Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 12 avril 2018
- ECLI
- 60321db9e3fccb551a8d3973
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 98 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 12 avril 2018 (n° , 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11357 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017000300 APPELANT Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 1] INTIMEES SNC GROUPE [U] [B] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [B]5 ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170 SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE [U] [B] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [B]6 ayant son siège social / [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170 SCP [Y] & [Y] SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES inscrite au RCS de PARIS sous le n° [Y] nom commercial : SEL [Y] Prise en la personne de Maître [A] [Y], agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés SNC GROUPE [U] [B] et SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE [U] [B], désigné en cette fonction par le jugement dont appel prononcé le 06 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de PARIS. [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque J 015 SCP [T] SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°[T] Prise en la personne de Maître [Z] [L], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC GROUPE [U] [B] et de la SCI FINANCIERE ET IMMOBILIERE [U] [B], désigné en cette fonction par jugement rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS. [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque J 015 SCP [Y] & [Y] SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES inscrite au RCS de PARIS sous le n° [Y] nom commercial : SEL [Y] Prise en la personne de Maître [A] [Y] assigné le 31/7/2017 es qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde des sociétés [B] et [B] [Adresse 3] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat INTERVENANTES VOLONTAIRES SA CDR CONSORTIUM DE REALISATION [Adresse 5] [Localité 5] N° SIRET : 379 918 923 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque P 134 SAS CDR CREANCES [Adresse 5] [Localité 5] N° SIRET : 542 054 168 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque P 134 L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278 COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LA PROVENCE Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 056 806 681 ayant son siège social : [Adresse 8] [Localité 7] ayant pour avocats plaidant : Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON ayant pour avocat constitué Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque D 49 COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 --- INTERVENANTES FORCEES SELAFA M.J.A prise en la personne de Maître [Y] [M], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [B] [Adresse 11] [Localité 11] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 SELARL E.M.J prise en la personne de Maître [M] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [B] [Adresse 12] [Localité 12] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 --- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l'article 785 du CPC. ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé. * Sur requête de M. [U] [B], agissant en qualité de représentant de la Snc Groupe [U] [B] ([B]), holding de tête du groupe [U] [B], le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 30 novembre 2015, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de [B], a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 30 mai 2016, la Sel [Y], prise en la personne de Maître [Y], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la Scp [T], prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été étendue à la Sci Financière Immobilière [U] [B] ([B]) par jugement du 2 décembre 2015. Par deux arrêts du 8 juin 2016, la présente cour a déclaré le ministère public irrecevable en ses appels à l'encontre des jugements d'ouverture et d'extension. Par arrêt du 25 novembre 2016, la présente cour a débouté le ministère public de son appel à l'encontre de la décision du 30 mai 2016 ayant prorogé la période d'observation pour une durée de six mois et, compte tenu de l'effet suspensif attaché à l'appel du ministère public, a prolongé la période d'observation jusqu'au 15 mai 2017. Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés [B] et [B], qui prévoit un apurement total du passif en six annuités progressives, après paiement dès l'arrêté du plan, des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros. Le tribunal, prenant acte des engagements du dirigeant au niveau des garanties offertes, a déclaré inaliénables, pendant la durée du plan : - l'hôtel [Établissement 1] appartenant à [B], - la villa Mandala appartenant à SREI, - [Adresse 13] et la propriété[Adresse 14] appartenant à Themepark Properties Limited, - l'hôtel [Établissement 2] appartenant à la Snc Dolol, - la majorité des actions composant le capital de la SA La Provence détenue par [B]. Il a également acté l'engagement de M.[U] [B], en qualité d'actionnaire de [B], de ne pas distribuer de dividendes, ni percevoir de rémunération de [B] pendant la durée du plan, et plus globalement les engagements de M.[U] [B], en son nom et au nom des sociétés dont il est l'actionnaire ou l'associé principal, notamment au titre des créances, liquidités qu'il est susceptible de recouvrer dans le cadre des litiges et procédures en cours, ainsi que les délais et remises qui ont été consentis par les créanciers mentionnés au plan. La durée du plan a été fixée à six ans, M.[U] [B], étant désigné comme tenu d'exécuter le plan. Le jugement a mis fin à la mission de la Sel [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et l'a désignée, en la personne de Maître [A] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L 626-25 du code du commerce et a maintenu la Scp [T], en la personne de Maître [L], comme mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Le ministère public a relevé appel de ce jugement les 8 et 16 juin 2017, puis le 23 novembre 2017. Les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances sont les principaux créanciers déclarés dans la procédure de sauvegarde. Les créances qu'elles allèguent font suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 2015, ayant accueilli le recours en révision formé contre la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et rétracté cette sentence et celles du 27 novembre 2008 qui les avaient condamnées à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, des époux [B], au titre du litige Adidas, de très importants dommages et intérêts et frais, ainsi que 45 millions en réparation du préjudice moral des époux [B] et à un arrêt de la même cour, en date du 3 décembre 2015, qui a condamné solidairement [B], [B], Mme [B], ainsi que la Selafa MJA et la Selarl EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires de M.[U] [B], des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT) et [U] [B] Gestion ( [B]) à payer à la société CDR Créances et à la société CDR Consortium de Réalisation la somme de 404.623.082,54 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme depuis le jour du paiement en exécution de la sentence rétractée, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, au remboursement des coûts de la procédure d'arbitrage, en ce compris les honoraires des arbitres, outre intérêts et capitalisation, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les pourvois formés à l'encontre de ces deux arrêts ont été rejetés respectivement le 30 juin 2016 et le 18 mai 2017. Fixée en circuit court l'affaire a été fixée pour plaider au 19 septembre 2017. N'étant pas en état d'être plaidée à cette date, elle a, en accord avec les parties été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2018 au cours de laquelle elle a été retenue. Par conclusions signifiées le 26 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, Mme la procureure générale demande à la cour, de déclarer recevables les appels formés par le ministère public contre le jugement du 6 juin 2017 qui a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés [B] et [B], d'infirmer le jugement, de constater que les sociétés [B] et [B] sont en état de cessation des paiements, qu'aucune perspective de redressement n'existe et, en conséquence, de convertir la procédure de sauvegarde de ces sociétés en liquidation judiciaire. Par conclusions n°4, signifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, les sociétés [B] et [B] demandent à la cour: - à titre liminaire, de déclarer irrecevables les différents appels relevés par le ministère public, de déclarer irrecevables en leurs interventions volontaires à titre principal et accessoire, les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances, l'Agent judiciaire de l'Etat, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé ([Localité 9]) représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, et le Comité d'entreprise de la Provence et de les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs moyens et prétentions, - à titre principal, de prendre acte de l'engagement de la société [B] de ne pas percevoir des dividendes de la part de la société La Provence pendant la durée du plan de sauvegarde, de juger que le plan de sauvegarde qu'elles présentent répond aux objectifs et critères des articles L 620-1 et suivants et L.626-2 et suivants du code du commerce, de confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le plan de sauvegarde et en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence le ministère public, les sociétés CDR Consortium de Réalisation, CDR Créances, l'Agent judiciaire de l'Etat, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé ([Localité 9]) représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, et le Comité d'entreprise de la Provence de l'intégralité de leurs moyens et prétentions, - à titre subsidiaire, de rejeter la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et de prononcer la poursuite de la période d'observation des sociétés [B] et [B] pour une période de trois mois. Par conclusions, signifiées le 24 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, la Scp [Y] et [Y], en la personne de Maître [A] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de [B] et [B], désigné à cette fonction le 6 juin 2017et la Scp [T], en la personne de Maître [L], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de [B] et [B] désignée à cette fonction le 30 novembre 2015 : - à titre liminaire, s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel du ministère public, demandent à la cour de constater que le CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat n'ont pas qualité à agir, dès lors qu'ils sont représentés par le mandataire judiciaire et que l'appel à l'encontre d'un jugement adoptant un plan de sauvegarde est une action réservée qui ne leur est pas ouverte, en conséquence, de déclarer irrecevables leurs interventions volontaires, de constater que le comptable public est intervenu moins de 10 jours avant l'audience initiale, de déclarer en conséquence son intervention volontaire irrecevable, de constater que le Comité d'entreprise de la Provence n'a pas d'intérêt à agir dans la présente instance, que la preuve n'est pas rapportée du pouvoir d'agir en justice de M.[N] [R] d'engager le comité d'entreprise à la présente instance, de le déclarer en conséquence irrecevable en son intervention volontaire, - au fond, de constater que les organes de la procédure maintiennent leur avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde et en tirer toutes conséquences quant au bien fondé des demandes du ministère public, du CDR, de l'Agent judiciaire de l'Etat et du comptable public, - subsidiairement, sur la demande de conversion en liquidation judiciaire, de constater qu'elle ne respecte pas les formes requises par les textes, de constater que le CDR, l'Agent judiciaire de l'Etat et le Comité d'entreprise de la Provence n'ont pas qualité pour demander la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit que les dépens qui ne sauraient être laissés à la charge de la procédure collective. Par conclusions signifiées le 29 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[U] [B], et la société Axyme, venant aux droits de la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[U] [B], assignées en intervention forcée, demandent à la cour de juger, qu'outre les biens de [B] et de [B], aucun acte de régularisation n'a été pris par les entités concernées qui ne sont pas dans les liens de la procédure s'agissant des actifs engagés à titre de garantie, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande du ministère public tendant à infirmer le jugement du 6 juin 2017 et à convertir la procédure de sauvegarde de [B] et [B] en procédure de liquidation judiciaire et de réserver en l'état les dépens. Par conclusions n°2, signifiées le 19 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire accessoire, de joindre la présente procédure avec celle concernant la Snc Dolol afin qu'elles soient poursuivies sous patrimoine commun, de juger recevable et bien fondé l'appel du ministère public, en conséquence, de faire droit aux demandes du ministère public, d'infirmer le jugement ayant adopté le plan de sauvegarde de [B] et [B], de constater que ces sociétés sont en état de cessation des paiements, qu'il n'existe aucune perspective de redressement, en conséquence, de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions n°2, signifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, représentant l'Etat, le comptable responsable du service des impôts des particuliers [Localité 9], représentant l'Etat, le comptable responsable du service des impôts des particuliers [Localité 9] de Paris, représentant l'Etat, demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire dans les procédure d'appel enrôlées sous les numéros RG 17-11357, 17-11894 et 17-21307, vu l'article 554 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et fondés en leur intervention volontaire, d'annuler le jugement, subsidiairement, de l'infirmer, statuant à nouveau de rejeter le plan de sauvegarde présenté par les débitrices, d'en tirer toutes conséquences de droit et condamner la ' Snc Dolol' la Sel [Y], ès qualités, et la Scp [T], ès qualités, au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Par conclusions signifiées le 6 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, l'Agent judiciaire de l'Etat, agissant tant pour l'Etat, qu' aux droits de l'Eferp suite à la dissolution de celui-ci, demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire à titre principal en application de l'article 554 du code de procédure civile, et subsidiairement à titre accessoire aux appels du ministère public en application de l'article 330 du même code, de joindre cette instance avec celle concernant la Snc Dolol, d'infirmer le jugement, en constatant que les débitrices sont en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour connaît du dossier, en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire des sociétés [B] et [B], de fixer la date de cessation des paiements au maximum des 18 mois prévus par la loi, de dire que les opérations de liquidation des sociétés [B], [B] et Dolol se poursuivront sous une seule et même procédure, confiées à un unique et nouveau mandataire judiciaire, de renvoyer devant le tribunal de commerce pour la poursuite des opérations de liquidation et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'intervention et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 signifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, le comité d'entreprise de la société La Provence demande à la cour de l'accueillir en son intervention volontaire et de le dire bien fondé en ses prétentions, de rejeter toutes fins contraires, de réformer le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, statuant à nouveau de soumettre la validité du plan de sauvegarde de [B] et [B] aux engagements ci-après, à titre de conditions essentielles et, ce pendant toute la durée du plan de sauvegarde, dans l'hypothèse où le plan serait confirmé par la cour: - de prendre acte pour l'engagement de [B], pris en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la SA La Provence de s'abstenir de toute distribution de dividendes, de réserve ou de tous autres moyens de rémunération d'un associé de La Provence et de ne jamais acquiescer de quelque manière que ce soit, à la cession d'un quelconque élément d'actif de la Sa La Provence, sauf à avoir recueilli préalablement l'accord favorable du comité d'entreprise, - de prendre acte de l'ensemble des sociétés constituant le groupe de M.[U] [B] de ne se faire consentir par La Provence, aucune avance de trésorerie, aucun prêt financier, ni aucun avantage particulier de quelque nature que se soit qui aurait une incidence négative directe ou indirecte sur la trésorerie de La Provence pour quelque motif que ce soit, - de prendre acte de l'engagement de la société Groupe [U] [B] Holding de ne réclamer, ni d'obtenir de quelque manière que ce soit le remboursement de la créance qu'elle prétend détenir sur La Provence pour quelque motif que ce soit, Il s'en remet à la cour pour le surplus et sollicite la condamnation in solidum de [B] et [B] à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenue en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devra être supporté en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum [B] et [B] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Hinoux. SUR CE - Sur la recevabilité des appels du ministère public Le ministère public a relevé trois appels à l'encontre du jugement du 6 juin 2017, les 8 juin 2017, 16 juin 2017 et 23 novembre 2017. Ces procédures ont fait l'objet de jonction suivant ordonnances des 28 juin 2017 et 5 décembre 2017. Les sociétés [B] et [B] soulèvent successivement l'irrecevabilité de chacun de ces appels. - Sur la recevabilité de l'appel relevé le 8 juin 2017 Cet appel résulte d'une déclaration d'appel électronique, enregistrée, le 8 juin 2017 sous le numéro 17-15519, au nom du procureur de la République de Paris et à l'encontre des Snc [B] et Sci [B]. Cet enregistrement électronique fait suite à une déclaration sur papier du 7 juin 2017, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a déclaré interjeter appel à l'encontre de la Snc [B], de la Sci [B], 'En présence' de la Sel [Y], en la personne de Maître [A] [Y], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Snc [B]et de la Sci [B], et de la Scp [T], en la personne de Maître [Z] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Snc [B] et de la Sci [B] [B] et [B] soutiennent que cet appel est irrecevable, en ce qu'en violation de l'article R 661-6 du code de commerce, les organes de la procédure n'ont pas été intimés dans le délai d'appel, la jonction prononcée le 28 juin 2017 avec le second appel étant sans incidence sur cette irrégularité, qu'en tout état de cause la Sel [Y] n'a pas été intimée en qualité d'administrateur judiciaire mais de commissaire à l'exécution du plan, alors qu'eu égard à l'effet suspensif de l'appel du ministère public à compter de sa déclaration, la mission de l'administrateur judiciaire s'est poursuivie, celle du commissaire à l'exécution du plan n'étant pas en cours. La Scp [Y] et [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la Scp [T], ès qualités de mandataire judiciaire, font valoir qu'elles se sont constituées uniquement sur la seconde déclaration du 16 juin 2017 et n'ont conclu que dans cette instance, et non sur les appels des 8 juin et 23 novembre 2017, que la mention d'intimé dans le chapeau de leurs conclusions n'a pas la valeur juridique donnée par l'appelant et en tout état de cause ne peut avoir aucune incidence sur la régularité procédurale d'autres instances. Le ministère public réplique que, si à la suite d'une erreur administrative matérielle la Sel [Y] et la Scp [T] ne figurent pas dans le récapitulatif de la déclaration d'appel édité le 8 juin par le greffe, son acte d'appel signé le 7 juin 2017 vise bien les organes de la procédure, que l'erreur matérielle du greffe n'affecte pas la validité de l'acte d'appel lui-même, que la mention ' en présence de' signifie que l'appel vise à la fois les débiteurs et les organes de la procédure s'agissant d'un litige indivisible, les organes ne défendant pas leurs propres intérêts mais exerçant une fonction sur désignation de l'autorité judiciaire et que c'est bien en cette qualité qu'ils ont été attraits à la procédure. Il ajoute, que si la formule 'en présence' était jugée inadéquate, il s'agirait d'une erreur purement formelle et non d'une absence d'intimation entraînant l'irrecevabilité de l'appel, l'article R 661-6 du code de commerce n'imposant pas de forme particulière pour procéder à cette intimation, qu'il n'existe aucun grief, que [B] et [B] sont irrecevables à soulever la nullité de la déclaration d'appel, cette exception n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, et qu'en tout état de cause cette prétendue irrégularité a été régularisée par la délivrance d'assignations à comparaître devant la cour. Il résulte de l'article R661-6 du code du commerce, applicable à l'appel relevé à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde que' 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés'. [B] et [B] soutiennent à bon droit que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication électronique, tel que modifié par l'arrêté du 20 décembre 2012 que les appels formés à compter du 1er septembre 2011 doivent être effectués par voie électronique au moyen du RPVJ, de sorte que la déclaration papier, faite la veille, ne constitue pas la déclaration d'appel à prendre en compte et ne peut valoir preuve de l'intimation des organes de la procédure, et ce, indépendamment du débat sur la portée juridique de la mention, 'en présence de'. Cette omission des organes de la procédure dans la déclaration d'appel par voie électronique, a eu pour conséquence que le greffe n'a pas informé les organes de la procédure de la déclaration et de l'obligation de constituer avocat. Les assignations délivrées à la demande du ministère public, le 20 juillet 2017 à la Scp [T] et le 31 juillet 2017 à la Sel [Y], ne régularisent pas ce premier appel, dès lors que ces actes signifient uniquement la déclaration d'appel du 16 juin 2017 et non celle du 8 juin 2017, étant observé que les organes de la procédures ne sont pas intervenus volontairement sur la première procédure et que la jonction intervenue le 28 juin 2017, fût-elle mentionnée dans les assignations, n'ayant pas pour effet de créer un lien d'instance unique, n'a pas permis de régulariser le défaut d'intimation des organes de la procédure. Il s'en suit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de qualité de la Sel [Y], que le premier appel sera déclaré irrecevable faute d'intimation des organes de la procédure. - Sur la recevabilité de l'appel du 16 juin 2017 Selon déclaration du 16 juin 2017 (déclaration d'appel n°17-16236), le ministère public a relevé appel du jugement du 6 juin 2017, à l'encontre de la Snc [B], de la Sci [B], de la Sel [Y], en la personne de Maître [A] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Snc [B] et de la Sci [B] et de la Scp [T], en la personne de Maître [Z] [L], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Snc [B] et de la Sci [B]. [B] et [B] soulèvent l'irrecevabilité de ce second appel, en ce que d'une part, en raison de l'enrôlement d'un premier appel dont la caducité n'avait pas été prononcée à cette date, le ministère public n'avait pas intérêt à interjeter un second appel contre le même jugement et les mêmes parties et en ce que, d'autre part, les organes de la procédure n'ont pas été intimés, une personne attraite devant la cour sous la mention 'en présence de' ne suffisant pas à lui conférer la qualité de partie à la procédure et, en ce qu'en tout état de cause la Sel [Y] n'a pas été intimée en qualité d'administrateur judiciaire, mais à tort en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le ministère public soutient que sa déclaration du 16 juin 2017 est complète ainsi qu'il ressort du récapitulatif édité par le greffe, qu'elle est différente de la première en ce qu'elle précise l'objet de l'appel, de sorte qu'il avait bien un intérêt à l'effectuer et que les assignations délivrées les 20 et 31 juillet 2017 aux organes de la procédure mentionnent la qualité d'administrateur judiciaire de la Sel [Y]. La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du ministère public à raison de l'existence d'une première procédure d'appel sera rejetée, dès lors que, si la déclaration d'appel du 16 juin 2017 défère à la cour le même jugement que l'appel du 8 juin 2017, elle ne vise pas les mêmes parties, les organes de la procédure n'étant pas parties à cette première instance à défaut d'intimation à l'occasion de l'appel du 8 juin 2017, ce qui rendait l'appel irrecevable. Il s'en suit que le ministère public avait dans ces conditions incontestablement intérêt à régulariser, dans le délai d'appel, une seconde déclaration intimant les organes de la procédure. Seul le récapitulatif électronique de la déclaration d'appel, qui indique que l'appel est relevé à l'encontre de la Sel [Y] et de la Scp [T], devant être pris en compte, ainsi que l'ont d'ailleurs soutenu [B] et [B] pour contester la recevabilité de la première déclaration, c'est vainement qu'elles se prévalent, au sujet du second appel, de la mention 'en présence' de la Sel [Y] et de la Scp [T] portée sur la version papier de la déclaration d'appel du 16 juin 2017. Surabondamment, il sera précisé que la mention 'en présence de', s'agissant des organes de la procédure, qui sont des parties occupant une place particulière dans les procédures collectives, manifeste la volonté de les attraire à l'instance d'appel, l'obligation de les intimer, énoncée par l'article R 661-6 du code de commerce, renvoyant à la seule nécessité pour l'appelant de les faire participer à la procédure d'appel. Quant au moyen pris de l'erreur de qualité de la Sel [Y], intimée dans la déclaration d'appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors que l'appel suspensif du ministère public a eu pour conséquence de maintenir la Sel [Y] en qualité l'administrateur judiciaire et de suspendre sa mission de commissaire à l'exécution du plan, il sera jugé inopérant, dès lors qu'il est admis que l'appel peut être régularisé par une intervention forcée et que, par assignation du 31 juillet 2017, le ministère public a bien attrait la Sel [Y] en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés [B] et [B]. Il est indifférent que la Sel [Y] ait fait le choix de se constituer uniquement en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dès lors qu'elle a bien été attraite en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du second appel. Peu important en outre que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance Il s'en suit que l'appel relevé par le ministère public le 16 juin 2017 est recevable. Il n'y a pas lieu, en conséquence d'examiner la recevabilité du troisième appel. - Sur la recevabilité des interventions volontaires Sont intervenus volontairement les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances , l'Agent judiciaire de l'Etat, les comptables publics du PRS et des SIP des[Localité 9], ainsi que le comité d'entreprise de la SA La Provence. La recevabilité de ces interventions est contestée par [B] et [B] et les organes de la procédure. Le moyen pris de l'irrecevabilité des interventions volontaires du fait de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public sera rejeté, l'appel ayant été déclaré recevable Est inopérant le moyen, opposé à l'administration fiscale et au comité d'entreprise de La Provence, tiré de la violation de l'article R.661-6, 5° du code de commerce selon lequel aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précèdent l'audience, dès lors que les conclusions d'intervention volontaire régularisées le 12 septembre 2017 par l'administration fiscale et le 5 janvier 2018 par le comité d'entreprise de La Provence ont bien été signifiées plus de 10 jours avant le 30 janvier 2018, date à laquelle se sont effectivement tenus l'audience et les débats, peu important la date initialement fixée dans le bulletin de procédure. [B] et [B] font valoir que l'intervention volontaire, constituant une demande incidente, est soumise aux restrictions du droit d'agir, que les parties intervenantes n'ont pas qualité pour agir en réformation du plan de sauvegarde, eu égard, d'une part, aux dispositions des articles L 661-1, 6° du code de commerce et 62 du code de procédure civile, l'appel des décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde constituant une action attitrée, d'autre part aux dispositions de l'article L622-20 du code de commerce qui réserve au seul mandataire la qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, sauf à justifier d'un préjudice personnel distinct de celui ces créanciers, qui n'est pas caractérisé en l'espèce. - Sur les interventions volontaires des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat Les sociétés CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat ont déclaré leurs créances au passif de [B] et [B]. Au soutien de leur intervention volontaire accessoire, CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation font valoir qu'en vertu des articles 554 et 330 du code de procédure civile, toute personne qui y a intérêt peut intervenir volontairement en cause d'appel, et que l'intervenant volontaire à titre accessoire est recevable dès lors qu'il y a intérêt pour la conservation de ses droits, sans avoir à justifier de sa capacité ni de son pouvoir de disposer du droit au litige. Elles rappellent que détenant à elles seules la quasi intégralité de la dette de [B] et [B], elles ne sont pas des créanciers comme les autres et ne peuvent se voir priver du droit fondamental de faire entendre leur cause, ne reconnaissant aucunement le mandataire judiciaire au travers de ses conclusions comme le défenseur de leurs intérêts. L'agent judiciaire de l'Etat se prévaut quant à lui d'un intérêt économique et financier à voir réaliser les actifs acquis à la suite de l'arbitrage frauduleux, pour avoir apporté son concours à l'exécution des dites sentences par l'Etablissement Public de Financement et de Restructuration, aux droits duquel il se trouve, et pour être par l'Agence de Participation de l'Etat l'actionnaire principal du CDR, ainsi que d'un intérêt juridique et moral à voir réparer son préjudice propre, s'étant constitué partie civile le 6 juin 2013 dans l'instance pénale et ayant assigné [B], [B], les époux [B] et autres devant le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2013, cette instance faisant l'objet d'une sursis à statuer en l'attente de l'issue des procédures pénales. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il résulte toutefois de l'article L 622-20 du code de commerce que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La Scp [T], es qualités de mandataire judiciaire, partie au jugement de première instance, représentait donc devant le tribunal les intérêts des créanciers, en ce compris les CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat. Le fait que les sociétés CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation détiennent la quasi totalité du passif de [B] et [B] ne suffit pas à leur conférer un intérêt spécifique, distinct de celui de la collectivité des créanciers, de sorte qu'elles soutiennent vainement que le mandataire judiciaire ne les représente pas. L'Agent judiciaire de l'Etat ne justifie pas davantage d'un intérêt distinct, son souhait de voir réaliser les éléments d'actifs n'ayant rien de spécifique. Quant aux procédures civiles et pénales en cours par ailleurs, elles ne caractérisent pas non plus en la présente instance un intérêt spécifique. Les dispositions des articles 554 du code de procédure civile et L 622-20 du code de commerce s'opposent donc à la recevabilité de l'intervention volontaire des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'article 330 du code de procédure civile qui subordonne la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire à l'intérêt que trouve son auteur pour la conservation de ses droits à soutenir l'une des parties, ne permettant pas de faire échec à ces règles spécifiques. Les interventions volontaires des sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances et de l'Agent judiciaire de l'Etat, en cause d'appel, seront en conséquence déclarées irrecevables. - Sur l'intervention volontaire des comptables du PRS DNVSF et des SIP Les comptables publics fondent leur intervention volontaire sur l'article 554 du code de procédure civile, faisant valoir qu'ils n'ont été ni parties, ni représentés au jugement arrêtant le plan, lequel porte gravement atteinte à leurs droits propres, en ce qu'il intègre dans l'actif du plan de sauvegarde un bien immobilier qui fait l'objet d'une procédure de réintégration dans le patrimoine de Mme [B]. Les comptables du PRS et des SIP n'ayant pas déclaré de créance au passif de [B] et de [B] ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce, seule étant dès lors en débat la recevabilité de l'intervention au regard de l'article L 661-1, 6° du même code, qui réserve au ministère public, au débiteur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au comité d'entreprise et au créancier ayant formé une contestation en application de l'article L626-34-1 du code du commerce, le droit d'interjeter appel à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan. Il est admis par l'article 554 du code de procédure civile, que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, les demandes de l'intervenant devant se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. Le caractère attitré du droit d'appel à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde ne s'oppose pas à la recevabilité d'une intervention, dès lors que celle-ci est accessoire et subordonnée à la recevabilité du recours exercé par la partie disposant du droit de contester le plan, en l'espèce le ministère public. En l'occurrence, la demande des comptables publics ne vise qu'à voir rejeter le plan de sauvegarde et tend donc aux mêmes fins que l'appel du ministère public, étant observé que la demande d'annulation du jugement a été abandonnée à l'audience. S'agissant de l'intérêt des comptables publics à intervenir dans la présente instance, il ressort du plan proposé, que figure parmi les garanties, un hôtel particulier situé à [Localité 13] sur Seine, propriété de la Snc Dolol, société détenue quasi exclusivement par Mme [B], déclaré inaliénable pendant la durée du plan. Or, le PRS DNVSF et les SIP des [Localité 14] qui se prévalent, à l'encontre de Mme [B], de créances fiscales s'élevant globalement à plusieurs millions d'euros, ont engagé des actions en déclaration de simulation devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir juger que Mme [B] est la véritable propriétaire de ce bien immobilier. Par jugement du 22 février 2016, revêtu de l'exécution provisoire, frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Mme [B] [B] est la véritable propriétaire de ce bien. La procédure engagée aux mêmes fins par les comptables des SIP, fixée pour plaider, n'avait pas à la date des débats devant la cour donné lieu à décision du tribunal. Dans ce contexte, quand bien même aucune décision définitive n'est encore intervenue, les comptables publics, qui font valoir que ce bien immobilier constitue leur gage pour recouvrer leur créance contre Mme [B] et ne peut faire partie du périmètre du plan, sachant que le PRS DNVSF a obtenu du juge de l'exécution de Paris, le 13 avril 2015, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien à hauteur de 13,8 millions d'euros, justifient d'un intérêt certain au sens de l'article 554 du code de procédure civile, à intervenir au soutien de l'appel du ministère public pour voir rejeter le plan arrêté par le tribunal. Leur intervention, à titre accessoire, sera donc déclarée recevable. - Sur l'intervention volontaire du Comité d'entreprise de La Provence Le Comité d'entreprise agit par l'intermédiaire de M.[N] [R], son secrétaire général en exercice, lequel a été habilité le 2 janvier 2018 à cette fin. Dans ses conclusions d'intervention volontaire, fondées sur les articles 554 et 330 du code de procédure civile, le comité d'entreprise de La Provence sollicite la réformation du jugement afin de voir soumettre la validité du plan de sauvegarde à différents engagements de [B], en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société La Provence, des sociétés du groupe [U] [B] et de la holding belge Groupe [U] [B] Holding L'intervention du comité d'entreprise de la SA La Provence, qui n'est pas créancier de [B] et [B], et qui est accessoire à l'appel du ministère public ne se heurte pas aux dispositions des articles L 622-20 et L 661-1, 6° du code de commerce. S'agissant de son intérêt légitime à intervenir, le comité d'entreprise fait valoir que le plan de sauvegarde, tel qu'il a été arrêté, va influer sur l'évolution économique et financière du groupe La Provence, en ce que la pérennité du plan dépend de la cession des titres de La Provence, dont [B] est l'actionnaire majoritaire et en ce qu'il s'appuie sur la capacité de La Provence à générer des dividendes pour [B], ajoutant qu'en application des articles L 626-8 et 9 du code du commerce le comité d'entreprise aurait dû participer à l'élaboration du plan. [B] réplique qu'il n'est aucunement prévu d'utiliser les dividendes générés par l'activité de La Provence pour financer le plan de sauvegarde. [B] possède 89 % des actions de la SA La Provence, qui détient elle-même plusieurs filiales de presse. Il n'est pas contestable que le plan proposé évoque à diverses reprises la situation de La Provence, le prévisionnel faisant notamment état de 20 millions de dividendes pouvant être générés par le groupe La Provence pour [B]. Le mandataire judiciaire avait d'ailleurs dans son rapport au tribunal souligné que des garanties devaient être fournies concernant les actifs susceptibles d'être apportés en garantie, dès lors qu'il n'existait pas l'assurance que les dividendes du groupe suffisent à régler les échéances du plan, le débiteur ayant pour sa part indiqué au tribunal que la croissance tant interne qu'externe permettra de faire face au plan notamment par le biais de cessions de parts de La Provence. Dans ce contexte, ont pu naître des craintes liées au risque d'une remontée massive des bénéfices du groupe vers la holding pour financer le plan, au détriment des investissements jugés nécessaires pour le développement de La Provence, cette situation suffisant à caractériser un intérêt certain du comité d'entreprise à suivre le recours à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan, étant observé que cette intervention a d'ailleurs conduit [B] et [B], à tout le moins, à préciser des points pouvant prêter à confusion dans son projet, relativement aux dividendes. Le comité d'entreprise est en conséquence recevable, pour la conservation de ses droits, à intervenir à titre accessoire au soutien de l'appel du ministère public. - Sur la demande de jonction avec la procédure concernant la Snc Dolol L'Agent judiciaire de l'Etat et les CDR ayant été déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires, la cour n'est pas saisie de la demande de jonction qu'ils formulaient. - Sur la demande d'annulation du jugement Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui a été abandonnée à l'audience par les comptables publics. Sur le plan de sauvegarde L'article L 626-1 du code du commerce dispose que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L 626-2 du même code, le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit le règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. Il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Conformément à l'article L 626-10 du code du commerce, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que s'il y a lieu, les garanties pour en assurer l'exécution. Liminairement, il sera relevé que le débat ne porte plus sur les conditions d'éligibilité de [B] et [B] au bénéfice de la procédure de sauvegarde, le jugement d'ouverture étant devenu définitif, mais désormais sur la pertinence du plan proposé par [B] et [B] pour assurer leur sauvegarde, tout en réglant leurs créanciers. La Sci [B], propriétaire de l'hôtel [Établissement 1], domicile des époux [B], est intégralement détenue par M.[U] [B]. La Snc [B], ayant pour objet la détention et la gestion de titres, est l'actionnaire majoritaire (89%) du groupe de presse La Provence. Elle est détenue à 100% par [B], société de droit belge, elle-même détenue à 100% par M.[U] [B]. Le plan prévoit, outre le paiement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros, un apurement du passif sur 6 ans, avec une année de franchise, selon les modalités suivantes: 5% du passif payable à l'anniversaire de l'adoption du plan, puis successivement 10%,15%, 20%, 20% et 30%. Il est assorti de diverses garanties données sur des biens, dont certains sont logés dans d'autres sociétés. Ainsi, conformément à la proposition de [B] et [B], ont ét é déclarés inaliénables pendant la durée du plan, les biens suivants destinés à garantir l'exécution du plan: l'hôtel [Établissement 1] appartenant à [B], la [Adresse 15] appartenant à la société SREI, [Adresse 13] et la propriété [Adresse 14] appartenant à la société Themepark Properties Limited, l'hôtel [Établissement 2][Localité 13] sur Seine appartenant à la Snc Dolol et la majorité des actions composant le capital de la SA La Provence détenues par [B]. Il résulte du rapport établi par la Scp [T] sur le plan, que les créances déclarées au passif de [B] s'élèvent à 1.904.879.783,35 euros, en ce compris le passif non définitif, et au passif de [B] à 1.805.821.396,06 euros, en ce compris le passif non définitif, le mandataire judiciaire soulignant toutefois à juste titre que la créance de 405 millions d'euros, résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 2016, a été déclarée plusieurs fois, ce qui augmente de façon virtuelle le passif réellement dû. Le passif pris en compte dans le projet de plan est de 426.485.189 euros pour [B], dont un montant contesté de 426.443.241 euros, et de 258.310 euros pour [B], dont un montant contesté de 218.586 euros. Pour s'opposer à l'adoption de ce plan, le ministère public fait valoir que le tribunal n'a pas motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article L 626-10 du code du commerce, s'est contenté d'adopter le rapport '[N]' établi à la demande des sociétés débitrices sans porter d'appréciation critique, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, rappelant que M.[U] [B] s'est opposé à la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée par le juge-commissaire, que le plan proposé ne correspond pas aux conditions de l'article L626-2 du code du commerce, dès lors que les sociétés débitrices n'ont ni activité économique, ni salarié, ne gèrent que le patrimoine des époux [B], seule sa filiale La Provence ayant une activité économique, qu'elles ne génèrent que des charges et n'ont pas de perspectives de redressement. Il ajoute que le plan ne prend en réalité en compte que la situation de La Provence, confondant en cela la situation de cette entreprise et de son actionnaire majoritaire [B], que le plan repose sur les éventuels dividendes (20 millions d'euros) générés par La Provence, alors que le groupe de presse a dégagé des pertes en 2015 et se trouve déjà dans une situation difficile, qu'à l'inverse l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la holding ne menacera pas le sort des salariés de La Provence. Le ministère public n'a pas repris à l'audience son moyen pris de l'incapacité de M.[U] [B] à mettre en oeuvre le plan, eu égard au fait qu'il se tr
Articles de loi cités
article L 661-9 alinéa 1 du code du commercearticle 330 du code de procédure civile qui suborarticle L 622-10 du code du commerce prévoit quarticle L 622-20 du code de commercearticle L 626-10 du code du commercearticle L 622-20 du code de commerce que le mandatairearticle 1154 du code civilarticle 553 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 12 avril 2018
Référence
60321db9e3fccb551a8d3973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA