations de retard pour 2010,2011 et 2012 a été confié à un huissier de justice. M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, aux fins de contester la mise en demeure du 14 novembre 2014, de voir constater la prescription des cotisations de 2006 à 2013 et annuler les demandes en paiement afférentes, supprimer les majorations de retard portant sur les années 2013, 2014 et 2015, de faire une proposition d'indemnisation couvrant la perte de droits sur la période 2006-2012 et d'obtenir les plus larges délais de paiement des cotisations 2013 et 2014. Par décision du 12 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes. Par requête du 8 décembre 2016, M. [C] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement du 18 septembre 2019, notifié le 14 octobre suivant, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l'instance a : - constaté la prescription des demandes en paiement de cotisations relatives aux années 2007 à 2012, - condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points retraite tant du régime de base que du régime complémentaire sur la base des revenus réels de M. [C] au titre des années 2006 à 2012, - invité la CIPAV à communiquer à M. [C] un relevé de situation individuelle ainsi qu'un compte des cotisations régularisées, - condamné la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts et 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour du 29 octobre 2019, la CIPAV a régulièrement interjeté appel. Par conclusions développées oralement à l'audience du 17 décembre 2020, la CIPAV, par la voix de son conseil, Maître Stéphanie Pailler, sollicite de la cour de céans de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille du 18 septembre 2019, - confirmer la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la CIPAV du 12 octobre 2016, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [C] à lui régler la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'intimé ne s'est jamais préoccupé de ne pas recevoir d'appels de cotisations et n'a pas payé de cotisations entre 2006 et 2016, - le cotisant n'a pas communiqué son changement d'adresse, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, - conformément aux dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois pour son immatriculation ou sa radiation, - conformément aux dispositions de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient au cotisant de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s'acquitter des cotisations dues, - l'inscription du cotisant au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) et le fait que cela vaut déclaration aux organismes de sécurité sociale ne démontre pas que la CIPAV ait eu connaissance de l'activité professionnelle dès le début de son activité, - des mises en demeure ont été envoyées au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 à l'adresse connue, ce qui a interrompu le délai de prescription au regard des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, - le cotisant est de mauvaise foi, ayant la possibilité de cotiser, son préjudice résulte de l'absence de paiement des cotisations qui lui est exclusivement imputable, - aucune faute ne lui est imputable, - il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour la présente procédure. Par conclusions développées oralement à l'audience du 17 décembre 2020, M. [C], par la voix de son conseil, Maître Dimitri Pincent, sollicite de la Cour de céans de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 septembre 2019, - enjoindre à la CIPAV de transmettre à M. [C] un compte de cotisations actualisées reprenant l'intégralité de ses paiements et leur affectation conforme ainsi qu'un relevé de situation individuelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il n'a reçu aucun appel de cotisations, ni avertissement ou mise en demeure pour les cotisations antérieures à 2013, le premier document provenant de l'appelant étant la mise en demeure de novembre 2014 portant sur les cotisations de 2013, - la prescription fait échec à son action en paiement pour les cotisations allant de 2007 à 2012, - l'argument selon lequel une mise en demeure aurait été adressée à une ancienne adresse n'est pas pertinent. L'appelante ne produisant aucun accusé de réception, ne démontre donc pas l'interruption du délai de prescription, - la signification de la contrainte émise pour la période de 2010 à 2012 et sur laquelle l'appelante se fonde est nulle, - la prescription est désormais acquise sur le fondement de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable - depuis 2015, il règle ses cotisations courantes et est à jour de ses paiements, cependant les mises en demeure reçues laissent entendre que l'organisme de sécurité sociale n'affecte pas les montants sur les cotisations qu'il souhaite régler, d'où une demande de production d'un compte de cotisations régularisées et celle d'un relevé de situation individuelle, - la CIPAV a commis de nombreuses fautes justifiant une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - il a effectué les déclarations et formalités incombant à son activité dès le début de celle-ci, auprès du centre de formalités des entreprise à qui il revenait d'informer la caisse de retraite dont il devait dépendre, en l'occurrence la CIPAV, - la déclaration de début d'activité produite précise explicitement qu'elle constitue une déclaration d'immatriculation au RCS, aux organismes fiscaux et de sécurité sociale, - contrairement aux allégations de l'appelante, il s'est rapproché de l'organisme de sécurité sociale en mai 2007 pour vérifier la régularisation de sa situation, a également informé la CIPAV qu'il bénéficiait d'une exonération de cotisations retraite pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, conformément au dispositif ACCRE, - aucune suite n'a été donnée à ce courrier, - la Cour des comptes a pu constater un processus d'affiliation peu fiable dans un rapport public annuel de 2014, mais aussi de nombreux dysfonctionnements de la CIPAV, considérés comme objectifs, fondés et non contestables, - outre la faute dans l'affiliation, il y a également eu une faute récurrente au cours de son activité, puisque les cotisations n'ont jamais été appelées entre 2006 et 2012, méconnaissant son obligation légale dans le cadre de sa mission de service public, obligation prévue à l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, alors qu'il a toujours effectué ses déclarations de revenus au régime social des indépendants (RSI), désormais intégré à l' Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), pour que ses cotisations soient appelées, - la CIPAV a manifestement été destinataire de cette information sans procéder à son traitement, caractérisant une faute dans l'exercice de sa mission de service public, - il n'a commis aucune faute contrairement aux allégations de la CIPAV qui invoque le principe de portabilité des cotisations et l'absence d'acquittement spontané alors qu'il n'avait ni connaissance du montant, de l'assiette, de la date d'exigibilité et de l'organisme de recouvrement. Or, le défenseur des droits, au sujet de cette argumentation, considère qu'elle vide de sa substance une partie de la mission de service public confiée à l'organisme et apparaît dangereuse pour l'équilibre financier du régime concerné, - en raison de la faute de la CIPAV, il a été privé de cotiser pendant sept années, de 2006 à 2012, qu'en raison de la prescription des cotisations, leur paiement n'entraînerait pas le bénéfice de droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, il est donc fondé à demander la validation des trimestres d'assurance et de point de retraite tant du régime de base que du régime complémentaire sur la base des revenus réels sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, - il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû engager pour faire valoir la défense de ses droits les plus légitimes. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations dues de 2006 à 2012 A titre liminaire, il convient de préciser que les parties ne discutent pas que M. [C] bénéficiant du dispositif de l'ACCRE, n'est redevable d'aucune cotisation pour l'année 2006. Aux termes de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi du 18 décembre 2003 applicable jusqu'au 23 décembre 2011, et dans sa version modifiée par la loi du 21 décembre 2011 applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : 'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.(...)' En outre, aux termes de l'article L.244-11 dans sa version modifiée par loi du 5 janvier 1988 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015 : 'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.' En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que la CIPAV n'a adressé aucune mise en demeure susceptible d'interrompre la prescription du recouvrement des cotisations dues sur les années 2006 à 2009. Il s'en suit que leur recouvrement est prescrit. Par mise en demeure du 20 décembre 2013, adressée le 24 décembre 2013 par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [C] au [Adresse 1] (08), la CIPAV a réclamé le paiement des cotisations provisionnelles et les majorations de retard sur les années 2010, 2011 et 2012. Il importe peu que l'accusé de réception n'ait pas été signé par son destinataire, car il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable est indifférent . Ainsi, la mise en demeure joue pleinement son rôle interruptif de prescription dès lors qu'envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a été, soit effectivement reçue, soit envoyée à l'adresse du redevable avant l'expiration du délai de prescription de la dette. L'adresse à laquelle la mise en demeure a été envoyée étant celle figurant au compte adhérent de M. [C] à l'époque, la mise en demeure a valablement interrompu le délai de prescription. Néanmoins, si la CIPAV justifie avoir signifié une contrainte émise le 27 mai 2014 en recouvrement des mêmes cotisations 2010, 2011 et 2012, le 30 juillet 2018, soit dans les cinq ans suivant l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure, elle l'a fait signifier à une adresse qu'elle savait n'être plus celle du débiteur. En effet, il résulte d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 avril 2019, que par deux courriers des 13 mars 2018 et 19 mai 2018, la CIPAV a appelé les cotisations du 1er et du 2ème trimestres 2018 à la nouvelle adresse de M. [C] au [Adresse 2] (08), de sorte qu'en s'abstenant de donner à l'huissier qu'elle avait chargé de signifier la contrainte du 27 mai 2014, l'adresse actuelle de M. [C] celui-ci n'a pu exercer de recours à l'encontre de la contrainte et constitue le grief sanctionné par la nullité de la signification en vertu de l'article 693 du Code de procédure civile. Il s'en suit qu'à défaut de signification valable de la contrainte dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 20 décembre 2013, le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues sur 2010, 2011 et 2012 est prescrit. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté la prescription des demandes de paiement de cotisations relatives aux années 2007 à 2012. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en suppression des majorations de retard sur les années 2013, 2014 et 2015 Aux termes de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, modifié par décret du 3 décembre 2013, applicable aux cotisations 2014 et 2015 : 'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-9 à R.243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions'. Dans sa version antérieure applicable aux cotisations 2013, seul le montant des cotisations, à l'exclusion de celui des contributions, est visé. En outre, aux termes de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale , dans ses versions applicables aux cotisations 2013, 2014 et 2015 : 'Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.' En l'espèce, par mise en demeure du 14 novembre 2014, la CIPAV a notifié à M. [C] qu'il était redevable de la somme de 24.133,85 euros au titre de cotisations provisionnelles dues pour 2013 et par courrier du 16 décembre 2014, elle l'a informé qu'il était encore redevable de la somme de 10.914,77 euros au titre des cotisations 2013. M. [C] ne discute pas les modalités de calcul des cotisations provisionnelles 2013 appelées. Il fait seulement valoir que les sommes qui auraient été affectées au paiement de cotisations prescrites doivent être imputées sur les cotisations dues à compter de 2013. Il produit en outre des tableaux établis par lui même et son avocat proposant d'une part le calcul de la régularisation des cotisations 2013 à partir des revenus réels perçus en 2013 et précisant d'autre part les numéros de chèque et le montant des sommes qu'il aurait payées les 23 mars 2017 et 22 juin 2017 en règlement de cette régularisation. Néanmoins, il en ressort que les cotisations provisionnelles dues sur 2013 appelées en 2014, n'ont pas fait l'objet de paiement de la part de M. [C] avant 2017, de sorte que des majorations de retard ont valablement couru. En outre, au moment où la commission de recours amiable a statué sur la demande gracieuse de suppression des majorations le 12 octobre 2016, les cotisations provisionnelles 2013 appelées n'avaient pas été réglées de sorte que la commission ne pouvait que déclarer irrecevable la demande gracieuse de suppression des majorations. Il convient donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable sur ce point sans qu'il soit besoin d'enjoindre la CIPAV de transmettre au préalable un compte de cotisations actualisées reprenant l'intégralité des paiements et leur affectation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation des préjudices de M. [C] Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Il incombe donc à M. [C] qui sollicite la réparation de son préjudice de justifier d'une faute de la CIPAV à l'origine de celui-ci. Il résulte de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation et que la date d'effet est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. Il résulte en outre de l'article 6 du décret nº81-257 en date du 18 mars 1981 créant les centres de formalités des entreprises que la déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Ces dispositions ont par la suite été reprises et codifiées à l'article R.123-17 du code de commerce à compter du 27 mars 2007. En l'espèce, M. [C] justifie avoir procédé à la déclaration du début de son activité auprès du centre de formalités des entreprises le 30 décembre 2005. Le feuillet précise que 'le présent document constitue une déclaration d'immatriculation au RCS, le cas échéant au RM, et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE et s'il y a lieu à l'inspection du travail.' Cette déclaration au CFE suffisait donc à la CIPAV pour affilier M. [C], dés le 1er janvier 2006, à défaut pour elle de démontrer qu'une quelconque irrégularité ou le caractère incomplet de la déclaration l'en empêchait. Or, M. [C] dans ses propres conclusions (page 10) indique que la caisse a bien procédé à son affiliation dès 2006, puisque son numéro d'adhérent commence par 'CI2006". Il s'en suit que le défaut d'affiliation ne saurait être retenu pour démontrer la faute de la CIPAV. En revanche, l'article L.642-5 dans sa version en vigueur jusqu'en janvier 2018, prévoit que les sections professionnelles assurent, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.642-1. Il s'en suit que l'appel des cotisations par la caisse fait partie des missions de service public qui lui sont attribuées par la loi et le défaut d'appel de cotisations par la CIPAV constitue une faute de sa part. En l'espèce, il n'est pas discuté que jusqu'en novembre 2014, la CIPAV n'a procédé à aucun appel de cotisations auprès de M. [C] malgré son affiliation depuis 2006, de sorte qu'elle a bien commis une faute. M. [C] se prévaut de l'analyse du défenseur des droits dans une décision n° 2020-021 du 22 janvier 2020, qui énonce que : 'le calcul des cotisations est extrêmement complexe, et répond à des modalités évolutives eu égard aux fréquentes modifications de la réglementation. On ne peut raisonnablement exiger des usagers de la sécurité sociale qu'ils soient à même de connaître et de mettre en oeuvre ces modalités. Il faut en outre observer que pareille exigence, in fine, mettrait en difficulté les régimes gestionnaires tenus à diverses obligations liées aux règles de comptabilité publique. La pratique consistant à faire peser sur les affiliés le calcul de leurs cotisations, constitueraient un risque certain pour la sécurité juridique, financière et économique des régimes, au préjudice des usagers et des organismes auxquels, il incomberait, de surcroît de rectifier d'inévitables erreurs et/ou omissions de leurs affiliés'. Si cette analyse conforte l'idée que le défaut d'appel de cotisations par la caisse constitue une faute de sa part, en revanche, elle ne permet pas pour autant de considérer que le défaut d'appel des cotisations par la caisse est nécessairement à l'origine des préjudices subis par le cotisant. Il convient donc de vérifier l'existence du lien de causalité entre le préjudice subi par le cotisant et la faute de la caisse. M. [C] prétend avoir 'été privé de cotiser pour sa retraite auprès de la CIPAV pendant près de sept années de 2006 à 2012". Néanmoins, vertu de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et elles sont dues annuellement. Si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n'ont pas été appelées par la caisse compte tenu des observations pertinentes du défenseur des droits citées plus haut, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation. Or, dans le cas d'espèce, M. [C] ne justifie d'aucune démarche auprès de la caisse pour payer ses cotisations, contrairement au cas d'espèce soumis à la cour de cassation le 15 février 2001 (n° de pourvoi 99-17286) dont se prévaut M. [C]. De même, M. [C] ne démontre pas, ni ne s'en prévaut, d'avoir cru à tort cotiser pour sa retraite comme dans le cas d'espèce jugé par la cour d'appel de Paris le 2 février 2017 (Colliot c/ Cipav) invoqué par lui. En effet, par courrier du 22 mai 2007, M. [C] a adressé à destination de la caisse vieillesse des non salariés une attestation d'exonération des cotisations pour 12 mois, de sorte qu'il savait être affilié à la CIPAV et être redevable de cotisations à compter du 1er janvier 2007, soit 12 mois après son affiliation. Il s'en suit que le préjudice subi par M. [C] consistant dans la non prise en compte des années 2006 à 2012 dans le calcul de sa retraite est directement causé par le défaut de paiement des cotisations résultant, en l'espèce, d'un défaut d'une quelconque initiative de la part du cotisasnt auprès de la CIPAV pour payer ses cotisations pendant six années, plutôt que par le défaut d'appel de cotisations de la caisse. En conséquence, sa demande d'indemnisation du préjudice n'est pas fondée et le jugement qui a condamné la caisse d'une part à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points de retraite sur la base des revenus réels de M. [C] au titre des années 2006 à 2012 et d'autre part à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, sera infirmé. Sur les frais et dépens M. [C], succombant à l'instance, supportera les dépens de celle-ci, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. En outre, il sera condamné à payer à la CIPAV la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a constaté la prescription des demandes de paiement des cotisations relatives aux années 2007 à 2012, Infirme le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau Déboute M. [C] de sa demande en suppression de majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015, de sa demande indemnitaire et de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [C] à payer à la CIPAV la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne M. [C] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.244-3 du Code de la sécurité socialearticle 693 du Code de procédure civile.article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 642-5 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Chambre 4-8
- Date
- 19 février 2021
Référence
603059cfec25d3b3c3125913
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