Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 19 février 2021
- ECLI
- 60305cabd442f0b697f05985
- Date
- 19 février 2021
- Condamnation
- 21 610 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 19 FEVRIER 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11527 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGYI Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 04 Juin 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° D 19-12.959 Arrêt du 05 Novembre 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 18/15459 Jugement du 23 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°15/08755 DEMANDEUR A LA SAISINE M. [F] [D] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Isabelle ANSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1471 DEFENDEUR A LA SAISINE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 8] Bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 3 du décret du 18 novembre 2020 n°2020-1405, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La SNC Financière [F] [D] constituée en octobre 1994, a pour filiale la SAS Cabinet [F] [D] qui exerce l'activité de conseil en finances auprès des collectivités locales et dont M. [F] [D] est le dirigeant. M. [F] [D] faisait figurer dans ses déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2010 à 2013 sa participation, soit 22.100 parts sociales sur un total de 22.101 (99,99%) dans le capital de la SNC Financière [F] [D] comme constituant un bien professionnel. Le montant de la participation de la SNC Financière [F] [D] dans le capital de sa filiale a augmenté au cours des années 2010 à 2013 comme suit : au 1er janvier 2010 : 1706 actions, soit 65,61% du capital, pour un montant de 411.702 €, au 1er janvier 2011 : 1603 actions, soit 61,65% du capital, pour un montant de 386.840 €, au 1er janvier 2012 : 1547 actions, soit 59,50% du capital, pour un montant de 373.311 €, au 1er janvier 2013 : 1387 actions, soit 53,73% du capital, pour un montant de 337.132 €. Par testament daté du 18 juin 2001, M. [F] [D] instituait les salariés de la SAS Cabinet [F] [D] collectivement légataires universels de son patrimoine professionnel. La SAS Cabinet [F] [D] louait depuis le 25 juillet 1996 des bureaux situés [Adresse 5], pour lesquels elle se voyait notifier le 27 mars 2014 un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction à effet au 30 septembre 2014 ; puis à compter du 1er octobre 2014, la SAS Cabinet [F] [D] a loué des bureaux situés [Adresse 4] dont la SNC Financière [F] [D] est devenue propriétaire pour en avoir fait l'acquisition par acte du 30 septembre 2014 au prix de 4,2 millions d'euros. M. [F] [D] est appelant du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 23 novembre 2017 qui a confirmé le rejet par l'administration fiscale de sa réclamation sur la proposition de rectification de cette dernière en date du 27 mars 2014 remettant en cause l'exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune des titres qu'il détient dans le capital de la SNC Financière [F] [D] en tant que bien professionnel pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, cette administration ayant considéré au visa de l'article 885 O ter du code général des impôts que le portefeuille de valeurs mobilières et les disponibilités de la SNC Financière [F] [D] sont excessifs par rapport à son volume d'activité et hors de proportion avec ses besoins en trésorerie, et que l'exonération des biens professionnels à l'ISF doit être limitée à la fraction de la valeur des titres de la SNC Financière [F] [D] correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à son activité. La Cour de cassation par un arrêt du 4 juin 2020 a cassé l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris sur déféré qui avait confirmé l'ordonnance de conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, et faisant application de l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire, a dit n'y avoir lieu à renvoi et que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Paris. Ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation, M. [F] [D] a poursuivi la procédure devant la cour d'appel, par une déclaration de saisine du 31 juillet 2020 qui a été signifiée par acte d'huissier à la Direction Générale des Finances Publiques ; aux termes de ses dernières écritures remises le 29 septembre 2020, M. [F] [D] demande à la cour, de: - le déclarer bien fondé et recevable en son appel du jugement du 23 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dont la procédure d'appel se poursuit après l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la Cour de Cassation ; - statuer à nouveau sur tous les éléments et pièces du dossier, et, en conséquence: - constater que conformément à la proposition contenue dans la réponse aux observations du contribuable, il a sollicité la saisine de la Commission départementale de conciliation, demande qui lui a été refusée par le vérificateur considérant que le redressement se limitait à une question de qualification des biens professionnels, alors qu'il porte également sur une question d'évaluation des titres de la Holding Financière [F] [D] ; - dire et juger que, par le refus de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale de conciliation, il a été privé d'une garantie fondamentale de défense du contribuable, prévue par les articles L 59 et L 59 B du Livre des Procédures Fiscales, ce qui constitue une irrégularité de procédure entachant de nullité les redressements effectués qui doivent être annulés; - constater que la trésorerie accumulée par la société FINANCIERE [F] [D], issue des dividendes reçus de sa filiale depuis sa création, la SAS CABINET [F] [D], a été utilisée pour l'acquisition des bureaux de la filiale, financée par cet autofinancement, et présente de ce fait un caractère exclusivement professionnel ; - En conséquence, dire et juger que la trésorerie présente bien un caractère professionnel ; qu'aucune limite de temps n'est fixée pour l'utilisation de la trésorerie aux fins de l'activité sociale ; que dès lors, les titres de la société FMK constituent bien un actif professionnel exonéré d'ISF ; En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance du 23 novembre 2017 (RG n°15/08755), non seulement en raison de l'irrégularité de la procédure, entachant de nullité les redressements en résultant, mais également en raison de l'absence de fondement des redressements opérés sur la base de l'article 885 O ter du Code Général des Impôts ; - prononcer la décharge complète du rappel d'ISF pour un montant total de 216 104 €, comprenant un rappel de droits de 196 050 € et de 20 054 € au titre des intérêts de retard ; - condamner la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par l'Administrateur Général des Finances Publiques chargé de la DIRCOFI d'Ile de France à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter tous les dépens. M. [F] [D] expose avoir souhaité que les salariés de la SAS Cabinet [F] [D] deviennent propriétaires du fonds d'exercice libéral qu'il avait fondé ainsi que des locaux professionnels dans lesquels ce fonds est exploité, leur permettant ainsi de devenir, à terme, maître de leur activité professionnelle et de poursuivre l'activité du Cabinet [F] [D] ; ainsi, par testament du 18 juin 2001, il instituait collectivement les salariés de la SAS Cabinet [F] [D] légataires universels du patrimoine professionnel représenté notamment par les parts de la holding SNC Financière [F] [D] et a associé progressivement ses associés dans le capital de la SAS Cabinet [F] [D] par cessions successives des actions détenues par la holding ; il précise que cette holding ne lui a jamais distribué de dividendes, mais que des réserves financières ont été accumulées en vue de l'acquisition le moment venu de l'immobilier de bureau nécessaire à l'activité de sa filiale ; que les démarches qu'il avait entreprises pour acquérir les bureaux loués [Adresse 9] n'ont pas abouti mais qu'après le congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifié à la SAS Cabinet [F] [D], les réserves financières accumulées ont permis à la SNC Financière [F] [D] de financer l'acquisition du bien immobilier à usage professionnel situé, [Adresse 4], ainsi que les travaux d'aménagement et la commission de l'agent immobilier ; il explique ne pas avoir déclaré au titre de l'ISF ses parts sociales détenues dans le capital de la SNC Financière [F] [D], ayant considéré qu'elles représentaient un actif professionnel, exonéré en tant que tel de cet impôt ; cependant le 10 mars 2014, il recevait une proposition de rectification aux motifs que « le porte-feuille de valeurs mobilières détenu par la Financière [F] [D] dans sa filiale SAS Cabinet [F] [D] ne être qualifié de bien professionnel » qu'à concurrence de ses besoins en fonds de roulement, le reste devant être considéré comme de la trésorerie non professionnelle, déterminant ce ratio de trésorerie non professionnelle par rapport à l'actif net réévalué de la SNC Financière [F] [D] ; après le refus de la saisine de la commission départementale de conciliation et le rejet de sa réclamation contentieuse, il a saisi le tribunal de grande instance afin de voir annuler les avis de mise en recouvrement émis à hauteur de 216.094€ au titre des années 2010 à 2013, formant en outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au visa de l'article L 59 B du Livre des Procédures Fiscales, contestant le motif retenu par l'administration fiscale tenant à qualification professionnelle ou non professionnelle des parts de la Holding FMK pour refuser de soumettre le litige à l'avis consultatif de la commission départementale de conciliation, M. [F] [D] soulève l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration fiscale, considérant avoir été privé d'un droit de défense fondamental qui l'entache de nullité et doit conduire à la nullité des avis de redressement en résultant. Il soutient que le service vérificateur s'est livré à une appréciation subjective pour caractériser de professionnelle ou non professionnelle la trésorerie de la SNC Financière [F] [D], appréciation qui a nécessité des évaluations des parts de la SNC Financière [F] [D] et qui entrent précisément dans le champ de compétence de la commission. Sur le fond, M. [F] [D] reproche au service vérificateur une immixtion dans un acte de gestion parfaitement normal consistant pour une holding à se doter de l'immobilier de bureaux nécessaire à l'exercice de l'activité de sa filiale. Il réfute que les valeurs de placement soient hors de proportion avec le volume d'activité de la SNC Financière [F] [D] et que la nature de l'activité de cette dernière ne nécessitait aucun investissement alors que sa trésorerie provenait exclusivement de la perception de dividendes de sa filiale issus des résultats et des performances des consultants de la SAS Cabinet [F] [D] ; il soutient que cette trésorerie représentait une réserve financière pour laquelle il n'existe aucune limite temporelle d'utilisation pour les besoins de l'activité sociale et qui a ainsi permis de financer l'investissement immobilier nécessaire à l'activité de sa filiale, une société holding ayant le droit de détenir l'actif immobilier utile à la société dont elle détient les titres de participation ; il ajoute qu'à un actif financier inscrit à l'actif de la SNC Financière [F] [D] s'est ainsi substitué un actif immobilier de nature exclusivement professionnel. Il reproche au jugement d'avoir dénaturé ses écritures en ayant retenu qu'il soutenait que « les valeurs mobilières de placement auraient vocation à être conservées dans le cadre du legs consenti à ses salariés en 2001 ». Il dément que cette investissement réalisé en septembre 2014 a été destiné à contrer la proposition de rectification opérée en mars 2014, affirmant qu'il s'inscrit dans un projet mûri de longue date comme en fait foi le legs précité et la mise en réserve des dividendes destinés à financer le moment venu un projet immobilier. * * Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 8] demande à la cour de : - dire et juger Monsieur [F] [D] mal fondé en son appel du jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de Grande Instance de Paris ; - débouter Monsieur [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau ; - constater que le litige ne porte en aucune façon sur la valorisation des titre de la SAS FMK, - dire que par conséquent Monsieur [F] [D] n'a été privé d'aucune des garanties offertes au contribuable dans le cadre du contrôle fiscal, - confirmer la validité de la procédure de rectification, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 2017, - confirmer les impositions supplémentaires mises à la charge de M. [F] [D], - dire que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [D] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre liminaire le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris rappelle qu'il est seul compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance juridictionnelle soumise à la cour d'appel de Paris. Au visa des articles L.59 B du livre des procédures fiscales, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 8] réfute que l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation ait entachée d'irrégularité la procédure d'imposition, le litige opposant les parties portant sur le caractère professionnel ou non professionnel des titres de la SNC Financière [F] [D] qui n'entre pas dans le champ de compétence de cette commission limité à l'insuffisance de prix ou aux évaluations ayant servi de base à l'imposition. Sur le fond, l'intimé relève que devant la cour, M. [F] [D] ne remet pas en cause la valeur de la fraction non professionnelle établie par le service, la contestation étant circonscrite au caractère d'actif professionnel exonéré de l'ISF des titres de la SNC Financière [F] [D]. Au visa de l'article 885 O ter du code général des impôts, le Directeur Régional des Finances Publiques dIle de France et de [Localité 8] s'appuyant sur l'activité de la SNC Financière [F] [D] constituée exclusivement des prestations de services effectuées par cette dernière et accomplies personnellement par M. [F] [D] pour le compte de son unique filiale, la SAS Cabinet [F] [D], sur la disproportion des valeurs mobilières de placement par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la SNC Financière [F] [D], sur les faibles besoins en trésorerie de la SNC Financière [F] [D] par rapport à ses charges d'exploitation, sur la soumission de la politique de distribution de dividendes à la seule volonté de M. [F] [D] qui détient 99,9% du capital social, fait valoir que la présomption du caractère professionnel des valeurs mobilières de placements et disponibilités inscrits à l'actif de la SNC Financière [F] [D] est renversée. Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 8] réfute que les valeurs mobilières de placement de la SNC Financière [F] [D] aient été détenues par cette dernière dans l'unique but de financer l'acquisition d'un bien immobilier nécessaire à l'activité de sa filiale ; il fait valoir qu'il n'existe pas de liens entre ces valeurs mobilières de placement et le permis de construire délivré au propriétaire des locaux situés [Adresse 5] anciennement occupés par la SAS Cabinet [F] [D] depuis le 1er octobre 1995. Il précise que l'acquisition immobilière dont se prévaut l'appelant a été réalisée après l'envoi de la proposition de rectification et l'émission de l'avis de mise en recouvrement alors que les valeurs mobilières de placement utilisées pour cette acquisition étaient détenues depuis au moins 2006. Il rappelle que le legs consenti par M. [F] [D] à ses salariés le 18 juin 2001 ne prendra effet qu'au décès de M. [F] [D] et ne portera que sur les éléments du patrimoine professionnel existant à cette date. SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'irrégularité de la procédure d'imposition. Les demandes formées pour la première fois devant la cour par M. [F] [D] fondées sur l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration fiscale poursuivent les mêmes fins que ses autres demandes, à savoir la décharge complète du rappel de l'ISF; elles ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et n'encourent donc pas d'irrecevabilité à ce titre. M. [F] [D] dans son courrier adressé trois jours après l'envoi de la proposition de rectification expliquait que les actifs de la SNC Financière [F] [D] étaient des biens sociaux et que la présomption du caractère professionnel des liquidités et titres de placement détenus par une société ne peut être renversée qu' « à la stricte condition que celle-ci [l'Administration] rapporte la preuve que la société a définitivement renoncé à faire un usage professionnel de ladite trésorerie », sans émettre aucune critique sur l'évaluation des parts sociales de la SNC Financière [F] [D] qu'il s'agisse des méthodes suivis ou des chiffres retenus par l'administration fiscale. Dans son courrier du 29 mai 2014, il précisait que la proposition de rectification « repose sur la remise en cause du caractère professionnel de la trésorerie détenue, sur la période 2012-2013, par la SNC dont [il] est le gérant et principal actionnaire ». Il réitérait et développait ses explications sans jamais contester l'évaluation faite par l'administration fiscale des parts sociales de la SNC Financière [F] [D] et du montant du rappel d'impôt en résultant. Il est relevé que M. [F] [D] tant devant la cour que le tribunal n'a développé aucun moyen pour contester les méthodes d'évaluation suivies par l'administration fiscale et les chiffres retenus par cette dernière. Alors que l'article 59 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au présent litige dispose que « la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou des évaluations ayant servi de base » à différents impôts dont celui de solidarité sur la fortune, il ne saurait faire grief au service vérificateur de ne pas avoir soumis le litige les opposant à l'avis de cette commission dès lors que ce litige ne relevait pas du champ de compétence d'intervention de celle-ci. La circonstance que le montant du rappel d'impôt réclamé par l'administration fiscale ait nécessité des évaluations n'a pas pour effet de déplacer le litige vers ces évaluations sur lesquelles M. [F] [D] n'articule aucune critique. La jurisprudence invoquée par M. [F] [D] qui concerne un litige portant sur les impôts directs et la taxe sur le chiffre d'affaires et à propos desquels la commission départementale de conciliation n'est pas amenée à intervenir mais la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont le champ de compétence est différent, ne peut être transposée au présent litige. Partant, le motif d'irrégularité de la procédure d'imposition défendu par M. [F] [D] ne tient pas ; ce dernier se voit donc débouté de sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel d'ISF qui repose sur ce fondement. Sur le fond. L'article 885 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause énonce que « les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. » Selon l'article 885 N de ce code, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. L'article 885 O ter du code général des impôts dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. La valeur vénale des parts sociales de la SNC Financière [F] [D] est pour sa plus grand part déterminée par le montant de sa trésorerie composée de valeurs mobilières de placements et autres liquidités ; au titre des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010, 2011 et 2012, le montant de cette trésorerie a varié de 5.736.384 € à 7.693.249€ tandis que le montant de son chiffre d'affaires s'est élevé de 99.960 € à 104.569 € ; le montant de cette trésorerie a ainsi représenté 57,39 à 73,57 fois celui du chiffre d'affaires. Le litige soumis à l'examen de la cour porte sur le caractère nécessaire ou non à l'activité de la SNC Financière [F] [D] de la totalité de sa trésorerie. En l'espèce, d'après la dénomination sociale de la SNC Financière [F] [D] et la rubrique de son extrait Kbis relative à son activité mentionnant « holding », l'activité de cette dernière est financière. Ainsi, elle détient la majorité du capital social de son unique filiale, la SAS Cabinet [F] [D] ; cette participation financière dans le capital de sa filiale dont l'activité professionnelle n'est pas discutée, ne suffit pas à rendre l'activité de la SNC Financière [F] [D] professionnelle. En outre, cette dernière vient au soutien de l'activité de la SAS Cabinet [F] [D] en effectuant différentes prestations de services en matière financière, commerciale ainsi que celles liées à la direction de missions; ces prestations sont accomplies par M. [F] [D], la SNC Financière [F] [D] n'ayant pas de salariés, étant relevé que l'effectivité et l'utilité de ces prestations n'ont pas été remises en cause lors des procédures de vérification de la comptabilité de la SAS Cabinet [F] [D] et de la SNC Financière [F] [D] qu'elles ont eu à connaître et qui se sont achevées les 28 juillet 2013 et 11 mars 2014. Tandis que les charges d'exploitation de SNC sont constituées uniquement par les prestations de service effectuées par M. [F] [D] pour le compte de la SNC Financière [F] [D] qui refacturant à l'euro près à la SAS Cabinet [F] [D] ces prestations, ne dégage pas de valeur ajoutée. La trésorerie de la SNC Financière [F] [D] a été pour l'essentiel alimentée par les dividendes versés par sa filiale qui enregistrait des résultats positifs. L'origine de cette trésorerie est ainsi connue ; si le versement par une filiale de dividendes à sa société mère est conforme à la logique capitalistique du groupe, il ne ressort pas nécessairement que cette trésorerie était nécessaire à l'activité professionnelle de la SNC Financière [F] [D] qui a affecté au titre de ses exercices comptables sur le compte report à nouveau son résultat excédentaire provenant pour sa plus large partie des dividendes versées par sa filiale sans avoir eu, pour sa part, une politique de distribution de ses propres dividendes. Il est admis que l'utilisation de la trésorerie aux fins de l'activité sociale n'est pas soumise à une limite de temps ; par ailleurs, il n'est pas contraire à l'objet social essentiellement financier d'une société mère « holding » de réaliser un investissement immobilier nécessaire à l'activité de sa filiale. Pour autant, la logique financière poursuivi par le groupe [D] ayant à sa tête la SNC Financière [F] [D] , elle même quasi exclusivement détenue par M. [F] [D] et dirigée par ce dernier, ne suffit pas à conférer un caractère professionnel à la totalité de la trésorerie de cette holding. Ainsi la présomption du caractère professionnel de la trésorerie d'une société peut être renversée en démontrant que ces liquidités et placements ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son objet social, le surplus étant un élément du patrimoine privé imposable à l'ISF. Seule, la fraction des parts correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel exonéré d'ISF. En conséquence, les liquidités et titres de valeurs mobilières conservés qui sont sans commune mesure avec les besoins à l'activité professionnelle poursuivie, font l'objet de rectifications sur le fondement de l'article 885 O ter du code général des impôts. L'attestation notariée produite par M. [F] [D] établit que ce dernier par un testament daté du 18 juin 2001 a institué collectivement les salariés de la SAS Cabinet [F] [D] légataires universels de son patrimoine professionnel. Toutefois, ces dispositions à cause de mort, révocables à tout moment de son vivant, ne modifient pas la composition de son patrimoine pendant le cours des exercices ayant fait l'objet de la rectification fiscale, et sont donc sans effet sur l'assiette de l'ISF. Quand bien même, M. [F] [D] a commencé de son vivant à transmettre une partie de son patrimoine professionnel aux salariés de la SAS Cabinet [F] [D] que montre la progression constante du montant de leur participation au capital de cette société, participation qui au cours de l'année 2013 a atteint près de 53%, celui-ci est resté le seul détenteur des parts sociales de la SNC Financière [F] [D] (à l'exception d'une part) qui ont fait l'objet de la rectification fiscale. Ainsi, l'assertion de M. [F] [D] selon laquelle « il a souhaité que ses salariés deviennent propriétaires du fonds d'exercice libéral et des locaux professionnels, afin qu'ils puissent devenir à terme maîtres de leur activité et poursuivent ainsi l'activité du Cabinet [F] [D] qu'il avait fondé », fût-elle avérée, est sans utilité à la solution du litige tenant à la détermination de l'assiette de l'ISF quant aux parts sociales de la SNC Financière [F] [D] détenues par M. [F] [D]. De même, le projet d'acquisition d'un bien immobilier pour héberger sa filiale et qui fut orienté pendant les exercices fiscaux de la cause exclusivement sur les locaux alors occupés par cette dernière, projet qui a finalement échoué comme le relate M. [U] [M], ne confère pas à la trésorerie conservée à cet effet pendant ces exercices un caractère professionnel si cette trésorerie n'était pas utile pendant ces exercices à l'activité professionnelle de la SNC Financière [F] [D] quand bien même cette trésorerie a ensuite servi au financement de l'acquisition selon acte du 30 septembre 2014 et aux travaux d'aménagement du bien immobilier actuellement exploité par la SAS Cabinet [F] [D] en vertu d'un bail commercial. Les premiers juges ont rappelé à juste titre les différents critères retenus pour apprécier si une trésorerie est utile à l'activité d'une société et qui tiennent à la nature de l'activité, à la comparaison de la valeur des placements litigieux avec le volume d'activité, à la faiblesse de l'actif immobilisé correspondant à l'objet social et à l'absence d'utilisation des placements en cause pour le financement de sa trésorerie et à la politique de distribution de la société. C'est par une motivation précise et parfaitement étayée qu'il n'est pas nécessaire de reproduire que les premiers juges ont retenu au vu 1°) de la nature de l'activité de la SNC Financière [F] [D] , 2°) de l'importance des valeurs mobilières de placement et de ses liquidité par rapport au volume de son activité, 3°) de ses besoins en trésorerie et des charges de la SNC Financière [F] [D], que l'absence de politique de distribution de dividendes par la SNC Financière [F] [D] s'inscrivait dans une démarche patrimoniale de M. [F] [D] qui détient à une part près l'intégralité de son capital social de sorte que la présomption du caractère professionnel des titres de placements et liquidités de la SNC Financière [F] [D] avait été renversée. Il s'en suit que seule la fraction de la valeur des titres de la SNC Financière [F] [D] correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à son activité est exonéré de l'ISF en tant que biens professionnels. La méthode suivie par le service vérificateur qui a déterminé la valeur imposable à l'ISF en appliquant à la valeur des parts de la SNC Financière [F] [D] le rapport existant entre la valeur réelle nette des biens non professionnels figurant à son bilan et valeur réelle nette globale du patrimoine social, n'est pas critiquée. Le montant de l'estimation par le service vérificateur du besoin en fonds de roulement de la SNC Financière [F] [D] à 1,5 fois celui de son chiffre d'affaires afin de déterminer le montant de la trésorerie professionnelle ne subit pas davantage de critiques. Il s'en suit que la décision de l'administration du 13 avril 2015 de rejet de la réclamation de M. [F] [D] est fondée ainsi que l'avis de recouvrement en découlant. Partant pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter M. [F] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la décharge complète du rappel d'ISF pour un montant total de 216.104 € et de ses demandes subséquentes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [F] [D] qui échoue en ses prétentions supporte les dépens de l'instance; il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS : Confirme en l'ensemble de ces dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ; Déboute M. [F] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la décharge complète du rappel d'ISF pour un montant total de 216.104 € ; Y ajoutant : Condamne M. [F] [D] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et narticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle L.411-3 du code de larticle 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 19 février 2021
Référence
60305cabd442f0b697f05985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA