Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 14 mars 2018
- ECLI
- 603244643397af7a8975a138
- Date
- 14 mars 2018
- Condamnation
- 34 182 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 MARS 2018 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13724 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08537 APPELANTE MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [W] et de la Société SOCATEB agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Férouze MEGHZEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B474 INTIMES Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Assigné et défaillant SARL ACOM [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée par : Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2576 Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] N°SIRET : 775 684 764 Représentée par :Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE Société CONSTRUCTION ET RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] Assigné et défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Sophie MACÉ, conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRET : - par défaut - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société ACOM est propriétaire d'une maison de ville située [Adresse 3]). Souhaitant procéder à des travaux d'extension des 1er et 3ème étages de ce bâtiment, avec création d'une terrasse en toiture, modification et ravalement des façades, elle a, par l'intermédiaire d'un architecte tiers à l'opération litigieuse, obtenu un permis de construire le 23 octobre 1998. Un permis de démolition aurait été obtenu le 2 novembre 1998. La déclaration d'ouverture de chantier a été transmise à la ville de [Localité 1] le 20 octobre 2000. Le 15 septembre 2003, la société ACOM a signé un contrat d'architecte avec M. [T] [X], assuré par la MAF, portant sur l'opération d'extension de l'immeuble après établissement par l'architecte d'un devis d'agrandissement quantitatif et estimatif . Elle lui a confié les éléments de mission suivants : Projet de conception générale, assistance passation marché, visa des plans, direction de l'exécution des marchés de travaux et assistance aux opérations de réception. La rémunération de l'architecte était fixée à 10% du montant hors taxes final des travaux, estimé à la signature du contrat à 152.000 € HT soit 181.792 € TTC . Le 15 septembre 2003, M. [T] [X] a émis une première facture d'honoraires à hauteur de 3.635,84 € TTC, qui lui a été réglée le jour même. Par ordre de service du 25 septembre 2003, les travaux ont, sur la base de son devis du 17 septembre 2003 d'un montant total de 66.452,26 € HT soit 79.476,90€ TTC, été confiés à la société FMCM, assurée auprès de la SMABTP et sélectionnée par l'architecte. La société FMCM, en a sous-traité une partie à la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION qui a obtenu un paiement direct sans avoir obtenu d'agrément précisant la nature et le montant des travaux sous-traités (cf rapport P7 et 19 ) ; Le 4 novembre 2003, la société ACOM a déposé une demande de permis de démolir à laquelle la mairie [Établissement 1] a répondu le 18 novembre 2003 en sollicitant l'envoi de pièces complémentaires. Ces documents semblent ne jamais lui avoir été transmis (Cf P20 du rapport d'expertise ). Alors que les travaux de démolition étaient en cours, la Mairie [Établissement 1] a, le 4 décembre 2003, dressé un procès-verbal d'infraction en raison de l'absence d'autorisation d'urbanisme pour les travaux d'extension du rez-de-chaussée du bâtiment à usage d'habitation de la SARL ACOM. Par arrêté du 11 décembre 2003, le maire [Établissement 1] a mis la SARL ACOM en demeure d'interrompre immédiatement les travaux au motif que le permis de construire du 23 octobre 1998 était périmé. Signant la demande de permis de construire le 16 décembre 2003, la société ACOM a chargé M. [T] [X] de la déposer aussitôt sans attendre le résultat des recours administratifs qu'elle a engagés. M. [T] [X] a émis une nouvelle note d'honoraires n°2 le 8 décembre 2003, d'un montant de 1 817,92 € TTC, qui lui a été réglée par la société ACOM le 16 décembre 2003. Sur les recours de celle-ci, le tribunal administratif [Établissement 1] a par ordonnance de référé du 21 juillet 2004 débouté la société ACOM de ses demandes tendant à obtenir la suspension de la décision constatant la péremption du permis de construire et le retrait de la décision le mettant en demeure de cesser les travaux puis a, par jugement du 13 janvier 2005, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision constatant la péremption et à ce qu'il soit enjoint au maire [Établissement 1] de retirer l'arrêté du 11 décembre 2003 le mettant en demeure d'interrompre les travaux. M. [T] [X] a sollicité le paiement de la somme de 5.453,73 € TTC au titre de sa note d'honoraires n°3 du 8 novembre 2006, que la société ACOM lui a réglée le 10 décembre 2006. Par courrier recommandé des 9 janvier 2007 et 5 février 2007, la société ACOM a mis en demeure M. [T] [X] de déposer le nouveau permis de construire. Par requête du 20 novembre 2008 reçue le 27 novembre suivant, la société ACOM a saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat d'architecte et obtenir la restitution des honoraires versés, sans que M. [X] ne se présente aux convocations. Par acte d'huissier en date du 22 février 2011, la société ACOM a saisi le juge des référés [Établissement 1] d'une demande d'expertise. Par ordonnance de référé du 16 mars 2011, M. [N] [Z] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du 26 octobre 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société FMCM. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2013. Par acte d'huissier du 18 juin 2013, la société ACOM a fait assigner M. [T] [X], son assureur, la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FMCM, et la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION devant le tribunal de grande instance [Établissement 1] en résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de M. [X], en restitution par M. [X] de la somme de 10.907,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007 et en condamnation in solidum de M. [X], la MAF, la SMABTP et la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION ET RÉNOVATION à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les dépens et 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme de 159.291,02 € au titre du préjudice lié au surcoût des travaux, * la somme de 308.164,80 € au titre de la perte de superficie, * la somme de 341.842 € du fait de la privation de jouissance, * la somme de 49.000 € du fait des règlements des entreprises, * la somme de 7.325,40 € du fait des frais exposés en raison des procédures administratives, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts. Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance [Établissement 1] a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL FMCM ; - rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir soulevée par la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. [T] [X] ; - prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SARL ACOM et M. [T] [X] le 15 septembre 2003 aux torts exclusifs de M. [T] [X] ; - condamné M. [T] [X] à payer à la SARL ACOM la somme de 10.907,49 € TTC au titre des honoraires perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007 ; Sur le désordre afférent à la dégradation de l'ouvrage à la suite de l'interruption du chantier : - dit que le préjudice de la SARL ACOM au titre de ce désordre s'élève à la somme de 159.291,02 € TTC ; - dit que la SARL ACOM garde à sa charge 20 % de cette somme, soit 30.458,20 € correspondant à sa part de responsabilité ; - condamné M. [T] [X] in solidum avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FMCM, et la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION à payer à la SARL ACOM la somme de 128.832,82 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - dit que la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL FMCM et la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION seront tenues in solidum au paiement de cette somme ; - déclaré la SMABTP bien fondée à opposer ses limites de garantie, et notamment sa franchise, s'agissant d'une garantie facultative ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - pour M. [T] [X], assuré par la MAF : 62,5%, - pour la SARL FMCM, assurée par la SMABTP : 18,75 %, - pour la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION : 18,75 % ; - condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. [T] [X] et la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL FMCM, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre de ce désordre à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus indiqué ; - condamné M. [T] [X] à garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL FMCM, au titre de ce désordre, à proportion du partage de responsabilité ci-dessus indiqué ; - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ce désordre ; Sur la perte de superficie constructible : - condamné M. [T] [X] in solidum avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SARL ACOM la somme de 282.720,00 € au titre de ce désordre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ce désordre; Sur le préjudice de jouissance : - condamné M. [T] [X] in solidum avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SARL ACOM la somme de 200.000 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre du préjudice de jouissance ; Sur le règlement des entreprises : - condamné la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION à payer à la SARL ACOM la somme de 13.000 € TTC au titre du trop-perçu au regard de l'état d'avancement des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre du règlement des entreprises ; Sur les frais exposés en raison des procédures administratives : - débouté la SARL ACOM de sa demande formée au titre des frais exposés en raison des procédures administratives, pour la contestation de la décision de l'administration ; Sur les autres demandes : - dit que le premier poste de préjudice relatif à la dégradation de l'ouvrage doit être qualifié de dommage matériel couvert par le contrat d'assurance des architectes souscrit par M. [T] [X] auprès de la Mutuelle des Architectes Français ; - déclaré la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. [T] [X], bien fondée à opposer les limites de sa garantie que sont ses plafonds et franchises ; - condamné M. [T] [X] in solidum avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FMCM, et la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION aux entiers, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; - condamné M. [T] [X] in solidum avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FMCM, et la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION à payer à la SARL ACOM la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL FMCM et la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION seront tenues in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; - dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux ; - accordé à Maître Julien PRIGENT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 24 juin 2015, la MAF (Mutuelle des Architectes Français) a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL ACOM, M. [T] [X], la SMABTP et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION. Par conclusions récapitulatives et responsives d'appel du 18 septembre 2017, la MAF demande à la Cour au visa du rapport d'expertise de M. [Z], des articles L 113 1 alinéas 1 et 2, 1964 et 1134 du code civil, 2.111 et 2.2 des conditions générales de la police MAF, 12 du code des devoirs professionnels des architectes, des conditions particulières du contrat d'assurance et des pièces versées aux débats par la société ACOM de : - réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - fait droit à son argumentation relative à l'application de la clause de déchéance de garantie, - fait droit à la condamnation de la SMABTP, - fait droit à la condamnation de la société ACOM au titre du poste afférent à la dégradation des ouvrages, - réduit ses prétentions indemnitaires ; - rectifier l'erreur matérielle contenue dans les motifs du jugement relative à la clause d'exclusion de solidarité et dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la MAF ; En conséquence, A titre principal - dire et juger que la société ACOM est responsable de son propre préjudice ; - dire et juger que la société FMCM a concouru à la réalisation de l'entier dommage; - rejeter toute demande formée à l'encontre de M. [X] et de la MAF ; A titre subsidiaire - confirmer que ce dernier ne peut être tenu des fautes des autres intervenants ; - confirmer qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à son encontre ou celle de la MAF ; A titre plus subsidiaire - dire et juger que M. [X] a commis un faute contractuelle et professionnelle en assurant la maîtrise d''uvre de travaux objets d'un permis de construire périmé ; - dire et juger que M. [X] a perçu des honoraires au titre de prestations non exécutées ; - dire et juger que M. [X] a négligé de déposer le dossier de permis de construire de son client et pour lequel il a été rémunéré ; - dire et juger que M. [X] a manqué à ses engagements et devoirs professionnels ; - dire et juger qu'il s'est rendu l'auteur d'une faute intentionnelle ou dolosive ; - dire et juger que le contrat d'assurance a perdu son aléa ; - dire et juger la MAF fondée à opposer l'exclusion de ses garanties ; - dire et juger que les manquements de M. [X] constituent une inobservation inexcusable des règles de l'art et d'urbanisme ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la MAF fondée à opposer la déchéance de ses garanties ; En conséquence, - la mettre hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire : - rejeter les préjudices dont le bénéfice est sollicité par la société ACOM ; Si toutefois, la Cour les estimait fondés, - dire et juger que le préjudice lié au surcoût des travaux devra être retenu au prix proposé par la société B2M ; - dire et juger que les préjudices de jouissance et de perte de surface seront retenus dans les seules proportions et répartitions fixées par l'expert ; - dire et juger que ni la MAF ni M. [X] ne saurait être tenus au paiement de sommes versées à perte aux entreprises ; A titre infiniment plus subsidiaire - dire et juger la MAF fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise ; - dire et juger la MAF fondée à obtenir la garantie intégrale de la SMABTP pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause, - condamner la société ACOM à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. La MAF a assigné M. [T] [X] et la société CONSTRUCTION et RENOVATION avec signification de ses conclusions par acte d'huissier du 23 septembre 2015 qui leur a été remis à l'un et à l'autre conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 août 2017, la société ACOM demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1382 1792-5 du code civil, 113-1 du code des assurances et L. 132-1 du code de la consommation, de : - dire et juger recevable l'appel de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; - dire et juger recevable l'appel incident de la société ACOM ; - confirmer le jugement du 2 juin 2005 en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir soulevée par la MAF à l'encontre de la société ACOM ; - prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société ACOM et M. [T] [X] le 15 septembre 2003 aux torts exclusifs de ce dernier ; - condamné M. [T] [X] à payer à la société ACOM la somme de 10.907,49 € au titre des honoraires perçus avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007; - reconnu les responsabilités de M. [T] [X], de la société FMCM et de la société CONSTRUCTION et RENOVATION dans la survenance des désordres ; - jugé que la clause d'exclusion de garantie des conditions générales du contrat d'assurance ne pouvait recevoir application et subsidiairement et en tant que de besoin, la juger nulle ; - condamné la MAF et la société SMABTP à garantir la société ACOM des condamnations ; - sur le principe, condamné in solidum M. [T] [X] et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION, avec garantie la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SMABTP, à indemniser la société ACOM ; - retenu la mobilisation de la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SMABTP ; - condamné M. [T] [X] in solidum avec son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FMCM et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - ordonné l'exécution provisoire ; - infirmer le jugement pour le surplus, y ajoutant : - prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats conclus entre la société ACOM et M. [T] [X] aux torts exclusifs de ce dernier ; - dire et juger non écrite, à tout le moins inefficace, la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte du 15 septembre 2003 ; - condamner in solidum M. [T] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION à lui régler la somme de 163 757,13 € TTC à titre de réparation du préjudice lié au surcoût des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de l'assignation ; - condamner M. [T] [X] in solidum avec son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui régler la somme de 308 164,80 €, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de superficie, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 juin 2013 ; - condamner M. [T] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à lui régler la somme de 341 824 €, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance, avec intérêts au taux légal compter du 18 juin 2013; - condamner in solidum M. [T] [X], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'assureur de la société FMCM, la SMABTP et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION, à lui régler la somme de 49 000 €, à titre de réparation du préjudice subi du fait des règlements des entreprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 ; - condamner in solidum M. [T] [X] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui régler la somme de 7.325,40 € en réparation du préjudice subi du fait des frais exposés en raison des procédures administratives, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013; - condamner in solidum M. [T] [X] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui régler au titre du coût de la mise en étanchéité provisoire, la somme de 2 994,93 € TTC ; - condamner in solidum M. [T] [X], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'assureur de la société FMCM, la SMABTP et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION, à lui régler la somme de 588,50 €, à titre du coût des travaux de sondage ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - rejeter toutes demandes contraires ; - condamner in solidum M. [T] [X], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l'assureur de la société FMCM, la SMABTP et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par maître PRIGENT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes à lui régler la somme de 15 000 € au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 10 00 € pour la procédure d'appel. La société ACOM a signifié ses conclusions à M. [T] [X] et à et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION par actes d'huissier respectifs des 19 novembre 2015 (remise à la soeur de M. [T] [X]) et 23 novembre 2015 conformément à l'article 659 du code de procédure civile . Par conclusions du 2 décembre 2016, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la Cour, au visa des articles 1147 du code civil, 1382 du code civil pour les recours, L.113-1 et L.113-2 du code des assurances, 1792-4-3 du code civil et des pièces versées aux débats, de : - la recevoir en ses conclusions, l'y déclarer bien fondée ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - considéré que les garanties du contrat CAP 2000 souscrit par la société FMCM auprès de la SMABTP étaient applicables, - considéré que la société FMCM et la société CONSTRUCTION ET RENOVATION étaient responsables chacune, de 18,75 % du préjudice de la société ACOM ; En conséquence, A titre principal, - constater que la DROC est antérieure à la date de prise d'effet des garanties ; - dire et juger que les garanties du contrat CAP 2000 souscrit par la société FMCM ne sont pas mobilisables ; - débouter la société ACOM et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - constater que la société FMCM n'a commis aucune faute, ou que son éventuelle faute n'est à l'origine d'aucun préjudice pour la société ACOM, faute de lien de causalité; - débouter la société ACOM et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que la société ACOM a commis des fautes qui sont à l'origine de son entier préjudice, ou, à tout le moins la déclarer responsable de son préjudice à hauteur de 60% ; - constater que M. [T] [X], architecte, a commis une faute prépondérante; - limiter la part de responsabilité de la société FMCM à hauteur de 5 % ; - dire et juger que la clause d'exclusion de garantie insérée au contrat de la MAF est nulle faute d'être formelle et limitée ; - dire et juger que la MAF ne peut dénier sa garantie, M. [X] n'ayant pas eu l'intention de générer le préjudice tel qu'il est survenu ; - dire et juger que la cause d'exclusion de solidarité est nulle et de nul effet ; - dire et juger que les désordres liés à la dégradation de l'immeuble constituent un préjudice matériel pour lesquels le plafond de garantie de la MAF est de 1.750.000 € ; - condamner in solidum M. [X] et la MAF à relever et garantir la SMABTP de l'intégralité des sommes mises à sa charge tant en principal, frais et intérêts; - faire application de la franchise prévue au contrat CAP 2000 souscrit par la société ACOM auprès de la SMABTP ; En tout état de cause, - condamner la société ACOM ou tout autre succombant, à payer à la SMABTP une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Ces demandes ont été signifiées par la SMABTP à M. [T] [X] par assignation afin d'appel provoqué du 18 novembre 2015 délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile. La MAF ayant, le 25 août 2015, signifié sa déclaration d'appel à M. [T] [X] et à la société CONSTRUCTION ET RENOVATION conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut dès lors que ces parties n'ont pas constitué avocat . L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2017. La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées. MOTIFS Considérant qu'il convient d'observer que suite au jugement entrepris : - aucune demande n'est plus dirigée contre la FMCM mise en liquidation judiciaire, ce qui a conduit le jugement à déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de celle-ci, - et que la MAF ne soulève plus devant la Cour la fin de non recevoir tenant à la radiation de la société ACOM du Registre du Commerce et des Sociétés [Établissement 1] depuis le 3 juin 2013 alors qu'elle a engagé son action le 18 juin 2013 et qui a été rejetée par le jugement ; que ce dernier est donc définitif sur ces deux points; Sur la demande de résiliation des contrats d'architecte et de restitution des honoraires versés à M. [X] formée par la société ACOM : Considérant que la société ACOM demande à la Cour de 'prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats conclus entre la société ACOM et Monsieur [T] [X] aux torts exclusifs de ce dernier '; Qu'il convient de rappeler que le jugement a prononcé la résolution de ce contrat aux torts exclusifs de M. [T] [X] tout en ordonnant la restitution des honoraires perçus ; Considérant que la société ACOM, se prévalant des fautes qu'elle reproche à l'architecte, sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué le remboursement de l'intégralité des honoraires qu'elle lui a versés ce qui signifie qu'elle sollicite l'anéantissement du contrat depuis son origine et non pas seulement pour l'avenir ;' Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, après avoir par des motifs pertinents mis en évidence les manquements contractuels de M. [T] [X], prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SARL ACOM et M. [T] [X] le 15 septembre 2003 aux torts exclusifs de M. [T] [X] et condamné ce dernier à régler à la société ACOM la somme de 10.907,49 € TTC au titre des honoraires perçus pour une mission imparfaitement remplie (cf rapport d'expertise P21) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007, date de la première mise en demeure portant sur cette restitution ; Considérant que même si la SARL ACOM a complété la mission initialement confiée à M. [T] [X] en lui demandant en novembre 2003 de déposer une nouvelle demande de permis de construire, cet avenant au contrat n'a pas pour autant résilié implicitement le contrat d'architecte précédemment signé qui est resté en vigueur avec l'ensemble de ses règles Que par conséquent, la demande de la société ACOM tendant à obtenir la 'résiliation des contrats postérieurs' passés entre elle et M. [T] [X] (cf motifs des conclusions P 11) qui la conduit à solliciter (dans le dispositif, P 43) ' la résiliation de l'ensemble des contrats conclus entre la société ACOM et Monsieur [T] [X] aux torts exclusifs de ce dernier' s'avère sans objet dès lors qu'il n'y a eu qu'un seul contrat ce qui conduit la Cour à l'accueillir dans les mêmes termes que le jugement ; - Sur les demandes en paiement formées par la SARL ACOM à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis : Considérant que la SARL ACOM fonde l'ensemble de ses demandes en paiement sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de ses co-contractants, M. [T] [X] et l'entreprise FMCM, et sur la responsabilité délictuelle à l'encontre de la société CONSTRUCTION ET RENOVATION, sous-traitante de la société FMCM ; - Sur la mobilisation de la garantie des assureurs : - Sur la garantie de la MAF, en qualité d'assureur de M. [T] [X] : Considérant que la MAF, en qualité d'assureur de M. [X] refuse sa garantie à la SARL ACOM en lui opposant la clause d'exclusion prévue par l'article 2.11 des conditions générales de la police, l'existence d'un comportement fautif constitutif d'une faute intentionnelle ou d'un fait dolosif exclusifs de garantie et le défaut d'aléa résultant de l'accomplissement d'un acte volontaire ; Considérant que la société ACOM soulève la nullité de la clause contractuelle d'exclusion invoquée en application de l'article L113-1 du code des assurances et demande la confirmation du jugement qui a admis la garantie de la MAF ; Considérant que l'article L113-1 du code des assurances dispose que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'; Que l'article 2.11 des conditions générales de la police souscrite par M. [T] [X] auprès de la MAF précise que 'La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : 2.111 ' du fait intentionnel ou du dol de l'adhérent définis dans le présent contrat comme les conséquences de la violation ou de l'omission caractérisée d'une des obligations contractuelles ou règles professionnelles stipulées à l'annexe, accomplie même sans intention de provoquer le dommage' ; Que les règles professionnelles dont la MAF se prévaut sont celles prévues par : - la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, - le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. - l'article 12 du code des devoirs professionnels de l'architecte qui dispose que ' l'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience' ; Considérant que la formulation de l'article 2.11 des conditions générales de la police n'apparaît pas suffisamment précise pour être conforme aux exigences de l'article L113-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'exclusion de garantie telle qu'elle est prévue porte sur toute violation ou omission caractérisée d'une obligation contractuelle ou de toute règle professionnelle définie tant par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le décret du 20 mars 1980 et l'article 12 du code des devoirs professionnels de l'architecte sans rappel des dispositions précisément visées ; que compte tenu du large champ d'application de cette exclusion prévue pour le manquement intentionnel le plus minime de dispositions qui ne sont pas précisément détaillées et alors même que l'assuré n'a pas eu l'intention de créer le dommage a finalement pour conséquence de priver la police souscrite de tout effet; Considérant par ailleurs qu'en dépit des multiples manquements de son assuré et même si ce dernier a engagé les travaux sans vérifier la validité du permis de construire, la MAF ne rapporte pas la preuve que M. [T] [X] a eu la volonté de provoquer non seulement un sinistre mais encore le dommage subi par le maître d'ouvrage tel qu'il est survenu ; Considérant que la MAF fait également valoir que son assuré a fait perdre au contrat d'assurance tout aléa en acceptant la mission de maîtrise d''uvre de travaux qu'il savait ne pas bénéficier d'une autorisation d'urbanisme ; Que néanmoins, même s'il a accepté sa mission sans vérifier la validité du permis de construire précédemment accordé, il n'avait pas à la date de la signature de son contrat d'architecte, la connaissance de la péremption du permis et ne pouvait prévoir que celle-ci entraînerait l'interruption du chantier sur décision de la mairie [Établissement 1] et aurait pour conséquence la dégradation de l'immeuble laissé en l'état pendant des années et notamment, une réduction des droits à construire du maître d'ouvrage ; Qu'il n'est en toute hypothèse pas soutenu qu'il ait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu de sorte que la MAF ne saurait refuser sa garantie au motif que le risque a cessé d'être aléatoire au jour du sinistre ; Qu'en définitive, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à garantir le sinistre et rejeté la demande de non garantie formée par celle-ci ; Considérant que la MAF demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de son assuré justifiant la déchéance de sa garantie ; que la société ACOM fait valoir qu'en application de l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance, cette clause n'est pas opposable aux personnes lésées et demande également la confirmation du jugement de ce chef ; Considérant que l'article 2.2 des conditions générales de la police dispose que ' En outre, l'adhérent est déchu de tout droit à la garantie visée au 1.211 en cas d'inobservation inexcusable par lui des règles de son art en matière d'urbanisme, de construction et de sécurité telles qu'elles ressortent des articles : - L.111-1, L.112-1, L.121-1 alinéa 1 ,L. 421-1 et L.421-3 alinéas 1 et 2 du code de l'urbanisme.... Est 'inexcusable' l'inobservation délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.... Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités' ; Considérant que compte tenu de l'ancienneté du permis de construire obtenu (23 octobre 1998), le jugement a retenu à juste titre qu'à défaut de justificatifs permettant de rapporter la preuve que la société ACOM avait réalisé des travaux susceptibles d'interrompre le délai de péremption, M. [T] [X] a commis une faute inexcusable en acceptant sa mission sans vérification préalable de la réalité de ces diligences ; qu'il ne pouvait en effet ignorer l'importance du risque de péremption encouru la rendant ainsi probable et a, dans ces conditions enfreint de manière inexcusable et délibérée les règles d'urbanisme ; ETES VOUS D'ACCORD n'y a t il pas de contradiction avec le reste de l'arrêt ' Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a admis la déchéance de garantie de la MAF inopposable à la société ACOM ; Considérant que la MAF invoque enfin la clause d'exclusion de solidarité prévue par l'article 1.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu le 15 septembre 2003 entre la SARL ACOM et M. [T] [X] ; qu'elle prévoit que 'l'architecte assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître d'ouvrage et sans obligation solidaire ni in solidum'; Que les dispositions de l'article 1792-5 du code civil invoquées par la SARL ACOM pour demander à la Cour de l'écarter ne sont pas applicables en matière de responsabilité contractuelle comme retenue en l'espèce ; que par conséquent, cette clause est valable et s'applique à l'intégralité des relations contractuelles entre la SARL ACOM et M. [T] [X], qui se sont poursuivies sans rupture et selon les mêmes règles y compris lorsque la société ACOM a donné à ce dernier en complément de mission le soin de demander un nouveau permis de construire ; Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dans ses motifs déclaré la MAF bien fondée à opposer la clause exclusive de solidarité à la SARL ACOM et aux autres parties étant précisé qu'il a par suite d'une omission dans son dispositif omis de faire application de cette clause dans sa décision finale ; qu'il conviendra par conséquent de prendre en considération cette exclusion de solidarité dans l'ensemble de la décision ; - Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société FMCM Considérant que la société FMCM a souscrit un contrat d'assurance CAP 2000 auprès de la SMABTP, couvrant les conséquences de sa responsabilité civile décennale et professionnelle et qui a pris effet le 11 juillet 2002 au titre de l'activité de 'carrelage ' mosaïque' déclarée par la société FMCM ; que par avenant du 29octobre 2003, ayant pris effet le 22 octobre 2003, les garanties du contrat CAP 2000 ont été étendues à l'activité 'maçonnerie ' ; Que la SMABTP invoque par ailleurs une résiliation de ce contrat à la date du 31 décembre 2005, pour non-paiement des cotisations mais au demeurant sans en justifier par l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception ; Que par jugement du 11 décembre 2006, la société FMCM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire et été radiée du RCS à une date que la SMABTP ne précise pas ; Considérant qu'il résulte de l'attestation d'assurance délivrée par la SMABTP, que la société FMCM était titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 à effet au 11 juillet 2002 pour les activités de 'Structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé- maçonnerie- carrelages - mosaïques' et que ce contrat garantissait sa responsabilité au titre de tous ces travaux, y compris par conséquence ceux de maçonnerie pour les chantiers ouverts entre le 11 juillet 2002 et le 31 décembre 2003 ; que cette attestation d'assurance qui mentionne une prise d'effet pour l'ensemble des activités déclarées à compter du 11 juillet 2002 et qui a été délivrée à la société FMCM à l'intention des tiers emporte donc présomption de garantie pour l'ensemble des activités déclarées ; Considérant que la SMABTP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les garanties du contrat CAP 2000 souscrit par la société FMCM auprès d'elle sont applicables ce qu'elle conteste ; Qu'elle prétend tout d'abord que les travaux de démolition réalisés par son assurée n'entraient pas dans le champ des activités garanties déclarées ; qu'elle ne produit néanmoins pas le tableau récapitulatif des activités qu'elle demande à ses assurés de déclarer pour bénéficier de l'assurance de sorte qu'elle ne permet pas à la Cour de déterminer si l'activité de démolition constitue une activité distincte à part entière ou si elle est ou non susceptible d'être prise en considération au titre de l'activité déclarée de maçonnerie ; que ce moyen sera par conséquent rejeté comme non fondé ; Considérant que la SMABTP fait valoir que ses garanties ne portent que sur les chantiers ouverts à compter du 11 juillet 2002, date de souscription de la police alors que la DROC est antérieure comme intervenue le 20 octobre 2000 ; qu'elle demande l'infirmation du jugement en ce sens ; Mais considérant que la DROC vise le permis de construire obtenu le 23 octobre 1998 qui s'est avéré périmé ; que pour ce motif, un arrêté municipal a ordonné la cessation du chantier et la commune a établi une attestation constatant la péremption de l'autorisation de construire délivrée le 28 novembre 2003 à M. [V], gérant de la société ACOM ; que cette DROC était par conséquent dépourvue de pertinence pour les travaux confiés à l'assurée de la SMABTP ; que dès lors, c'est à juste titre que le jugement s'est référé à la date de commencement effectif des travaux confiés à celle-ci ; qu'il résulte en effet des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant effectivement commencé pendant la période de validité du contrat d'assurance ; Qu'en l'espèce, l'ordre de service a été délivré à la société FMCM le 23 septembre 2003 sur la base d'un devis en date du 17 septembre 2003 et il ressort du rapport d'expertise que les travaux ont commencé le 9 octobre 2003 comme l'a indiqué l'expert (cf. P 8 de son rapport) ; Qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la SMABTP doit garantir le sinistre dans les conditions prévues par la police, étant rappelé qu'il s'agit d'un sinistre survenu avant réception ; - Sur les demandes en paiement formées par la SARL ACOM - Sur la demande de la SARL ACOM portant sur ses préjudices liés la dégradation de l'ouvrage à la suite de l'interruption du chantier : Sur les désordres constatés par l'expert : Considérant qu'à la suite du procès-verbal d'infraction de la mairie [Établissement 1] du 4 décembre 2003 et de la mise en demeure d'arrêter le chantier délivrée par cette dernière à la SARL ACOM par arrêté municipal du 11 décembre 2003, la SARL ACOM a cessé les travaux alors que selon l'expert, la démolition effectuée de la tourelle des WC compromettait gravement l'étanchéité de la façade sur deux côtés et en toiture et que la dalle reconstruite au-dessus du garage comportait une ouverture pour pavé de verre non protégée ; Qu'il ressort du rapport d'expertise qu'aucune protection des ouvrages n'a été réalisée lors de l'arrêt des travaux alors qu'elle était indispensable et d'un coût pas très élevé eu égard au coût des dégradations (cf P 8 et 25) ; que cette absence de protection provisoire de l'ouvrage est à l'origine de désordres relevés par l'expert (cf P 12 et 13) de la manière suivante : - fortes infiltrations d'eau sur les trois niveaux de l'immeuble à l'emplacement de l'ancienne structure des WC qui a été démolie , - dégradation des parquets et faux plafonds qui, fortement dégradés par ces infiltrations d'eau, doivent être retirés, - dégradation totale d'une poutre au niveau du plancher haut du 3ème étage par une mérule ou un autre champignon, qualifiée par l'expert d'ancienne mais aggravée par l'humidité des dernières années, - fortes attaques par un champignon ( mérule ou autre) de plusieurs poutres en bois au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée sous le palier, l'expert considérant que ce désordre est 'manifestement la conséquence de l'humidité qui règne depuis 2004"; Que l'expert a évoqué également une attaque par la rouille des aciers supports de planchers en qualifiant ce désordre de mineur ; qu'il a revanche souligné que les revêtements muraux situés autour de la cour intérieure devront être totalement dégagés et que le revêtements de sol sont à changer ; Sur les responsabilités : Considérant qu'à défaut de réception, ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun que la SARL ACOM recherche à l'encontre de l'architecte investi d'une mission de maîtrise d''uvre, M. [T] [X], de l'entreprise principale intervenue sur le chantier, la société FMCM et de la responsabilité délictuelle du sous-traitant de celle-ci, la société CONSTRUCTION ET RÉNOVATION en raison du défaut de mise en place d'une protection provisoire (page 26 du rapport) ; Considérant que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [T] [X], fait valoir que la société ACOM a commis deux fautes, d'une part la réalisation des travaux alors que le permis était périmé et, d'autre part l'absence de diligences pour sauvegarder l'immeuble, ce que la société ACOM conteste en faisant valoir que profane en matière de bâtiment, elle pouvait légitimement penser que la durée de validité du permis avait été prorogée par les travaux qu'elle avait effectués entre 1998 et 2003 et qu'elle a missionné M. [T] [X] pour déposer un nouveau permis en décembre 2003 dès l'interruption des travaux, tentant parallèlement d'obtenir l'annulation des décisions ayant ordonné la cessation du chantier ; Que la SMABTP conteste la responsabilité de son assurée, la société FMCM en soutenant que celle-ci a été contrainte de cesser les travaux sur injonction de la mairie et que l'accès au chantier lui est devenu impossible , de sorte qu'elle a quitté le chantier dans l'attente d'une reprise des travaux ; que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir bâché l'immeuble alors qu'elle avait quitté les lieux et que ni le maître d'oeuvre ni le maître de l'ouvrage avertis des infiltrations n'avaient commandé le bâchage; Qu'elle ajoute que : - l'immeuble était vétuste lors de la réalisation des travaux de son assurée et que les premières dégradations n'ont été à l'origine d'aucun préjudice pour la société ACOM qui avait l'intention de réhabiliter l'immeuble, - la responsabilité des désordres incombe exclusivement au maître d''uvre ainsi qu'au maître de l'ouvrage de l'opération à compter du mois de janvier 2005, date à laquelle ces derniers ont eu connaissance du rejet des recours administratifs alors que l'immeuble n'est pas hors d'eau comme l'a indiqué à la société ACOM le rapport de M.[N].de mai 2004 signalant les infiltrations ; Qu'elle reproche également à la société ACOM d'être restée plusieurs années sans prendre aucune disposition pour mettre l'immeuble hors d'eau alors même qu'elle n'engageait aucune mesure concrète pour permettre la reprise des travaux de sorte qu'elle est seule, selon elle, à l'origine du préjudice qu'elle allègue ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que le jugement a retenu la responsabilité de l'architecte M. [T] [X] qui, alors qu'il s'agit d'un professionnel du bâtiment, s'est engagé dans sa mission sans vérification préalable du permis de construire et n'a ensuite pas alerté le maître d'ouvrage sur la nécessité de protéger l'ouvrage à défaut de reprise rapide des travaux et s'est abstenu de déposer la demande de permis de construire empêchant ainsi toute régularisation du chantier entrepris ; Que le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [T] [X] en raison de sa faute qui a contribué à la survenance du préjudice de la société ACOM ; Considérant que l'entreprise principale FMCM est intervenue en confiant à sa sous-traitante le commencement des travaux ; qu'elle a ainsi, le 2 octobre 2003, perçu de la société ACOM un premier acompte de 24.000€ représentant 30% du montant total du devis, après avoir reçu son ordre de service le 25 septembre 2003 ; qu'elle a ensuite établi une situation n°1 de travaux le 14 novembre 2003 (pièce D5 de la société ACOM); Que sa sous-traitante la société CONSTRUCTION ET RENOVATION a exécuté les travaux de démolition, comme le montrent notamment les factures qu'elle a adressées à la société FMCM les 30 octobre 2003 et 30 novembre 2003 (pièces D3 et D4 de la société ACOM ; Que l'expert a souligné que la société CONSTRUCTION ET RENOVATION, pourtant non agréée par la société ACOM, maître d'ouvrage et dont les factures n'ont été visées ni par le maître d''uvre ni par l'entreprise principale (cf note aux parties n°13 du 23 novembre 2012), a perçu du maître d'ouvrage par trois acomptes successifs des 14 et 30 janvier 2004, la somme totale de 25.000€ alors que la société FMCM lui avait déjà réglé un acompte de 9.600€, soit un total de 34.600€ et que pour sa part, cette dernière a perçu du maître d'ouvrage un acompte de 24000€ dont elle a conservé après paiement de la somme de 9.600€ à sa sous-traitante, la somme de 14.400€ ; que le maître d'ouvrage a finalement déboursé une somme totale de 49000€ pour des travaux réalisés d'une valeur de 20.000€ HT soit 24.000€ TTC ; Considérant que ces entreprises, payées au delà des travaux réalisés, ont l'une et l'autre commis une faute caractérisée en s'abstenant de mettre en oeuvre ou à tout le moins de recommander au maître d'ouvrage de mettre en oeuvre une protection de l'immeuble pour éviter sa détérioration lorsqu'elles ont interrompu les travaux alors que l'ouvrage avait été partiellement démoli ; Que dans ces conditions, c'es
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile .article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 11 des conditions générales du contratarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile pour la p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 14 mars 2018
Référence
603244643397af7a8975a138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA