Cour d'Appel3e Chambre B
Cour d'Appel · 3e Chambre B — 15 mars 2018
- ECLI
- 60323534dd015b6bb5bd2072
- Date
- 15 mars 2018
- Condamnation
- 122 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2018 N° 2018/084 Rôle N° 14/22636 [W] [H] [Z] [E] épouse [H] SCI MJN C/ [Y] [G] SA MAAF SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE SARL ELECTRICITE PLOMBERIE LANCONNAISE [R] [V] SARL LA PARQUETERIE AIXOISE EURL MULTIBAT Grosse délivrée le : à : - Me D. PETIT SCHMITTER - Me J. MAGNAN - Me P. GUEDJ - Me V. . KEUSSEYAN-BONACINA - Me M. VIRY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 23 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00743. APPELANTS Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Dominique PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [Z] [E] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Dominique PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCI MJN, siège social [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Dominique PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Joëlle ESTEVE de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA MAAF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] assignée sur appel provoqué le 07/05/2015 à personne habilitée à la requête de Monsieur [Y] [G], représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Muriel MANENT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, siège social [Adresse 5] représentée et assistée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocate au barreau de MARSEILLE SARL ELECTRICITE PLOMBERIE LANCONNAISE, siège social [Adresse 6] représentée et assistée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [R] [V] assigné en appel provoqué le 07.05.15 à sa personne à la requête de M. [Y] [G] demeurant [Adresse 7] défaillant SARL LA PARQUETERIE AIXOISE assignée le 26.02.15 à représentant légal à la requête de M. et Mme [H] siège social [Adresse 8] défaillante EURL MULTIBAT assignée le 26.02.15 à étude d'huissier à la requête de M. et Mme [H] siège social [Adresse 9] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère. Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-François BANCAL, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice) Mme Béatrice MARS, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2018. Les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018. Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Exposé du litige : La société MJN, ayant pour associés M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H], a acquis fin 2007 un appartement situé [Adresse 10], dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation pour un montant de 212 808,14 euros fin 2007 et courant 2008. Sont intervenus : - M. [Y] [G], architecte DPLG, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, - la société Parqueterie Aixoise pour la fourniture et la pose du revêtement de sol, - la société Electricité Plomberie Lançonnaise (EPL) pour le lot plomberie, assurée par la compagnie MAAF, - l'EURL MULTIBAT pour le lot électricité, - M. [R] [V] pour le lot menuiserie (survitrage des fenêtres), assuré par la compagnie AVIVA. Les travaux ont été réceptionnés le 25/06/2008 avec réserves, sauf pour le lot plomberie réceptionné le 10/12/2008. La société Parqueterie Aixoise a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI MJN à lui payer une provision correspondant au solde de son marché. Par ordonnance du 04/11/2008, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a débouté la société Parqueterie Aixoise de sa demande de provision et a ordonné une expertise confiée à M. [A] [T]. Par ordonnance du 17/03/2009, la mission de l'expert a été étendue aux dommages affectant le lot plomberie sanitaire, aux défauts accoustiques de l'appartement, ainsi qu'aux erreurs de métrés et les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL EPL et à M. [Y] [G], ce dernier étant débouté de sa demande de provision en paiement d'honoraires. Par ordonnance du 15/12/2009, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, statuant en référé, a notamment : - mis hors de cause la SARL Cabinet de Pierrefeu, - déclaré communes à l'EURL MULTIBAT, à Mme [A], à la SARL La Compagnie de Forge Provençale, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] les opérations d'expertise ordonnées précédemment, - étendu la mission de l'expert aux coupures des installations électriques, aux dysfonctionnements des spots électriques dans l'entrée et aux portes coulissantes en fer forgé des chambres des enfants. Alors que les opérations d'expertise étaient toujours en cours, la SCI MJN a vendu l'appartement le 06/07/2010, mais s'est expressément engagée dans l'acte de vente à poursuivre la procédure à ses frais et risques, l'acte de vente comportant une clause prévoyant une réduction du prix en raison des désordres affectant l'appartement. L'expert a déposé son rapport le 30/10/2011. Par acte du 15/12/2012, la SCI MJN et ses deux associés, M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H], ont assigné [Y] [G], la société Parqueterie Aixoise et la société Electricité Plomberie Lançonnaise (EPL), devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en réparation de leurs préjudices. Par actes des 12 et 13/11/2012, [Y] [G] a appelé en garantie: - la MAAF, assureur de la société EPL, - la compagnie FORGE PROVENCALE et son assureur la compagnie AXA, - l'EURL MULTIBAT, - M. [V] et son assureur la compagnie AVIVA. Par jugement du 23/10/2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - débouté la SARL Electricité Plomberie Lançonnaise, [Y] [G] et la SA AVIVA ASSURANCES de leur fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, - dit irrecevables les exceptions d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir et absence de fondement juridique soulevés par [Y] [G], - débouté la SA AVIVA ASSURANCES de ses demandes d'irrecevabilité des réclamations formulées à son encontre par [Y] [G], - dit que la responsabilité des désordres affectant le revêtement de sol est à partager entre la société Parqueterie Aixoise et [Y] [G], chacun pour moitié, - dit que la société Parqueterie Aixoise est responsable des désordres affectant les spots basse tension intégrés dans le sol de l'entrée, - constaté que ces désordres ont été réparés en cours d'expertise, - dit que la société MULTIBAT est responsable des désordres affectant les luminaires, - dit que sont responsables du désordre de surchauffe du brasseur [Y] [G], la SARL Compagnie de Forge Provençale ainsi que M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H], - constaté que la SARL Compagnie de Forge Provençale a mis fin au désordre en réalisant une ouïe de ventilation, - dit que la SARL Compagnie de Forge Provençale est responsable du sectionnement du câble dans le boîtier de brassage, - dit que les seuls désordres relevant de la responsabilité de la SARL EPL sont l'interversion des supports de flexibles des salles de bains, la défectuosité du support douchette, la bonde de la baignoire, le bruit d'appel d'air dans la tuyauterie, les meubles endommagés, le tube plongeur qui touche le fond de la bonde et empêche l'évacuation de l'eau, - dit que [Y] [G] porte, à hauteur de 20%, une part de responsabilité dans ces désordres, - dit que la SCI MJN est responsable de n'avoir pas obtenu l'autorisation expresse de Mme [I] [A] pour réaliser les travaux dans sa cave, - dit que la SARL Compagnie de Forge Provençale est responsable du dysfonctionnement des châssis coulissants séparant la salle de bains de la chambre des enfants, - constaté que ce désordre a été repris en cours d'expertise, - dit que l'inadaptation des ouvrages relève de la responsabilité de [Y] [G] et de la SARL Compagnie de Forge Provençale, - dit que la SCI MJN, M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] doivent assumer la pose d'un double vitrage sans aucune autorisation, - dit qu'à la supposer établie, la moins-value sur la cuisine est imputable au cuisiniste, - dit qu'à le supposer établi, le retard sur le chantier n'est pas imputable à [Y] [G] et/ou aux entreprises, - débouté la SCI MJN de sa demande de remboursement de la facture TRYBA, - débouté la SCI MJN de sa demande de remboursement de la plus-value réglée au cuisiniste, - débouté la SCI MJN de sa demande de remboursement de la somme transactionnelle de 12 000 euros réglée à Mme [I] [A], - débouté la SCI MJN de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance, - débouté la SCI MJN de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice financier résultant de la perte de valeur de l'appartement, - débouté M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] de leur demande tendant à condamner [Y] [G] à leur verser la somme de 2 400 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des travaux, - débouté M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] de leur demande de condamnation in solidum de la société Parqueterie Aixoise, la SARL EPL et [Y] [G] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral, - condamné [Y] [G] à verser à M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté [Y] [G] de sa demande tendant à condamner in solidum la SARL EPL et son assureur la MAAF, la société Parqueterie Aixoise, la SARL Compagnie de Forge Provençale et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société MULTIBAT, M. [V] et son assureur la SA AVIVA, à le relever des condamnations prononcées à son encontre, - dit que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables, - condamné la société Parqueterie Aixoise à relever [Y] [G] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] à hauteur de la somme de 1 600 euros, - condamné la SARL EPL à relever [Y] [G] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] à hauteur de la somme de 960 euros, - débouté la SARL Compagnie de Forge Provençale de sa demande reconventionnelle en paiement de 5% du solde de son marché, - débouté la SCI MJN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quelque partie que ce soit, - condamné [Y] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - dit que [Y] [G] sera relevé de cette condamnation par : la société Parqueterie Aixoise à hauteur de 30%, la société EPL à hauteur de 15%, la société CFP à hauteur de 10%, la société MULTIBAT à hauteur de 5%, - ordonné l'exécution provisoire. La SCI MJN et les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 28 novembre 2014, intimant la société la Forge Provençale, la société Parqueterie Aixoise, la société Multibat, la société Electricité Plomberie Lançonnaise (EPL) et [Y] [G]. Par acte en date du 26 février 2015, les appelants ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à [Y] [G] qui n'avait pas constitué avocat. [Y] [G] s'est constitué et a assigné, aux fins d'appel provoqué: - M. [R] [V] par acte du 07 mai 2015, - la SA MAAF ASSURANCES par acte du 27 avril 2015, - la société Axa France IARD, assureur de la SARL Compagnie de Forge Provencale, selon acte en date du 28 avril 2015, - la société Aviva assurances, selon acte en date du 30 avril 2015. Statuant par ordonnance en date du 11 février 2016, au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre B de la cour a : - déclaré recevables les conclusions d'incident de la société Axa France IARD, - déclaré irrecevables les appels provoqués de [Y] [G] diligentés à l'encontre de la société Axa France IARD, selon acte du 28 avril 2015 et à l'encontre de la société Aviva assurances, selon acte en date du 30 avril 2015, - dit que l'instance se poursuit entre les autres parties, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, notamment aux fins de saisine, pour avis, de la Cour de Cassation, - condamné [Y] [G] aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de déféré du 11/05/2017. Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 31/07/2017, les appelants, demandent à la Cour : Vu les articles 1792,1792-6, 1147 et 1382 du Code civil. - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables leurs demandes, - de débouter Monsieur [G] de ses fins de non-recevoir, - de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont : * alloué à Monsieur et Madame [H] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 4 000 € et condamné Monsieur [G] aux entiers dépens, * consacré la responsabilité in solidum de Monsieur [G] et de la Société PARQUETERIE AIXOISE au titre des dommages affectant le parquet, * consacré la responsabilité de la Société MULTIBAT au titre des luminaires et celle de la société CFP pour avoir sectionné le câble du boîtier de brassage, * consacré la responsabilité de la Société EPL au titre des dommages affectant le lot plomberie, - de le réformer pour le surplus, - de dire et juger responsable Monsieur [G] des erreurs de métrés commises ainsi que des défauts acoustiques et du tuyau dans la cave de Madame [A], - de dire et juger in solidum responsables la Société LA COMPAGNIE LA FORGE PROVENCALE et Monsieur [G] des dommages affectant l'installation son image (lot électricité), - de dire et juger responsable Monsieur [G] du retard du chantier, - de dire et juger que Monsieur et Madame [H] ont subi un préjudice moral en raison des dommages, En conséquence, de condamner Monsieur [G] à payer à la SCI MJN la somme de 21 735€ TTC correspondant à la reprise des menuiseries et la fourniture de la pose de seuils ou à tout le moins le condamner à payer à la SCI MJN le montant des travaux de survitrage, soit la somme de 5 877, 24 € TTC, - de condamner Monsieur [G] à payer à la SCI MJN à payer la somme de 4 000 € au titre des frais supplémentaires versés au cuisiniste en raison des erreurs de métrés, - de condamner Monsieur [G] à payer à la SCI MJN la somme de 12 000 € TTC correspondant au montant de la somme versée à Madame [A] en exécution du protocole d'accord intervenu ou à tout le moins le condamner à payer la somme de 1 855,75 € TTC correspondant au coût du dévoiement de la tuyauterie passant dans la cave de Madame [A], - de condamner in solidum Monsieur [G], la Société EPL, la Société LA PARQUETERIE AIXOISE, la COMPAGNIE LA FORGE PROVENCALE à payer à la SCI MJN la somme de 70 000 € correspondant à la moins-value consentie aux acquéreurs Monsieur et Madame [M] lors de l'acte de vente en l'état des dommages ou à tout le moins à la perte de chance subie par la SCI MJN, - A tout le moins, dire et juger que le préjudice financier subi par la SCI MJN, ou la perte de chance subie par la SCI MJN, est équivalent au montant des travaux de réparation tels que chiffrés par l'Expert judiciaire, soit la somme de 23 096 € TTC, En conséquence, condamner in solidum Monsieur [G], la Société EPL, la Société LA PARQUETERIE AIXOISE, la Société LA COMPAGNIE LA FORGE PROVENCALE à payer à la Société MJN la somme de 23 096 € TTC, Si par extraordinaire, la Cour rejetait la demande de condamnation in solidum formée par la SCI MJN du chef de son préjudice financier : - de condamner in solidum la Société LA PARQUETERIE AIXOISE et Monsieur [G] à payer en réparation du préjudice financier subi par la SCI MJN en l'état de la moins-value consentie en l'état des dommages affectant le parquet la somme de 14 113 € TTC ou à tout le moins en l'état la perte de chance subie par la SCI MJN, - de condamner in solidum Monsieur [G] et la Société MULTIBAT en raison de la moins-value consentie en l'état des dommages électriques la somme de 1 746 € TTC ou au titre de sa perte de chance, - de condamner la Société MULTIBAT en raison de la moins-value consentie en l'état des remplacements des habillages et enjoliveur la somme de 400 € TTC ou au titre de sa perte de chance, - de condamner la Société CFP à la somme de 300 € au titre de la moins-value en raison du câble sectionné ou au titre de sa perte de chance, - de condamner in solidum la Société EPL et Monsieur [G] à payer à la SCI MJN au titre de la moins-value consentie en l'état des dommages affectant le lot plomberie la somme de 4 734 € TTC ou à tout le moins à la perte de chance subie par la SCI MJN, - de condamner in solidum Monsieur [G] et la Société LA COMPAGNIE LA FORGE PROVENCALE la somme de 1 500 € au titre de la moins-value consentie au titre des erreurs de dimensionnement ou à tout le moins à la perte de chance subie par la SCI MJN, - de condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [H] en réparation de leur préjudice subi du fait des retards la somme de 2 400 €, - de condamner in solidum la Société EPL, la Société LA PARQUETERIE AIXOISE et Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi, - de rejeter les appels incidents de Monsieur [G] et de la COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, - de condamner Monsieur [G], s'il était fait droit à sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes, à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI MJN la somme de 107 705 € (21 705 + 4 000 + 12 000 + 70 000) ainsi que de légitimes dommages et intérêts à Monsieur et Madame [H] chiffrés à la somme de 11 400 € (2400+5000+4000), - de condamner in solidum la Société LA PARQUETERIE AIXOISE, Monsieur [G], la Société EPL à payer à la SCI MJN la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre la somme de 5 000 € en application des dispositions au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - de condamner la Société LA PARQUETERIE AIXOISE, la Société EPL et Monsieur [G] à payer à la SCI MJN l'ensemble des dépens exposés incluant les frais de constat d'huissier de Maître [S] du 9 octobre 2008, des frais d'expertise de Monsieur [T] et des frais d'huissier distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN. ****** Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 02/09/2015, M. [G] [Y], intimé, demande à la Cour : Vu l'article 1315 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu le rapport d'expertise et ses annexes, Vu le Jugement du Tribunal de Grande instance d'Ai×-en~Provence en date du 23 Octobre 2014, A TITRE PRINCIPAL - de CONSTATER que le contrat d'architecte impose avant toute procédure la saisine préalable du Conseil de l'ordre des Architectes, - de CONSTATER que la société MJN et les Consorts [H] ne versent aucun élément permettant de démontrer qu'ils ont, avant toute procédure, saisi le conseil de l'Ordre des Architectes, En conséquence, - d'INFIRMER le jugement déféré et statuant à nouveau : - de DECLARER irrecevables toutes les demandes de la société MJN et des consorts [H] dirigées à l'encontre de Monsieur [G], - de DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de Monsieur [G] A TITRE SUBSIDIAIRE - d'INFIRMER partiellement le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 23 Octobre 2014 en ce qu'il a condamné pour partie Monsieur [G] à payer d'une part aux appelants diverses sommes aux titres des désordres affectant le revêtement de sols, la surchauffe du brasseur, l'interversion des supports flexibles des salles de bains, la défectuosité du support douchette, la bonde de la baignoire, le bruit d'appel d'air de la tuyauterie, les meubles endommagés, le tube plongeur qui touche le fond de la bonde ainsi que pour l'inadaptation des ouvrages, et, d'autre part en ce qu'il a été condamné pour partie aux entiers dépens d'instance et à la somme de 4 000 euros à verser aux époux [H] au titre du préjudice de jouissance, SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DES EPOUX [H] - de DIRE ET JUGER que les époux [H] n'ont pas qualité à agir, - de DIRE ET JUGER que les époux [H] n'ont pas intérêt à agir, En conséquence, - de DECLARER irrecevables les demandes de réparation des préjudices sollicités par les époux [H], - de DEBOUTER M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à I'encontre de M. [G], CONCERNANT LES DEMANDES RELATIVES AUX DESORDRES ET MALFAÇONS, - de DIRE ET JUGER que la SCI MJN et les époux [H] ne développent à I'appui de leurs prétentions aucun moyen et en tirer toute conséquence quant à la recevabilité de leur action, En conséquence, DEBOUTER la SCI MJN et les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, - de DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation in solidum en raison de l'absence d'une faute commune ayant entraîné l'intégralité du dommage, - de DIRE ET JUGER que M. [G] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d''uvre, - de DIRE ET JUGER que les entreprises EPL et PARQUETERIE AIXOISE ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission, - de DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas imputables à M. [G], En conséquence, - de DEBOUTER la SCI MJN, M. et Mme [H] ainsi que tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [G] et de le mettre hors de cause, CONCERNANT LES DEMANDES DE REPARATION DES DIFFERENTS PRETENDUS PREJUDICES - de DIRE ET JUGER que les préjudices invoqués sont infondés, injustifiés et fantaisistes, - de DIRE ET JUGER que la SCI MJN ne peut solliciter à la fois la condamnation du concluant à réparer les désordres constatés dans le cadre de l'expertise et dans le même temps la moins-value résultant de la vente, - de DIRE ET JUGER que la SCI MJN ne peut venir solliciter réparation d'une quelconque moins-value, non démontrée, consécutive à la vente de l'immeuble, - de DIRE ET JUGER que le maître de I'ouvrage est responsable de l'absence d'autorisation écrite préalable pour la canalisation passant dans la cave de Mme [A], En conséguence, - de DEBOUTER la SCI MJN, M. et Mme [H] ainsi que tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à I'encontre de M. [G], A TlTRE SUBSIDlAlRE, Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de M. [G], - de CONDAMNER in solidum les sociétés EPL, PARQUETERIE AIXOISE, LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, MULTIBAT, M. [V], ainsi que MAAF, AXA et AVlVA, leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à intégralement le relever et garantir en principal, accessoire, intérêt et frais, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE - de DIRE ET JUGER que la SCI MJN ne justifie pas de ne pas récupérer la TVA. En conséquence, PRONONCER des condamnations financières HT, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - de PRONONCER des condamnations financières au taux de TVA réduit, EN TOUT ETAT DE CAUSE - de CONDAMNER la SCI MJN, M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. ****** Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 31/07/2015, la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, intimée, demande à la Cour : Vu le rapport de Monsieur [T], Vu l'article 1382 du Code Civil, - de DIRE ET JUGER qu'elle ne saurait être tenue responsable à quelque titre que ce soit des désordres et préjudices invoqués par les consorts [H] et la SCI MJN, En conséquence, - de dire irrecevable et infondée la demande de Monsieur [G] de se voir relevé et garanti par la Société CIE DE FORGE PROVENCALE, - de le débouter à ce titre de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Vu l'article 1792-2 du Code Civil, - de CONSTATER que l'action de Monsieur [G] est prescrite, - de CONSTATER que les désordres reprochés à la société CIE DE FORGE n'entrent pas dans la prescription de la Loi, - de DIRE ET JUGER que la CIE DE FORGE ne peut voir sa responsabilité recherchée, - de DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Vu l'article 1134 du Code Civil, - de VENIR la SCI MJN et M. & Mme [H] s'entendre condamner in solidum à lui verser la somme de 2 743 € au titre du solde du marché de travaux, - de CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens. ****** Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 25/06/2015, la SA MAAF, intimée, demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables, - de prononcer la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES, - de dire et juger que les dommages constatés ont fait l'objet de réserves à la réception et n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ne s'agissant pas de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - de dire et juger que les désordres invoqués concernent exclusivement les biens fournis et les travaux exécutés par la société EPL ELECTRICITE PLOMBERIE LANCONNAISE qui sont exclus de la garantie responsabilité civile en application de l'article 5-13 de la police Multipro, - de débouter en tant que de besoin les parties de toutes demandes formées à l'encontre de MAAF ASSURANCES, - de condamner Monsieur [G] et tout succombant à verser à la concluante une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [G] et tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son affirmation de droit. ****** Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 23/03/2015, la SARL EPL, intimée, demande à la Cour : Vu le rapport de Monsieur [T], Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, - de dire et juger irrecevables les requérants pour défaut d'intérêt à agir, En toutes hypothèses, - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - de dire et juger que la Société EPL devra être relevée et garantie par Monsieur [G], architecte, - de condamner tout succombant à verser à la Société EPL la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS & VIRY, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SARL La Parqueterie Aixoise, l'EURL MULTIBAT ainsi que M. [R] [V] ont été régulièrement assignés et n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2017. MOTIFS DE LA DECISION : Par acte du 07/05/2015 remis à sa personne, M. [R] [V] a été régulièrement assigné, sur l'appel provoqué interjeté par [Y] [G], et n'a pas constitué avocat. Par acte du 26/02/2015 remis à son gérant M. [P] [F], la SARL La Parqueterie Aixoise a été régulièrement assignée par les époux [H] et la SCI MJN et n'a pas constitué avocat. Par acte du 26/02/2015, l'EURL MULTIBAT a été régulièrement assignée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'acte n'ayant pas été remis à personne, et elle n'a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur le principe du contradictoire et le rejet des conclusions tardives : En application de l'article 15 du code de procédure civile : «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.» En outre, en application de l'article 16 du même code : « Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, l'affaire a été fixée à l'audience du 19/12/2017 par avis de fixation du 9/06/2017 avertissant les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 05/12/2017, cependant, le 28/11/2017 les époux [H] et la SCI MJN, appelants, ont fait notifier par le RPVA de nouvelles conclusions et le jour de l'ordonnance de clôture, soit le 05/12/2017, [Y] [G] a fait notifier par le RPVA de nouvelles conclusions au fond. Par des conclusions de procédure notifiées par le RPVA le 14/12/2017, les époux [H] et la SCI MJN, appelants, ont sollicité 'l'irrecevabilité et le rejet des écritures notifiées le 05/12/2017 par [Y] [G]'. Par des conclusions de procédure notifiées par le RPVA le 19/12/2017, [Y] [G] sollicite à titre principal 'la révocation de la clôture et l'admission de ses dernières écritures du 14/12/2017 en réponse à celles du 28/11/2017 des époux [H] et de la SCI MJN, appelants', et à titre subsidiaire le rejet des écritures notifiées le 28/11/2017 par les appelants, étant relevé que c'est par une erreur de plume qu'il fait référence à ses dernières écritures du 14/12/2017 puisqu'aucun jeu de conclusion n'a été notifié au RPVA le 14/12/2017 par [Y] [G], ses dernières conclusions au fond ayant été notifiées le 05/12/2017 au RPVA, soit le jour de l'ordonnance de clôture. Alors qu'il appartient à la cour de veiller au respect du principe du contradictoire, que les parties ont pu formuler leurs observations, qu'elles étaient avisées des dates de fixation et de clôture depuis le 09/06/2017, les dernières conclusions des époux [H] et de la SCI MJN, appelants, notifiées le 28/11/2017, soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture, ainsi que les dernières conclusions notifiées le jour de l'ordonnance de clôture par [Y] [G] n'ont pas été communiquées en temps utile et n'ont donc pas permis aux autres parties d'en prendre connaissance utilement et d'y répondre avant la clôture, qu'en l'espèce aucune cause grave n'est démontrée, à l'audience du 19/12/2017, la cour a donc décidé d'écarter des débats les conclusions du 28/11/2017 des époux [H] et de la SCI MJN, et celles du 05/12/2017 de [Y] [G] comme tardives, et de ne pas faire droit à la demande de révocation de clôture. Sur la recevabilité de certaines demandes : En vertu de l'article 122 du code de procédure civile : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Et l'article 123 du même code dispose 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.' 1°/ sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 17/07/2007 entre la SCI MJN IMMOBILIER représentée par [Z] [H] et par [Y] [G], architecte, stipule in fine 'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes.' Cette clause prévoyant la saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause, soit notamment en appel. Elle s'impose au juge si les parties l'invoquent et elle n'est pas susceptible d'être régularisée. Contrairement à ce que soutient la SCI MJN IMMOBILIER en page 9 de ses écritures, elle est bien à l'origine de la présente instance au fond puisqu'avec ses deux associés, les époux [H], la SCI MJN IMMOBILIER a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence [Y] [G], ainsi que d'autres intervenants à la rénovation, par acte du 15/12/2012 aux fins d'être indemnisée des préjudices invoqués. Alors que la SCI MJN IMMOBILIER n'établit par aucune pièce d'une part, que les parties au contrat ont saisi pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte avant l'assignation qu'elle a fait délivrer au fond le 15/12/2012, et, d'autre part, que [Y] [G] aurait renoncé de manière expresse à se prévaloir de cette clause, les demandes de [Y] [G] tendant à la condamnation de la SCI MJN IMMOBILIER au paiement d'un solde d'honoraires formées en référé puis au fond par assignation du 19/01/2010 dans une autre instance ne pouvant s'analyser comme manifestant de façon certaine et non équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à se prévaloir de cette clause dans le cadre du présent litige, il s'ensuit que cette clause doit s'appliquer dans les rapports contractuels des parties entre la SCI MJN IMMOBILIER et [Y] [G]. En conséquence, toutes les demandes formées par la SCI MJN IMMOBILIER à l'encontre de [Y] [G] doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré doit être ici infirmé. En revanche, M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] font valoir à juste titre que la clause susvisée ne leur est pas opposable, puisqu'ils ne sont pas parties au contrat d'architecte signé entre la SCI MJN IMMOBILIER et [Y] [G]. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [G] concernant les demandes formées à son encontre par M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] doit être rejetée et les demandes de condamnation à des dommages et intérêts, au titre du retard subi, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral et dans le cas où il serait fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, formées par M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] sont recevables. 2°/ sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir: Selon l'article 31 du code de procédure civile : 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' La société EPL conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI MJN IMMOBILIER et par M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H], faisant valoir que le bien a été vendu au cours de l'année 2010 et que 'ces parties n'ont plus qualité pour agir nonobstant la clause insérée dans l'acte de vente'. [Y] [G] conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [H] à son encontre, faisant valoir qu'ils n'ont ni qualité, ni intérêt à agir. Il résulte des pièces régulièrement communiquées et des écritures des parties : - que le compromis de vente du bien signé le 04/05/2010 entre la SCI MJN IMMOBILIER, vendeur et M. [U] [M] et son épouse Mme [B] [Q], acquéreurs, stipule en page 4 : 'le vendeur déclare avoir fait réaliser divers travaux de réaménagement des biens objet des présentes, lesquels n'entrent pas dans le cadre des garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Le vendeur déclare que lesdits travaux ont été réalisés sous la responsabilité d'un architecte auquel il a confié une mission complète de 'maîtrise d'ouvrage'. Lesdits travaux sont à ce jour achevés. Toutefois, par suite du retard pris concernant la réalisation des travaux et du non respect de certains termes du contrat de marché de travaux, le vendeur a exercé une procédure à l'encontre de l'architecte ainsi qu'à l'encontre des entreprises intervenantes afin d'obtenir réparation du préjudice subi sous forme de dommages et intérêts. Une copie des ordonnances de référé rendues par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence les 04/11/2008, 17/03/2009 et 15/12/2009 ont été remises à l'acquéreur qui le reconnaît préalablement à ce jour et sont annexées aux présentes. Le vendeur déclare vouloir poursuivre cette procédure à ses frais et risques. L'acquéreur reconnaît avoir été parfaitement informé de cette situation et avoir parfaite connaissance de l'ensemble des points de litiges soulevés dans le cadre de ladite procédure, il déclare renoncer à tous recours contre le vendeur à cet égard. Les parties précisent que le prix initial des biens objet des présentes avait été fixé à 1 220 000 euros, toutefois compte tenu de l'existence de la procédure visée ci-dessus et des divers défauts liés à la réalisation des travaux, les parties ont convenu expressément entre elles de réduire le prix de vente pour le fixer à 1 150 000 euros. (.....) En outre, dans le cadre de l'exécution des travaux ci-dessus visés, il a été installé sans autorisation, une canalisation d'évacuation dans la cave de Mme [A], copropriétaire de l'immeuble. Le vendeur s'oblige à rapporter préalablement à la régularisation de l'acte authentique de vente soit la régularisation d'un acte de constitution de servitude permettant le passage de cette canalisation, soit à faire réaliser des travaux avec toutes les autorisations nécessaires afin que l'acquéreur ne puisse jamais être inquiété dans l'avenir concernant le passage de cette canalisation' (pièce 19 des appelants), - que les associés de la SCI MJN IMMOBILIER, venderesse, sont M. [W] [H] à concurrence de 1% du capital et Mme [Z] [E] épouse [H] à concurrence de 99% du capital, et que l'immeuble vendu constituait au jour de la vente la résidence principale des associés de la SCI (p 6 de l'acte authentique communiqué en pièce 31 par les appelants). Contrairement à ce que soutient la société EPL, la SCI MJN IMMOBILIER est fondée à se prévaloir de la clause insérée dans le compromis de vente susvisé du 04/05/2010, laquelle fait expressément référence à la poursuite par le vendeur d'une procédure à l'encontre de l'architecte ainsi qu'à l'encontre des entreprises intervenantes aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant du non-respect de certains termes du contrat de marché de travaux. Alors que M. [W] [H] et Mme [Z] [E] épouse [H] sont les seuls associés de la SCI MJN IMMOBILIER, propriétaire du bien, et que ce bien a constitué leur résidence principale jusqu'à sa revente le 06/07/2010, ils ont également qualité et intérêt à agir, en tant qu'occupants du bien affecté par les désordres allégués s'agissant de la réparation des seuls préjudices immatériels consécutifs à ces désordres. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ces fins de non-recevoir soulevées par la société EPL et par [Y] [G] et le jugement déféré doit être ici confirmé. 3°/ sur la fin de non recevoir tirée de la prescription pour agir : Alors que toutes les demandes formées par la SCI MJN IMMOBILIER à l'encontre de [Y] [G] sont irrecevables et qu'aucune demande n'est formée par les époux [H] à l'encontre de [Y] [G] pour des désordres imputables à la COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, l'appel en garantie de cette dernière formé par [Y] [G] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est sans objet. En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie de [Y] [G] est également sans objet. 4°/ sur la recevabilité des demandes de [Y] [G] à l'égard de certains assureurs : La cour rappelle qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt sur déféré rendu le 11/05/2017 confirmant l'irrecevabilité des appels provoqués de [Y] [G] diligentés à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA AVIVA ASSURANCES, les demandes de [Y] [G] tendant à 'la condamnation de ces assureurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à intégralement le relever et garantir en principal, accessoire, intérêt et frais de toute condamnation prononcée à son encontre' sont irrecevables. Sur les désordres et les responsabilités : Compte tenu de l'irrecevabilité des demandes de la SCI MJN IMMOBILIER dirigées contre [Y] [G], la Cour n'examinera donc pas : - les erreurs de métrés, les défauts accoustiques et la fourniture de la pose des seuils, - les demandes de la SCI MJN IMMOBILIER formées à l'encontre de [Y] [G] concernant les travaux de survitrage réalisés par M. [R] [V], le dévoiement de la tuyauterie passant dans la cave de Mme [A], la moins-value consentie aux acquéreurs M. et Mme [M] dans l'acte de vente du bien en l'état des dommages, - la demande de la SCI MJN IMMOBILIER dirigée contre [Y] [G] 's'il était fait droit à sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil de l'Ordre des Architectes à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 107 105 euros'. Lot revêtement de sol : Il résulte du rapport de l'expert : - qu'aucun marché de travaux n'a été établi entre les maîtres d'ouvrage et la SARL PARQUETERIE AIXOISE et qu'un devis du 10/04/2008 adressé à [Y] [G] accepté par les maîtres d'ouvrage pour un montant global de 11 637,18 euros comprenait la fourniture et la pose flottante de panneaux de 'médium teinté dans la masse TOPAN COLOUR', ces prestations ayant été facturées le 23/07/2008, - que le procès-verbal de réception du 23/06/2008 mentionne les réserves suivantes : * spectre ou encore trace de rouleau dus à l'application de vernis sur le médium, joints blanchis, * nombreuses rayures, * couche métallisant à passer, * finir plinthes seuil salon, repositionner plinthes cuisine, * finitions non satisfaisantes dans les chambres, * tâches traces de reprise plaques, - que l'expert a notamment constaté : * le 'craquement' des dalles sur son passage, * l'altération de la surface du revêtement de sol par de nombreuses traces de poinçonnage et de faïencage, * l'apparition de traces d'usures prématurées et de nombreux défauts esthétiques, * la formation de 'peau d'orange' sur les films de finition, * l'instabilité de visage, * le soulèvement des plaques affectant la stabilité altimétrique et compromettant la solidité du revêtement de sol, - que le produit à base de bois constitutif de l'ouvrage est altéré sur l'ensemble de la surface, - que les causes de ces désordres consistent dans l'utilisation de matériaux et de produits non conformes aux usages prescrits : 1/ les panneaux de médium teintés dans la masse provenant du distributeur ISOROY sont normalement destinés à l'ameublement, aux agencements intérieurs et à la fabrication de jouets et ne sont donc pas adaptés pour le revêtement des sols, 2/ la SARL PARQUETERIE AIXOISE a appliqué un monocomposant pour parquet et non pour un revêtement de sol. Ces désordres, qui se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception, notamment quant au soulèvement des plaques, affectent la stabilité et la solidité du revêtement de sol et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale et imputables à la SARL PARQUETERIE AIXOISE qui a posé un matériau manifestement inadapté pour les sols. L'expert a préconisé la réfection totale du revêtement de sol pour un montant de 14 113 euros TTC, qui n'est pas discuté. Lot électricité : Un marché de travaux a été signé le 30/01/2008 pour ce lot et a été confié à l'entreprise MULTIBAT selon devis des 02 novembre et 05 décembre 2007 pour un montant global de 20 776,32 euros. La SARL MULTIBAT a réalisé toute l'installation des courants forts et faibles de l'aménagement de l'appartement ainsi que l'installation HVDI. Les désordres constatés par l'expert sont les suivants : * les spots basse tension intégrés dans le sol de l'entrée n'étaient pas fixés mais ils ont été réparés, * les luminaires il manque un lustre dans la chambre d'amis les caches au plafond ne sont pas posés dans la chambre parentale les luminaires ne sont pas démontables, ce qui fait que l'ampoule ne peut être remplacée. Il s'agit d'inexécutions incombant à la société MULTIBAT, dont le coût de reprise a été chiffré par l'expert à 400 euros. * la surchauffe du brasseur dans l'installation son/image de l'habitation une armoire en fer forgé a été fabriquée par la société Compagnie la Forge Provençale (CFP) pour servir de cache au tableau électrique et au boîtier de brassage qui avaient été précédemment posés par la société MULTIBAT. Il résulte du rapport de l'expert : - qu'une baie de brassage a été installée dans un emplacement qui a été découpé et adapté à la meule, les coupes étant contondantes, - 'qu'un certain nombre de fils de type RJ145 courent à côté du boîtier, dont un fil est sectionné', - qu'à l'occasion de la mise en oeuvre des aménagements et agencements de placards métalliques, la société Forge Provençale a malencontreusement sectionné les câbles de type grade III alimentant les réseaux TV et vidéo des chambres, de sorte que les flux électriques ne seront plus assurés, malgré les réparations, - qu'il a pu constater la présence de forte chaleur sur le boîtier du switch de gauche alors que les autres éléments du tableau avaient une température normale au toucher, - que la société [L] est intervenue le 16/11/2009, en présence de son commercial et de son technicien, de l'électricien et du maître d'ouvrage, pour vérifier le coffret et reprendre une partie des connexions défectueuses, - que le maître d'ouvrage change constamment les prises de place, - que le maître d'ouvrage utilise une partie de l'armoire en fer forgé comme un vestiaire, ce qui augmente le risque de surchauffe des équipements techniques, - que cette armoire en métal n'est pas apte à recevoir certains équipements électroniques et électriques au motif que le métal est un matériau conductible, - que par déduction, le switch ne fonctionne pas correctement du fait d'un problème de dissipation de chaleur, cette surchauffe pouvant provenir d'une exposition mal adaptée, d'un défaut de connexion sur une broche ou de la détérioration d'une broche, - que l'expert a préconisé de changer le switch et de faire refaire des essais par [L] et par la société MULTIBAT, puis de créer une ouïe dans la plinthe du placard pour augmenter la ventilation du bloc 'brassage' et diminuer ou éliminer le confinement de l'air ambiant et le maintien de la chaleur dans le bloc vestiaire. En relevant qu'il n'était pas indiqué dans le marché de la société MULTIBAT ayant posé le coffret électrique et le coffret de brassage que cet équipement serait intégré dans une armoire en fer forgé puisque le descriptif du marché et le plan mentionnaient un 'placard dans le hall d'entrée' et non une armoire en fer forgé, qu'aucun plan d'exécution ne démontrait que la société MULTIBAT savait que son installation serait intégrée dans une armoire en fer forgé et qu'il était établi que cette armoire avait été installée après l'intervention de la société MULTIBAT, le premier juge a, à juste titre, écarté la responsabilité de la société MULTIBAT dans les désordres affectant le brasseur. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, alors que le maître d'ouvrage est profan
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1134 du Code Civilarticle 1792-2 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e Chambre B
- Date
- 15 mars 2018
Référence
60323534dd015b6bb5bd2072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA