Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 18 mai 2018
- ECLI
- 6032005a12d67538815968cd
- Date
- 18 mai 2018
- Condamnation
- 117 094 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2018 N° RG 15/06252 AFFAIRE : [T] [Y] dit [Y] [I] [Q] [J] [A] [W] [N] [B] C/ [G] [M] SELAFA MJA SA MMA IARD Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 11/01411 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SELARL MINAULT PATRICIA SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS Me Raphaël PACOURET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 16 février, 09 mars, 23 mars, 30 mars, 13 avril et 04 mai 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [T], [R], [O] [Y] dit [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150353 - Représentant : Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Q], [K] [J] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24415 - Représentant : Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [A], [E], [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1957 à PARIS (75017) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] (BRESIL) Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24415 - Représentant : Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [N], [C], [O] [B] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] (PORTUGAL) Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24415 - Représentant : Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** Monsieur [G], [L], [W] [M] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 4] Représentant : Me Isabelle WALIGORA de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 - N° du dossier 160007 - Représentant : Me Alain FREVILLE substitué par Me Natacha FELIX de la SELEURL A.C.A, Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [Y] [I], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 janvier 2004 [Adresse 12] [Adresse 13] Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150734 - Représentant : Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Déposant, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 14] [Adresse 15] Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - N° du dossier 2015081 - Représentant : Me Jean Pierre Gaëtan DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 14] [Adresse 15] Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - N° du dossier 2015081 - Représentant : Me Jean Pierre Gaëtan DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a': - condamné Me [M] à payer à M. [X] [B] la somme de 45 000 euros et à M. [A] [W] celle de 289 500 euros, - condamné la société Covea Risks à garantir Me [M] pour le paiement de ces sommes, - condamné in solidum Me [M] et M. [T] [Y] [I] à payer à M. [A] [W] la somme de 684 118 euros, à M. [X] [B] celle de 82 576 euros et à M. [Q] [J] celle de 690 750 euros, - dit qu'en ce qui concerne Me [M], ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 janvier 2011, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire pour un tiers, - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum Me [M] et la société Covea Risks à payer à chacun des demandeurs, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne Me Magali Salvignol Bellon. Vu l'appel interjeté par M. [T] [Y] [I] le 27 août 2015 et vu l'appel interjeté par Mrs [J], [W] et [B] le 31 août 2015. Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2017 par Mrs [J], [W] et [B] par voie électronique qui demandent de': Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1153,1153-1 et 1154 du code ivil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Subsidiairement, vu les articles 1382 et 1383 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 [1240 et 1241 en leur rédaction actuelle], Vu l'article 1384 alinéa 1er du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 [1242 alinéa 1er en leur rédaction actuelle], Vu les articles L 121-2, L 121-4, L 124-2 et 124-3 du code des assurances, Vu l'article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 205 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'article L 152 de la loi modifiée du 25 janvier 1985, Vu les articles 4,5 et 455 du code de procédure civile, Vu les articles 5 et 15 du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle du barreau de Paris, Vu l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 11 janvier 2016 ayant autorité de la chose jugée, Vu le jugement du tribunal correctionnel du 13 décembre 2016 certes frappé d'appel mais dont Mrs [M] et [Y]-[I] ne contestent pas les termes, s'agissant du fait que les opérations litigieuses ont bien eu lieu dans le cadre de l'activité professionnelle d'avocat de M. [M], que les victimes n'ont pas commis de fautes nécessitant un partage de responsabilité, le quantum des préjudices n'étant pas davantage contesté, - déclarer Mrs [Q] [J], [A] [W] et [X] [B] recevables et bien fondés en leur appel du jugement du 6 juillet 2015 ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, Y faisant droit, - infirmer le jugement du 6 juillet 2015 en ce qu'il n'a pas condamné M. [M] et la société Covéa Risks à payer l'intégralité des préjudices qu'ils ont effectivement supportés, Statuant à nouveau, - dire et juger que, comme le soutient l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 11 janvier 2016, qui a l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'avocat a bien agi dans le cadre de ses activités professionnelles, - dire et juger, dès lors, que la compagnie d'assurance ne peut refuser sa garantie, ce d'autant qu'elle ne démontre nullement la faute intentionnelle que l'avocat aurait commise, dans l'interprétation stricte retenue par la Cour de cassation, s'agissant d'un professionnel du droit, contraint donc de s'assurer afin de permettre, en toutes circonstances, l'indemnisation des victimes, - dire et juger que les reconnaissances des faits par Mrs [M] et [Y]-[I] sont opposables aux compagnies d'assurance, - dire et juger, en tout état de cause, que M. [M] est tiers civilement responsable des fautes commises par M. [Y]-[I] et par Mme [G], en leur qualité de préposés réels ou apparents, occasionnels ou permanents, - dire et juger que Mrs [W], [J] et [B] doivent être intégralement indemnisés des préjudices qu'ils ont supportés, ce d'autant qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance de renvoi du 11 janvier 2016 ayant l'autorité de la chose jugée qu'ils auraient commis quelque faute que ce soit, le juge d'instruction chiffrant en outre expressément le montant total des préjudices supportés par les victimes, alors en outre que le quantum n'a jamais été contesté devant les juridictions pénales, En conséquence, - condamner in solidum M. [G] [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risks et mises en cause sur le fondement de l'action directe, à payer au titre de leurs préjudices matériels et moraux : * la somme de 710 000 euros à M. [J], * la somme de 1 170 942 euros à M. [W], * la somme de 282 576 euros à M. [B], - dire et juger que les sommes réclamées constituent des créances hors procédure qui devront être réglées après la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [Y], dit [Y]-[I], - condamner M. [T] [Y], dit [Y]-[I] à payer respectivement à M. [J] la somme de 710 000 euros, à M. [W] la somme de 1 170 942 euros, ainsi qu'à M. [B] la somme de 282 576 euros, - dire et juger que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, au visa de l'article 1154 du code civil, - condamner in solidum M. [G] [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à Mrs [J], [W] et [B], la somme de 10 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer M. [G] [M] et la société Mandataires Judiciaires Associés « MJA » es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de M. [T] [R] [O] [Y] dit [Y]-[I], tant irrecevables que subsidiairement mal fondés en leurs prétentions contraires, - les en débouter, - déclarer M. [Y] dit [Y]-[I] irrecevable ou subsidiairement mal fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses prétentions, - l'en débouter en quelques fins que celles-ci comportent, - déclarer la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD tant irrecevables que subsidiairement mal fondées en leur appel incident ainsi qu'en l'ensemble de leurs prétentions, notamment celles tendant à soutenir que M. [M] aurait commis une faute intentionnelle qui leur permettrait de refuser de prendre en charge le sinistre, - les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent, - condamner in solidum M. [G] [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Buquet-Roussel & de Carfort, avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2017 par voie électronique par Me [M] qui demande de': - dire et juger M. [G] [M] recevable et bien fondé en ses conclusions d'intimé portant appel incident et provoqué, - déclarer M. [T] [Y] [I] irrecevable en son appel incident, - confirmer le jugement du 06 juillet 2015 du tribunal de grandeiInstance de Versailles en ce qu'il a condamné M. [G] [M] à payer à M. [X] [B] la somme de 45 000 euros, à M. [A] [W] celle de 289 500 euros et condamné la société COVEA RISKS à garantir M. [G] [M] pour le paiement de ces sommes, - infirmer le jugement du 06 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Versailles en ce que': * il a condamné M. [G] [M] et M. [T] [Y] [I], in solidum, à payer à M. [A] [W] la somme de 684 118 euros, à M. [X] [B] celle de 82 576 euros et à M. [Q] [J] celle de 690 750 euros * dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 janvier 2011, en ce qui concerne M. [G] [M] et ordonné la capitalisation des intérêts, En conséquence, - condamner M. [T] [Y] [I] à payer à M. [A] [W] la somme de 684 118 euros, à M. [X] [B] la somme de 82 576 euros et à M. [Q] [J] la somme de 690 750 euros, A titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [G] [M] était retenue, - dire et juger que M. [T] [Y] [I] doit être condamné, in solidum, au paiement des sommes ainsi mises à sa charge, - dire et juger que la société COVEA RISKS doit être condamnée à garantir M. [G] [M] de toute condamnation, - débouter Mrs [Q] [J], [X] [B] et [A] [W] ainsi que M. [T] [Y] [I], la société COVEA RISKS et la SELAFA MJA de toutes demandes, fins et prétentions contraires, - condamner M. [T] [Y] [I] à payer à M. [G] [M], une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Isabelle Waligora avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2017 par voie électronique par les société MMA qui demande de': - déclarer les appelants au principal irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel, - cnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM [Y] [I] et [M] à indemniser les demandeurs des préjudices qu'ils revendiquent, et en ce qu'il a exclu que la garantie des concluantes puisse être invoquée en dehors du cadre d'une activité professionnelle d'avocat, Et, le réformant partiellement pour le surplus, - dire et juger que COVEA RISKS est bien fondée à décliner sa garantie par application des articles 6 et 28 de la police d'assurances responsabilité civile professionnelle des avocats au barreau de Paris et de l'article 113-1 du code des assurances, tant en raison de la limite des garanties qu'elle comporte que du caractère intentionnel des fautes commises par les deux complices, - en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné COVEA à garantir M. [M] et donc à indemniser les demandeurs des sommes de 45 000 euros et 289 500 euros, - débouter M. [Q] [J], M. [A] [W], et M. [X] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre COVEA RISKS aux droits de qui viennent aujourd'hui les MMA IARD, - débouter enfin MM [Y] [I] et [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions et les condamner en tous les dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2017 par M. [T] [Y] [I] qui demande de': - déclarer M. [Y] [I] tant recevable que bien fondé en son appel, Et y faisant droit, - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par Maître [M] à l'égard de M. [Y] [I] en liquidation judiciaire et l'a condamné, nonobstant son état, à payer diverses sommes à Mrs [W], [B], [J], pour notamment défaut de lien de droit et par suite d'un défaut de qualité à agir, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de condamnation notamment in futurum de Mrs [J], [W], [B] et de M. [M] à l'encontre de M. [Y] [I] en liquidation judiciaire, - condamner Mrs [W], [B], [J] au paiement chacun de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Maître Minault conformément à l'article 699 du code de procédure civile aux offres de droit. Vu les conclusions notifiées le'15 janvier 2016 par la Selafa MJA par voie électronique qui demande de': Vu le jugement de redressement judiciaire de M. [T] [Y] [I] du 6 septembre 2013, Vu son jugement de liquidation judiciaire du 19 septembre 1994, Vu les dispositions de l'article L 621-32 ancien du code de commerce, - statuer ce que de droit sur les appels interjetés respectivement par M. [Y] [I] d'une part et par Mrs [J], [W] et [B] d'autre part, En toutes hypothèses, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris du 06 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la SELAFA MJA ès qualités, - rejeter purement et simplement toutes les demandes pécuniaires qui pourraient à nouveau être dirigées notamment par Mrs [J], [B] et [W] à l'encontre de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [Y] [I], - dire et juger que les créances alléguées par Mrs [J], [B] et [W] à l'encontre de M. [T] [Y] [I] sont hors procédure collective de ce dernier, - ordonner en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la SELAFA MJA ès qualités, - débouter en tout état de cause Mrs [J], [B] et [W] de l'intégralité de leurs fins demandes et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [Y] [I], - condamner Mrs [J], [B] et [W] ainsi que tout autre succombant éventuel à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand ROL, AARPI - JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Le 28 avril 2007, M. [X] [B] a signé une promesse de vente pour un terrain à [Localité 5] et versé un acompte de 90'000 euros entre les mains de M. [M]. Le 17 mai 2007, M. [A] [W] a signé une promesse de vente pour des terrains agricoles à [Localité 5] et versé une indemnité d'immobilisation de 289'500 euros. Il a également, le 20 juin 2008, signé une promesse synallagmatique de vente concernant un haras avec versement d'une indemnité d'immobilisation de 385'000 euros ainsi qu'une autre promesse de vente pour d'autres terrains avec un versement de 200'000 euros. Le 23 octobre 2008, M. [Q] [J] a signé une promesse de vente pour un terrain à [Localité 5] et a versé 79'000 euros et encore 121'000 euros pour d'autres terrains. M. [G] [M] a rédigé la promesse de vente signée par M. [B] le 28 avril 2007 et encaissé l'indemnité d'immobilisation outre 7176 euros d'honoraires. Il a également rédigé la promesse de vente au profit de M.[W] pour les terrains agricoles situés sur la commune d'[Localité 5] et encaissé 289'500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation. Ces opérations immobilières avaient été proposées à Mrs [J], [W] et [B] par M. [T] [Y]-[I], se présentant comme marchand de biens chargé par Mme [S] [V], légataire universel d'une dame [A], de vendre ses biens immobiliers recueillis par succession. Un avocat, M. [G] [M], avait été chargé de rédiger les différents actes. Pour mener les différentes opérations, M. [T] [Y]-[I] s'est installé au cabinet de M. [G] [M]. Les opérations ne se concrétisant pas, Mrs [J], [W] et [B] ont sollicité en vain la restitution des sommes versées. Ils ont alors déposé plainte avec constitution de partie civile. Une information judiciaire a été ouverte concernant également d'autres victimes qui s'étaient vu proposer par M. [G] [M] et M. [T] [Y]-[I] des opérations immobilières similaires. Aucune personne répondant à l'identité de [S] [V] n'a pu être retrouvée. Par ordonnance du 11 janvier 2016, M. [G] [M] et M. [T] [Y]-[I] ont été renvoyés, en tant que coauteurs devant le tribunal correctionnel pour ces faits qualifiés d'escroquerie par le juge d'instruction. Diverses décisions pénales ont été rendues mais ne sont pas encore définitives. Par acte des 18 et 26 janvier 2011, Mrs [J], [W] et [B] ont assigné M. [G] [M] et la société Covea Risks, assureur de sa responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal de grande instance de Versailles en responsabilité et indemnisation Par acte du 8 août 2011, Me [M] a assigné en intervention forcée M. [T] [Y] [I]. Par actes du 7 juin 2013, les demandeurs ont assigné la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur de M. [T] [Y] [I]. Me [M] a reconnu avoir été rédacteur des seules promesses de ventes [B] et [W] des 28 avril 2007 et 17 mai 2007. Il a demandé de lui donner acte de ce qu'il avait restitué 75 000 euros à M. [B] et 41 000 euros à M. [J]. Il a soutenu être étranger aux autres actes. Au dernier état de la procédure, les demandeurs ont invoqué les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil et, subsidiairement, les articles 1382 et 1383 et l'article 1384 alinéa 1er du code civil. Le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le jugement déféré. SUR CE, LA COUR Sur les notes reçues en cours de délibéré Considérant qu'en vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; Considérant que le président n'a pas donné d'autorisation de communiquer des notes en cours de délibéré ; que les notes reçues néanmoins seront donc déclarées irrecevables ; Sur les demandes de Mrs [J], [W] et [B] à l'encontre de M. [G] [M] et de M. [T] [Y]-[I] Considérant que Mrs [J], [W] et [B] reprochent au tribunal d'avoir limité leur indemnisation, ceci sans avoir répondu à tous les moyens qu'ils invoquaient ; qu'ils contestent avoir été les amis intimes de M. [T] [Y]-[I] et avoir commis eux-mêmes la moindre faute ; qu'ils font valoir que grâce aux documents que M. [G] [M] a signés, il a obtenu la remise des sommes séquestrées entre ses mains, de sorte que sa responsabilité civile professionnelle est engagée ; qu'aucune ventilation n'est à opérer entre les responsabilités de M. [G] [M] et de M. [T] [Y]-[I] ; que la situation personnelle de M. [G] [M] n'est pas susceptible de limiter sa responsabilité'; que si le tribunal n'a fait droit à leurs demandes que pour les chèques qui avaient été émis à leurs noms respectifs, l'attestation de la secrétaire de M. [G] [M] démontre que celle-ci a rédigé au cabinet de celui-ci, sous la dictée de M. [T] [Y]-[I], et au préjudice des clients de l'avocat, différentes factures fictives destinées à justifier la remise de fonds indus ; qu'en outre, en agissant depuis le cabinet de M. [G] [M] et en en n'utilisant toutes les ressources, M. [T] [Y]-[I] était un collaborateur de sorte que la garantie de M. [G] [M] doit leur être acquise pour toutes les sommes qui ont été versées à ce dernier sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige'; que ceux-ci devront donc leur être remboursés en totalité par M. [G] [M] et M. [T] [Y]-[I] in solidum ; que, s'agissant de M. [B], contrairement à ce que M. [G] [M] prétend, il n'a obtenu aucun remboursement de sa part ; que par ailleurs, ils soutiennent que l'appel et les demandes de M. [T] [Y]-[I] sont irrecevables ; qu'en effet, il a été placé en liquidation par jugement du 6 septembre 1993 ; que ce jugement emporte dessaisissement du débiteur ; que, dans ces circonstances, son liquidateur judiciaire a d'ailleurs été appelé en la cause ; Considérant que M. [G] [M] est au contraire appelant des dispositions du jugement déféré ayant prononcé sa condamnation à indemniser Mrs [J], [W] et [B] in solidum avec M. [T] [Y]-[I] ; qu'il fait valoir que les man'uvres de M. [T] [Y]-[I] sont exclusives de toute implication personnelle de sa part ; qu'il était en effet atteint à l'époque de troubles neurologiques ; que son état de santé était donc altéré si bien que sa propre responsabilité doit être circonscrite ; qu'en effet, tous les actes accomplis à partir du 21 mai 2007 n'ont jamais été signés de sa main'; qu'il n'est plus intervenu en qualité de conseil à partir de ce moment ; qu'il a restitué l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation remise par M. [B] dont le compte luxembourgeois a été recrédité ; que, par la suite M. [T] [Y]-[I] a usurpé sa signature et la caution de son papier à en-tête, faits pour lesquels il a lui-même déposée plainte ; qu'à compter du 21 mai 2007, il n'a plus été au courant de rien ; que s'il reconnaît avoir rédigé la promesse du 28 avril 2007 et celle du 18 mai 2007, M. [T] [Y]-[I] devra le garantir des condamnations prononcées de ce chef à son encontre; qu'il s'associe enfin aux observations des appelants s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de M. [T] [Y]-[I] placé en liquidation judiciaire depuis le 6 septembre 1993 ; Considérant que M. [T] [Y]-[I] conclut à l'irrecevabilité des demandes des appelants à son encontre ; qu'il fait valoir qu'il n'a aucun lien de droit avec eux ; que M. [G] [M] était l'unique bénéficiaire des acomptes versés ; qu'en conséquence, il devra supporter l'intégralité des condamnations au motif qu'il n'a vérifié ni l'existence de sa cliente, Mme [V], ni la qualité de légataire universelle de celle-ci ; que c'est donc la faute exclusive de M. [G] [M] qui a causé le préjudice ; que, par ailleurs les demandes de condamnation à son encontre sont irrecevables dans la mesure où il fait toujours l'objet d'une procédure collective ; Considérant à ce sujet que la Selafa MJA, liquidateur judiciaire de M. [T] [Y]-[I] rappelle que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985 codifié ensuite sous l'article L 621-ancien du code de commerce, applicable à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [T] [Y]-[I], seules les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective peuvent faire l'objet d'une condamnation à paiement ; qu'en l'espèce, force est de constater que les créances alléguées par les appelants ne sont pas, en ce qui concerne M. [T] [Y]-[I], des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, les actes reprochés à ce dernier consistant en effet en des détournements, abus de confiance, escroquerie et autres actes délictueux, et en tout état de cause des actes dont les organes de la liquidation judiciaire ignoraient tout et qu'a fortiori ils n'ont donc jamais autorisés ; qu'elle a établi en première instance que les seuls actifs de la procédure collective provenaient de réalisation d'actifs alors que, en première instance, Mrs [J], [W] et [B] soutenaient qu'une partie des sommes qu'ils avaient payées avaient servi à rembourser certaines des dettes de M. [T] [Y]-[I] ; qu'ils avaient d'ailleurs produit aux débats le relevé comptable de leur mandat ; que, dans ces conditions, toutes les demandes pécuniaires qui pourraient à nouveau être dirigées à son encontre, ne pourraient être que rejetées ; que d'ailleurs, il apparaît pour le moins chimérique de penser que la liquidation judiciaire de M. [T] [Y]-[I] a la moindre chance d'être clôturée pour extinction du passif ; qu'en tout état de cause, dans une telle hypothèse, M. [T] [Y]-[I] retrouverait la libre disposition de ses affaires sans que le liquidateur judiciaire ne soit lui-même concerné, s'agissant de dettes totalement en dehors du cadre de la procédure collective ; qu'elle demande donc à être mise hors de cause ; SUR CE, LA COUR Considérant que le jugement de liquidation judiciaire du 6 septembre 1993 prononcé à l'encontre de M. [T] [Y]-[I] emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le liquidateur judiciaire exerce les droits du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; que ce dernier a d'ailleurs été appelé en la cause et s'y trouve valablement représenté ; que les intimés sont donc recevables à invoquer le défaut de qualité de M. [T] [Y]-[I] à interjeter appel seul du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 6 juillet 2015 prononçant des condamnations pécuniaires à son encontre ; que l'appel de M. [T] [Y]-[I] sera donc déclaré irrecevable ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mrs [J], [W] et [B] sont entrés en contact avec M. [G] [M] par l'intermédiaire de M. [T] [Y]-[I] dans le cadre d'opérations immobilières susceptibles d'être intéressantes pour les acquéreurs ; que M. [G] [M] a alors rédigé les promesses de vente au profit de M. [B] et de M. [W] ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est proposé d'être le séquestre des sommes qu'ils pourraient verser à sa cliente, Mme [V] dont il n'a d'ailleurs pas vérifié l'identité, laquelle s'est révélée fictive au cours de l'instruction ; qu'en effet celle-ci était supposée vouloir céder des biens dont elle était devenue propriétaire pour avoir été instituée légataire universelle d'une dame [A] ; qu'il n'est pas plus contesté que de nombreux frais et honoraires ont été sollicités des acquéreurs supposés pour obtenir des permis de construire, des expulsions de personnes installées sur les terrains convoités ou sous des prétextes divers ainsi que le montre la pièce n°19 des appelants ; que de nombreuses autres victimes avaient auparavant dénoncé les mêmes faits ; Considérant qu'au bout du compte, ces opérations se sont révélées fictives'; qu'une information judiciaire a d'ailleurs été ouverte ; qu'un réquisitoire supplétif a même été délivré le 21 mai 2014 suite au dépôt des plaintes de Mrs [J], [W] et [B] ; que l'information a conduit au renvoi de M. [G] [M] et de M. [T] [Y]-[I] devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 11 janvier 2016 (pièce n°24 des appelants) ; Considérant dans ces circonstances que les promesses de vente, rédigées par M. [G] [M] s'inscrivent dans une opération globale, qui s'est révélée fictive et qui visait uniquement à obtenir indûment la remise de fonds ; que de nombreux manquements sont établis à l'égard de M. [G] [M]; qu'il a perçu différentes sommes sans pouvoir les restituer ; qu'il a laissé M. [T] [Y]-[I] s'installer dans son cabinet et contribué ainsi à fournir le crédit de son étude aux agissements de ce dernier ; qu'il a d'ailleurs, lors d'une audition par le juge d'instruction, confirmé avoir donné un aspect de respectabilité aux opérations de M. [T] [Y]-[I], dont il disait toutefois ignorer la teneur ; qu'il s'agit à tout le moins d'une grave négligence ; qu'il est ainsi établi que M. [G] [M] a commis de nombreuses fautes de nature à engager sa responsabilité tant sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en sa qualité de rédacteurs d'actes, que de son article 1382, dans leur rédaction applicable au présent litige en ce qui concerne la non restitution des fonds ; qu'il n'a déposé plainte lui-même montre M. [T] [Y]-[I] pour ces faits que le 14 décembre 2011 ; qu'au demeurant, dans ce dépôt de plainte, il reconnaît également qu'il a laissé M. [T] [Y]-[I] s'installer dans son cabinet ainsi que le déroulement des faits tels que ci-dessus rappelés ; que, par sa permissivité il a facilité les agissements de M. [T] [Y]-[I] et contribué à les crédibiliser ; qu'il importe donc peu que les actes n'aient pas été signés de sa main à compter du 21 mai 2007 ; que par ailleurs, la nature des relations, supposées selon lui entretenues entre les appelants et M. [T] [Y]-[I], est indifférente ; qu'en tout état de cause, la réalité de ces supposées relations amicales n'est pas établie ; Considérant ainsi que si M. [G] [M] se dit victime des agissements de M. [T] [Y]-[I], et si la réalité de ses problèmes de santé est attestée en particulier par sa secrétaire (pièce n°12 des appelants), aucun élément du dossier ne démontre qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il doit être constaté que, lors de l'information judiciaire, les nombreuses victimes entendues, ont déclaré au contraire que son comportement était tout à fait normal ; que les raisons de santé invoqués ne sont donc pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'aucune faute n'est de même établie à l'encontre des appelants, dont l'éventuelle expérience en matière immobilière importe peu compte tenu de la gravité des faits, alors que de plus, l'intervention d'un avocat était de nature à donner du crédit à l'entreprise ; Considérant par ailleurs qu'il résulte des faits ci-dessus décrits que M. [T] [Y]-[I] est l'initiateur des détournements ; que sa responsabilité est donc pleinement engagée in solidum avec celles de M. [G] [M] sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; Considérant en revanche que c'est à tort que le tribunal a limité cette responsabilité au montant des chèques qui avaient été libellés à leur ordre alors que l'ensemble des versements procèdent de la même entreprise qui a conduit à leur renvoi devant le tribunal correctionnel ; que Mrs [J], [W] et [B] justifient de l'intégralité de leurs versements (pièce n°14 des appelants) ; qu'au contraire, M. [G] [M] ne justifie pas des sommes qu'il dit se souvenir avoir remboursé à M. [B] dont le compte luxembourgeois aurait été recrédité selon ses dires ; Considérant par ailleurs que le principe de l'arrêt des poursuites résultant du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de M. [T] [Y]-[I] vise à garantir l'égalité des créanciers de la procédure collective ; que les faits dont s'agit ne peuvent se rattacher à l'activité professionnelle de l'intéressé dès lors qu'ils relèvent d'une activité purement délictuelle ; qu'ils sont donc hors procédure collective ; que le principe de l'arrêt des poursuites consécutif à la liquidation judiciaire ne s'oppose donc pas à ce que Messieurs [J], [W] et [B] disposent d'un titre exécutoire également à l'encontre de M. [Y]-[I] ; que celui-ci sera donc condamné in solidum avec M. [G] [M] à indemniser ces derniers, seul le recouvrement de leurs créances étant affecté par la subsistance de la procédure collective de M. [Y]-[I] ; qu'il ne pourra donc intervenir qu'après la clôture de celle-ci ; Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des condamnations prononcées in solidum ; qu'ainsi M. [G] [M] et M. [T] [Y]-[I] seront condamnés in solidum à verser à M. [W] la somme de 1'155'942 euros qu'il dit avoir versé dans le corps de ses écritures et dont il justifie même si dans leur dispositif, ils demandent la somme de 1'170'942 euros, à M. [J] la somme de 695'000 euros et à M. [B] la somme de 267'576 euros dont ils justifient respectivement ; qu'il est à noter en effet, que le dispositif des conclusions, pour chacun, présente une différence inexpliquée de 15'000 euros par rapport au corps de leurs conclusions ; qu'en outre, il est acquis, ainsi que le montrent les développements précédents, que M. [T] [Y]-[I] est l'acteur principal de l'entreprise dommageable ; qu'il doit donc être condamné, in solidum avec M. [G] [M], également au titre des indemnités d'immobilisation versées en exécution des promesses de vente rédigée par M. [G] [M] ; Considérant que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; Considérant par ailleurs que la Selafa MJA sollicite sa mise hors de cause ; qu'elle a néanmoins valablement été appelée en la cause en vertu des dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant que l'article L 641-13 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective nées régulièrement sont payées à leur échéance ; que l'objet de ce texte est de permettre de payer les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur ou pour son activité professionnelle postérieure ; que, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, tel n'est pas le cas, ces créances étant nées des malversations de M. [T] [Y]-[I] postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que, dans ces circonstances, seul M. [T] [Y]-[I] devra exécuter les condamnations prononcées contre lui lorsqu'il aura recouvré l'administration de ses biens, c'est-à-dire lorsque que la procédure collective sera clôturée ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la Selafa MJA, laquelle justifie au surplus de l'inexistence de tout espoir de boni de liquidation ; Sur les demandes de Mrs [J], [W] et [B] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur Sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle Considérant que Mrs [J], [W] et [B] invoquent par ailleurs l'article L 124-3 du code des assurances pour solliciter la condamnation des sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risks, sur le fondement de l'action directe, au titre du contrat de groupe souscrit auprès de la société Covea Risks garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Paris, à leur rembourser les sommes indûment versées ; qu'à l'appui, ils font valoir que M. [G] [M] a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; que l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits'; qu'en effet, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ; qu'en vertu des termes mêmes de cette loi, celle-ci n'est donc pas applicable aux avocats, soumis à leurs propres obligations professionnelles sous le contrôle de leur ordre ; qu'il s'agit en effet d'activités accessoires des activités pour lesquelles l'avocat avait été mandaté en l'espèce, à savoir la rédaction des promesses de vente'; qu'ainsi, cette activité entrait dans le cadre de la police d'assurance; qu'il s'ensuit que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable au titre de l'ensemble des sommes versées ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il n'y a eu aucune activité professionnelle commune entre les appelants et M. [G] [M] ; que s'ils ont pensé avoir acquis des parts sociales appartenant notamment à cet avocat au sein de la SCI Chopanel, l'existence d'une cession entre deux personnes ne démontre pourtant pas qu'elles sont associées entre elles avant après la vente ; que, s'agissant de la société en participation, créée à l'initiative de l'avocat, il s'agit d'un acte fictif puisque son objet n'existait pas ; que s'il fallait qualifier l'acte dénommé « société en participation », ce serait pour lui restituer sa véritable dénomination de convention d'honoraires de résultat dont l'objet était de permettre à M. [G] [M] de recevoir 25 % du gain réalisé par ses clients ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance de renvoi du 11 janvier 2016 considère que les actes reprochés à M. [G] [M] le sont dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ; Considérant que M. [G] [M], à titre subsidiaire, revendique la garantie de l'assureur ; qu'en effet, il fait valoir qu'il a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; qu'en outre l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits'; qu'il s'associe à l'argumentation des appelants sur ce point ; Considérant que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks opposent au contraire tant aux appelants qu'à M. [G] [M] un refus de garantie ; qu'elles font valoir que les activités litigieuses n'ont pas été accomplies par M. [G] [M] en tant qu'avocat ; qu' en effet les appelants et ce dernier étaient associés dans une société de fait ; que les appelants ont acquis des parts de la SCI Chopanel dont M. [G] [M] était associé ; qu'il est donc intervenu comme cédant et non comme conseil ; qu'il s'est comporté comme un agent d'affaires en jouant un rôle d'intermédiaire quand il ne prenait pas sa casquette d'associé ; que les appelants étaient d'ailleurs des professionnels avertis de l'immobilier et ont varié sur la nature des relations qu'ils entretenaient avec M. [T] [Y]-[I]'; qu'en toute hypothèse, les projets immobiliers sont étrangers à la fonction d'avocat et ne peuvent être l'accessoire d'une opération juridique déterminée ; que les fautes visées par les demandeurs pour beaucoup, au demeurant, ne concernent que M. [T] [Y]-[I] et pour certaines seulement ont été commises avec la complicité intentionnelle de M. [G] [M] ; qu'elle est donc bien fondée en tout état de cause à opposer l'exclusion de garantie de l'article L 113-1 du code des assurances et de l'article 6 de la police; qu'en effet, M. [T] [Y]-[I] et M. [G] [M], son complice, ont été condamnés pénalement'; qu'ainsi, par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [M] et M. [T] [Y]-[I] coupables du délit d'escroquerie et de contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; que M. [G] [M] a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que si appel a été formé à l'encontre de ce jugement, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel démontre la participation active et intentionnelle de M. [G] [M]'; que par arrêt de la cour d'appel de Paris, ce jugement a été confirmé ; qu'elle est donc fondée à dénier sa garantie ; qu'elle observe que la jurisprudence retient la faute intentionnelle lorsque le comportement de l'assuré a pour objet de transférer le risque sur l'assureur et ou de supprimer l'aléa ; qu'aucun abus de faiblesse de M. [G] [M] ne saurait être invoqué pour tenter de soutenir qu'il s'est trouvé en état de subordination vis-à-vis de M. [T] [Y]-[I] ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'a pas voulu le dommage, a fortiori s'il savait que Mme [V] n'existait pas ; qu'il en découle que l'action directe trouvant sa source dans le contrat d'assurance, toutes les exceptions sont opposables aux victimes ; que, par conséquent, elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement déféré la condamnant à garantir les opérations qui sont totalement étrangères à M. [G] [M] lui-même, que ce soit à titre personnel ou professionnel et celles imputables exclusivement à M. [T] [Y]-[I] ; qu'en effet, M. [G] [M] n'a jamais été bénéficiaire de toutes ses malversations ; Considérant que Mrs [J], [W] et [B] ainsi que M. [G] [M] répliquent que M. [G] [M] n'a pas commis de faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'ensemble du dossier démontre qu'il a été un dupe de M. [T] [Y]-[I] comme en atteste sa signature de l'acte dénommé « société en participation ; que cette signature établit que celui-ci a cru aux opérations juridiques qu'il a conseillées aux appelants quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre par ailleurs ; que cette exclusion de garantie, au contraire, est d'interprétation stricte, précisément s'agissant du domaine spécifique des professions du chiffre et du droit, le fondement de l'assurance professionnelle étant de protéger les clients, a fortiori lorsqu'il s'agit de rédacteurs d'actes ; qu'il en découle qu'une infraction intentionnelle ne constitue pas nécessairement une faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurances ; qu'il résulte de la jurisprudence relative aux professions du chiffre et du droit que la faute intentionnelle, qui permet à la compagnie d'assurance de ne pas prendre en charge le sinistre, est tombée en désuétude depuis une dizaine d'années ; que la Cour de cassation exige en effet que la compagnie d'assurance démontre que l'assuré possédait une parfaite connaissance et conscience du dommage qu'il causait ; que la doctrine favorable à une conception élargie de la notion de faute intentionnelle a d'ailleurs proposé, comme palliatif, l'inopposabilité aux victimes de l'exception de garantie, en contrepartie de la prise en charge par la profession elle-même des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, l'assureur ne démontre pas que M. [G] [M], en dépit de sa faute, a voulu le dommage causé aux appelants qu'il a personnellement avertis de leurs infortunes dans le courant de l'année 2010 ; qu'en particulier, la jurisprudence refuse de retenir la faute intentionnelle s'agissant du conseil juridique qui, constitué séquestre d'une somme d'argent, remet celle-ci à un tiers ; qu'il est d'ailleurs révélateur que les sociétés MMA se fondent sur une jurisprudence qui n'est pas applicable aux professionnels du chiffre et du droit dont l'obligation de s'assurer est d'ordre public ; que le fait d'avoir toléré M. [T] [Y]-[I] dans son cabinet, alors même que l'avocat avait été notamment informé par sa secrétaire des opérations auxquelles il se livrait, ne constitue pas un acte positif qui permettrait d'établir que M. [G] [M] a voulu intentionnellement le dommage finalement subi par les appelants ; qu'en effet, cette attitude s'inscrit parfaitement dans celle relevée de manière générale à l'encontre de l'avocat, lequel n'a pas vérifié l'identité de sa cliente ou la réalité des biens cédés ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, l'article L 124-1 du code des assurances repris par l'article 37 de la police d'assurance, n'a pas pour conséquence de rendre inopposable les « reconnaissances de responsabilité » de M. [G] [M] et M. [T] [Y]-[I] ; qu'il résulte en effet de l'article L 124-2 du code des assurances comme de la jurisprudence que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilée à la reconnaissance d'une responsabilité ; qu'en l'espèce, M. [G] [M] et M. [T] [Y]-[I] ont reconnu un certain nombre de faits qui sont au contraire opposables à la compagnie d'assurance ; que M. [G] [M] précise également qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2016, rendu dans une espèce concernant d'autres victimes et dont se prévalent les sociétés MMA'; Considérant ceci exposé que l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Considérant que Mrs [J], [W] et [B] ont perdu des sommes importantes en suite de faits de nature à être qualifiés sur le plan pénal d'escroquerie ; que M. [G] [M] a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits dont Mrs [J], [W] et [B], en particulier, ont été victimes ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce n°24 des appelants) que les man'uvres frauduleuses se matérialisaient notamment par la proposition aux victimes d'opérations immobilières supposées générer de fortes plus-values puis, de faire signer aux victimes des promesses de vente correspondant à ces projets d'achat, en réclamant des acomptes de règlement pour la mise en conformité des terrains et pour l'instruction des permis de construire ou la réservation de l'opération, alors qu'aucune opération immobilière ou transaction n'était engagée ; Considérant qu'il résulte également de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que la secrétaire de M. [G] [M] a déclaré, au cours de l'information judiciaire, que la situation financière du cabinet avait commencé à se dégrader en 2007, époque à laquelle M. [T] [Y]-[I] avait proposé ses services ; qu'elle avait rédigé informatiquement une dizaine de promesses de vente à la demande de M. [T] [Y]-[I], et ce avec l'accord de M. [G] [M] ; que, réentendu par le juge d'instruction le 17 mars 2015, M. [G] [M] a confirmé n'avoir jamais fait signer d'acte à son cabinet, avoir commis l'erreur d'accepter l'idée de s'associer dans ses bureaux avec M. [T] [Y]-[I] pour y créer une activité immobilière ; qu'il a précisé notamment que son rôle était surtout de donner un aspect de légitimité à ces opérations et qu'il était censé toucher des honoraires, à savoir une cinquantaine de milliers d'euros peut-être ; qu'il découle ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de ses fonctions d'avocat pour donner force et respectabilité aux transactions immobilières fictives initiées par M. [T] [Y]-[I] ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reçu certaines victimes à son cabinet, rédigé ou fait rédiger par sa secrétaire certains actes, dont certains ont été signés à son cabinet ; qu'il a également perçu des honoraires de certaines victimes ; qu'il ne conteste pas ces faits rappelés par le juge d'instruction ; Considérant qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a laissé M. [T] [Y]-[I] prendre possession de son cabinet d'avocat lui offrant ainsi les moyens de commettre ses propres agissements et de renforcer la crédibilité des transactions aux yeux des victimes ; Considérant que s'
Articles de loi cités
article L 124-1 du code des assurances repris par larticle 699 du code de procédure civile aux offrearticle 455 du code de procédure civile narticle L 113-1 du code des assurances et de larticle 113-1 du code des assurancesarticle L 113-1 du code des assurancesarticle L 641-13 du code de commerce dans sa rédaction
Avocats intervenants
Maître Alain FREVILLEMaître Bertrand ROLMaître Isabelle WALIGORAMaître Isabelle WaligoraMaître Jean Pierre GaëtanMaître Jean-Paul PETRESCHIMaître Jean-Pierre SOMMELETMaître Magali Salvignol BellonMaître Marie-Claude ALEXISMaître MinaultMaître Natacha FELIXMaître Patricia MINAULTMaître Raphaël PACOURET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 18 mai 2018
Référence
6032005a12d67538815968cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA