Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 14 juin 2018
- ECLI
- 6031de74e4d3dab23909a10f
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/SB Numéro 18/02206 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 14/06/2018 Dossier : 15/03370 Nature affaire : Autres demandes des représentants du personnel Affaire : Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DES HAUTES PYRENEES, Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Jocelyne G..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean K..., Jean L... C/ DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mars 2018, devant : Madame THEATE, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Serge X... 7 rue Noël Bergero [...] [...] [...] [...] [...] SUR L'ECHEZ Monsieur Hervé C... [...] Monsieur Claude D... 7A rue Tino M... [...] [...] Monsieur Denis F... [...] Madame Jocelyne G... [...] Monsieur Louis H... [...] Monsieur André I... [...] SUR L'ECHEZ Monsieur Pierre V... [...] Monsieur Pascal J... [...] Monsieur Jean K... [...] Monsieur Jean L... [...] Syndicat CFDT DE LA MÉTALLURGIE DES HAUTES PYRÉNÉES Bourse du travail [...] Représentés par Maître N... de la O..., avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA, représentée par son Directeur Monsieur Marc P... Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées [...] Comparante en la personne de son Directeur, Monsieur P..., assisté de Maître Q... de la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES RG numéro : F 13/00392 FAITS ET PROCÉDURE La SAS SOCATA a pour activité la construction aéronautique, mécanique et industrielle, la conception et la fabrication, la commercialisation d'aéronefs sur le site notamment de TARBES. Entre 1970 et 1990, elle a embauché, par contrats de travail à durée indéterminée, en tant qu'ouvriers Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean L..., en tant que technicien de maintenance Monsieur Jean K... et en tant qu'agent administratif Madame Jocelyne G.... Ces salariés ont tous été membres, à un moment donné de leur carrière, du syndicat CFDT : soit en qualité d'adhérent, soit en qualité d'élu, soit en qualité de représentant. A partir de l'année 2000, les responsables de ce syndicat se sont plaints auprès de l'inspection du travail et de la direction de la SAS SOCATA employeur, de faits de discrimination syndicale relevés à l'encontre de certains de leurs adhérents qui comparativement aux autres salariés syndiqués FO, CGC et non syndiqués, placés en situation comparable, auraient bénéficié d'une rémunération et d'un déroulement de carrière moins favorables. Le 09 février 2007, l'inspection du travail a ouvert une enquête. Le 5 janvier 2009, elle a dressé un procès-verbal constatant un délit de discrimination syndicale. Par jugement du 28 juin 2011, le Tribunal Correctionnel de TARBES a relaxé la SAS SOCATA - citée à comparaître en application des dispositions de l'article L2141-5 du Code du Travail - du chef de discrimination syndicale sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 et a débouté le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées, partie civile, de ses demandes. Le Syndicat CFDT et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 juillet 2012, devenu définitif à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 14 janvier 2014 ayant rejeté le pourvoi formé par la Société SOCATA, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de PAU a : . confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a relaxé la SAS SOCATA, personne morale, pour les faits de discrimination syndicale antérieurs au 01 janvier 2006, . infirmé pour le surplus ; . déclaré la SAS SOCATA coupable des faits de discrimination syndicale pour la période comprise entre le 01 janvier 2006 et le 31 décembre 2007, . en conséquence, condamné cette société à payer une peine d'amende de 18.750 €, . condamné cette société à verser au syndicat CFDT les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et de 15.000 € en réparation du préjudice subi par le syndicat du fait de cette discrimination. Par requête du 27 décembre 2013, le Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées a, en application des dispositions de l'article 1134 - 2 du Code du travail, saisi le conseil de prud'hommes de TARBES (section industrie) aux fins d' : . engager une procédure sur le fondement des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail relatifs à la discrimination syndicale, . entendre condamner la SAS SOCATA à verser à chacun des seize salariés, victimes, des dommages et intérêts aux fins de réparer les préjudices moraux et financiers subis, . entendre condamner la SAS SOCATA à lui verser la somme de 50.000€. Par la même requête, les seize salariés sont intervenus volontairement à la procédure aux fins d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie. La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement. Suivant procès-verbal du 19 février 2015, les parties se sont déclarées en partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant le conseil des Prud'hommes présidé par le juge départiteur. Le Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées et les salariés intervenants ont modifié leurs demandes initiales et ont sollicité de voir : . dire et juger que Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean L..., Monsieur Jean K..., et Madame Jocelyne G..., ont été victimes de discrimination syndicale, de la part de leur employeur la SAS SOCATA, . dire qu'aucune prescription ne peut être opposée aux demandes de Monsieur Bernard B... dont le contrat de travail avec la Société SOCATA n'a pas été rompu mais a été transféré au groupe EADS dont fait partie l'entreprise, . condamner la SAS SOCATA à payer à chaque salarié des dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la discrimination syndicale pour les sommes suivantes : - 93.264 € à Monsieur Serge X... - 60.403,98 € à Monsieur Daniel Z... - 75.682 € à Monsieur André I... - 70.513,63 € à Monsieur Patrick Y... - 45.231,75 € à Monsieur Jean L... - 75.281,02 € à Monsieur Denis F... - 10.392,20 € à Monsieur Lionel E... - 52.934,70 € à Monsieur Philippe A... - 70.752,86 € à Monsieur Pierre V... - 76.534,96 € à Monsieur Claude D... - 63.924 € à Monsieur Jean K... - 59.650 € à Monsieur Pascal J... - 87.651,20 € à Madame Jocelyne G... -19.683,30 € à Monsieur Hervé C... - 28.176,63 € à Monsieur Louis H... - 136.749,04 € à Monsieur Jean-Bernard B... . condamner la SAS SOCATA à payer à chaque salarié la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale, . fixer les coefficients avec les rémunérations correspondantes à compter du 01 janvier 2015 pour : - Monsieur Patrick Y... : coefficient 285, - Monsieur Denis F... : coefficient 285, - Monsieur Pascal J... : coefficient 305, - Monsieur Claude D... : coefficient 285, - Monsieur L... Jean : coefficient 285. . condamner la SAS SOCATA à payer à chaque salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SAS SOCATA à payer au Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail, . condamner la SAS SOCATA à payer au Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. En réponse, la SAS SOCATA a conclu : . à l'irrecevabilité de l'action du Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées . à la prescription de l'action de Monsieur Jean-Bernard B... conformément à l'article 1134-5 du code du travail, . par conséquent au débouté de ce même salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, . au débouté de tous les autres intervenants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, . à la condamnation de chacun des demandeurs salariés et du Syndicat CFDT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement du 14 septembre 2015, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : . jugé recevable la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées, . au fond, l'a rejetée, . dit non prescrite l'action engagée par Monsieur Jean-Bernard B..., . débouté de leur demande Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Jean-Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean K..., Jean L... et Madame Jocelyne G..., parties intervenantes de toutes leurs demandes. . débouté la SAS SOCATA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et les seize parties intervenantes aux dépens. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, le conseil du Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et des seize salariés a, au nom et pour le compte de ses clients, interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 septembre 2015, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas discutées par les parties. Les parties ont été régulièrement convoquées devant la présente Cour, à l'audience du 14 mars 2018. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 13 mars 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et les seize salariés demandent à la Cour de : . confirmer le jugement du 14 septembre 2015, en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et non prescrite l'action de Monsieur Jean-Bernard B..., . l'infirmer pour le surplus, . dire et juger que Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Jean-Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean K..., Jean L... et Madame Jocelyne G... ont été victimes d'une discrimination en raison de leurs activités syndicales de la part de leur employeur, la SAS SOCATA, . condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à régler à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination syndicale les sommes de : - 93.264,08 € à Monsieur Serge X... - 60.403,98 € à Monsieur Daniel Z... - 75.682,88 € à Monsieur André I... - 77.564,48 € à Monsieur Patrick Y... - 55.670,16 € à Monsieur Jean L... - 85.100,29 € à Monsieur Denis F... - 11.590,48 € à Monsieur Lionel E... - 57.006,60 € à Monsieur Philippe A... - 73.279,75 € à Monsieur Pierre V... - 88.014,83 € à Monsieur Claude D... - 73.512,43 € à Monsieur Jean K... - 69.069 € à Monsieur Pascal J... - 104.085,80 € à Madame Jocelyne G... - 19.683,84 € à Monsieur Hervé C... - 28.177,05 € à Monsieur Louis H... - 142.403,44 € à Monsieur Jean-Bernard B... . condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à régler, en réparation du préjudice moral subi par eux du fait de la discrimination syndicale, les sommes de : - 30.000 € à Monsieur Serge X..., Monsieur Daniel Z..., Monsieur André I..., - 20.000 € à Monsieur Jean-Bernard B..., Monsieur Patrick Y..., Monsieur Jean L..., Monsieur Denis F..., Monsieur Lionel E..., Monsieur Philippe A..., Monsieur Pierre V..., Monsieur Claude D..., -10.000 € à Monsieur Jean K..., Monsieur Pascal J..., Madame Jocelyne G..., Monsieur Hervé C..., Monsieur Louis H..., . condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à verser au Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du Code du Travail, . condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à régler au Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées une indemnité de 5.000 € et à chacun des salariés une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. A titre subsidiaire, - ordonner une expertise ; - confier à l'expert qui sera désigné la mission de : . établir la liste des salariés engagés pour la même période que chacun des salariés concluants au cours d'une période comprise entre l'année d'embauche de chacun d'eux et les deux ans suivants avec le même diplôme, au même niveau de coefficient et de salaires, . comparer en termes de coefficients et de rémunérations l'évolution de chacun des salariés concluants avec celle des salariés engagés au cours de la période déterminée ci-dessus, par période de cinq ans jusqu'à la date de leur départ de l'entreprise ou de l'arrêt à intervenir, . déterminer la différence qui en résulte en termes de rémunération à la date de l'arrêt à intervenir, . mettre à la charge de l'employeur le montant de la consignation fixé comme provision à valoir sur les frais d'expertise, . fixer à l'expert qui sera désigné le délai dans lequel il devra remettre son rapport qui ne saurait être supérieur à trois mois à compter de sa saisine, . accorder à chacun des salariés une indemnité provisionnelle correspondant à la moitié des sommes sollicitées. Par dernières conclusions enregistrées par le greffe le 14 mars 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA demande à la Cour de : * concernant l'action propre du syndicat CFDT de la métallurgie du Hautes-Pyrénées . infirmer partiellement le jugement attaqué, . déclarer irrecevable la demande du syndicat sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et de la règle ' electa una via', . par voie de conséquence débouter le syndicat CFDT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * concernant M. Bernard B... : . infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré son action non prescrite, . à titre principal : - déclarer l'action prescrite, - par voie de conséquence le débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions . à titre subsidiaire, au cas où la Cour déclarerait l'action non prescrite, . le débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * concernant toutes les parties . à titre principal . débouter toutes les autres parties intervenantes et appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; * à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction faisait droit à la demande d'expertise judiciaire, . débouter les appelants de leur demande de voir la consignation à fixer mise à sa charge, . débouter les appelants de leur demande de voir l'inspecteur du travail intervenu dans le dossier pénal désigné comme expert judiciaire et / ou comme sachant, . débouter les appelants de leur demande de provision, * en tout état de cause . condamner le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ensemble des salariés intervenants volontaires au paiement chacun de la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens. SUR QUOI, I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN SUBSTITUTION : En application de l'article L1134-2 du code du travail issu de l'article 1 de l'ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008, applicable en l'espèce : ' Les organisations syndicales représentatives au niveau national ... dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur ....d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1. L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.' En l'espèce, par requête en date du 27 décembre 2013, le Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées a, en application des dispositions pré-citées, saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES (section industrie) aux fins notamment d'engager une procédure sur le fondement des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail relatifs à la discrimination syndicale et de voir condamner la SAS SOCATA à verser des dommages et intérêts à chacun des seize salariés, qu'elle prétend être victimes de faits de discrimination syndicale. Par la même requête, lesdits salariés sont intervenus volontairement dans la procédure aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ils ont indiqué qu'ils avaient été, conformément aux dispositions légales, informés de l'action en justice exercée par le syndicat. En conséquence, sur le fondement des dispositions pré-citées, l'action en substitution du Syndicat est recevable. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. II - SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE : En application des articles : * L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ' ...aucun salarié ne peut ...l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de .... ...ses activités syndicales...' * L 1134-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : ' Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, ...le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.... Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Ainsi, si le salarié n'a pas à prouver l'existence de la discrimination dont il se prétend victime, il doit amener devant la juridiction des éléments de fait la laissant présumer, à charge pour l'employeur ensuite de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Plus particulièrement en matière de discrimination syndicale, deux éléments sont combinés : . une comparaison dans le temps, entre la situation du salarié avant et après le début de ses activités syndicales, permettant de prendre en compte la proximité temporelle du commencement d'une activité syndicale et de mesures qui lui sont défavorables, . et une comparaison entre le sort du salarié concerné et celui des autres salariés placés dans une situation identique quant à leur ancienneté, leur qualification, leurs diplômes, leurs compétences et leur expérience. En l'espèce, il n'est pas contesté : . qu'à partir de l'année 2000, les responsables du syndicat CFDT se sont plaints auprès de l'inspection du travail et de leur employeur considérant qu'un certain nombre de salariés supportait, en raison de leur appartenance syndicale CFDT, un déroulement de carrière moins favorable que celui de leurs collègues, non syndiqués ou syndiqués auprès d'autres centrales syndicales qui se trouvaient dans une situation professionnelle comparable, . que tout en réfutant toute discrimination syndicale, la société Socata a procédé, dans le cadre de plusieurs protocoles successifs, à des augmentations de salaires ou promotions concernant les salariés appelants à l'exception de Madame G... et de Monsieur K..., . que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 - n° 01/2009 - qui a conclu à une discrimination syndicale et qui a fondé la décision de culpabilité de la cour d'appel - a relevé, entre autres que neuf des parties appelantes dans la présente procédure ( X..., I..., Y..., B..., D..., V..., A..., E..., C...) avaient été victimes de discrimination syndicale, . que la société Socata, poursuivie pour des faits de cette nature commis entre 2003 et 2007, a été : . relaxée pour les faits antérieurs au 1er janvier 2006 en raison de l'impossibilité légale de retenir sa responsabilité pénale en tant que personne morale jusqu'au 31 décembre 2005 au regard des textes alors en vigueur qui n'incriminaient que les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, . reconnue coupable de l'infraction pénale de discrimination syndicale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, . que les salariés appelants n'étaient pas parties au procès pénal et que leur situation personnelle n'a pas été examinée. Si ces éléments permettent au moins de tenir pour acquis que le syndicat CFDT se plaint depuis le début des années 2000 des pratiques discriminatoires dont la société SOCATA aurait usé envers ses adhérents, élus ou représentants et que cette dernière a été sanctionnée pour ces faits pour la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ils ne peuvent laisser présumer à eux seuls l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'égard de chacun des seize salariés appelants. Encore faut-il, pour établir s'ils ont été ou non victimes d'une discrimination syndicale, examiner la situation particulière de chacun d'entre eux et analyser leur évolution de carrière et de salaires par rapport aux autres salariés de l'entreprise. A - Pour les salariés embauchés entre 1970 et 1971 : 1 - Monsieur Serge X... né le [...] : Le 6 avril 1970, Monsieur Serge X... a été embauché par la société SOCATA comme ouvrier titulaire d'un CAP de mécanique générale au coefficient 190. Le 26 mai 1994, il a été élu membre du conseil d'administration de la société,en tant que représentant du syndicat CFDT. Aux mois d'octobre 2000, 2002 et 2006, il s'est présenté aux élections de délégué du personnel CFDT et a été élu. Il a pris sa retraite le 31 mars 2010 (cf fiche individuelle DAHER pièce 182). L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante: . de 1970 à 1997 : ouvrier AF 1 au coefficient 190, . de 1998 à 1999 : ouvrier AF2 au coefficient 225, . de 1999 à 2002 : magasinier aux coefficients successifs de 215 et de 240, . de 2003 à 2004 : magasinier au coefficient 250 . de 2005 à 2007 : magasinier au coefficient 270, . de 2008 à 2010 : magasinier au coefficient 285. Au soutien de ses prétentions, il invoque : . l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure : * où il a été engagé au coefficient 190 d'ouvrier, n'a obtenu son premier changement de coefficient qu'en 1998, soit après 28 ans de présence dans l'entreprise alors que normalement un changement de coefficient intervient tous les 5 ans, * où il n'est devenu magasinier que dix ans avant son départ à la retraite grâce à l'accord du 28 janvier 2002, à un coefficient qui n'était cependant pas supérieur à celui d'un ouvrier ; son dernier coefficient de 285 (correspondant en fait à celui d'un technicien d'atelier appartenant à la catégorie des ouvriers) n'ayant été obtenu qu'après quarante ans de présence dans l'entreprise, * l'absence d'évolution de carrière, uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales, * l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale. Il en veut pour preuve : . sa présence sur la liste des salariés, présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000, comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale, . sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en janvier 2009, établissant la persistance des mêmes difficultés, . la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance au Syndicat et de ses activités syndicales. . le tableau de comparaison sur lequel il figure avec dix autres salariés, tous embauchés entre 1970 et 1971, à l'exception d'un seul engagé en décembre 1969, tous syndiqués (7 FO et 3 CGC), présentant une moyenne des salaires de 2347,60 euros fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 321, 36, alors qu'à la même date, son salaire était de 1902 € et son coefficient 270 ; salaire et coefficient les plus bas des salariés du tableau de comparaison. Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été élu au sein de l'entreprise en qualité de représentant CFDT qu'en 1994, soit vingt - quatre ans après avoir été embauché. C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur. Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale. En effet, il résulte du panel qu'il produit aux débats qu' il est passé au coefficient 215 le 1er septembre 1998, 28 ans après son embauche au coefficient 190 et surtout quatre ans après son élection au conseil d'administration. Il a vu ensuite évoluer sa carrière pour parvenir à un coefficient de 270 fin 2006, rémunéré à hauteur de 1902€ par mois. De 1994 à fin 2006, ses dix collègues - adhérents à d'autres syndicats et embauchés à la même période que lui - bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause, pouvait s'établir à une moyenne de 321, 36, rémunéré par un salaire moyen de 2.347,60€. L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 5 de son rapport au titre de la situation de Monsieur X... confirme en tous points ces constatations. Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés, dont Monsieur X... (cf. Préambule desdits accords ). Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant le cursus du salarié par le fait qu'il n'a jamais rapporté la preuve de son obtention du CAP de mécanique générale, qu'il a échoué aux deux tests de qualification professionnelle de 1976 et de 1980, qu'il a été nommé agent administratif, magasinier le 1er septembre 1998 en raison des difficultés qu'il rencontrait sur le poste d'ajusteur et que sur le panel de référence qu'il présente en qualité d'employeur, Monsieur X... dispose du coefficient le plus proche de la moyenne tout en ayant bénéficié d'augmentations individuelles et de promotions égales à la médiane sur toute la période bien qu'il ait commencé sa carrière à un salaire plus bas que les autres personnes de son panel. Cependant, d'une part, l'employeur ne peut pas mettre en doute l'obtention en son temps par Monsieur X... du diplôme de CAP de mécanique générale dans la mesure où il le fait figurer lui-même à son crédit dans le panel qu'il fournit (pièce Daher 141 bis). D'autre part, il n'établit par aucune des pièces qu'il verse que Monsieur X... ne disposait pas des compétences professionnelles et techniques lui permettant de prétendre plus rapidement à un emploi d'un coefficient supérieur à celui qui lui avait été attribué au moment de son embauche ; l'échec à deux tests de qualification professionnelle passés en 1976 et en 1980 - soit bien antérieurement à son adhésion syndicale - étant hors débats et ne le démontrant pas à défaut de tout autre élément. Enfin, sur les onze salariés figurant sur le panel qu'il présente en qualité d'employeur : . trois ont été embauchés en 1972 ou en 1973 et ne peuvent donc servir utilement de référence ; étant toutefois relevé que bien qu'engagés sur un poste similaire à celui de Monsieur X... en étant eux aussi titulaires d'un CAP, l'un d'eux se retrouve en 2012 à un coefficient bien supérieur au sien (305), . deux autres, embauchés à la même date que Monsieur X..., soit le 6 avril 1970, titulaires du même diplôme et disposant de la même ancienneté que lui se retrouvent en 2012 au coefficient 335, rémunérés par des salaires mensuels de 2.314 € et de 3.529 €, sans que l'employeur établisse que jusqu'en 1994, date du point de départ de l'éventuelle discrimination syndicale, leur évolution de carrière avait été plus positive que celle de l'appelant, . six autres, rentrés dans la société, respectivement en mai, septembre et octobre 1970, septembre 1971 dans les mêmes conditions de diplôme et de poste que lui, présentent pour l'essentiel un coefficient supérieur au sien et donc un salaire supérieur, sans que l'employeur établisse que jusqu'en 1994, date du point de départ de l'éventuelle discrimination syndicale, leur évolution de carrière avait été plus positive que la sienne. Il en résulte donc que les régularisations intervenues aux termes des accords de 2007, qui portaient sur une augmentation individuelle exceptionnelle de 70€ par mois sur l'année 2007 - soit 840 € dans l'année - outre une augmentation individuelle de salaire et de promotions dans le cadre de la politique salariale annuelle de 50 € par mois - soit 600€ par an - n'ont pas permis de rétablir totalement la situation de Monsieur X.... Ils n'ont permis que de réduire les écarts dans la mesure où les augmentations et les promotions accordées à l'appelant ont été pris en compte dans l'étude du panel de l'employeur. Sans ces accords, le différentiel entre Monsieur X... et les autres salariés aurait été plus important. Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer l'absence de discrimination syndicale à l'égard de Monsieur X... du 26 mai 1994 au 31 mars 2010. 2 - Monsieur Daniel Z... né le [...] : Le 1er juillet 1971, Monsieur Daniel Z... a été embauché par la société SOCATA, comme ouvrier titulaire d'un C.A.P. de construction métallique, au coefficient 170 qui a depuis été supprimé, le coefficient de base étant désormais de 190. Il a été reconnu travailleur handicapé du 10 janvier 1997 au 10 janvier 2007 puis du 12 octobre 2005 au 12 octobre 2010. En octobre 2006, il a été candidat aux élections de délégués du personnel. Le 30 avril 2012, il a fait l'objet d'un licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique d'origine non professionnelle. L'évolution de sa carrière au sein de la société a été la suivante : . de 1971 à 1972 : ouvrier OP1, . de 1973 à 1979 : ouvrier AF1 au coefficient 190, . de 1980 à 1990 : ouvrier AF2 au coefficient 215 . de 1991 à 2003 : ouvrier AF3 au coefficient 240 . de 2004 à 2007 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255, . en 2008 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 270 (à la suite de l'accord du 5 mars 2007), . de 2009 à 2012 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 285. Au soutien de ses prétentions, il invoque : . l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où : . il a quitté l'entreprise en 2012, soit 41 ans après son entrée en fonction, alors qu'il était technicien d'atelier, au coefficient 285, toujours comme ouvrier et que sa progression a, en outre, été extrêmement lente puisqu'il n'est passé du coefficient 190 au coefficient 215 qu'après 9 ans de présence, du coefficient 215 au coefficient 240 après 10 ans, du coefficient 240 au coefficient 255 après 13 ans, étant précisé que le temps de passage d'un coefficient à un autre est en général dans l'entreprise de 5 ans, . l'octroi du coefficient 255, après 13 ans au coefficient 240 n'a été rendu possible que par l'accord passé entre la direction de la société SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 dans lequel il était mentionné comme l'un des salariés dont le coefficient et la rémunération devaient être améliorés en raison du retard pris par sa carrière. . l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales, . l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale dont il a fait l'objet pendant 10 ans Il en veut pour preuve : . la reconnaissance par la SOCATA, au travers de l'accord signé entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007, de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales. . le tableau de comparaison sur lequel il figure avec dix autres salariés, tous embauchés entre 1970 et 1971, à l'exception d'un seul engagé en décembre 1969, tous syndiqués (7 FO et 3 CGC), présentant une moyenne des salaires de 2.347,60 euros fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 320 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.837 € et que son coefficient était de 255 ; salaire et coefficient les plus bas figurant sur son tableau de comparaison. Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été président CFDT du bureau de vote pour les élections de délégués du personnel qu'à compter d'octobre 2004. C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur. Or les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de la présumer. En effet, le panel qu'il produit démontre que si embauché en 1971 au coefficient 190, il bénéficiait, en 2006, du coefficient 255 rémunéré 1.837€ alors que ses dix autres collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés quasiment à la même époque - bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause s'établissait à une moyenne de 321,36 pour être rémunéré par un salaire moyen de 2.347,60€, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, il venait juste de déclarer sa candidature CFDT aux élections professionnelles et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur éventuelle de sa carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2006 et connu par son employeur. De surcroît, même s'il figure sur la liste des salariés concernés par l'accord conclu entre la SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 et si, de ce fait, il a bénéficié d'une augmentation individuelle exceptionnelle en avril 2007 de 60 € par mois (soit 720€ à l'année ) et du coefficient 270 - outre d'une augmentation individuelle de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle de 50€ par mois' (soit 600€ par an ) en octobre 2007 - il n'en demeure pas moins qu'il a été promu également en 2009 au coefficient 285 et qu'il a bénéficié d'une autre augmentation individuelle de salaires, en 2009 en dehors de tout accord. Aussi, faute de tous autres éléments, il convient de constater qu' il ne rapporte pas la preuve d'une présomption de discrimination à son égard. Il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes. 2 - Monsieur André I... né le [...] : Le 3 septembre 1971, Monsieur André I... a été embauché par la société SOCATA, comme ouvrier titulaire d'un CAP au coefficient 190. Il a été candidat aux élections du comité d'entreprise à partir du mois d'octobre 1996, puis sans discontinuer jusqu'en 2006 et a été élu et réélu à chaque scrutin. Il a pris sa retraite en 2012. L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante: . de 1971 à 1979 : ouvrier AF 1 au coefficient 190, . de 1980 à 1983 : ouvrier AF2 au coefficient 215, . de 1984 à 2001 : ouvrier AF3 au coefficient 240, . de 2002 à 2003 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255, . de 2004 à 2005 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 270, . de 2006 à 2009 : contrôleur technicien d'atelier au coefficient 285, . de 2010 à 2012 : contrôleur technicien d'atelier au coefficient 305. Au soutien de ses prétentions, il invoque : . l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure : . où il a été engagé au coefficient 190 d'ouvrier, n'a obtenu que très lentement ses changements de coefficient-coefficient 215 : 8 ans après son embauche, coefficient 250 : 5 ans après, coefficient 255 : 17 ans après, coefficient 270 : 4 ans après, coefficient 285 : 1 an après et coefficient 305 : année de son départ en retraite-alors que normalement un changement de coefficient intervient tous les 5 ans, . où il n'a été affecté à un poste dit de structure en qualité de contrôleur que 7 ans avant son départ en retraite en 2005, sans toutefois jamais pouvoir atteindre un coefficient supérieur à 305 qui est en général celui des ouvriers techniciens de production, . l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales, . l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale. Il en veut pour preuve : . sa présence sur la liste des salariés présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000 comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale, . sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés, . la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 28 janvier 2002 et le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance au Syndicat et de ses activités syndicales. . le tableau de comparaison sur lequel il figure avec dix autres salariés, tous embauchés entre 1970 et 1971, à l'exception d'un seul engagé en décembre 1969, tous syndiqués (7 FO et 3 CGC), présentant une moyenne des salaires de 2.347,60€ fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 318,33 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.986 € et son coefficient de 285 ; salaire et coefficient les plus bas figurant sur son tableau de comparaison. Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT qu'en octobre 1996, soit vingt cinq ans après avoir été embauché. C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur. Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale. En effet, s'il est resté 8 ans au plus bas échelon puis 17 ans au coefficient 240, dont 6 ans après avoir déclaré sa première candidature aux élections du comité d'entreprise sous la bannière CFDT, il n'en demeure pas moins que sa carrière a commencé à évoluer précisément à partir du moment où il a été connu en tant qu'adhérent à la CFDT dans la mesure où il est resté 2 ans au coefficient 255, 2 ans au coefficient 270, 4 ans au coefficient 285 et 3 ans au coefficient 305. Ainsi, la comparaison du déroulement de sa carrière avant et après sa syndicalisation ne laisse aucun doute : c'est bien après qu'il a le plus vite progressé dans la mesure où il a gravi 6 échelons en tout dont 4 en 9 ans soit entre 2001 et 2010 durant sa pleine période syndicale. Aussi, sans qu'il soit besoin de reprendre les éléments chiffrés qu'il verse, au seul vu de sa carrière telle qu'il la décrit lui - même, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes. B - Pour les salariés engagés entre 1979 et 1983 : 1 - Monsieur Patrick Y... né le [...] : Le 1er septembre 1979, Monsieur Patrick Y... a été engagé par la société SOCATA comme ouvrier, ajusteur au coefficient 170 (supprimé pour devenir le coefficient 190), titulaire d'un CAP d'ajusteur collage. En juin 1989, il a été candidat CFDT aux élections des délégués du personnel et a régulièrement manifesté son appartenance au syndicat en étant notamment le 25 juin 1992, scrutateur CFDT aux élections des délégués du personnel et candidat CFDT aux élections des représentants du personnel d'octobre 1996 en tant que suppléant. Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 25 novembre 2009 au 30 novembre 2014. L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante: . de 1979 à 1995 : coefficient 190 . de 1995 à 2003 : coefficient 215 . à partir de 2004 : coefficient 240. Au soutien de ses prétentions, il invoque : . l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure . où : * il a attendu 16 ans pour passer du coefficient 190 au coefficient 215, puis 7 ans pour passer du coefficient 215 au coefficient 240 en 2004, coefficient qui est resté inchangé pendant encore 10 ans de 2004 à 2014, . * il a finalement obtenu deux promotions en 35 ans de carrière et de surcroît aux coefficients d'ouvrier les plus bas, 190, 215 et 240, . l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales, . l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale. Il en veut pour preuve : . sa présence sur la liste des salariés présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000 comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale, . sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés, . la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales. . le tableau de comparaison sur lequel il figure avec vingt trois autres salariés, tous embauchés entre 1979 et 1983, tous syndiqués soit auprès de FO soit auprès de la CGC, présentant une moyenne de salaires de 1.979, 29 euros fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 289, alors qu'à la même date, son salaire était de 1.721 € et son coefficient de 240 ; salaire et coefficient parmi les plus bas affectés aux salariés de son tableau de comparaison. Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été connu par son employeur en qualité de membre de la CFDT qu'en 1989, soit 10 ans après avoir été embauché. C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur. Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Même si le panel qu'il verse au dossier ne comprend, sur 24 salariés que 2 salariés engagés comme lui en septembre 1979 et 13 salariés embauchés en 1981 dont les situations doivent être prises en compte pour la solution du litige ' dans la mesure où les autres salariés ont signé leur contrat de travail entre 1982 et 1984, à des dates trop éloignées de la date de son embauche pour être retenus utilement ' il n'en demeure pas moins que le coefficient moyen est de 302,5 pour un salaire moyen mensuel de 2.518 € alors que son coefficient est de 240 et son salaire d'un montant mensuel de 1.721 €. L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 5 de son rapport au titre de sa situation, effectuée sur un panel encore différent, comprenant huit salariés engagés en 1977, 1978 et 1979, avec le même diplôme que lui et au même coefficient, auprès d'autres syndicats - FO, CGT - confirme exactement en tous points ces constatations. Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés, dont Monsieur Y... (cf. Préambule desdits accords). Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant le cursus du salarié par le fait qu'il n'est pas titulaire d'un CAP, qu'il a dû suivre de nombreuses formations à la demande de sa hiérarchie en raison de son manque de compétences initial, que les tâches qu'il a été amené à accomplir étaient de faible technicité en dépit des nombreuses années passées dans le métier, qu'il en veut pour preuve l'attestation du manager de Monsieur Y... et qu'en fait il a bénéficié d'un nombre d'augmentations individuelles supérieur à la moyenne sur toute la période alors que son nombre de promotions était inférieur. Cependant, même si la SOCATA a pu reprocher à Monsieur Y... en août 2011, de ne pas avoir fait diligence pour transmettre un arrêt de travail, ce grief - qui ne constitue qu'un fait isolé et n'a pas été suivi d'une sanction mais d'une simple mise en garde de ne pas recommencer - ne peut pas justifier à lui seul la lenteur de l'évolution de sa carrière. En revanche, le fait que l'appelant ne soit pas titulaire du CAP d'ajusteur comme il l'avait reconnu lui-même dans la fiche de candidature qu'il avait remplie et signée le 17 mars 1979, précisant juste qu'il avait le niveau du CAP ajusteur acquis après trois ans de scolarité au lycée Sixte-Vignon de Tarbes étaye l'argumentation de l'employeur. L'attestation rédigée par Monsieur R..., responsable de la ligne tôlerie depuis 2001 et manager de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1134-2 du code du travail issu de larticle L2141-5 du Code du Travailarticle 700 code de procédure civile outre lesarticle L2132-3 du code du travailarticle L 2132-3 du Code du Travailarticle L1134-5 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14 juin 2018
Référence
6031de74e4d3dab23909a10f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA