Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 14 juin 2018
- ECLI
- 6031dfc180b9e1b37c98adb9
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 200 000 000 €
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 14/06516
Jugement n° [...] rendu le 17 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
Ordonnance RG 14/6516 rendue le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai
APPELANTES
Société PERFORADORA CENTRAL SA DE CV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances Lloyds AUW 609 ATRIUM UNDERWRITERS LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances Lloyds XL 1209 XL LONDON MARKET LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances Lloyds RTH 1414 ASCOT UNDERWRITING LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances Lloyds AEX 1225 AEGIS MANAGING AGENCY LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances Lloyds MAP 2791 MANAGING AGENCY PARTNERS LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances XL SPECIALITY INSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances MUTUAL MARINE OFFICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances AMERICAN OFFSHORE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances COMMONWEALTH INSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY HANNOVER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Société CATLIN UNDERWRITING AGENCIES LTD, venant aux droits de Lloyds WEL 2020 WELLINGTON UNDERWRITING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Compagnie d'assurances Lloyds HIS 33 HISCOX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social
[...]
Compagnie d'assurances Lloyds KLN 510 R J KLIN & CO. LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentées par Me Loïc P... , membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Virginie X..., avocat au barreau de Douai
assistées de Me Béatrice Y..., de la SELARL Y... et associés, avocat au barreau de Marseille
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société NY GÉNÉRAL & MARINE INSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Société PROSIGHT SPECIALITY MANAGEMENT COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentées par Me Loïc P... , membre de la SELARL Lexavoue Amiens Douai, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Virginie X..., avocat au barreau de Douai
assistées de Me Béatrice Y..., de la SELARL Y... et associés, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
Société MARITIME DE ECOLOGIA (MARESCA), société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Société BOURBON SHIPS, société de droit étranger, prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Société BOURBON OFFSHORE NORWAY, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
SAS BOURBON OFFSHORE MARSEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentées par Me Sylvie B..., avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Roger C..., avocat au barreau de Douai, substituée à l'audience par MeMarie-Hélène D..., avocat au barreau de Douai
assistées de Me Gildas E... et Me Q... , Cabinet Clyde & Co, avocats au barreau de Paris
M. le Capitaine du Navire 'Bourbon Entreprise' ès qualités de représentant de l'armateur du navire 'Bourbon Entreprise'
ordonnance de désistement d'appel à son égard rendu le 12 janvier 2015
SA Bourdon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] ordonnance de désistement d'appel à son égard rendu le 23 avril 2015
DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2017 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure F...
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure F..., président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Isabelle Roques, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 1ermars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure F..., président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2017
***
Le 18 juin 2005 en baie de Campêche dans le golfe du Mexique, le navire ravitailleur 'DON RODRIGO', propriété de la société de droit mexicain Perforadora Central SA DE CV (ci-après Perforadora) qui en était aussi l'armateur, a été détruit partiellement par un incendie. Celui-ci a fait suite à une explosion survenue à bord alors qu'il faisait route depuis une heure et vingt cinq minutes vers le port mexicain de Dos Bocas et deux heures après la fin de l'embarquement dans ses cuves de déchets de lavage de la tête d'un puit de pétrole appartenant à la société mexicaine d'Etat Pemex Exploracion y Produccion (PEP ou Pemex), déchets pompés à bord par le navire 'Bourbon Opale' auprès duquel il s'était mis à couple.
Perforadora, estimant engagée la responsabilité du navire 'Bourbon Opale' dans ce sinistre a, avec ses assureurs, diligenté en 2007 une action en justice devant le tribunal de Houston, au Texas (USA), lequel s'est déclaré territorialement incompétent par jugement en date du 10 février 2009.
Suivant ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 4 février 2010, Perforadora et ses assureurs ont procédé à une saisie conservatoire du navire 'Bourbon entreprise', propriété de la société 'Bourbon entreprise SNC', alors amarré à quai à Boulogne-sur-Mer. Cette ordonnance a été rétractée, le 8février 2010, par une ordonnance qui a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mars 2012.
Dans le mois de la saisie-conservatoire, Perforadora et les « compagnies d'assurance » International Insurance Company Hannover, Commonwealth Insurance, Mutual Marine office, XL Speciality Insurance, American offshore , et les Lloyds (Lloyds Wel 2020, Lloyds HIS 33, Lloyds KLN 510, Lloyds AUW 609, Lloyds XL 1209, Lloyds RTH 1414, Lloyds AES 1225, Lloyds MAP 2791) ont fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la société de droit mexicain Maritima de Ecologia SAde CIV (ci-après Maresca), affréteur du navire 'Bourbon Opale' ainsi que la société Bourbon Ships AS, cette dernière société de droit norvégien propriétaire du navire 'Bourbon Opale', la société de droit norvégien Bourbon Offshore Norway ('gérant' du navire), Bourbon Offshore Marseille, société mère (ci-après les sociétés Bourbon), M.le capitaine du navire 'Bourbon entreprise' en sa qualité de représentant de l'armateur du navire 'Bourbon Entreprise' et la SA Bourbon aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 960 000 USD au profit des assureurs et de celle de 2 000 000 euros au profit de Perforadora Central.
Par un jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de commerce a constaté l'accord réciproque et non équivoque des parties pour retenir la compétence de cette juridiction en qualité de 'forum conveniens'.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, en l'état des pièces produites, les compagnies d'assurance « International Insurance Company Hannover », LIRMA et « Mutual Marine Offshore»;
- déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, en l'état des pièces produites, les autres compagnies d'assurance et le Lloyds ;
- débouté Perforadora de ses demandes fondées sur la Convention de Bruxelles du 28septembre 2010 en matière d'abordage ;
- débouté Perforadora de ses demandes à l'encontre de « Bourbon Offshore SAS » sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné les demanderesses solidairement au paiement de 2 000 euros au capitaine du «Bourbon entreprise » et à la SA « Bourbon » en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les demanderesses solidairement au paiement global de 30 000 euros au profit des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon une déclaration du 27 octobre 2014, la société Perforadora , les compagnies d'assurance Lloyds Wel 2020, Lloyds HIS 33, Lloyds KLN 510, Lloyds AUW 609, Lloyds XL 1209, Lloyds RTH 1414, Lloyds AES 1225, LLloyds MAP 2791 ( ci-après les Lloyds), les compagnies d'assurance XL Specialty Insurance, Mutual Marine Office, American Offshore, Commonwealth Insurance, International Insurance Company Hannover. ont interjeté appel de ce jugement.
Sont intervenues à l'instance, la société NY General & Marine Insurance New Jersey et la société Prosight Specialty Management Company, New Jersey (Etats-Unis) (anciennement dénommée Mutual Marine Office). Ces sociétés d'assurance seront dénommées ci-après «les autres assureurs».
Les 12 janvier et 23 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rendu des ordonnances constatant le désistement partiel d'appel et l'extinction d'instance à l'égard du 'capitaine du navire Bourbon entreprise' et de la SA Bourbon.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident par des conclusions de la société Maresca et des trois sociétés Bourbon en date du 20 janvier 2016 en nullité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par les intimées à l'égard de la déclaration d'appel;
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que le sort des dépens afférents au présent incident suivra celui des dépens d'appel.
Par conclusions en date du 20 octobre 2016, la société Maresca et les sociétés Bourbon ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par les intimées à l'égard de la société Catlin Underwriting Agencies LTD et statuant à nouveau de ce chef, a déclaré la société Catlin Underwriting Agencies LTD irrecevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 17 septembre 2014, confirmant l'ordonnance déférée pour le surplus.
Par des conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2017, la société Perforadora, les Lloyds, la société Catlin Underwriting Agencies LTD , les compagnies d'assurance XL Specialty Insurance, Mutual Marine Office, American Offshore, Commonwealth Insurance, International Insurance Company Hannover ainsi que les autres assureurs (intervenants volontaires) (ci-après les appelantes) prient la cour de :
- Rejeter l'exception de nullité partielle de l'assignation du 5 février 2010 et de la déclaration d'appel formulée par les intimés au titre de leur appel incident ;
- Réformer le jugement entrepris ;
- Dire et juger recevable l'intervention en appel de la compagnie d'assurance N.Y. Marine and General Insurance Company ;
- Dire et juger que la société « International Insurance Company Hannover » a qualité à agir ;
- Dire et juger que toutes les compagnies d'assurance appelantes ont intérêt à agir et par conséquent, déclarer recevables toutes leurs demandes.
Sur le fond,
Constater l'aveu judiciaire des intimées tel que résultant de leur pièce n°26 page 28, admettant une opération de traitement triphasique à bord du navire Bourbon Opale ;
Faire application des dispositions de la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'Abordage et des règles de réparation qui en découlent ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'aucune violation des réglements n'a eu lieu, faire application de l'article 3 de la convention eu égard à la faute commise ;
Dire et juger que le montant du préjudice indemnisé par les Assureurs corps de Perferodora consécutivement à l'explosion s'élève à la somme de 3.964.000 US dollars;
Déclarer responsables in solidum les intimés de la perte totale du Navire « DON RODRIGO» survenu du fait du Navire Bourbon Opale ;
1 ' Sur l'indemnité d'assurance
Condamner en conséquence les intimés in solidum au paiement de la somme en principal de 3.964.000 US dollars ou sa contre valeur en Euros au cours du jour du règlement, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis la survenance de l'événement, avec anatocisme par année, en faveur des compagnies d'assurances régulièrement subrogées ;
2 ' Sur la perte d'exploitation
Condamner les intimés, in solidum, au paiement de la somme de 1.542.281 US dollars (ou sa contre valeur en euros au jour du règlement), sauf à parfaire, en réparation du préjudice d'exploitation subi par la Société Perferodora au cours de la période d'immobilisation du Navire « DON RODRIGO », augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis la survenance de l'événement, avec anatocisme par année ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait ne pas devoir faire application du régime juridique de l'abordage à l'égard de la Société de droit français Bourbon Off Shore SAS, faire application des dispositions des articles 1382, 1384 et 1386 -1 du Code Civil ;
En tout état de cause,
Prononcer la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 3.964.000 US Dollars en faveur des assureurs régulièrement subrogés, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.542.281 USD (ou sa contre valeur eu euros), au profit de la Compagnie Perforadora, sauf à parfaire, au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et avec anatocisme par année ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les intimés, sous même solidarité, au paiement d'une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, exception, fins et conclusions formulées à l'appui de leur appel incident, et notamment, de leur demande subsidiaire de limitation de responsabilité en application de l'article 4 de la Convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes en raison de la nature inexcusable et téméraire des fautes commises.
Par des conclsuions notifiées sur le RPVA le 21 novembre 2017, la société Maresca et des trois sociétés Bourbon demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et ce faisant de :
- dire et juger nulles l'assignation et la déclaration d'appel au nom des Lloyds pour défaut de capacité à agir et l'absence d'indication du mandataire en France des Lloyds et à titre subsidiaire, nulles l'assignation et la déclaration d'appel au nom de Catlin underwriting Limited en raison de son inexistence.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formées par les compagnies d'assurance American Offshore, Commonwealth Insurance, International Insurance Company Hannover et les Lloyds, Catlin Underwriting Agencies Ltd, Mutual Marine Office et XL Specialty Insurance.
A titre subsidiaire, de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées au nom de International Insurance Company Hannover ;
- de dire prescrites les demandes formées par l'intervenante volontaire NY General & Marine Insurance ;
Au fond,
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes formées par les appelantes à leur encontre, et ce faisant débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, de constater que les demandes formées par les appelantes e sont pas justifiées dans leur montant et ce faisant, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, de limiter à DTS 722.776 les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
De condamner in solidum les sociétés appelantes à payer aux intimées la somme de Eur. 500.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et EUR. 250.000 et USD 145.641,60 sur le fondement de l'article 700 du CPC.
SUR CE
SUR LA PROCEDURE
Sur la nullité partielle de l'assignation du 5 février 2010 invoquée par Bourbon pour défaut de capacité à agir et absence d'indication du mandataire en France des Lloyds
Les appelantes opposent l'irrecevabilité de cette exception de nullité en vertu de l'article 113 du code de procédure civile. Elles invoquent l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de déféré du 27 avril 2017 confirmant l'absence de nullité partielle de la déclaration d'appel en vertu de l'article 480 du code de procédure civile et disent que par analogie, il y a autorité de chose jugée relativement à l'assignation du 5 février 2010 quant à leur prétendue inexistence et à la prétendue nécessité de mentionner le mandataire en France du syndicat des Lloyds de Londres dans l'assignation introductive d'instance et la déclaration d'appel.
L'article 480 du code de procédure civile dispose:
'Le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche'
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les LLOYDS, l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'à l'objet soumis à la discussion devant la cour, soit à l'exception de nullité de la déclaration d'appel et non à l'exception de nullité de l'assignation du 5 février 2010 délivrée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer. En outre, il ne saurait être fait grief aux intimées de ne pas avoir saisi le conseiller de la mise en état de cette exception de nullité alors que selon l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état ne connaît que des exceptions de procédure concernant des actes accomplis au cours de l'instance d'appel.
Selon les intimées :
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS WEL 2020 WELLINGTON UNDERWRITING à l'adresse indiquée,
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS HIS 33 HISCOX à l'adresse indiquée,
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS KLN 510 R J KLIN & CC LIMITED à l'adresse indiquée,
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS AUW 609 ATRIUM UNDERWRITERS LIMITED à' l'adresse indiquée,
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS XL 1209 XL LONDON MARKET LTD à' l'adresse indiquée,
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS RTH 1414 ASCOT UNDERWRITING LIMITED à l'adresse indiquée,
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS AES 1225 AEGIS MANAGING AGENCY LIMITED à' l'adresse indiquée,
- il n'existe aucune compagnie d'assurance dénommée LLOYDS MAP 2791 MANAGING AGENCY PARTNERS LIMITED à' l'adresse indiquée.
Elles en déduisent que ces entités qui n'ont pas d'existence légale, sont dénuées de la capacité d'ester en justice ce qui constitue une nullité de fond en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile.
Or, ainsi que la cour l'a indiqué dans son arrêt de déféré, les membres d'un syndicat des Lloyds sont pourvus d'une capacité à agir au sens de l'article 117 du code de procédure civile sous le seul nom de l'entité juridique qu'ils constituent- c'est à dire du syndicat référencé sous le numéro attribué par la Banque d'Angleterre, lequel -a une existence juridique- dès lors qu'ils sont représentés par leur agent de gestion. L'entité des Lloyds est en effet pourvue d'une capacité juridique au sens de sa lex societatis dès lors que ses membres agissent sous son nom par l'intermédiaire de leur agent de gestion et doit être considérée comme pourvue de la personnalité morale pour l'application des règles procédurales françaises.
En l'espèce l'assignation litigieuse mentionne chaque agent de gestion aux côtés de chaque syndicat des Lloyds.
Ainsi, l'exception de nullité partielle prise du défaut de capacité à agir en raison de l'inexistence juridique de certaines demanderesses dépourvues de personnalité morale est rejetée.
Les intimées opposent encore la nullité partielle de l'assignation pour absence d'indication du mandataire général des Lloyds en France.
Cette exception de nullité partielle est recevable, le conseiller de la mise en état ayant été saisi de l'absence d'indication du mandataire judiciaire des Lloyds dans la déclaration d'appel et non dans l'assignation et les dispositions de l'article 113 du code de procédure civile aux termes desquelles les moyens de nullité contre des actes de procédure doivent être invoqués simultanément, ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour les actes de la procédure d'appel, de sorte qu'en l'espèce, la circonstance que la nullité partielle de l'assignation soit invoquée postérieurement à la nullité de la déclaration d'appel est sans emport.
Les intimées soutiennent qu'alors que le droit d'agir des sociétés étrangères devant les juridictions françaises est réglementé à l'égard des Lloyds par les articles L 310-2 et R362-2 du code des assurances et que ce dernier article dispose que : 'les entreprises mentionnées au 2° de l'article L 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général.... Le présent article s'applique au mandataire général des Lloyds de Londres', l'indication du mandataire général en France des Lloyds ne figure pas dans l'assignation.
Cependant, les dispositions invoquées visant expressément la pratique des opérations d'assurance directe sur le territoire français dont la seule sanction est la nullité du contrat souscrit en infraction à l'article L 310-2 du code précité , il s'en déduit que la représentation par ce seul mandataire est limitée aux activités d'assurances exercées sur le territoire français.
Or, tel n'est pas le cas du contrat en cause, étranger à une quelconque activité d'assurance en France, s'agissant en dernier lieu d'un 'traité de réassurance' conclu par la société Perferodora, société de droit mexicain, visant notamment des opérations effectuées dans le Golfe du Mexique qui ne saurait affecter le droit d'agir des Lloyds devant un tribunal français.
Cette exception de nullité partielle de l'assignation pour absence d'indication du mandataire en France des Lloyds est également rejetée et le jugement qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation est confirmé.
Sur la qualité à agir de la société Catlin Underwriting Agencies Limited venant aux droits de Wellington Underwriting, agentde gestion du syndicat Lloyds Wel 2020
Le jugement entrepris a constaté l'irrecevabilité de l'action de la société Catlin Underwriting Agencies LTD.
La cour, dans son arrêt de déféré du 27 avril 2017, a déclaré la société Catlin Underwriting Agencies LTD irrecevable à interjeter appel du jugement entrepris au motif que la désignation dans la déclaration d'appel ne comprenant que le nom de l'agent de gestion à l'exclusion de celui du syndicat du Lloyds, ne permettait pas d'identifier le Lloyds au nom de qui l'agent de gestion agissait et partant les membres du Lloyds qui doivent leur garantie.
Dès lors, la cour n'étant valablement saisie d'aucun appel de la société Catlin Underwriting Agencies LTD, sont irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation et de la déclaration d'appel au nom de Catling Underwritting Limited venant aux droits des Lloyds Wel 2020 Wellington Underwritting opposées par les intimées.
Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, des demandes formées par les compagnies d'assurance American Offshore, Commonwealth Insurance, International Insurance Company Hannover, Lloyds AES 1225 Aegis Managing Agency Limited, Lloyds AUX 609 Atrium Underwriters Limited, Lloyds His 33 Hiscox, Lloyds MAP 2791 Managing Agency Partners Limited, Lloyds RTH 1414 Ascot Underwriting Limited, Catlin Underwriting Agencies Ltd venant aux droits de Lloyds WEL 2020 Wellongton Underwriting, Lloyds XL 1209 London Market Ltd, Mutual Marine Office, XL Specialty Insurance
Les intimées soutiennent que les compagnies d'assurance appelantes ne peuvent revendiquer ni subrogation légale, ni subrogation conventionnelle, faute de rapporter la preuve du paiement.
Il résulte des pièces produites que Perferodora a assuré le navire DON RODRIGO auprès de la compagnie d'assurances Latinoaméricana de Seguros S.A de CV sous la police n°2688 pour le risque TA2803904 par une police d'assurances prenant effet au 17 avril 2005 (pièce 118). Cette police a été réassurée sur le marché de la réassurance des Lloyds de Londres par un traité de réassurance du 23 avril 2004 (pièce 79) prévoyant une période de couverture à compter du 17 avril 2004 pour 24 mois.
Ce traité auquel plusieurs syndicats des Lloyds de Londres et compagnies d'assurance se sont associés, était administré à compter du 17 avril 2005 par le courtier Jardine Lloyds Thomson Solutions Limited ('JLT') (Pièce 93 note de couverture).
La qualité à agir des réassureurs résulte du traité de réassurance (pièce 79) et des certificats d'assurance produits (pièces 80 à 84 et 92), documents que chacun des réassureurs a surchargé et sur lesquels chacun d'eux a apposé son timbre humide.
Il est également justifié du paiement par la société JLT Speciality Limited à Perferodora de la somme de 3 694 600 USD versées par les compagnies d'assurances appelantes en trois versements des 10 , 14 et 21 février 2006 (pièce 88) et d'une quittance subrogative (pièce 86 acte notarié du 19 janvier 2006 et pièce 104 établie par Perferdora le 18 mars 2015). Les réassureurs justifient ainsi de leur intérêt à agir, sans qu'il y ait lieu d'exiger la production des pièces comptables mettant en évidence la réception par JLT de la quote-part de chacun des coassureurs ou des ordres de virements au profit de JLT ainsi que le requièrent les intimées.
Les réassureurs se trouvent légalement subrogés dans les droits de l'assurée, la société Perferodora, en vertu du droit mexicain applicable au contrat de réassurance, la police d'assurance renvoyant au droit local (pièce 79 page 7), l'article 6 de la loi mexicaine relative à à la navigation et au commerce maritimes disposant :
'A défaut de disposition expresse de cette loi ; de ses règlements et des traités internationaux s'appliqueront à titre supplétif,....
VII le code civil fédéral et le code fédéral de procédure civile (pièce 105)
et l'article 2058 du code civil fédéral mexicain précisant 'la subrogation a lieu de plein droit et sans qu'aucune déclaration de la part des intéressés ne soit nécessaire :
....
(2) lorsque celui qui paye a un intérêt juridique à s'acquitter de cette obligation' (pièce106).
Enfin, peu importe que le traité de réassurance soit antérieur à la police comme le relèvent les intimées, la police d'assurance pouvant y être incluse par la suite.
Les réassureurs justifient ainsi de leur intérêt à agir.
Dès lors, il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer recevables les demandes formées par les compagnies d'assurance à l'exception de Catlin Underwriting Agencies Ltd venant aux droits de Lloyds WEL 2020 Wellington Underwriting, qui a été déclarée irrecevable en son appel.
Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes formées au nom de International Insurance Company Hannover
Si la police d'assurances corps et machine du DON RODRIGO a été souscrite par la compagnie Hannover Re Germany et non par Inter Hannover (nom commercial de la compagnie International Insurance Company Hannover), celle-ci est la filiale britannique de la compagnie de réassurance allemande Hanover Re laquelle a apposé sa surcharge et son timbre humide sur le traité de réassurance (pièce 79) ainsi qu'il résulte de l'attestation de M H..., Directeur Général de Inter Hannover du 6 février 2015 (pièce 91).
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer recevables les demandes formées au nom de International Insurance Company Hannover qui a qualité à agir.
Sur la prescription des demandes formées par l'intervenante volontaire NY General & Marine Insurance
Il résulte du traité de réassurance du 23 avril 2004 que la compagnie Mutual Marine Office agit pour le compte de N Y Marine and General Insurance Compagny. Cette dernière a régularisé en cause d'appel la procédure, intervenant volontairement au lieu et place de la compagnie Mutual Marine Office.
Les attestations sur l'honneur des responsables sinistres de ces deux compagnies établissent que Mutual Marine 'a agi comme mandataire et sous l'autorité de N Y Marine and General Insurance Compagny au regard de toutes actions et procédures relatives à la subrogation et au recouvrement de la perte subie par le navire DON RODRIGO le 18 juin 2005 incluant les procédures devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et les procédures d'appel subséquentes' (pièces 89 et 90).
Dès lors la demande présentée par de N Y Marine and General Insurance Compagny qui porte sur la même créance que celle présentée en première instance par la compagnie Mutual Marine Office est recevable et aucune prescription ne peut lui être opposée, l'assignation délivrée le 5 février 2010 par Mutual Marine Office, agissant pour son compte, ayant interrompu la prescription.
Les demandes formées par N Y Marine and General Insurance Compagny, non prescrites, sont recevables.
SUR LE FOND
Les appelantes qui poursuivent la condamnation des sociétés Bourbon et Maresca à réparer les préjudices subis, soutiennent à titre principal, que le navire Bourbon Opale de type FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) a changé la nature des déchets reçus , endossant la qualité de producteur subséquent de déchets, qu'il a fait effectuer par le navire DON RODRIGO un transport de composés d'hydrocarbures dangereux car explosifs à son insu et alors que celui-ci n'était pas apte à un tel transport, faute de disposer des installations requises par l'annexe 1 de la Convention MARPOL (convention internationale pour la prévention de la pollution des mers par les navires). Elles estiment que cette omission fautive de marquage ONU, CRETIB et IMDG (code maritime international des marchandises dangereuses), commise eu violation du code ISM (code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution),de la Convention SOLAS (Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer) (partie A-1 'Transport de marchandises dangereuses sous forme solide, en vrac') et de la Convention MARPOL, suffit à établir une inobservation des règlements au sens de l'article 13 de la convention du 23 septembre 1910 relative à l'abordage, applicable dès lors qu'un contact opérationnel entre les deux navires a eu lieu, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage et qui a eu pour conséquence la perte du navire DON RODRIGO. Elles fondent en conséquence leurs demandes de réparation sur le régime juridique de l'abordage.
Sur la qualité de producteur subséquent de déchets du navire Bourbon Opale
Le droit de l'environnement fait du producteur subséquent de déchets le responsable de son suivi jusqu'à son élimination finale.
Selon les appelantes, l'explosion est due à une défaillance au stade du traitement à bord du Bourbon Opale qui a donné lieu à une déclaration défectueuse à l'appui du bon de déchargement.
Elles font valoir à cet égard que les déchets et résidus provenant d'une opération de nettoyage d'un oléoduc depuis une plate-forme fixe de l'entreprise publique mexicaine, Pemex, chargés à bord du navire Bourbon Opale, affrété par Pemex, équipé d'une usine de traitement en pontée, le 'FPSO', ont été transbordés à bord du navire DON RODRIGO, également affrété à temps par Pemex pour la collecte et le transport de ces déchets et résidus non dangereux, après avoir fait l'objet d'un traitement triphasique sur le navire, sous le contrôle de la société mexicaine Maresca, partenaire de l'armement Bourbon.
Elles en déduisent que Pemex a perdu sa qualité de producteur initial de déchets de lavage à la suite de leur traitement à bord du navire Bourbon Opale et en veulent pour preuve l'aveu judiciaire des intimées qui résulterait de leur pièce 26 (page 28) aux termes de laquelle leur expert admettrait une opération de traitement triphasique à bord du navire Bourbon Opale.
Le commandant Jean-Daniel J... achève son 'Mémoire n°2 aux intérêts de Bourbon Offshore Marseille' en ces termes :
' En revanche, Bourbon Offshore n'intervenait en rien dans la gestion du personnel navigant et des techniciens à bord du navire, ni dans les mouvements de celui-ci, ni dans l'exploitation de l'installation triphsaique de conception Maresca, mise à bord pour traiter les effluents des plateformes d'extraction pétrolière ou de rinçage des oléoducs.. En conséquence,....'.
S'il est ainsi admis l'existence d'une installation de traitement triphasique à bord du navire Bourbon Opale, il ne s'en déduit nullement la reconnaissance d'un tel traitement s'agissant de la cargaison litigieuse préalablement à son transbordement sur le navire DON RODRIGO alors que les intimées ne reconnaissent qu'une décantation .Elles disent à cet égard que les boues de lavage provenant du nettoyage des conduites du puit après obturation de la tête de celui-ci récupérées par le navire stockeur Bourbon Opale n'ont pas vocation à être traités à bord de ce navire, ajoutant qu'après décantation, l'eau contaminée est pompée directement sur ordre de Pemex par le navire allégeur DON RODRIGO chargé de l'acheminer à terre en vue de leur élimination dans une unité de traitement terrestre.
Une décantation ne pouvant s'assimiler à une modification de la nature des déchets, en l'absence de toute démonstration en ce sens, et aucun changement de volume ou de structure du produit ni aucun traitement n'étant établi, les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce qu'il a été procédé à un traitement triphasique des boues de lavage à bord du navire Bourbon Opale, en modifiant la nature, de sorte que celui-ci serait devenu un producteur subséquent de déchets dont il doit endosser la responsabilité.
Aucun aveu judiciaire ne peut être retenu en l'espèce.
La cour observe en outre, qu'il n'est pas davantage démontré que la cargaison en cause aurait dû faire l'objet d'un traitement triphsaique afin de rendre celle-ci non dangereuse.
Dès lors, Pemex est demeuré propriétaire de la cargaison provenant du nettoyage d'un oléoduc lui appartenant chargée à bord de Bourbon Opale, puis transbordée sur le navire ravitailleur DON RODRIGO.
Sur l'application de la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 aux dommages subis par le navire 'DON RODRIGO'
Les appelantes soutiennent que l'événement de mer ayant occasionné l'incendie du navire DON RODRIGO est le fait du navire Bourbon Opale et s'inscrit dans le cadre de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage de Bruxelles du 23 septembre 1910 en vertu de son article 13. Elles disent que la convention s'applique aux dommages causés au navire DON RODRIGO par le navire Bourbon Opale alors même qu'il n'y a pas eu abordage aux motifs qu'il y a eu inobservation des règlements.
Les intimées rétorquent que ladite convention ne peut trouver s'appliquer en l'espèce et opposent la prescription de l'action.
Sur la prescription de l'action
Les intimées opposent la prescription de l'action des appelantes fondée sur cette convention aux motifs que l'action engagée par un propriétaire de navire contre un autre propriétaire de navire estimé responsable d'un abordage doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la survenance de l'abordage et que les appelantes auraient reconnu que toute action contre le propriétaire du navire, la société Bourbon Ships AS qui aurait dû être engagée en Norvège, lieu du domicile de l'armateur, serait prescrite.
Selon l'article 7 de ladite convention,
'Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.
...
Les causes de suspension et d'interruption de ces prescriptions sont déterminées par la Loi du tribunal saisi de l'action.
...'
Or, les appelantes ayant attraits devant les juridictions françaises les sociétés qu'elles considèrent co-auteur de l'abordage, c'est justement qu'elles se prévalent des dispositions de l'article 2241 alinéa 1er du code civil français aux termes duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente . Il s'ensuit que la procédure introduite le 18 juin 2007 devant la juridiction américaine à l'encontre de Bourbon Ships propriétaire du navire, devenue Bourbon Ships (en 2005) , et Bourbon Offshore Norway (BON), gestionnaire du navire, à la suite du sinistre survenu le 18juin 2005, qui a donné lieu à un jugement d'incompétence du 10 février 2009, a interrompu le délai de prescription et que le délai biennal de prescription a été de nouveau interrompu par la procédure au fond introduite le 5 février 2010 devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer à l'encontre des sociétés intimées, interruption de la prescription qui se prolonge jusqu'au jour où le jugement devient définitif, et fait courir un délai de même durée que l'ancien en vertu des dispositions de l'article 2231 du code civil.
L'action fondée sur la convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage ne se trouve donc pas prescrite.
Sur l'application de la convention en vertu de son article 13 et l'existence d'un abordage sans heurt
La Convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage s'applique lorsque tous les navires en cause sont ressortissants des Etats contractants, ce qui est le cas en l'espèce des deux navires battant pavillon mexicain.
Elle ne s'applique qu'en cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.
L'article 13 de ladite convention dispose: 'La présente Convention s'étend à la réparation de dommages que, soit par exécution ou omission d'une manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire cause à un autre navire alors même qu'il n'y a pas eu abordage'.
L'application jurisprudentielle de l'abordage sans heurt vise le plus souvent l'hypothèse des dommages subis par un petit navire du fait du remou provoqué par le déplacement ou les hélices d'un gros navire (abordage par remous 'wash').
En l'espèce, retenir l'existence d'un abordage sans heurt conduit à considérer que les 'eaux contaminées' transbordées du navire Bourbon Opale au navire DON RODRIGO, étaient devenues parties intégrantes du Bourbon Opale de sorte que l'explosion survenue près de deux heures après le transbordement alors que le navire DON RODRIGO faisait route vers le port de Dos Bocas aurait été causé par le navire Bourbon Opale.
Les appelantes soutiennent que Maresca a la qualité de donneur d'ordre du navire Bourbon Opale et non Pemex et disent que les dommages subis par le navire DON RODRIGO sont dus aux effets du contact opérationnel qui s'est produit avec le navire Bourbon Opale par l'opération de mise à couple pour le transfert des déchets entre les deux navires.
Elles se fondent sur trois contrats successifs : la charte-partie à temps entre les 2sociétés mexicaines Maresca et Pemex le 19 novembre 2003 (Pièce 72), faisant valoir que celui-ci énonce que 'Maresca est responsable de l'enregistrement de la production et des services de l'usine de traitement et de tout équipage associé', le contrat de crédit-bail du 18 mai 2004 conclu entre Maresca et l'armement Bourbon (Island Offshore VIKS et BON) par lequel le navire est donné en location à Maresca avec option d'achat, et le contrat tripartite (contrat de partenariat ou joint venture) du même jour conclu entre Island Offshore VIKS, BON et Maresca dont elles disent qu'il confère à l'armement Bourbon toute la gestion nautique et commerciale du navire.
Selon elles, l'autorité finale sur le navire FPSO 'Bourbon Opale' mis à disposition de Pemex qui est armé, doté d'un équipage complet composé d'un capitaine, d'un chef mécanicien, d'officiers de marine rompus à l'activité offshore et équipé d'une usine de traitement de production, est l'armement Bourbon, l'armateur frêteur.
Elles dénient tout affrètement coque nue du Bourbon Opale par Maresca en l'absence de production d'une charte partie coque nue et contestent que Pemex ait 'la haute main' sur les opérations de transbordement des déchets de lavage comme le soutiennent les intimées.
Les intimées rétorquent que :
- le Bourbon Opale est la propriété de la société de droit norvégien Bourbon Ships AS, qui l'a donné en affrètement à la société de droit norvégien Bourbon Offshore Norway (BON), laquelle l'a frèté à la société Maresca (société de droit mexicain), laquelle l'a elle même donné en affrètement à Pemex,
- c'est Pemex et non Maresca qui est l'affréteur final du Bourbon Opale ,
- c'est le représentant de Pemex à bord du navire Bourbon Opale, l'ingénieur Luis K... L... T..., qui a établi et signé le bon de déchargement remis au commandant du DON RODRIGO qui est à l'entête de PEP .
La charte-partie à temps conclue entre les 2 sociétés mexicaines Maresca et Pemex du 19 novembre 2003 (Pièce 72) (ci-après contrat Pemex) a pour objet 'l'affrètement d'un navire de traitement dénommé 'Bourbon Opale' pour la réception d'hydrocarbures provenant des essais de jaugeage et des opérations liées au forage, à la réparation et au dégorgement de puits' avec son équipage complet.
Ce contrat fait peser sur Maresca , le fréteur, notamment :
- la coordination de la transformation du navire, la construction de l'unité de traitement, sa certification, sa construction et son installation,
- la fourniture d'un personnel qualifié et expérimenté.
En outre, le fréteur s'engage à manipuler les résidus ou les eaux contaminées dans le strict respect de la convention MARPOL 73/78 et des dispositions qui la régissent en ce qui concerne la prévention de la pollution par hydrocarbures dans les ports de chargement et de déchargement, ainsi que sur les routes maritimes nationales et internationales.
Par ce contrat d'affrètement à temps, Maresca a la charge de la gestion nautique du navire, celle de la construction, de la mise à bord et de l'exploitation de l'installation de traitement ainsi que le respect des mesures de sécurité et de prévention de la pollution, tandis que Pemex a la charge de la gestion commerciale du navire mis à sa disposition.
La conclusion, le 18 mai 2004, d'un contrat de crédit bail avec option d'achat du navire Bourbon Opale entre les sociétés de droit norvégien Island Offshore Viks, BON et la société de droit mexicain Maresca, suivi d'un avenant du 31 janvier 2005, entre Bourbon Offshore VIKS (à la suite de la vente du navire par le fréteur précédent), Bon et Maresca.(pièce 62 contrat de location) ainsi que celle d'un accord tripartite du même jour, entre les mêmes parties, suivi d'un avenant du 31 janvier 2005, entre Bourbon Offshore VIKS, Bon et Maresca.(pièce 61) ne sont pas de nature à modifier les relations existantes entre Maresca et Pemex telles qu'elles résultent de la charte-partie conclue entre ces deux sociétés mexicaines. A cet égard, est indifférente la circonstance que le contrat tripartite transfère à BON certaines des obligations de Maresca en vertu du contrat de location, notamment ses obligations techniques et opérationnelles en sa capacité de preneur à bail, comme la maintenance et le fonctionnement ainsi que les réparations et que Maresca se voit confier l'exploitation commerciale notamment du contrat Pemex.
Ainsi, les eaux contaminées, propriété de Pemex, producteur de déchets ainsi qu'il a été dit , ont été transbordées à bord du navire DON RODRIGO sur ordre de Pemex, en charge de la gestion commerciale du Bourbon Opale au travers de son représentant à bord qui a établi le bon de déchargement.
Il n'est nullement démontré que les eaux contaminées transbordées du navire Bourbon Opale au navire DON RODRIGO, étaient devenues parties intégrantes du Bourbon Opale et ainsi que l'explosion aurait été causée par le premier au second.
En outre, la responsabilité pour abordage a pour fondement une faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde.
La convention sur l'abordage ne peut trouver à s'appliquer à l'événement de mer survenu près de deux heures après la fin du transbordement alors que le navire collecteur faisait route depuis une heure et vingt cinq minutes vers le port mexicain de Las Bocas.
La convention sur l'abordage ne peut trouver à s'appliquer à l'événement de mer survenu près de deux heures après la fin du transbordement alors que le navire collecteur faisait route depuis une heure et vingt cinq minutes vers le port mexicain de Las Bocas.
De surcroît, et en tout état de cause, il est permis de s'interroger sur le lien de causalité direct qui existerait entre la faute commise par le navire Bourbon Opale du fait de la cargaison transbordée et le dommage en raison de l'explosion du navire résultant d'une étincelle à bord du navire DON RODRIGO (cigare ou interrupteur électrique) d'une marchandise placée dans un ballast d'eau de mer.
Sur la faute pour défaut de marquage de la cargaison
En outre, même à admettre que les 'eaux contaminées' transbordées du navire Bourbon Opale au navire DON RODRIGO, seraient devenues parties intégrantes du Bourbon Opale, encore faut-il pour que la convention trouve à s'appliquer, qu'il y ait eu une faute imputable au premier navire, s'agissant d'une responsabilité pour faute prouvée.
Est invoquée à cet égard, 'l'inobservation des règlements' au sens de l'article 13 de la convention.
La faute au sens de la convention ne saurait se limiter à l'inobservation des règles de Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civile sous le sarticle 4 de la convention de Londres dearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L 310-2 du code précitéarticle 13 de la convention relative à larticle 3 de la convention eu égard à la fautearticle 2058 du code civil fédéral mexicain précis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 14 juin 2018
Référence
6031dfc180b9e1b37c98adb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA