Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 25 mai 2018
- ECLI
- 6031fa53925cec32b32b9e43
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 8 283 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2018
N° 2018/
N° RG 16/21484
N° Portalis DBVB-V-B7A-7UPI
Yasmina X... épouse Y...
C/
SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE - SNES -
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Pascale Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
- Me France A..., avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/6117.
APPELANTE
Madame Yasmina X... épouse Y..., demeurant [...]
représentée par Me Pascale Z..., avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE - SNES -, demeurant [...]
Comparant en la personne de M. Laurent B... représenté par Me France A..., avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté
Madame Virginie PARENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2018.
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Yasmina X... épouse Y..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité secrétariat - option secrétaire de direction (session 1985), a été embauchée par la section académique du SNES AIX MARSEILLE à compter du 16 février 1996, en qualité de secrétaire qualifiée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a fait l'objet d'avenants du 4 novembre 1996, 3 janvier 2005 et 1er décembre 2006 portant essentiellement sur la grille indiciaire, chacun desdits avenants mentionnant à l'article 'salaire' 'l'emploi est celui de secrétaire qualifiée'.
Les bulletins de salaire de Madame Yasmina X... épouse Y... faisaient état de la fonction de secrétaire et de la catégorie employé.
Par courrier du 14 janvier 2010, Madame Yasmina X... épouse Y... demandait à son employeur de lui appliquer l'intégralité de l'accord d'entreprise ' y compris la grille de rémunération qui correspond à mon poste (secrétaire qualifiée) et de procéder à un rattrapage de salaire'.
Le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) Aix-Marseille lui répondait notamment par courrier du 23 février 2010 qu'il existait un accord en date du 27 avril 2006 concernant les salariés du siège national du SNES, lui proposait d'une part la signature d'un nouvel avenant redéfinissant ses missions et rémunérations avec une grille de rémunération correspondant à ses qualifications et à la grille de rémunérations des secrétaires qualifiées du SNES national (catégorie F) et d'autre part 'consciente du trouble généré par le différend qui venait de les opposer' de lui verser une prime exceptionnelle de 9000€ calculée 'sur la base d'une application rétroactive de la nouvelle grille de rémunération que nous vous proposons dans le nouvel avenant sur la période échue depuis la signature du précédent avenant à votre contrat de travail en date du 1er décembre 2006".
Son employeur lui remettait en main propre le 7 septembre 2011 une fiche de poste de 'secrétaire section académique d'Aix-Marseille'.
Par courrier en date du 18 septembre 2011, Madame Yasmina X... épouse Y... reprochait à son employeur d'avoir présenté cette fiche de poste au médecin du travail avant même qu'elle n'en ait eu connaissance, déplorait ses conditions de travail ainsi que 'l'attitude de certains responsables du SNES dont les agissements ont porté atteinte à mes droits et à l'altération de ma santé' et formulait sur la fiche de poste les remarques suivantes :
' - paragraphe 4 ' un accueil physique et téléphonique' j'ai toujours écouté avec attention et politesse les syndiqués du SNES (j'ai parfois essuyé des réflexions déplaisantes et désobligeantes sur mes origines) .. Il arrive parfois et notamment pendant les vacances scolaires de me retrouver seule au SNES dans ce cas je souhaiterai connaître vos instructions.
- paragraphe 5 : je rédige également certains courriers..
- paragraphe 7 : je reçois les fournisseurs avec lesquels je négocie les prix les plus bas pour le SNES..
- paragraphe 8 : avant l'archivage je m'occupe du classement quotidien ...Au retour de vacances la quantité des journaux est également difficile à traiter.. Pendant mon mi-temps thérapeutique il m'est impossible de lire les journaux tous les jours pour effectuer une revue de presse..'.
Son employeur lui répondait par courrier du 26 septembre 2011 en contestant la réalité des griefs invoqués par la salariée et en faisant valoir notamment qu'aucun reproche ne lui était fait et que cette fiche de poste permettait de clarifier ses tâches et avait été communiquée au médecin du travail à la demande de ce dernier.
Invoquant notamment le non respect par l'employeur du principe d'égalité entre les salariés 'ce dernier ne faisant pas une application homogène de l'accord collectif ', elle a saisi le 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination et pour non respect des dispositions conventionnelles.
Par jugement de départage du 22 octobre 2014, le conseil de Prud'hommes de Marseille a :
- constaté la prescription de toutes les demandes portant sur une période antérieure au 15 décembre 2006,
- constaté l'applicabilité de l'accord collectif interne du 27 avril 2006 entre le syndicat national de l'enseignement supérieur et les syndicats représentatifs du personnel à Madame Yasmina X... épouse Y...,
- condamné le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) à payer à Madame Yasmina X... épouse Y... les sommes suivantes :
. 22.041.95 € au titre du rattrapage de salaire et de son ancienneté entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2011, comptes définitifs,
. 2.204.19 € au titre des congés payés y afférents,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2011,
- condamné le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié,
- condamné le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) aux dépens.
Madame Yasmina X... épouse Y... a régulièrement relevé appel de cette décision le 20 novembre 2014.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par arrêt du 18 novembre 2016 et réenrôlée à la demande de Madame Yasmina X... épouse Y... le 29 novembre 2016.
Par arrêt du 30 juin 2017, la cour, sans faire droit à la demande de production de pièces sollicitée avant dire droit par la salariée, a ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 7 novembre 2017, dit que les parties devront conclure au fond pour le 15 septembre 2017 s'agissant de l'appelante et pour le 20 octobre 2017 s'agissant de l'intimé.
A l'audience collégiale du 3 avril 2018, à laquelle l'affaire a été appelée après un renvoi sollicité par l'intimé pour lui permettre de répondre aux conclusions de Madame Yasmina X... épouse Y... de plus de 250 pages envoyées après la date butoir du 15 septembre 2017, soit le 19 octobre 2017, l'appelante demande à la Cour :
'Par décision avant dire droit,
Vu les articles 138 à 142 du Code de procédure civile et l'article 10 du Code civil
- condamner le SNES à communiquer à Madame Yasmina Y..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :
.le livre d'entrée et sortie du personnel du SNES concernant l'ensemble des établissements et/ou entités du SNES répartis sur le territoire national,
.les bilans sociaux annuels du SNES depuis le 16 février 1996,
.la liste des salariés du SNES de toutes les sections académiques précisant leur qualification ainsi que leur ancienneté du 16 février 1996 jusqu'à ce jour,
.les contrats de travail de Madame Isabelle C..., Madame D... Q... R..., Elisabeth E..., Cécile F..., Sabine G..., Guénola H..., Nadine I..., Zorah J..., Sabine K..., Laure L...,
.tous les avenants aux contrats de travail des salariés précités depuis leur embauche à ce jour,
.les bulletins de ces salariés depuis leur embauche respective,
.la justification de l'ensemble des diplômes des salariés suivants: Madame Isabelle C..., Madame D... Q... R..., Elisabeth E..., Cécile F..., Sabine G..., Guénola H..., Nadine I..., Zorah J..., Sabine K..., Laure L...
A titre subsidiaire, sur le fond:
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que l'accord d'entreprise du SNES du 27 avril 2006 devait s'appliquer à Madame Yasmina Y...
- condamner le SNES au paiement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir appliqué les accords d'entreprise à la salariée
- dire que la prescription sur les rappels de salaire dus à la salarié doit courir à compter du 1er février 2005
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que la salariée devait relever de la catégorieF
- dire que Madame Yasmina Y... devait relever de la catégorie G, zone 1, à compter de cette date
- condamner le SNES à payer la somme de 36862.59 euros à titre de rappel de salaire, catégorie G, zone 1, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2011, outre 3686.26 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour d'Appel d'Aix en Provence entendrait faire courir la prescription à compter du 1er décembre 2006,
- condalmner le SNES au paiement de la somme de 29262.17 euros à titre de rappel de salaire, catégorie G, zone 1, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2011, outre 2926.22 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
Plus subsidiairement, pour le cas où la présente juridiction appliquerait à Madame Yasmina Y..., la catégorie F, zone 1
- condamner le SNES au paiement de la somme de 27547.65 euros à titre de rappel de salaire, catégorie F, zone 1, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2011, outre 2754.76 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
Ou, encore plus subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour d'Appel d'Aix en Provence entendrait faire courir la prescription à compter du 1er décembre 2006,
- condamner le SNES au paiement de la somme de 22124.58 euros à titre de rappel de salaire, catégorie F, zone 1, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2011, outre 2212.46 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice
- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe «à travail égal, salaire égal»
- conbdamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pour l'absence de reprise de l'ancienneté de la salariée avant le 1er août 2012
- condamner le SNES au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des tickets restaurant pour la période de février 2005 à décembre 2011
- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non octroi du bénéfice des avantages relatifs à la garde d'enfants
- condamner le SNES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice des sorties anticipées et ponts
- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'aménagement du temps de travail de la salariée
- condamner le SNES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'affichage obligatoire
- condamner le SNES au paiement de la somme de 666 euros au titre des primes de congrès, outre 66 euros de congés payés afférents
- condamner le SNES au paiement de la somme de 840 euros à titre de dommages et intérêts pour non octroi des chèques vacances et culture
- condamner le SNES au paiement de la somme de 8417.37 euros à titre de dommages et intérêts pour non affiliation de Madame Yasmina Y... au «contrat collectif mutuelle»
- dire que l'accord d'entreprise en date du 1er juillet 1988 était applicable à Madame Yasmina Y..., dès son embauche
- dire que Madame Yasmina Y... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche
En conséquence,
- condamner le SNES au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er février 2005, pour non octroi de la catégorie G, zone 1 ou équivalent
A titre subsidiaire,
- condamner le SNES au paiement de la somme de 82 830 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er décembre 2006, pour non octroi de la catégorie G, zone 1, et des avantages financiers en découlant
Plus subsidiairement encore, pour le cas où la présente juridiction appliquerait à Madame Yasmina Y..., la catégorie F, à compter de son embauche
- condamner le SNES au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er février 2005, pour non octroi de la catégorie F, zone 1
Ou, encore plus subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour d'Appel d'Aix en Provence entendrait faire courir la prescription à compter du 1er décembre 2006,
- condamner le SNES au paiement de la somme de 59 160 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination dont elle a été victime depuis son embauche, c'est-à-dire du 16 février 1996 jusqu'au 1er décembre 2006, pour non octroi de la catégorie F, zone 1
- dire qu'à compter du 1er janvier 2012, Madame Yasmina Y... devait relever de la catégorie T1 et qu'il devait lui être appliqué l'indice de base 443 en zone 1
En conséquence,
- condamner le SNES au paiement de la somme de 18773.25 euros à titre rappel de salaire pour la catégorie T1, indice de base 443, zone 1, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2018, outre 1 877 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour du dépôt des présentes conclusions
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, la Cour d'Appel d'Aix en Provence jugerait que Madame Yasmina Y... devait bénéficier de l'indice de base 432, catégorie T1,
- condamner le SNES au paiement de la somme de 15591.01 euros à titre rappel de salaire pour la catégorie T1, indice de base 432, zone 1, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2018, outre 1 559 euros de congés payés afférents, avec intérêts de droit au jour du dépôt des présentes conclusions
- condamner le SNES au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour dénonciation illégale de l'avantage individuel acquis par la salariée
- dire que cet avantage individuel acquis devra être maintenu à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner le SNES au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de promotion et d'évolution de la salariée depuis son embauche
- condamner le SNES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 6315-1 du Code du travail
- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 6321-1 du Code du travail
- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
- condamner le SNES au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- condamner le SNES au paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner le SNES au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
- condamner le SNES au paiement de la somme de 2783.37 euros en remboursement des cotisations prélevées à tort, lors du paiement du rappel de salaire ordonné par le juge départiteur
- condamner le SNES au paiement de la somme de 50000 euros pour la perte des droits à la retraite de la salariée
- condamner le SNES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à délivrer à Madame Yasmina Y... autant de bulletins de salaire conformes que de mois de rappel de salaire
- condamner le SNES au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance et 8000 euros pour la procédure d'appel
- condamner le SNES aux entiers dépens'.
Le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) demande à la cour :
'Vu le jugement en date du 22 octobre 2014;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 30 juin 2017
Vu les articles 131-1 et suivants, 138 et suivants du Code de Procédure Civile;
Vu les articles 2224 et suivants, 1382, du Code Civil,
Vu les articles L1152-1 et suivants, L1331-1 et suivants, L3245-1 et suivants, L6315-1 et suivants, L6321-1 et suivants, du Code du Travail
- donner acte au Syndicat national des enseignements du second degré ayant son siège sis [...] de son intervention volontaire à la procédure;
- donner acte au SNES de ce qu'il sollicite et en tant que de besoin donne son accord à toute mesure de conciliation ou de médiation qui pourrait être proposée par la Cour d'Appel;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la prescription acquise pour toutes les demandes portant sur la période antérieure au 15 décembre 2006
- donner acte au SNES de ce qu'il a spontanément procédé à l'exécution du jugement en ce qu'il l'a condamnéà payer à Mme Y... les sommes de 22.041,95 € au titre du rattrapage de ses salaires et de son ancienneté pour la période non couverte par la prescription et à la somme de 2.204,19 € au titre des congés payés y afférant
- dire et juger que ces paiements remplissent Mme Y... de l'ensemble de ses droits.
- dire et juger que Mme Y... relève de la catégorie F de l'accord d'entreprise
- dire et juger que le SNES n'a pas violé le principe «à travail égal salaire égal»
- dire et juger que le SNES a régulièrement procédé à la reprise d'ancienneté de Mme Y...
- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant aux tickets restaurant et garde d'enfants
- dire et juger qu'il n'existe pas de droits à sortie anticipées ou ponts dont Mme Y... aurait été privée
- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant à l'aménagement du temps de travail
- dire et juger que Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice du fait de l'absence d'affichage
- dire et juger que Mme Y... ne justifie pas pouvoir bénéficier des primes de congrès
- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant aux chèques vacances ou «chèques culture»
- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute quant à l'affiliation de Mme Y... au «contrat collectif mutuelle»
- dire et juger que la dénonciation des usages locaux a été régulière
- dire et juger que le SNES n'a pas commis de faute dans l'évolution de carrière de Mme Y...
- dire et juger que le SNES n'a pas violé les dispositions de l'article L6315-1 du Code du Travail
- dire et juger que le SNES n'a pas violé les dispositions de l'article L6321-1 du Code du Travail
- dire et juger que le SNES n'a commis aucun acte de harcèlement à l'encontre de Mme Y...
- dire et juger que le SNES n'a pas violé ses obligations de sécurité
- dire et juger que le SNES n'a commis aucun acte de discrimination à l'encontre de Mme Y...
- dire et juger que la lettre du 13 novembre 2013 ne constitue pas une sanction disciplinaire
Subsidiairement et de ce chef
- dire et juger que les faits ayant donné lieu à cette lettre du 13 novembre 2013 étaient fautifs
- dire et juger que le SNES a loyalement exécuté le contrat de travail
- dire et juger que les cotisations prélevées au titre du rappel de salaire ordonné par le jugement du 22 octobre 2014 l'ont été en stricte exécution de ce jugement
- dire et juger que Mme Y... ne justifie pas d'une perte de droits à la retraite.
En conséquence
- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes
- dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Mme Y...
- donner acte au SNES de ce qu'il ne formule pas de demande à ce titre
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit de communication de pièces
Attendu qu'il a déjà été répondu à Madame Yasmina X... épouse Y... à sa demande de communication de pièces sous astreinte dans les termes de l'arrêt du 30 juin 2017 visé dans l'exposé du litige ;
Que la cour se référant aux motifs de sa décision, rejette cette demande ;
Sur l'applicabilité de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006
Attendu que le SNES n'a pas sérieusement discuté les dispositions du jugement relatives à l'applicabilité à Madame Yasmina X... épouse Y... de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts pour non application des accords d'entreprise
Attendu que la salariée sollicite dans le dispositif de ses conclusions sans motiver cette demande, la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non application par le SNES des accords d'entreprise;
Attendu que n'invoquant, ni ne justifiant d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les rappels de salaire ci-dessous examinés assortis des intérêts de retard, l'appelante doit être déboutée de cette demande;
Sur le rattrapage de rappel de salaire en application de la grille de classification de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006
Sur la prescription
Attendu que l'employeur soulève, se prévalant des dispositions de l'article 3245-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 15 décembre 2006 ;
Attendu que la salariée réplique, se prévalant des dispositions des articles 2240 à 2244 du code civil, que son action n'était pas prescrite, la lettre de l'employeur du 23 février 2010 ayant interrompu la prescription, ce dernier ayant reconnu le bien fondé de ses demandes ;
*
Attendu que l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version antérieure au 14 juin 2013 applicable en l'espèce, disposait 'l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil ' ;
Attendu que l'article 2240 du code civil dans sa version applicable au litige énonçait 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription';
*
Attendu que c'est à juste titre que le juge départiteur a considéré que le courrier de l'employeur du 23 février 2010 dont le contenu est pour partie rappelé dans l'exposé du litige, ne constituait pas la reconnaissance par ce dernier du bien fondé des demandes de la salariée, au sens de l'article 2240 du code civil précité, mais une proposition transactionnelle non interruptive de prescription, en relevant notamment que le dit courrier comportait les mentions suivantes '.. C'est pourquoi je renouvelle par écrit les propositions qui vous ont été faites et que vous avez refusées dans un premier temps. La section académique vous propose un nouvel avenant à votre contrat de travail.. Par ailleurs la section académique .. Consciente du trouble généré par le différend qui vient de nous opposer vous propose une prime exceptionnelle.' ;
Attendu au regard de ce qui précède, de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 15 décembre 2011, qu'il y a lieu de confirmer le jugement, qui a déclaré prescrites ses demandes de rappel de salaires antérieures au 15 décembre 2006 ;
Sur le fond
Sur le repositionnement au poste de secrétaire de direction catégorie G
Attendu que la salariée à titre principal, soutient qu'elle exerçait les fonctions de 'secrétaire de direction' lesquelles correspondaient à la catégorie G de la grille de classification du personnel du SNES applicable aux relations contractuelles ;
*
Attendu que la grille de classification du personnel du SNES du 1er décembre 2000 contenu dans l'accord d'entreprise SNES du 27 avril 2006 (page 13 à 15 ) définit :
= la catégorie F : 'référence d'embauche est le BTS (ou diplome équivalent) ou le baccalauréat et une solide expérience professionnelle.
Secrétaire qualifié : capable de prendre compte des initiatives dans le cadre des directives données par les militants, de préparer le travail des militants. Une connaissance approfondie des outils bureautiques est indispensable';
= la catégorie G 'référence d'embauche est le BTS ou équivalent et une réelle expérience. Secrétaire hautement qualifié. Secrétaire de direction : en plus des compétences de la catégorie F, employé capable de constituer des dossiers complexes, en assurer le suivi sous la responsabilité des militants concernés';
*
Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
*
Attendu que force est de constater en l'espèce que la salariée ne produit aucun élément établissant qu'elle exerçait réellement les fonctions de 'secrétaire de direction' correspondant à la catégorie G de l'accord collectif susvisé ;
Attendu en effet qu'aucune des attestations produites aux débats de Mesdames M... (professeur de mathématiques), THEBAULT (employé de bureau au SNES), PEYRON (responsable de la section syndicale, retraitée) et FERLAY (co-responsable de la section des retraités du SNES 13) dont le contenu est reproduit pages 75 à 79 des écritures de l'appelante auxquelles la cour se réfère, n'établit la réalité de dossiers complexes qu'elle aurait eu la charge de constituer puis de suivre sous la responsabilité de militants ; que les témoins qui louent sa disponibilité et ses compétences professionnelles, non contestées par l'employeur, décrivent des tâches accomplies par Madame Yasmina X... correspondant à celles figurant sur la fiche de poste, qui lui a été remise en main propre le 7 septembre 2011 par son employeur ;
Attendu que cette fiche de poste 'de secrétaire' dont la cour relève que la salariée n'en a pas contesté les grandes lignes dans son courrier d'observations du 18 septembre 2011 est ainsi rédigée :
'Le poste correspond à une fonction de secrétaire de la section académique du SNES Aix- Marseille.
L'activité de secrétaire est organisée sous la responsabilité directe du secrétaire général et du trésorier.
Elle est chargée d'assurer le secrétariat de la section et de contribuer à la gestion et à l'organisation administrative : elle réalise les tirages, les envois de courrier, les mailings, les photocopies ;
Elle assure un accueil physique et téléphonique le matin. Elle assure l'accueil des fournisseurs et des livreurs.
Elle prend connaissance du courrier, en assure le tri et le classement, met en forme la correspondance et certaines publications de la section académique.
Elle met en poste le courrier quotidien à l'exception des envois en nombre pour lesquels sa mission consiste à assiter les militants dans le travail de duplication, d'insertion des tris et de timbrage.
Elle assure le suivi des commandes de matériels, de publications, des abonnements
Elle assure l'archivage des documents (publications académiques, nationales, administrative, presse)
Elle collabore à la mise en forme de la communication interne et externe
Elle participe à l'intendance lors de l'organisation d'évènements extérieur en particulier les congrès
Elle assure la gestion du standard téléphonique
La secrétaire maîtrise tous les logiciels de bureautique : traitement de texte, logiciel de mise en page, tableurs base de donnée' ;
Attendu que le tableau établit par ses soins reproduit page 80 à 82 de ses conclusions relatif à ses 'domaines d'action' comme sa lettre du 7 juillet 2016 adressée à son employeur suite à l'annulation de l'entretien professionnel du 29 juin 2016 (pièce 110) dont elle se prévaut page 83 de ses écritures, n'établissent pas qu'elle exerçait réellement des fonctions de secrétaire de direction ;
Qu'il en est de même des pièces 157 à 191 et 233 à 851 ;
Attendu comme le relève justement l'employeur pages 20 à 23 de ses écritures que ces pièces établissent qu'elle exerçait les fonctions de secrétaire qualifiée catégorie F en ce que notamment elles portent sur des informations transmises par Madame Yasmina X... épouse Y... à des militants relatives à des appels téléphoniques les concernant, des réservations de salle, la diffusion de dates de formations syndicales, la collecte des noms des inscrits, l'édition des convocations ou encore ce qu'elle indique elle même page 85 de ses écritures, la transmission d'information à une adhérente relative à sa grossesse ;
Que le fait invoqué par l'appelante qu'elle ait pu prendre des initiatives concernant le fonctionnement du SNES dans le cadre des directives données par les militants comme en atteste le mail du 16 octobre 2013 et la réponse du militant du même jour dont les contenus sont retranscrits page 84 de ses écritures ( pièce 278) ou qu'elle ait rédigé un courrier au recteur concernant une réunion d'information syndicale à la demande de Mme N... (pièce 397) ou encore répondu à un appel de stagiaire (pièce 783), ne fait que confirmer qu'elle exerçait les taches d'une secrétaire qualifiée relevant de la catégorie F de l'accord collectif ;
Qu'en l'absence d'élément produit par la salariée venant établir sa capacité ' à constituer des dossiers complexes, en assurer le suivi sous la responsabilité des militants concernés ' que c'est vainement qu'elle se prévaut du courrier de Monsieur B... secrétaire général académique du 26 septembre 2011, qui lui a été adressé en réponse à son courrier du 18 septembre 2011, aux termes duquel ce dernier indique ' ... Toutes les tâches qui vous sont confiées relèvent de votre emploi et ne sont pas déqualifiantes. La polyvalence est une reconnaissance de complexité du poste' ;
Attendu que l'employeur produit quant à lui l'attestation de Monsieur O..., responsable de la section académique du SNES, à l'origine du recrutement de la salariée, dont le contenu est pour partie rappelé par le juge départiteur page 4 du jugement auquel la cour se réfère, laquelle vient confirmer son appartenance à la catégorie F de l'accord d'entreprise ;
Attendu eu égard à l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de constater qu'il n'est pas démontré que Madame Yasmina X... épouse Y... ait effectivement exercé des fonctions de sécrétaire de direction catégorie G de l'accord d'entreprise et de la débouter de ses demandes de rattrapage de salaire correspondant à la catégorie G de l'accord collectif ;
Sur le poste de secrétaire qualifiée catégorie F
Attendu que la salariée réclame à titre subsidiaire un rappel de salaire d'un montant de 22 124.58€ tenant compte de son ancienneté conformément aux accords d'entreprise, catégorie F sur la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2011 ;
Attendu que l'employeur évalue à la somme de 22.041.95€ le rappel de salaire du à la salariée sur la période du 15 décembre 2006 au 31 décembre 2011 au titre de la catégorie F avec reprise d'ancienneté;
Que ce dernier indique page 25 de ses écritures 'qu'en tant que de besoin il serait prêt à verser le différentiel 82.63 € ' correspondant semble -il au rappel de salaire réclamée par la salariée sur la période prescrite du 1 au 15 décembre 2006 ;
Attendu au regard de ces éléments, sur le fondement du décompte produit par l'employeur non sérieusement discuté par la salariée, qu'il y a lieu d'accueillir les demandes de cette dernière au titre du rattrapage de salaire et des congés payés y afférents avec reprise d'ancienneté conformément aux accords d'entreprise à hauteur des montants alloués par le juge départiteur ;
Sur les dommages et intérêts pour violation du principe travail égal salaire égal
Attendu que la salariée réclame dans le dispositif de ses écriture, après ses demandes de rappel de salaire précitées, une somme de 40.000€ pour violation du principe susvisé ;
Attendu toutefois que sa demande ne fait l'objet d'aucun développement ; qu'elle doit en être déboutée;
Sur la reprise d'ancienneté
Attendu que la salariée se prévalant des dispositions de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 ('article 18 ancienneté : l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée au SNES. En ce qui concerne le droit à l'ancienneté, les services effectués au SNES sont pris en compte en totalité dans ce calcul. Les services effectués avant l'entrée au SNES seront pris en compte par la direction du SNES en fonction de la qualification et pour une durée équivalente à la moitié au maximum') réclame la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de reprise de son ancienneté antérieure à son entrée au SNES avant le 1er août 2012 ;
Qu'elle invoque à l'appui de cette demande de dommages et intérêts deux moyens :
- une régularisation intervenue avec retard 'après maintes relances de sa part',
- une attitude discriminatoire de son employeur ;
Attendu que le second moyen doit être rejeté, la salariée n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;
Attendu que la réalité du premier grief est établi ; qu'en effet, il ressort des éléments de la cause que la salariée a réclamé au SNES à plusieurs reprises par écrit à compter du 14 janvier 2010 la prise en compte pour le calcul de son ancienneté des services effectués avant son entrée au SNES en application de l'article 18 précité ; que la cour se réfère sur ce point aux courriers de la salariée du 14 janvier 2010, du 19 septembre 2011, du 18 décembre 2011, du 30 janvier 2012, du 22 février 2012 dont les termes sont pour partie repris page 130 à 132 de ses écritures ;
Attendu que le SNES a répondu à la salariée par courrier du 6 février et du 25 juillet 2012 ; que dans son courrier du 6 février 2012, sans contester le droit de la salariée à une reprise d'ancienneté au titre des fonctions exercées avant son entrée au SNES, l'employeur lui a indiqué ' ne pouvoir rien faire tant que nous ne nous aurez pas donné les justificatifs de vos emplois antérieurs qui seuls permettent de calculer vos droits éventuels' ; que par courrier du 25 juillet 2012 l'employeur, après avoir reçu l'ensemble des justificatifs demandés, a informé Madame Yasmina X... épouse Y... qu'il prendrait en compte l'ancienneté professionnelle de Madame Yasmina X... épouse Y... à compter du 1er janvier 2012 et qu'une régularisation interviendrait en août 2012 ; que ladite régularisation apparaît sur son bulletin de salaire du mois août 2012 à hauteur de la somme de 958.47 €;
Attendu qu'en tardant à répondre aux interrogations de la salariée sur la question de sa reprise d'ancienneté et en procédant à la régularisation de sa situation après plusieurs mois, le SNES a commis une faute ; que c'est vainement que ce dernier fait valoir que la salariée n'a justifié de ses expériences professionnelles à des qualifications similaires que dans le cadre de la présente procédure alors qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle réclamait l'application de l'accord collectif depuis janvier 2010, soit avant l'engagement de la procédure prud'homale ;
Attendu toutefois que la salariée ne produit aucun élément justifiant de la réalité du préjudice financier qu'elle invoque, déjà réparé par l'allocation du rappel de salaire susvisé lequel tient compte de son ancienneté professionnelle totale, assorti des intérêts de retard ;
Qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Attendu que le SNES conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par la salariée pour la première fois en cause d'appel portant sur les tickets restaurant, le cesu - garde d'enfants, l'aménagement du temps de travail, les chèques vacances et chèques culture, le contrat collectif mutuelle et la discrimination en invoquant deux moyens ci-dessous examinés ;
Sur la fin de non recevoir tirée de prétentions nouvelles
Attendu que l'employeur ne peut valablement conclure à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la salariée précitées alors comme le relève justement cette dernière page 95 de ses conclusions, que pour les instances introduites jusqu'au 31 juillet 2016, ce qui est le cas de la présente instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables et peuvent être introduites à tous les stades de la procédure;
Qu'il y a donc lieu de rejeter cette fin de non recevoir;
Sur la prescription
Attendu que l'employeur ne peut pas plus valablement invoquer la prescription des demandes précitées présentées par Madame Yasmina X... épouse Y... pour la première fois en cause d'appel alors qu'il résulte des écritures de cette dernière (pages 92/93 et 136) qu'elles sont fondées 'sur la discrimination dont elle a été victime' depuis son embauche du fait de la non application des accords d'entreprise par l'employeur;
Attendu en effet comme le relève justement la salariée, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; que selon l'article 26-2 de la loi susvisée les dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu qu'il en résulte en l'espèce que l'action engagée par Madame Yasmina X... épouse Y... le 15 décembre 2011 en réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination depuis son embauche en février 1996 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 ;
Que le moyen tiré de la prescription doit en conséquence également être rejeté ;
Sur les tickets restaurant
Attendu qu'à l'appui de cette demande nouvelle, Madame Yasmina X... épouse Y... invoque deux moyens :
- le principe 'à travail égal salaire égal' ;
- une discrimination 'avérée' ;
Attendu que le second moyen doit être écarté, celle-ci n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;
Attendu s'agissant du premier moyen, que c'est à bon droit que la salariée réclame sur le fondement de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 (chèques restaurant : les employés bénéficient de chèque restaurant quand ils renoncent au service de restaurant d'entreprise proposé par le SNES') réparation du préjudice financier du fait du manquement de l'employeur à son obligation de lui délivrer des tickets restaurant dès lors que l'applicabilité de l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 comme l'absence de restaurant d'entreprise ne sont pas sérieusement discutées par l'employeur ;
Attendu dans ce contexte que les développements de ce dernier relative à la situation particulière des salariés exerçant en région parisienne justifiant que leur soit attribués des tickets restaurant contrairement aux salariés exerçant en région sont inopérants ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'allouer à Madame Yasmina X... épouse Y..., sur le fondement du décompte produit et au regard de la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 15 décembre 2006, la somme de 6000€ au titre du préjudice financier subi ;
Sur le CESU - garde d'enfant
Attendu que la salariée invoque à l'appui de cette demande deux moyens :
- la discrimination dont elle a été victime,
- la faute de l'employeur qui ne lui a pas fait bénéficier de l'allocation pour garde d'enfants et de la subvention journalière pour les enfants âgés de moins de 16 ans pour les séjours en centre aéré et en colonie de vacances prévus par les accords d'entreprise successifs ;
Attendu que le premier moyen tiré de la discrimination doit être rejeté, celle-ci n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;
Attendu sur le second grief qu'il est établi que Madame Yasmina X... épouse Y... a eu deux enfants, Bilel né le [...] et Narjès née le [...] et qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions des accords d'entreprise qui prévoyaient une allocation pour garde d'enfants et des subventions journalières aux centres aérés et colonie de vacances dont le contenu est rappelé par la salariée page 135 et 136 de ses écritures auxquelles la cour se réfère ;
Attendu au regard de la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 15 décembre 2006, que le préjudice financier subi par cette dernière, sera réparé par l'allocation d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'absence de sortie anticipée et ponts
Attendu que la salariée se prévalant de l'article 12 de l'accord collectif ('Le personnel peut bénéficier de ponts et de sorties anticipées la veille des fêtes') réclame pour la première fois en cause d'appel la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant trois moyens :
- une différence de traitement au motif qu'à aucun moment il ne lui a été octroyé de ponts et de sorties anticipées alors que les autres salariés du SNES bénéficiaient de ces avantages collectifs ;
- des faits de harcèlement moral en ce qu'elle a été 'ostracisée, tenue à l'écart',
- le fait qu'elle a été victime d'une discrimination ;
Attendu qu'elle ne fait encore état, ni ne justifie d'aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ; que ce moyen doit en conséquence être rejeté ;
Attendu qu'elle ne produit pas plus d'élément relatif à sa prétendue mise à l'écart et au harcèlement moral qu'elle invoque ;
Attendu sur la différence de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise qu'elle ne conteste pas les allégations de l'employeur figurant page 27 de ses écritures selon lesquelles antérieurement au 1er janvier 2012 elle bénéficiait au SNES AIX MARSEILLE d'un traitement plus favorable concernant les jours fériés (4 jours pour fêtes religieuses supplémentaires et une 7ème semaine de congés payés) ;
Attendu qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément justifiant d'une différence de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise s'agissant de la possibilité pour le personnel, et non du droit, de bénéficier de ponts et de sorties anticipées prévue par l'article 12 de l'accord collectif précité ;
Que le seul fait non contesté qu'elle n'ait pas été prévenue que le SNES avait décidé d'octroyer aux salariés un départ anticipé d'une heure le 8 novembre 2013 n'est pas significatif au regard de la réponse manuscrite de la trésorière figurant au bas du courrier électronique de la salariée du 8 novembre 2013 ('c'est moi qui ai oublié de te prévenir comme j'avais oublié d'afficher le compte-rendu de la réunion du 17 octobre') et des observations de l'employeur figurant page 27 de ses écritures qui n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de sa part ('il s'agit d'un incident isolé survenant dans un contexte difficile et qui aurait parfaitement pu donner lieu à une solution si la question avait été posée');
Que son courrier du 13 décembre 2014 adressé à son employeur aux termes duquel elle se plaint de ne pas avoir été informée par le SNES des ponts et sorties anticipées accordés à l'ensemble du personnel comme le courrier électronique de Mme E... n'ont aucune valeur probante sur la différence de traitement qu'elle invoque ;
Attendu que l'employeur produit la liste des ponts et sorties anticipées dont a bénéficié Madame Yasmina X... épouse Y... depuis 2012 ; que cette liste n'a fait l'objet d'aucune critique particulière de la part de Madame Yasmina X... épouse Y... ;
Attendu au regard de l'ensemble de ces éléments que Madame Yasmina X... épouse Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l'absence d'aménagement du temps de travail
Attendu que la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination dont elle aurait été victime au motif que l'employeur ne lui aurait pas appliqué les mêmes conditions de travail qu'aux autres salariés, celle-ci n'invoquant aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;
Sur l'absence de panneau d'affichage dans les locaux
Attendu que la salariée se prévalant des dispositions de l'article 3 de l'accord d'entreprise ('communication du texte de l'accord d'entreprise : outre le dépôt et l'affichage prévus par les textes en vigueur, un exemplaire du présent accord ...) réclame la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait qu'elle a été privée de toutes informations concernant son emploi ;
*
Attendu que l'employeur doit afficher dans l'entreprise à l'attention de l'ensemble du personnel un certain nombre d'informations et de documents relatifs notamment à la durée du travail et à l'hygiène et la sécurité ;
Attendu que ce dernier ne justifie pas en l'espèce avoir respecté cette obligation légale et conventionnelle ;
Attendu toutefois que la salariée ne justifiant pas d'un préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la prime de congrès
Attendu que la salariée ne peut valablement réclamer une prime de congrès au motif qu'elle a participé depuis son embauche à l'organisation de tous les congrès académiques alors qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier du compte-rendu de la DPU en date du 17 octobre 2013 dont elle se prévaut (pièce 855) et d'une attestation de Mme P... produite par l'employeur (pièce 66) :
- que la prime de congrès est attribuée aux salariés qui suivent les militants lors des congrès, leur montant étant fixé 'par jour de présence' sur les lieux du congrès 'la prime est calculée en fonction du nombre de jours sur les lieux' ;
- que Madame Yasmina X... épouse Y... a aidé à la préparation des congrès depuis son lieu de travail sans se déplacer ;
Que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté ;
Sur les chèques vacances et chèques culture
Attendu que la salariée invoque à l'appui de cette demande nouvelle la discrimination dont elle aurait été victime, se référant page 144 à son paragraphe relatif à la prescription (pages 92 et 93) et une différence de traitement par rapport à d'autres salariés du SNES ;
Que le premier moyen doit être écarté, celle-ci ne faisant encore état, ni ne justifiant d' aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.1132-1 du code du travail ;
Attendu sur la différence de traitement par rapport aux autres salariés du SNES qu'elle ne peut valablement réclamer à l'employeur l'indemnisation du préjudice financier subi du fait de la non délivrance avant 1er janvier 2012 de chèques vacances et chèques culture aux motifs qu'ils étaient attribués avant cette date aux salariés du siège social sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation et alors que l'attribution de ces chèques vacances et culture n'est prévue par aucune disposition contractuelle ou conventionnelle, le contrat de travail comme l'accord d'entreprise du 27 avril 2006 n'y faisant pas référence et qu'il ressort des deux pièces qu'elle produit sur ce point aux débats (84 et 197) que les chèques vacances étaient pris en charge en 2011/2012 par le comité d'entreprise dans le cadre des prestations sociales ;
Que cette demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ;
Sur le contrat collectif mutuelle
Attendu que la salariée fonde sa demande de dommages et intérêts sur la discrimination et une différence de traitement par rapport à d'autres salariés du SNES ;
Que le premier moyen doit être écarté pour les raisons susvisées ;
Qu'il en esArticles de loi cités
article L.6321-1 du code du travail fait valoir que larticle 3245-1 du code du travail dans sa version anarticle 10 du Code civilarticle L.4121-1 du code du travail il prend les mesurarticle L.1134-5 du code du travailarticle L6315-1 du Code du Travailarticle 2224 du code civilarticle L.6321-1 du code du travail la somme de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 25 mai 2018
Référence
6031fa53925cec32b32b9e43
Données disponibles
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- Résumé officiel
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