Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 22 mai 2018
- ECLI
- 6031fe01bcdea13642ec0b77
- Date
- 22 mai 2018
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 MAI 2018 (n°066/2018, 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05051 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05421 APPELANTES Société CONVERSE INC société de droit américain, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 1]-USA Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 Société ALL STAR CV Société en commandite de droit hollandais, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 2]- USA Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 Société ROYER SPORT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B323 127 065 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 INTIMÉS SAS SODILONNE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 350 .665.022 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me François REYE de la SCP CABINET TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Société DIESEEL AG Société de droit suisse, Prise en la personne de son liquidateur M. [L] [X] demeurant [Adresse 5], y domiciliée [Adresse 6] [Localité 5] SUISSE Non représentée La société DISTRILEG, S.A.S., Immatriculée au RCS de Brest sous le n° B 442 439 709, exploitant le magasin à l'enseigne 'E. LECLERC', Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 Assistée de Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST SA LOUDELEC Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 323 276 600 exploitant le magasin à l'enseigne 'E. LECLERC', Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 Assistée de Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST La société MORLAIX DISTRIBUTION S.A., Immatriculée au RCS de Brest sous le n° 338.852.262, exploitant le magasin à l'enseigne 'E. LECLERC', prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 Assistée de Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST La S.A.R.L. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL - SNI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.876.500 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°502 079 460, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Représentée par Me Jean-Louis GUIN de l'AARPI AMA - GUIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1626 SAS RENOUEST Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 305 008 476 exploitant le magasin à l'enseigne 'E. LECLERC', Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 Représentée par Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST SARL SMATT, Société à responsabilité limitée au capital de 650 000.00 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le n° 503 952 863 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 Maître [H] [Y], mandataire judiciaire, dont l'étude est située [Adresse 13] [Localité 12], pris es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SMATT, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 octobre 2016 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 503 952 863 [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 PARTIE INTERVENANTE SCP [A]-[Z] prise en la personne de Maître [A] és qualités d'administrateur de la société SMATT [Adresse 14] [Localité 13] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Rendu par défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Cour rappelle que la société de droit américain Converse Inc était titulaire : des marques internationales désignant l'Union européenne "All Star" n° 929 078 et "Converse All Star" n° 924 653, respectivement enregistrées les 15 et le 16 mai 2007 pour désigner des articles chaussants, de la marque française " Converse All Star Chuck Taylor" n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006 pour désigner les chaussures ; Que les 22 avril 2013 et 25 octobre 2013, elle a cédé ces marques à la société de droit néerlandais ALL STAR CV ; Que la société Royer Sport est distributeur et licencié exclusif des marques CONVERSE en France, et en particulier de la marque française "Converse All Star Chuck Taylor" n°1 356 944 ; Qu'à partir du mois de décembre 2009, la société CONVERSE a confié à la société AVERY DENNISON, afin de lutter contre la contrefaçon de ses marques et produits, la mise en place sur toutes les chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR fabriquées à compter de cette date, d'une technologie consistant à attribuer à chaque chaussure authentique un numéro de série unique imprimé sur l'étiquette thermocollée apposée sur la languette de la chaussure, tous ces numéros étant enregistrés dans une base de données sécurisée dont la consultation permet de vérifier si un numéro de série donné a effectivement pu être apposé par le fabricant sur la chaussure contrôlée et qu'il s'agit donc d'une chaussure authentique ; Que les 2 et 3 mars 2011, la société Converse a été avisée par la Direction Régionale des Douanes de Bretagne du placement en retenue douanière d'articles susceptibles de contrefaire ses marques , découverts dans des supermarchés à l'enseigne 'E. LECLERC", à savoir : - le magasin de [Localité 14] exploité par la société DISTRILEG (530 paires), - le magasin de [Localité 15] exploité par la société MORLAIX DISTRIBUTION (116 paires), - le magasin de [Localité 16] exploité par la société LOUDELAC (78 paires), - le magasin de [Localité 17] exploité par la société RENOUEST ( 174 paires), - le magasin d'[Localité 18] exploité par la société SODILONNE (446 paires) ; Que les douanes ont procédé à la saisie de 111 chaussures à titre d'échantillons, remis pour expertise à la société Converse : Distrileg Morlaix Loudelac Renouest Sodilonne total ancienne étiquette 29 23 8 9 6 75 Avery Dennison 13 8 4 8 3 36 Total 42 31 12 17 9 111 Que les 14 et 15 mars 2011, les sociétés CONVERSE INC. et ROYER SPORT ont fait citer les sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST et SODILONNE en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; Que chacune des dites sociétés a appelé en garantie son ou ses fournisseurs à savoir, pour toutes, la société SNI (anciennement dénommée SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et actuellement STYLE NETWORK INTERNATIONAL), et, pour la seule société DISTRILEG, en outre la société SMATT ; Que la société SNI a quant à elle appelé en intervention forcée son propre fournisseur la société de droit suisse DIESEEL AG, par acte du 26 septembre 2012 ; Que la société SMATT SARL a appelé en garantie la société EUROPE SPORT LEADS SL par acte du 30 mai 2012 ; Que l'ensemble de ces procédures ont été jointes ; Que par ordonnance du 7 mars 2014, le juge de la mise en état a : ordonné à la société CONVERSE INC de produire 'les conditions générales de vente de ses différents distributeurs exclusifs dans l'espace Economique Européen pour les années 2008 à 2011" ; ordonné à la société CONVERSE INC de produire 'les contrats de distribution exclusive (...) valables pour les années 2008 à 2011" la liant à 14 distributeurs européens, dont pour la France la société ROYER SPORT ; dit que 'cette production de pièces devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du prononcé de cette ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte étant limitée à une période de trois mois''; s'est réservé la liquidation de l'astreinte'; a interdit aux sociétés défenderesses de communiquer ces pièces à des tiers au procès et dans toute autre procédure. Que par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge de la mise en état a : liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 9 900 €, condamné la société CONVERSE à payer à chacune des sociétés SNI, MORLAIX DISTRIBUTION, DISTRILEG, RENOUEST, LOUDELAC et SMATT, la somme de 9 900 €, condamné les sociétés CONVERSE et ROYER SPORTS aux dépens, condamné les sociétés CONVERSE et ROYER SPORTS à payer à chacune des sociétés SNI, MORLAIX DISTRIBUTION, DISTRILEG, RENOUEST, LOUDELAC et SMATT, la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles ; Que le 25 février 2016, la Société CONVERSE INC, la Société ALL STAR CV et la Société ROYER SPORT ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par la tribunal de grande instance de PARIS le 15 janvier 2016 qui a : Débouté les sociétés CONVERSE Inc, ALL STAR CV et ROYER SPORT SAS de leurs demandes en contrefaçon des marques internationales CONVERSE ALL STAR n° 924653 et ALL STAR n° 929078 et de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1356 944, dirigées contre les sociétés SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) SARL, DISTRILEG SAS, MORLAIX DISTRIBUTION SA, LOUDELAC SAS, RENOUEST SAS, SODILONNE SAS, SMATT SARL et DIESEEL AG ; Condamné in solidum les sociétés CONVERSE Inc, ROYER SPORT SAS et ALL STAR CV à verser à la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL SARL (SNI) la somme de 30.000 euros, à la société SMATT SARL la somme de 10.000 euros et aux sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST et SODILONNE chacune la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, Condamné les sociétés CONVERSE Inc, ROYER SPORT SAS et ALL STAR CV in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL WE LAW conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Que le 7 juin 2016, la Société CONVERSE INC, la Société ALL STAR CV et la Société ROYER SPORT ont interjeté appel de l'ordonnance du 17 octobre 2014 ; Qu'une ordonnance de jonction a été rendue le 4 octobre 2016 ; Qu'il sera précisé que par jugement du tribunal de commerce de Zurich du 15 décembre 2014, publié le 6 mars 2015, la société DIESEEL a été placée en liquidation judiciaire ; qu'elle a été définitivement radiée du Registre des Sociétés Suisses le 14 juillet 2016 ; Que par un jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMATT et désigné Me [Y] [H] comme liquidateur ; Que dans leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2018, la société CONVERSE INC., la société ALL STAR CV et la société ROYER SPORT demandent à la Cour de : Réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 17 octobre 2014, et, statuant à nouveau, de': Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à liquidation d'astreinte'; Ordonner en conséquence à chacune des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE, SNI, SMATT et DIESEEL de restituer aux appelantes la somme de 9.900'€ qu'elles ont reçue au titre de l'astreinte liquidée'; A titre subsidiaire, dire et juger que le juge de la mise en état ne pouvait liquider l'astreinte à un montant total, 54.600 €, supérieur à celui fixé par l'ordonnance du 7 mars 2014, soit une somme maximale de 46.500 €'; Ordonner en conséquence à chacune des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE, SNI, SMATT et DIESEEL de restituer aux appelantes la somme indument perçue de 2.150'€'; Réformer le jugement rendu par la 3ème Section de la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 janvier 2016 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de': Constater que les sociétés CONVERSE INC., ALL STAR CV et ROYER SPORT invoquent un usage non autorisé des marques CONVERSE par les sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE, SNI, SMATT et DIESEEL, et donc une violation des dispositions des articles 9 du Règlement (CE) du 26'février 2009 et des articles L.717-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle'; Constater que l'atteinte ainsi alléguée constitue un fait juridique dont la preuve peut être administrée par tous moyens et qu'en conséquence cette preuve peut résulter de simples présomptions de fait, dès lors qu'elles sont propres à entraîner l'intime conviction du Juge'; Dire et juger qu'alors que les paires de chaussures constituant l'échantillon représentatif prélevé par les Douanes présentent l'apparence de produits authentiques de marque CONVERSE commercialisés à partir de décembre 2009 et identifiables selon la technologie mise en 'uvre à leur égard par une société indépendante, la société AVERY DENNISON, aucune de ces chaussures n'est revêtue d'un code-sécurité enregistré dans la base de données de cette société et ne peut donc avoir été fabriquée avec l'autorisation de CONVERSE ; Dire et juger, qu'en toute hypothèse, les sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE, SNI, SMATT et DIESEEL qui invoquent l'épuisement des droits de marque des appelantes ont manqué à rapporter la preuve qui leur incombait d'une première commercialisation de chacun des produits litigieux, par le titulaire du droit de marque lui-même ou avec son consentement, dans l'Union européenne'; Qu'en effet elles ne peuvent prétendre échapper à la charge de cette preuve au motif qu'elles bénéficieraient de l'aménagement communautaire réservé aux hypothèses de risque réel de cloisonnement du marché du fait du titulaire de la marque, faute de n'en rapporter aucune preuve et alors qu'au contraire les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV établissent la possibilité de ventes passives au cours de la période considérée, comme d'ailleurs, de manière également significative, au cours de la totalité des dernières années'; Dire et juger en conséquence qu'à défaut d'établir un risque réel de cloisonnement, il appartient aux intimées de démontrer une première commercialisation des produits litigieux dans l'Espace économique européen par CONVERSE INC. ou avec son consentement'; Constater que les intimées ne prouvent aucunement une telle commercialisation ; Constater subsidiairement que CONVERSE INC. et ALL STAR CV rapportent la preuve contraire de l'importation dans l'Espace Economique Européen, sans leur consentement, des lots de chaussures vendus par DIESEEL AG à SNI ; Dire et juger en conséquence que les actes d'usage illicite de marque reprochés aux sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE, SNI, SMATT et DIESEEL sont établis, et qu'ils engagent leur responsabilité'; Dire et juger que la contrefaçon ainsi caractérisée constitue une concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de ROYER SPORT'; Sur les mesures réparatrices': Faire interdiction aux sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE, SNI et SMATT de poursuivre l'importation, la détention, l'offre à la vente et la vente sur le territoire de l'Union Européenne de tous produits portant atteinte aux marques CONVERSE ALL STAR n°924'653 et ALL STAR n°929'078 et, en France, à la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1'356'944, et ce sous astreinte définitive de 500'euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir'; Condamner chacune des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST et SODILONNE à payer à la société ALL STAR C.V., venant aux droit de la société CONVERSE INC., à titre de dommages et intérêts, la somme de 60.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur les marques internationales désignant l'Union Européenne CONVERSE ALL STAR n°924'653, ALL STAR n°929'078, et sur la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1'356'944, et en réparation de son préjudice commercial'; Condamner la société SNI à payer à la société ALL STAR C.V., venant aux droit de la société CONVERSE INC., à titre de dommages et intérêts, la somme de 240.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur les marques internationales désignant l'Union Européenne CONVERSE ALL STAR n°924'653, ALL STAR n°929'078, et sur la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1'356'944, et en réparation de son préjudice commercial'; Fixer au passif de la société SMATT en redressement judiciaire le montant de la créance de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux droits de ALL STAR CV sur les marques internationales désignant l'Union Européenne CONVERSE ALL STAR n°924'653, ALL STAR n°929'078, et sur la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1'356'944, et en réparation de son préjudice commercial, à la somme de 60.000 €; Condamner chacune des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST et SODILONNE à payer à la société ROYER SPORT, la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice commercial ; Condamner la société SNI à payer à la société ROYER SPORT, la somme de 240.000 euros en réparation de son préjudice commercial'; Fixer au passif de la société SMATT en redressement judiciaire le montant de la créance de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial causé à la société ROYER SPORT, à la somme de 60.000 € ; Ordonner la destruction des marchandises de contrefaçon, aux frais solidaires et exclusifs des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE et SNI, et sous le contrôle de l'Administration des Douanes'; Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais solidaires exclusifs et avancés des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE et SNI, dans 5'revues ou journaux au choix des appelantes, sans que le coût de chacune de ces publications puisse dépasser la somme de 8.000 euros H.T., ainsi que sur la partie supérieure de la première page des sites internet, en caractères de taille 12, www.e-leclerc.com/magasin/morlaix, www.e-leclerc.com/magasin/gouesnou, www.e-leclerc.com/magasin/cleunay, www.e-leclerc.com/magasin/loudeac et www.e-leclerc.com/magasin/olonne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une période ininterrompue de 8 jours'; Dire et juger que la Cour se réserve le pouvoir de liquider toutes les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures civiles d'exécution ; Condamner solidairement les sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE et SNI à payer à chacune des sociétés CONVERSE INC., ALL STAR CV et ROYER SPORT la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Que dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2018, la société STYLE NETWORK INTERNATIONAL demande à la Cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 3 ème section de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 janvier 2016. REFORMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2014, pour porter le montant de la liquidation de l'astreinte à 46.500 euros (750 € par jour pendant trois mois) et condamner la société CONVERSE INC au paiement de cette somme à la société SNI. DECLARER irrecevables et mal fondées les sociétés CONVERSE Inc, ALL STAR CV et ROYER SPORT en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ; 1/Sur la charge de la preuve, DIRE ET JUGER que les concluantes ont rapporté la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux au sens de l'arrêt VAN DOREN de la CJUE (C244/00), 2/ Sur l'absence de preuve par les demanderesses de leur allégations et la preuve rapportée par les défenderesses d'allégations inexactes des demanderesses, DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE et les sociétés ALL STAR et ROYER SPORT ne rapportent pas la preuve du caractère contrefaisant allégué des produits en cause, En conséquence : DEBOUTER les sociétés CONVERSE, ALL STAR et société ROYER SPORT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 3/ Sur le préjudice allégué (à titre subsidiaire) DIRE ET JUGER que l'indemnisation sollicitée ne pourrait porter que sur les chaussures dont le caractère contrefaisant et la vente par les sociétés SNI, DISTRILEG, LOUDELAC, MORLAIX DISTRIBUTION, RENOUEST et SODILONNE seraient établis, et non pas sur l'ensemble des chaussures de marque CONVERSE ayant fait l'objet de d'achats ventes dénombrés par les douanes, DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE INC, ALL STAR et ROYER SPORT ne justifient pas d'un préjudice et de son quantum que chacune d'entre elles auraient effectivement et personnellement subi, En conséquence : DEBOUTER les sociétés CONVERSE, ALL STAR et ROYER SPORT de toutes leurs demandes de dommages et intérêts, 4/ Sur la garantie de la société DIESEEL (à titre subsidiaire) DIRE ET JUGER que la société DIESEEL devra garantir les sociétés SNI de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER la société DIESEEL au paiement à la société SNI d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 15.000 euros et aux entiers dépens. 5/ En toute hypothèse : DEBOUTER les sociétés CONVERSE, ALL STAR et société ROYER SPORT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER les sociétés CONVERSE, ALL STAR et la société ROYER SPORT, chacune au paiement, à la société SNI, d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC d'un montant de 50.000 euros et aux entiers dépens Que dans leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2017, la société DISTRILEG, la société MORLAIX DISTRIBUTION, la société RENOUEST et la société LOUDELAC demandent à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL Confirmer les décisions entreprises. Débouter les sociétés CONVERSE Inc. et ROYER SPORT de toutes leurs prétentions. Y addittant, Condamner les sociétés CONVERSE Inc., ALL STAR CV et ROYER SPORT à payer à chacune des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, RENOUEST et LOUDELAC une somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'incident. A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner la société SNI à garantir les sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, RENOUEST et LOUDELAC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit des sociétés CONVERSE Inc. et ROYER SPORT. Déclarer admise au passif de la société SMATT la créance de la société DISTRILEG à hauteur d'une somme de 180 000 €. Que dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2016, la société SODILONNE demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamner solidairement les sociétés ALLSTAR CV et ROYER SPORT à verser à la société SODILONNE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, SUBSIDIAIREMENT : Condamner la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL à relever la société SODILONNE indemne de toute condamnation, Prononcer l'annulation de la vente de produits CONVERSE survenue entre la société SODILONNE et la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et ordonner la restitution du prix, soit la somme de 12.687,17 euros TTC. Condamner la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL à verser à la société SODILONNE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que la société DIESEEL AG, qui a été assignée le 2 juin 2016 et à laquelle les conclusions ont été signifiées le 23 septembre 2016, n'a pas constitué avocat ; Que Me [Y] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société SMATT, qui a été assignée le 2 juin 2016 en intervention forcée, et à laquelle les conclusions ont été signifiées le 9 juin 2016, n'a pas constitué avocat ; Qu'il sera statué par arrêt par défaut à leur égard ; Que l'ordonnance de clôture est du 13 mars 2018 ; SUR CE Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ; I - Sur l'appel de l'ordonnance du 17 octobre 2014 Considérant que par ordonnance du 7 mars 2014, le juge de la mise en état a : ordonné à la société CONVERSE INC de produire 'les conditions générales de vente de ses différents distributeurs exclusifs dans l'espace Economique Européen pour les années 2008 à 2011" ; ordonné à la société CONVERSE INC de produire 'les contrats de distribution exclusive (...) valables pour les années 2008 à 2011" la liant à 14 distributeurs européens, dont pour la France la société ROYER SPORT ; dit que 'cette production de pièces devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du prononcé de cette ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte étant limitée à une période de trois mois''; s'est réservé la liquidation de l'astreinte'; a interdit aux sociétés défenderesses de communiquer ces pièces à des tiers au procès et dans toute autre procédure. Que par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge de la mise en état a : liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 9 900 €, condamné la société CONVERSE à payer à chacune des sociétés SNI, MORLAIX DISTRIBUTION, DISTRILEG, RENOUEST, LOUDELAC et SMATT, la somme de 9 900 €, condamné les sociétés CONVERSE et ROYER SPORTS aux dépens, condamné les sociétés CONVERSE et ROYER SPORTS à payer à chacune des sociétés SNI, MORLAIX DISTRIBUTION, DISTRILEG, RENOUEST, LOUDELAC et SMATT, la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles ; Que pour statuer ainsi le premier juge a considéré que si la société CONVERSE avait, les 7 et 28 mai 2014, produit notamment des factures délivrées par certains de ses distributeurs, d'une part, cette communication de pièces était tardive, puisque postérieure à l'expiration du délai imparti, d'autre part, elle ne portait pas sur les pièces demandées sous astreinte ; Considérant que pour demander l'infirmation de l'ordonnance, à titre principal dire n'y avoir lieu à astreinte, à titre subsidiaire la limiter à la somme totale de 46 500 €, les sociétés appelantes font valoir, d'une part, que CONVERSE a adopté une attitude procédurale constructive, s'attachant à comprendre les exigences posées par les décisions de justice pour les satisfaire en produisant des pièces qui ont été décisives dans le débat sur le risque réel de cloisonnement des marchés, tout en préservant légitimement ses secrets d'affaires et ceux de ses contractants ; d'autre part, que l'ordonnance du 7 mars 2014 ayant assorti l'injonction de faire adressée à CONVERSE, en l'espèce de produire des pièces, d'une astreinte fixée à 500 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de son prononcé, pendant une période limitée à 3 mois, le montant maximal de l'astreinte susceptible d'être liquidé était donc de 500 € x 31 jours x 3 mois, c'est-à-dire 46.500 € ; Que les sociétés intimées demandent la confirmation de l'ordonnance, sauf la société SNI qui demande que la liquidation de l'astreinte soit portée, pour ce qui la concerne, à la somme de 46 500 € ; Considérant, ceci étant exposé, qu'il est constant que nonobstant l'injonction qui lui était faite de produire 'les contrats de distribution exclusive (...) valables pour les années 2008 à 2011" la liant à ses 14 distributeurs européens, la société CONVERSE n'a pas déféré dans les délais impartis et n'y a d'ailleurs toujours pas procédé à ce jour ; que si elle allègue avoir préservé ses secrets d'affaires et ceux de ses contractants, elle ne précise aucunement la nature des informations secrètes qui auraient du être préservées, ni pourquoi elles n'auraient pu l'être en caviardant les passages pertinents ; qu'en aucun cas les factures produites et qui seront examinées ci-après ne permettent de savoir si ces conventions contenaient ou non des clauses limitant ou interdisant la vente de marchandises au-delà du territoire faisant l'objet du contrat de distribution exclusive ; que compte tenu de l'importance du manquement, la cour liquidera l'astreinte à son montant maximal, d'ailleurs non vraiment contesté, soit 500 € x 31 jours x 3 mois, c'est-à-dire 46.500 € ; qu'infirmant dès lors très partiellement, la cour répartira également cette astreinte liquidée entre les seules sociétés SNI, MORLAIX DISTRIBUTION, DISTRILEG, RENOUEST et LOUDELAC, à raison de 9 300 € chacune ; Que l'ordonnance sera confirmée pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens de l'incident et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; II - Sur l'appel du jugement du 15 janvier 2016 Considérant que pour débouter les sociétés CONVERSE de toutes leurs demandes, le tribunal a notamment considéré : qu'au regard des textes, les seules questions pertinentes sont celles de savoir si la société CONVERSE a autorisé les défenderesses à commercialiser sur le territoire français les chaussures concernées revêtues de sa marque et à défaut, si les conditions de l'épuisement des droits sont réunies, de sorte qu'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer ni d'ordonner une mesure sur la fiabilité des systèmes de marquage adoptés par CONVERSE ; qu'en effet l'authenticité des articles litigieux, à supposer qu'elle puisse être établie selon des critères parfaitement vérifiables, n'est en toute hypothèse pas un indice suffisant des conditions de mise en circulation des produits ; que le fait que les défenderesses ne se soient pas approvisionnées auprès du distributeur en France de la société CONVERSE n'étant pas discuté il y a lieu, en l'absence de preuve d'une autorisation consentie par celle-ci pour le territoire français, de rechercher s'il existe un épuisement des droits, que l'ensemble des éléments versés aux débats par les défenderesses, confrontés aux volumes proportionnellement faible de ventes passives ressortant des pièces fournies par la société CONVERSE, établissent l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés sur la période considérée et il appartient aux demanderesses de démontrer que les paires de chaussures objet de la retenue ont été mises sur le marché sans son autorisation ; que ne rapportant pas cette preuve, elles doivent être déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon ; Mais considérant que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné la question de la fiabilité la question de l'authenticité des produits ; qu'en effet, même à considérer que soit établi un risque de cloisonnement des marchés, il est évident que jamais la société CONVERSE n'aurait autorisé la mise sur le marché de chaussures non authentiques, c'est à dire contrefaisantes par reproduction ; que cette question de l'authenticité sera donc la première examinée ; A - Sur la contrefaçon par reproduction pour absence d'authenticité des produits Considérant qu'il est constant que les chaussures ayant fait l'objet des mesures de saisie contrefaçon sont en tout point identiques aux produits authentiques portant les marques CONVERSE ; que les sociétés appelantes ont soutenu en première instance disposer de systèmes de marquage permettant d'établir qu'il ne s'agissait pas de produits authentiques mais de contrefaçon par reproduction ; qu'en cause d'appel, elles ne reprennent ce moyen que pour les chaussures fabriquées à parti du mois de décembre 2009 susceptibles d'être identifiées par la technologie AVERY DENNISON ; 1 - Sur les chaussures susceptibles d'être identifiées par la technologie AVERY DENNISON Considérant qu'il sera rappelé qu'à tout le moins ont été saisies 36 chaussures munies de ce dispositif ou de sa reproduction illicite : Distrileg Morlaix Loudelac Renouest Sodilonne total Avery Dennison 13 8 4 8 3 36 Considérant que la société CONVERSE soutient qu'il s'agit de contrefaçons ; Qu'elle expose d'abord qu'afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon de ses produits, elle a décidé de recourir au savoir-faire et à la technologie de la société américaine AVERY DENNISON, leader du marquage et de l'identification des produits, en mettant en place, sur toutes les authentiques paires de chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR fabriquées à compter du mois de décembre 2009, un nouveau système de marquage et de contrôle combinant des solutions d'étiquetage anti-contrefaçon avec des applications logicielles globales de vérification ; que cette technologie permet de générer, pour chaque chaussure CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR authentique, un numéro de série unique à 13 caractères et d'imprimer ce numéro sur l'étiquette de languette de la chaussure concernée, ensemble avec d'autres informations telles que la référence (ou SKU) de la chaussure ou bien sa taille'; que l'ensemble des numéros de série générés par la technologie AVERY DENNISON pour les paires de chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR authentiques est stocké dans une base de données sécurisée administrée par AVERY DENNISON ; qu'ainsi, depuis 2009, chaque chaussure d'une paire d'authentiques 'CONVERSE' présente, sur son étiquette de languette, un numéro d'identification qui lui est propre et unique, généré et répertorié par AVERY DENNISON ; qu'une fois les numéros de série imprimés sur les étiquettes des chaussures authentiques CONVERSE'seuls quelques salariés de CONVERSE ont accès à la base de données AVERY DENNISON mais uniquement pour vérifier si un code figurant sur une chaussure est enregistré dans la base de données ; qu'il en résulte que la consultation de la base de données sécurisée d'AVERY DENNISON, laquelle est mise à jour en temps réel, permet de vérifier si (1) tel numéro de série à 13 caractères ou code-sécurité apposé sur l'étiquette thermocollée de telle chaussure apparaît bien à l'identique dans la base de données et (2) correspond effectivement à la chaussure vérifiée ; que si l'une de ces deux conditions fait défaut, cela signifie que la chaussure n'a pas été fabriquée sur une ligne de production d'authentiques chaussures CONVERSE ; Qu'elle explique ensuite qu'en l'espèce les représentants de la marque CONVERSE qui se sont vus remettre des échantillons de chaussures retenues ont constaté que bon nombre d'entre elles présentaient des 'codes sécurités' ne correspondant absolument pas aux chaussures examinées ; qu'ensuite, Monsieur [G] [R] a lui-même procédé à cette vérification pour chacun des échantillons de chaussures présentant un 'code sécurité' et a certifié par voie d'attestions qu'aucun des 'codes sécurités' apposés sur les échantillons remis par les Douanes ne correspond à la chaussure retenue ; Considérant que les sociétés intimées soutiennent que les sociétés CONVERSE ne rapportent pas la preuve du caractère non-authentique des 36 paires de chaussures comportant des étiquettes Avery-Dennisson ; qu'elles font valoir d'abord que les pièces produites sont totalement insuffisantes pour caractériser la contrefaçon alléguée, compte tenu de l'insuffisance des garanties apportées par le système AVERY DENISSON et des possibilités manifestes de le contourner ; ensuite, que contrairement à d'autres affaires, les attestations de monsieur [R] ne sont pas corroborées par un constat d'huissier ; qu'elles relèvent enfin des incohérences dans les attestations qui en altéreraient la crédibilité ; Mais considérant, en premier lieu, concernant les garanties apportées par le système AVERY DENISSON, qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que cette société a pour activité même de protéger contre la contrefaçon les marques de ses clients par un ensemble de solutions d'étiquetage dont les numéros sont enregistrés dans des bases de données ; que créée en 1935, elle est classée parmi les 500 plus grosses entreprises américaines ; qu'en 2011, elle employait 30 400 salariés, ses actifs étaient valorisés à 4,9 milliards de $ et ses ventes s'élevaient à 6 milliards de $ ; qu'elle compte parmi ses clients les marques Lacoste, Reebok, Puma, Nike, Diesel, C&A et H&M ; qu'à l'évidence, l'attestation de son directeur du développement [X] [F] peut être prise en considération lorsque celui-ci déclare, d'une part, qu'il est dans l'intérêt d'Avery Dennison de fournir une information objective exacte et exhaustive concernant sa base de données, d'autre part, qu'il est exclu qu'elle ait un quelconque intérêt à protéger Converse et/ou All Star en fournissant des informations inexactes, car cela nuirait à son intégrité, à sa fiabilité et à sa réputation ; que si elle est en mesure de servir de nombreux grands distributeurs à travers le monde, c'est non seulement grâce à la qualité de sa technologie d'étiquettes sécurisées, mais également grâce à son intégrité et à sa fiabilité ; Qu'en deuxième lieu, alors qu'il est ainsi établi que l'authenticité des produits comportant les marques de la société CONVERSE résulte des certifications d'un tiers qui lui est indépendant, les sociétés intimées ne démontrent nullement les possibilités de contourner le système ; Qu'en troisième lieu, alors que ce système a justement pour but de certifier l'enregistrement ou non des numéros figurant sur des produits dans des bases de données, les attestations fournies par son vice-président, [G] [R], répondent exactement à cet objet, peu important que celles-ci soient ou non confortées par un acte d'huissier ; Qu'en quatrième lieu, [G] [R] a fourni, pour chacune des sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUESTet SOLIDONNE, des attestations certifiant que les numéros de série apparaissant sur les chaussures saisies ne se retrouvaient pas dans la base de données sécurisée Avery Dennison ; que pour en contester la force probante, les sociétés intimées relèvent ce qu'elles estiment être des incohérences ; qu'ainsi, elles soutiennent d'abord qu'il en ressortirait que 7 paires de chaussures auraient un pied non authentique et un pied authentique, par exemple pour le magasin de Loudelac pour lequel le pied droit comporte le numéro 394GN05G03250 et le pied gauche le numéro 394GN05G0388 (pièce 34-2) ; que cependant, un examen attentif des documents permet de constater que si dans une attestation du 13 avril 2012 (pièce 31), [G] [R] certifie que le numéro 394GN05G03250 ne se trouve pas dans la base de données Avery Dennison, c'est dans une autre attestation du 22 juillet 2011 (pièce 13 ter) qu'il certifie que le numéro 394GN05G0388 n'est pas non plus trouvé dans la base de données Avery Dennison ; que les sociétés soutiennent encore que pour d'autres chaussures les huit premiers caractères seraient enregistrés et les cinq derniers non ; que cependant, la circonstance que le numéro ne se retrouve pas à l'identique pour les 13 caractères dans la base de données informatique établit bien qu'il s'agit de produits contrefaisants, peu important les raisons ignorées pour lesquelles les huit premiers caractères auraient pu être reproduits par le contrefacteur ; que la cour dira dès lors que les attestations fournies par [G] [R] sont suffisamment probantes ; Qu'en définitive, il résulte suffisamment de ce qui précède que les 36 chaussures munies d'une reproduction illicite du dispositif AVERY DENISSON sont des contrefaçons des marques CONVERSE au préjudice de la société ALL STAR CV venant aux droits de la société CONVERSE Inc ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; 2 - Sur les autres chaussures non dotées de la technologie Avery Dennison Considérant qu'en cause d'appel, les sociétés CONVERSE, auxquelles la charge de la preuve incombe, renoncent à rapporter la preuve de ce que ces chaussures, dont les 75 ayant été saisies et ci-dessous récapitulées, ne seraient pas authentiques ; Distrileg Morlaix Loudelac Renouest Sodilonne total ancienne étiquette 29 23 8 9 6 75 Qu'elles seront donc considérées comme authentiques, ce qui conduit à examiner si elles ont, ou non, été mises sur le marché sans le consentement du titulaire des droits ; B - Sur la mise dans le marché de l'Espace Économique Européen sans le consentement du titulaire des droits Considérant que la société CONVERSE soutient, pour les chaussures dotées d'étiquettes antérieures à la technologie Avery Dennison, qu'elles ont été importées sur le marché de l'Espace Économique Européen sans son consentement, et par conséquent en violation de ses droits de marque ; Qu'elle demande d'abord l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un risque réel de cloisonnement du marché ; qu'elle soutient qu'un système de distribution exclusif n'emporte pas, par nature, un risque réel de cloisonnement des marchés ; que la poignée d'emails de distributeurs datés de l'été 2009 est dépourvue de force probante, de même que l'épisode Fomicron datant de 1992 ; qu'elle rapporte la preuve concrète de l'existence de voies d'importations ouvertes dans son réseau de distribution, exclusives de tout risque réel de cloisonnement du marché, notamment par de nombreux exemples de factures montrant que des distributeurs exclusifs membres du réseau CONVERSE vendent en dehors de leur territoire respectif ; qu'elle rapporte aussi la preuve de l'existence de publicités ou actions de promotion atteignant des clients établis sur plusieurs territoires exclusifs ; que les sociétés DISTRILEG, MORLAIX DISTRIBUTION, LOUDELAC, RENOUEST, SODILONNE, SMATT, SNI et DIESEEL sont défaillantes à démontrer le caractère intra-communautaire de la première mise en circulation des marchandises ; qu'enfin, elle ajoute être en mesure de prouver l'origine illicite des lots de chaussures vendus par DIESEEL AG à SNI et visés dans les factures DIESEEL n°3650, 3700, 3733 et 3736 versées aux débats par SNI à titre de pièces n°11-10, 11-11, 11-13 et 11-14 ; Considérant que les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient et ceux ci-après repris ; 1 - Sur la charge de la preuve Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 avril 2003, a dit pour droit : Une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire (...). Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace économique européen au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen. Considérant, de première part, que la société SNI produit 19 fiches de résultats de recherches effectuées le 30 juin 2009 sur le site internet converse.com faisant ressortir pour chacun des pays de l'EEE un seul distributeur ; que l'on observe que ce distributeur est parfois commun à plusieurs pays, ainsi pour l'Allemagne et l'Autriche, pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour Chypre, la Grèce et la Roumanie, pour le Danemark, la Finlande, le Suède, la Norvège et l'Islande, pour l'Espagne et le Portugal, pour l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, pour l'Italie et Malte, et pour la Pologne et la République Tchèque ; que la société CONVERSE ne conteste pas avoir organisé dans l'Espace économique européen un réseau de distribution exclusive caractérisé par un seul distributeur par Etat ou par secteur comprenant plusieurs Etats membres ; Considérant, de deuxième part, que nonobstant l'injonction qui lui en a été faite par le juge de la mise en état, la société CONVERSE s'est refusée sans motif légitime à produire les contrats de distribution exclusive la liant à ses 14 distributeurs européens ; que la cour en déduira que, du fait de cette carence, elle restera dans l'ignorance d'éventuelles clauses contractuelles autorisant, limitant ou interdisant les ventes en dehors ou même à l'intérieur du réseau de distribution exclusive ; Considérant, de troisième part, que, sans être démentie, la société SNI observe que l'analyse des factures produites par la société CONVERSE fait ressortir des pratiques très différentes selon les distributeurs pour le prix de vente de chaussures CHUCK TAYLOR en toile, allant en 2009 de 15,90 € à 36,10 $, en 2010 de 9,42 $ à 28,30 €, en 2011 de 9,66 € à 39,30 € et en 2012 de 17 € à 31,50 € ; qu'à l'évidence, de telles distorsions de prix, dont le maintien pourrait être favorisé par l'interdiction de ventes passives, engendrent un risque de cloisonnement ; Considérant, de quatrième part, que la société SNI communique des courriels de distributeurs exclusifs de CONVERSE, initialement produits dans une autre procédure par la société DIESEEL ; qu'ils peuvent être récapitulés dans le tableau suivant : demande réponse du distributeur exclusif Converse date expéditeur texte (traduction) date distributeur texte (traduction) 5/2/2007 [N] [E] ... je voulais vous demander si c'était possible que vous livrez des Converse pour mon magasin près de Rome... 6/2/2007 Allemagne ... nous n'avons pas le droit à livrer et vendre des produits dans des autres pays... 31/7/2009 E. [J] J'aimerais acheter des chaussures Converse chez vous... nous sommes une jeune entreprise localisée près de Budapest... 18/8/2009 Italie ... nous pouvons vendre qu'à des clients italiens et pour le territoire de l'Italie 5/8/2009 C. [O] J'aimerais acheter des chaussures Converse chez vous... nous sommes une jeune entreprise localisée près de Madrid 5/8/2009 Scandinavia Je suis désolé de vous informer que nous n'avons pas l'autorisation de distribuer des produits Converse en dehors de la Scandinavie 12/8/2009 [D] [J] ... pourrions-nous acheter des chaussures Converse chez vous ' Nous sommes une jeune entreprise près de Budapest... 23/8/2009 Proged Chaque distributeur a une licence pour vendre dans son pays (ou dans les pays proches). Nous n'avons pas l'autorisation de vendre des chaussures en Hongrie 31/7/2009 [Q] [T] Est-ce que vous pourriez livr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.131-3 du Code des Procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile darticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du CPC darticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 22 mai 2018
Référence
6031fe01bcdea13642ec0b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA