Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 3 — 5 mars 2018
- ECLI
- 60324daa7fe3a1837cf44f34
- Date
- 5 mars 2018
- Condamnation
- 976 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRET DU 05 MARS 2018 (n°2018/43- 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25129 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/12841 APPELANTE Société MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE avocat plaidant -Selarl PYKIEWICZ-CHAUVIN- DE LA ROCHE-HOUFANI avocat au barreau de Paris toque: L89 INTIMES Monsieur [L] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté et assisté de Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 Madame [Y] [I] [Adresse 5] [Adresse 4] Représentée et assistée de Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 SA GMF ASSURANCES [Adresse 6] [Adresse 7] N° SIRET : 323 56 2 6 78 Représentée et assistée Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 9] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Céline DELAGNEAU avocat plaidant, de la SCP COMOLET MANDIN avocat au barreau de PARIS, toque P435 SAS EURODOMMAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 12] N° SIRET : B 4 02 596 142 Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044 Société SWICA ORGANISATION DE SANTE société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 14] (SUISSE) Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ avocat plaidant, SCP MERMET ET ASSOCIES avocats au barreau de THONON- LES- BAINS Société CAISSE SUISSE DE COMPENSATION société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 16] [Adresse 17]2 (SUISSE) Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ avocat plaidant, SCP MERMET ET ASSOCIES avocats au barreau de THONON- LES- BAINS Société OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 16] [Adresse 17] (SUISSE) Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté de Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ avocat plaidant, SCP MERMET ET ASSOCIES avocats au barreau de THONON- LES- BAINS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, entendue en son rapport, Mme Sophie REY, Conseillère, Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé. ******** Le 7 juin 2013, [L] [E], né le [Date naissance 1] 1980 et alors âgé de 32 ans, qui pilotait sa motocyclette de marque Yamaha, assurée auprès de la société EURODOMMAGES, intervenant pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC sise à Gibraltar, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident du travail) impliquant les trois véhicules suivants : - un véhicule de marque BMW conduit par [E] [R], assuré auprès de la société GMF ASSURANCES (ci-après la GMF), - un véhicule de marque BMW conduit par [H] [W], assuré auprès de la société AXA WINTERTHUR SUISSE représentée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après le BCF), - un véhicule de marque Mercedes conduit par [Z] [P], assuré auprès de la société MACIF (ci-après la MACIF). L'accident a fait un seul blessé, [L] [E], qui a souffert d'une fracture du bassin, d'une fracture ouverte du fémur droit avec lésion de l'artère fémorale profonde, d'une fracture du poignet gauche et d'une plaie intra-articulaire du genou droit. Par jugement du 25 octobre 2016 (instance n°14-12841), le tribunal de grande instance de Paris a : - donné acte à la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION et à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de leur intervention volontaire, - dit que les véhicules assurés par la société GMF, la société MACIF et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sont impliqués dans la survenance de l'accident du 7 juin 2013, - dit que le droit à indemnisation d'[L] [E] est entier, - dit que la GMF, la MACIF et le BCF doivent indemniser l'entier préjudice d'[L] [E] et éventuellement de [Y] [I], - condamné in solidum la GMF, la MACIF et le BCF à payer à la société EURODOMMAGES, intervenant pour le compte de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, la somme de 3.044,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice d'[L] [E] et de [Y] [I], - rejeté la demande de provision de la société SWICA ORGANISATION DE SANTE, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [V], - condamné in solidum la GMF, la MACIF et le BCF à payer à [L] [E] une provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la GMF, la MACIF et le BCF aux entiers dépens. Le Docteur [V] a clos son rapport le 31 septembre 2017. Sur appel interjeté par déclaration du 14 décembre 2016, et selon dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2017, il est demandé à la Cour par la société MACIF de : > à titre principal : - juger que le véhicule conduit par son assurée ([Z] [P]) n'est pas impliqué dans l'accident du 7 juin 2013, en l'absence de contact tant de la victime que de sa motocyclette avec ledit véhicule, et en l'absence de preuve, dont la charge pèse sur [L] [E] et [Y] [I], de l'intervention dudit véhicule dans la survenance de l'accident à quelque titre que ce soit, - juger en tout état de cause qu'[L] [E] a commis des fautes de conduite concernant la vitesse inadaptée et un manque de prudence et d'attention, directement à l'origine de ses dommages et de nature à exclure son droit à indemnisation, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la MACIF, et statuant à nouveau, débouter [L] [E], [Y] [I], la société EURODOMMAGES, les sociétés SWICA, CAISSE SUISSE DE COMPENSATION et l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, et la mettre hors de cause, - condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et, y ajoutant, la somme de 5.000 euros sur le même fondement en cause d'appel, > à titre subsidiaire : - juger que les fautes de conduite commises par [L] [E] sont de nature à réduire de 75 % son droit à indemnisation et, partant, celui de [Y] [I], de la société EURODOMMAGES et des tiers payeurs, - limiter en conséquence la condamnation de la MACIF à l'indemnisation de 25 % des préjudices subis par [L] [E] et [Y] [I], la société SWICA, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION et l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, dans le respect des dispositions légales régissant le recours des organismes sociaux, - réduire la réclamation présentée par la société EURODOMMAGES au titre du préjudice matériel causé à la motocyclette d'[L] [E] à hauteur de 25 % du préjudice subi, - juger que le véhicule conduit par [H] [W] et assuré par la société AXA WINTERTHUR SUISSE représentée par le BCF est impliqué dans l'accident du 7 juin 2013 et débouter en conséquence le BCF de ses demandes, - débouter [L] [E] et [Y] [I] de leurs demandes tendant à voir à évoquer la liquidation de leurs préjudices, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [V], rejeté la demande de provision de la société SWICA, alloué à [L] [E] une indemnité provisionnelle d'un montant de 30.000 euros et rejeté la demande de provision de [Y] [I], - réduire le montant de l'indemnité allouée en première instance à [L] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.000 euros, - débouter la société EURODOMMAGES, la société SWICA, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION et l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de leurs demandes accessoires, au titre de l'article 700 et des dépens, > à titre plus subsidiaire : - réduire dans de notables proportions la réclamation présentée à titre principal par la société SWICA à titre de provision à valoir sur sa créance à titre subrogatoire, provision qui en tout état de cause ne saurait excéder 75 % de ladite créance, - réduire à la somme de 3.750 euros le montant de la provision à allouer à [Y] [I], - réserver et à défaut réduire le montant des demandes présentées à l'encontre de la MACIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation : * concernant le préjudice d'[L] [E] : - faire application du barème de capitalisation BCRIV 2017, - surseoir à statuer sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, et partant sur les demandes des tiers payeurs, dont la société SWICA, dans l'attente de connaître la créance définitive de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, - surseoir à statuer sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et partant sur les demandes de la société SWICA, de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION et de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, dans l'attente de connaître l'évolution de la situation professionnelle d'[L] [E] après sa reconversion, - débouter [L] [E] de sa réclamation au titre d'une perte de gains professionnels actuels, - répartir au marc l'euro l'indemnité compensatrice de la perte de gains professionnels actuels entre la société SWICA, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION et l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, - réduire l'évaluation des autres postes de préjudices dans les proportions suivantes : frais divers : 2.238,82 euros, tierce personne temporaire : 20.216 euros, véhicule adapté : 33.024 euros, tierce personne définitive : 24.526,32 euros, déficit fonctionnel temporaire : 16.853,75 euros, souffrances endurées : 30.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 99.000 euros, préjudice esthétique définitif : 6.000 euros, préjudice d'agrément : 15.000 euros, préjudice sexuel : 6.000 euros - imputer sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique réglée par la société SWICA ASSURANCES à hauteur de la contre-valeur en euros de la somme de 47.250 CHF * concernant le préjudice de [Y] [I] : - donner acte à la MACIF de ce qu'elle ne conteste pas l'évaluation du préjudice matériel invoqué, - surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice moral dans l'attente de la liquidation du préjudice de la victime directe, - réduire en tout état de cause l'évaluation des autres préjudices dans les proportions suivantes : préjudice sexuel : 6.000 euros, préjudice moral : 8.000 euros. Selon dernières conclusions d'appel incident notifiées le 17 novembre 2017, il est demandé à la Cour par [L] [E] et [Y] [E] de, essentiellement : > à titre principal, confirmer les dispositions du jugement rendu le 25 octobre 2016 sur les points suivants et après évocation de la liquidation des préjudices : - dire que le droit à indemnisation d'[L] [E] est entier et que les véhicules assurés par la GMF, la MACIF et le BCF sont impliqués dans la survenance de l'accident du 7 juin 2013, - dire que leurs assureurs seront condamnés à verser à [L] [E], en réparation de son entier préjudice, les sommes suivantes : 1.037,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles sauf à parfaire, 3.260,82 euros au titre des frais divers sauf à parfaire, 31.9768 euros au titre de la tierce personne temporaire, 3.624,62 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles avant imputation de créance, 44.736,23 euros au titre des frais de véhicule adapté, 42.882,31 euros au titre des frais de tierce personne future, 464.253,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs avant imputation de créance, 121.445,58 euros au titre de l'incidence professionnelle, 20.224,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40.000 euros au titre des souffrances endurées, 7.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 108.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25.000 euros au titre du préjudice sexuel, - surseoir à statuer sur l'indemnisation des dépenses de santé futures, - dire que la GMF, la MACIF et le BCF seront condamnés à verser à [Y] [I], en réparation de son entier préjudice, les sommes suivantes : 6.726,99 euros au titre de son préjudice matériel, 25.000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet, 15.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner in solidum la GMF, la MACIF et le BCF à verser à [L] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais de première instance, > à titre subsidiaire : - surseoir à statuer sur la liquidation de leurs préjudices, - désigner le Docteur [V] afin de procéder à une expertise médicale, et ce au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause. - condamner in solidum la GMF, la MACIF et le BCF à verser à [L] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais de première instance, - condamner in solidum la GMF, la MACIF et le BCF à verser à [L] [E] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et à [Y] [I] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et matériel, > à titre infiniment subsidiaire : - condamner in solidum les assureurs des véhicules impliqués à verser à [L] [E] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et à [Y] [I] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur son préjudice moral et son préjudice matériel, - confirmer la condamnation in solidum les assureurs des véhicules impliqués à verser à [L] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > à titre très infiniment subsidiaire : - condamner la société EURODOMMAGES à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - condamner la société EURODOMMAGES à payer à [Y] [I] une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, - condamner la société EURODOMMAGES à verser à [L] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais de première instance, > en tout état de cause : - débouter la MACIF de ses demandes, - condamner in solidum les parties succombantes à payer à [L] [E] et [Y] [I], chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 précité, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société SWICA et la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION et opposable à la société EURODOMMAGES. Selon dernières conclusions d'appel incident notifiées le 9 mai 2017, il est demandé à la Cour par la société GMF ASSURANCES de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2016 et, statuant à nouveau, juger qu'[L] [E] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, et qu'elle ne saurait dès lors être tenue d'indemniser son entier préjudice ni celui de la société EURODOMMAGES ès qualités de subrogée dans les droits et actions de la victime, - juger que [Y] [I], du fait de l'exclusion du droit à indemnisation de la victime directe, n'a pas vocation à être indemnisée de son préjudice par ricochet, - en conséquence, débouter [L] [E], [Y] [I], les organismes sociaux et la société EURODOMMAGES de leurs demandes à son encontre, - subsidiairement, juger que le droit à indemnisation d'[L] [E], qui a incontestablement commis une faute civile, ne saurait excéder 25 %, et plus subsidiairement, qu'[L] [E] et [Y] [I] n'apportent pas les éléments propres à justifier le quantum de la provision qu'ils sollicitent respectivement, et en conséquence, limiter le quantum des provisions allouées conformément à la jurisprudence habituelle, - en tout état de cause, condamner in solidum [L] [E] et [Y] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions d'appel incident notifiées le 20 novembre 2017, il est demandé à la Cour par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de : - infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2016 en ce qu'il a retenu l'implication du véhicule conduit par son assuré, [H] [W], dans le dommage corporel subi par [L] [E] le 7 juin 2013 et est entré en voie de condamnation à son encontre, et statuant à nouveau, juger que le véhicule de son assuré n'est pas impliqué dans le dommage corporel subi par la victime et le mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation d'[L] [E] était entier et, statuant à nouveau, juger que ce dernier a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de sa compagne, - débouter [L] [E] et [Y] [I] de l'intégralité de leurs demandes, et le cas échéant, réduire le droit à indemnisation d'[L] [E] à de plus justes proportions et appliquer la réduction du droit à indemnisation à la provision déjà allouée par le tribunal, - débouter [L] [E] et [Y] [I] de leurs demandes d'évocation des préjudices, - limiter à la somme de 30.000 euros le montant de la provision complémentaire qui pourrait être allouée à [L] [E] (avant application de la limitation de son droit à indemnisation) et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Y] [I] de sa demande provisionnelle, - condamner la société GMF ASSURANCES à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE la société EURODOMMAGES de leurs demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles. Selon dernières conclusions notifiées le 11 mai 2017, il est demandé à la Cour par la société EURODOMMAGES, représentant en France de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2016 ayant désigné [B] [C] en qualité de liquidateur, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre comme étant mal fondées, - condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon dernières conclusions d'appel incident notifiées le 26 octobre 2017, il est demandé à la Cour par la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION (CSC) et l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (OCAI), pris en la personne de son représentant, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, de : - juger irrecevable, en application du principe jurisprudentiel de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le moyen au soutien de l'appel, et en tant que de besoin l'appel inscrit par la MACIF à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2016, tendant à voir juger que le véhicule de son assurée n'est pas impliqué dans l'accident, et en conséquence, débouter la MACIF de l'intégralité de ses demandes de ce chef, - subsidiairement, vu notamment l'aveu judiciaire de la MACIF en première instance selon conclusions du 6 octobre 2015 et les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, juger le véhicule conduit par [Z] [P] impliqué dans l'accident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'[L] [E] n'a commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, et en conséquence, juger son droit à indemnisation total, - juger que le BCF, la société GMF et la MACIF devront réparer in solidum l'intégralité des conséquences dommageables induites par l'accident, - confirmer la désignation de l'expert judiciaire aux fins d'expertise médico-légale et la demande de provision allouée à [L] [E] dans son quantum, - dire n'y avoir lieu à évoquer la liquidation du préjudice d'[L] [E], cette demande étant irrecevable et en tous les cas infondée, et subsidiairement, si la Cour estimait devoir évoquer la liquidation de son préjudice, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices patrimoniaux dans l'attente du caractère définitif de la créance de l'organisme social, après purge du recours de la victime actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision de l'Office de l'assurance invalidité pour les résidents à l'étranger en date du 8 juillet 2016, et le cas échéant après nouvelle instruction du cas d'[L] [E] par les services suisses de l'Office en cas d'annulation de sa décision du 8 juillet 2016, - en cas d'évocation par la Cour de la liquidation du préjudice de la victime, fixer en droit commun les préjudices comme suit, en respectant les imputations des créances des organismes sociaux suisses : > préjudices patrimoniaux temporaires : * dépenses de santé actuelles : - revenant à la victime: 1.037,97 euros - revenant à la société SWICA ASSURANCES : 120.249,15 CHF - revenant à la CSC - OCAI : 170,10 CHF * pertes de gains professionnels actuels : - revenant à la SWICA : 176.544 CHF - revenant à la CSC - OCAI : 19.301 CHF - revenant à la victime (le solde) : 7.442,50 CHF > préjudices patrimoniaux définitifs : * dépenses de santé futures et aides techniques : sursis à statuer * pertes de gains professionnels futurs : 464.253,11 euros, dont à déduire la créance de la CSC - OCAI en cas de réformation de sa décision disant n'y avoir lieu à paiement d'une rente : donc surseoir à statuer * incidence professionnelle : 25.000 euros, dont à déduire la créance de la CSC - OCAI en cas de réformation de sa décision disant n'y avoir lieu à paiement d'une rente : donc surseoir à statuer * préjudice d'évolution de carrière : 71.445,59 euros, dont à déduire la créance de la CSC - OCAI en cas de réformation de sa décision disant n'y avoir lieu à paiement d'une rente : donc surseoir à statuer * augmentation de la pénibilité : 25.000 euros, dont à déduire la créance de la CSC - OCAI en cas de réformation de sa décision disant n'y avoir lieu à paiement d'une rente : donc surseoir à statuer, - condamner solidairement le BCF, la GMF et la MACIF à leur payer les sommes de 170.10 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation et 19.301,00 CHF au titre des prestations payées pour incapacité de gains, ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement ou subsidiairement du jugement (sic), - juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions valant demande en paiement et jusqu'à parfait paiement, - faisant droit à l'appel incident des concluants et infirmant le jugement sur ce point, condamner solidairement le BCF, la GMF et la MACIF à leur payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour. Selon dernières conclusions d'appel incident notifiées le 16 octobre 2017, il est demandé à la Cour par la société SWICA ASSURANCES de : - juger irrecevable, en application du principe jurisprudentiel de l'estoppel, le moyen au soutien de l'appel, et en tant que de besoin l'appel inscrit par la MACIF à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2016, tendant à voir juger que le véhicule de son assurée n'est pas impliqué dans l'accident, et en conséquence, débouter la MACIF de l'intégralité de ses demandes de ce chef, - subsidiairement, vu notamment l'aveu judiciaire de la MACIF en première instance selon conclusions du 6 octobre 2015 et les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, juger le véhicule conduit par [Z] [P] impliqué dans l'accident du 7 juin 2013, - juger irrecevable, en application du principe jurisprudentiel de l'estoppel, le moyen au soutien de l'appel et en tant que de besoin l'appel inscrit par le BCF à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2016, tendant à voir juger que le véhicule de son assuré n'est pas impliqué dans l'accident, et en conséquence débouter le BCF de l'intégralité de ses demandes de ce chef, - subsidiairement, vu notamment l'aveu judiciaire du BCF en première instance selon conclusions du 8 décembre 2015 et les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, juger le véhicule conduit par [H] [W] impliqué dans l'accident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les véhicules conduits par [Z] [P] et [H] [W] étaient impliqués dans l'accident, de même que le véhicule conduit par [E] [R], - juger qu'[L] [E] n'a commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, et en conséquence, juger son droit à indemnisation total, - juger que le BCF, la société GMF et la MACIF devront réparer in solidum l'intégralité des conséquences dommageables induites par l'accident, - confirmer la désignation de l'expert judiciaire aux fins d'expertise médico-légale et la demande de provision allouée à [L] [E] dans son quantum, - faire droit à son appel incident et, infirmant le jugement frappé d'appel sur ce point, condamner in solidum la GMF, la MACIF et la BCF à lui payer une provision de 343.873,05 CHF, ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt à intervenir, à valoir sur sa créance à titre subrogatoire, outre une indemnisation de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - en cas d'évocation par la Cour de la liquidation du préjudice de la victime, fixer en droit commun les préjudices comme suit, en respectant les imputations suivantes des créances des organismes sociaux suisses : > préjudices patrimoniaux temporaires et définitifs : demandes identiques à celles présentée par la CSC et l'OCAI, > préjudices extra-patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 20.224,50 euros souffrances endurées : 40.000 euros préjudice esthétique temporaire : 7.500 euros déficit fonctionnel permanent : 108.900 euros préjudice esthétique permanent : 15.000 euros préjudice d'agrément : 25.000 euros préjudice sexuel : 25.000 euros - imputer sur ces postes de préjudice extra-partimoniaux l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 47.250 CHF (soit 41.278 euros), - en conséquence, condamner in solidum la GMF, la MACIF et le BCF à lui payer, au titre de son recours subrogatoire, les sommes de 120.079,05 CHF au titre des dépenses de santé, 176.544 CHF au titre des indemnités journalières et 47.250 CHF au titre de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en capital, ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement, et subsidiairement de l'arrêt à intervenir, - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions valant demande en paiement et jusqu'à parfait paiement. MOTIFS de l'ARRÊT L'accident au cours duquel [L] [E] a été gravement blessé s'est produit le 7 juin 2013 sur la commune d'[Localité 1], vers 17h50, sur la [Adresse 18] à hauteur du pont surplombant l'autoroute. Le résumé des faits figurant sur le bordereau d'envoi de la procédure d'accident est le suivant : 'D'après nos premières constatations et les déclarations des conducteurs des trois véhicule, il appert que le motard a perdu le contrôle de sa moto et a percuté les trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien. Les policiers intervenant ont constaté la présence d'un liquide glissant (essence ou huile) sur le bord droit de la chaussée, en amont et en aval du lieu de l'accident'. L'enquête de police a permis d'établir : - que l'accident s'est produit sur une route bi-directionnelle dont la vitesse est limitée à 90 km/h, route en pente avec une courbe à droite dans le sens de circulation du motocycliste [L] [E], la chaussée étant large de 7,10 mètres - que ce dernier a perdu le contrôle de sa motocyclette Yamaha sur le pont surplombant l'autoroute, a percuté le véhicule conduit par [E] [R] et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par [H] [W], puis celui conduit par [Z] [P] - que les recherches d'alcool et de cannabis sur [L] [E] se sont révélées négatives. - que les policiers arrivés sur les lieux à 18h ont constaté, à l'entrée du virage du pont de l'autoroute, 'une trace de liquide glissant (essence ou huile) sur le bord droit de la chaussée et qui continue jusqu'après la descente du pont' (procès-verbal de saisine), - que les services de la voirie sont intervenus sur les lieux à 18h30 et ont dispersé de l'absorbant sur une distance de 300 mètres et apposé un panneau 'chaussée glissante' avec le cartouche 'gasoil' (main courante du service de la voirie et des transports de l'arrondissement de [Localité 2]). Ont été entendus par les enquêteurs : - [E] [R], conducteur du véhicule BMW modèle série X, assuré auprès de la GMF (audition du 17 juin 2013), qui a déclaré : 'Je me trouvais derrière un camion qui roulait lentement et qui transportait des chevaux. Ce camion avait ses feux de croisement car il roulait très lentement. Sur le pont, environ à la moitié du pont, j'ai aperçu la moto, elle était à l'entrée du virage. Le motard circulait dans le sens opposé au mien. Tout ce que j'ai vu, c'est que le motard guidonnait, il ne contrôlait plus sa moto. Je me suis dit il a un problème. Au lieu de tourner légèrement pour prendre le virage, il est allé tout droit sur ma voie. Il m'a percuté au niveau du rétroviseur gauche', et à la question 'Est-ce que le motard roulait vite '', [E] [R] a répondu : 'Pas très vite, pas lentement. Je pense à 70-80 km/h. Je ne me suis pas dit, il arrive vite', - [H] [W], conducteur du véhicule BMW modèle 118, assuré auprès du BCF (audition du 26 juin 2013) : 'Un ou deux véhicules me séparaient du véhicule de Monsieur [R]. J'ai entendu un bruit de frottement. J'ai ensuite vu la moto percuter le véhicule de Monsieur [R]. La moto guidonnait. Le motard se trouvait sur sa moto au moment du choc avec le véhicule de Monsieur [R]. Je suis resté bloqué sur cette image. J'ai vu la moto arriver sur mon véhicule, je ne sais pas ce que la moto a pu percuter avant de percuter mon véhicule. La moto a percuté l'arrière gauche de mon véhicule. La moto a continué sa glissade, sans le motard. (...) Je ne peux pas vous dire si le motard roulait vite', et à la question 'Avez-vous remarqué de traces d'huile, d'essence ou de gasoil sur la route '' [H] [W] a répondu : 'Non je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas quitté le périmètre de mon véhicule,' avant d'ajouter : 'J'émets l'hypothèse suivante : le motard a pu être surpris par le véhicule de transport de chevaux qui circulait très lentement', - [Z] [P], conductrice du véhicule Mercedes modèle classe A (audition du 2 juillet 2013) : ' Je circulais dans le même sens que Monsieur [R] et Monsieur [W]. Nous circulions lentement car un camion blanc circulait doucement devant nous avec des warnings. Nous suivions ce véhicule depuis un bon moment. Nous devions circuler à environ 40 km/h. Je n'ai pas vu le choc quand le motard a percuté le 4x4. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu une moto qui glissait sur le bitume. J'ai vu la moto percuter le véhicule de Monsieur [W]. J'ai vu des étincelles, des pièces de la moto ont volé. (...) Mon véhicule présente les dégradations suivantes suite à la perte des pièces de la moto : l'écusson Mercedes a été cassé, un enfoncement au niveau de la portière conducteur (...) Concernant la chaussée, je ne peux rien vous dire sur le fait qu'il y avait des traces de gasoil ou pas'. Les enquêteurs ont également entendu un témoin des faits, [T] [D] (audition du 21 juin 2013), qui a déclaré : 'Je circulais dans le même sens que Monsieur [R]. J'a vu le motard qui circulait dans le sens opposé au nôtre. Je l'ai vu au sommet de la rampe, à l'endroit où il y a un virage. Il ne circulait pas vraiment vite, il circulait à vitesse normale. Devant nous se trouvait un véhicule qui transportait des chevaux (...) Il circulait avec les feux de détresse, à vitesse très réduite. Je pense que le motard a été surpris par les feux de détresse du camion. Il a peut-être pensé qu'il y avait un accident. J'ai vu le motard perdre l'adhérence et percuter le véhicule BMW de Monsieur [R]. J'ai vu le motard glisser, je ne l'ai pas vu guidonner. (...) En revenant d'Annemasse vers 19h30, je suis repassé sur les lieux de l'accident. J'ai vu un panneau 'attention gasoil'. De la sciure avait été jetée sur la chaussée. Ce panneau ne se trouvait pas sur les lieux de l'accident avant l'accident. C'est ce panneau qui m'a fait comprendre ce qui a pu se passer. Les traces de gasoil étaient déjà présentes à 100 mètres en aval du lieu de l'accident, en bas de la rampe. De la sciure se trouvait également à ce niveau-là'. Entendu le 16 décembre 2013, [L] [E] a fait les déclarations suivantes : 'Je ne me souviens pas des circonstances de l'accident. Je prends acte que les résultats sanguins font état de 0 gramme d'éthanol et que le cannabis n'a pas été détecté. Je ne me rappelle plus de rien. J'avais une moto neuve, des pneus neufs et je suis prudent. (...) Je me pose des questions. J'ai peut-être été surpris de voir le gasoil. J'ai peut-être guidonné. Je vous précise que ma femme s'est rendue sur les lieux de l'accident le soir même. Elle a pris des photos montrant les traces de sciure dans le virage, en pleine trajectoire. On voit également le panneau triangulaire 'attention gasoil'. Il a remis aux enquêteurs trois photographies qui ont été annexées à la procédure d'enquête. Enfin, dans sa lettre du 5 juillet 2013 adressée au Directeur départemental de la santé publique, [Y] [I] écrivait : 'Mon conjoint (...) a perdu le contrôle de sa moto dû à du gasoil sur sa voie de circulation (on suppose que c'est un camion qui a perdu du gasoil, il y en avait sur plusieurs mètres, la DDE n'était pas encore intervenue pour le sablage ni pour informer les conducteurs par un panneau que la chaussée était glissante dû au gasoil, ceci a été fait près l'accident)'. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituant un seul et même accident. Composé de plusieurs épisodes successifs, il constitue un accident complexe, qui permet de retenir la responsabilité de tous les conducteurs impliqués dans la collision envers la victime. 1 - Sur l'implication des véhicules 1.1 - Sur la fin de non-recevoir tirée du concept d'estoppel La société SWICA ASSURANCES et la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION soulèvent l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut d'implication des véhicules assurés par la MACIF et le BCF, sur le fondement de la fin de non-recevoir héritée du concept d'estoppel, aux motifs : - qu'il s'agit d'un moyen soutenu pour la première fois en cause d'appel, - que la MACIF et le BCF ont exposé délibérément deux moyens totalement contradictoires entre la première instance (implication retenue) et l'instance d'appel (implication contestée), révélant ainsi un comportement procédural incohérent ou contradictoire et une mauvaise foi manifeste. En réponse, la MACIF fait valoir qu'il n'est pas possible d'opposer aux parties le principe de l'estoppel lorsqu'elles invoquent, en cause d'appel, des moyens nouveaux, les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause dès lors qu'elles interviennent au soutien des prétentions qu'elles ont soumises aux premiers juges. Le BCF n'a pas conclu sur ce point. Le moyen soulevé en cause d'appel, tendant à voir juger que le véhicule de son assuré(e) n'est pas impliqué dans l'accident, est recevable dès lors qu'il constitue un moyen de défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, et non une demande au sens de l'article 53 du même code, et que les moyens nouveaux présentés en cause d'appel sont recevables en application de l'article 563 du même code. 1.2 - Sur le fond En droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule terrestre à moteur ayant joué un rôle quelconque dans sa réalisation. La solution du litige impose donc de déterminer si les véhicules de [Z] [P] et de [H] [W] sont impliqués dans l'accident survenu le 7 juin 2013, étant rappelé que la GMF ne conteste pas l'implication du véhicule conduit par son assuré, [E] [R]. 1.2.1 - concernant le véhicule Mercedes conduit par [Z] [P] Au soutien de son appel, la MACIF, assureur du véhicule, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et sa mise hors de cause, en faisant valoir : - qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de [Z] [P] dans la survenance de l'accident, sa simple présence sur les lieux de l'accident ne suffisant pas à caractériser son implication, en l'absence de tout contact entre [L] [E] ou sa motocyclette et le véhicule conduit par son assurée, - que [Z] [P] ayant uniquement fait état de dégradations sur son véhicule suite à la projection de pièces de la motocyclette, et le rapport du cabinet DALAISON décrivant un choc d'intensité légère au niveau de l'avant et du côté latéral gauche du véhicule, il est établi que les dommages causés au véhicule sont uniquement la conséquence de la projection de pièces et fragments de la motocyclette, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu contact entre les deux véhicules, - que l'accident se serait produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de [Z] [P] n'avait pas été présent sur les lieux, - que si elle n'a pas contesté l'implication du véhicule de son assurée dans l'accident (notion juridique), elle n'a jamais reconnu en première instance que la motocyclette d'[L] [E] avait percuté le véhicule (élément de fait), si bien qu'aucun aveu judiciaire ne peut lui être opposé dès lors que conformément à l'article 1383-2 du code civil et selon une jurisprudence constante, l'aveu judiciaire porte seulement sur la reconnaissance d'un fait et non sur des notions juridiques. [L] [E] et [Y] [I] concluent à l'implication du véhicule conduit par [Z] [P], aux motifs : - que l'accident présente le caractère d'un accident complexe et que dans cette circonstance, tout véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, - que la notion d'implication s'entend au sens large, qu'il n'est pas nécessaire que le véhicule ait directement heurté la victime pour être impliqué et que les dégâts occasionnés au véhicule, au niveau du macaron et de la portière avant gauche, suffisent à caractériser son implication dans l'accident. La SWICA ASSURANCES ainsi que la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, développent une argumentation analogue à celle d'[L] [E] et [Y] [I], tout en ajoutant : - qu'en écrivant dans ses conclusions de première instance que 'Monsieur [E] a perdu le contrôle de sa moto (...) pour finir sa course en percutant le véhicule conduit par Madame [P]', la MACIF a expressément reconnu l'implication du véhicule de son assuré, laquelle doit être retenue en se fondant notamment sur son aveu judiciaire, - que l'enfoncement au niveau de la portière conducteur établit l'existence d'un contact sans doute possible avec la motocyclette de la victime, de simples projections n'entraînant pas les déformations constatées par l'expert et les réparations rendues nécessaires, - qu'à supposer qu'il n'ait été endommagé que par des projections de pièces de la motocyclette, le véhicule conduit par [Z] [P] a été nécessaire à la production du dommage matériel subi par [L] [E], dont la motocyclette est hors d'usage. Au sens de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et fait foi contre celui qui l'a fait. La MACIF conteste avoir reconnu que la motocyclette de la victime aurait percuté le véhicule conduit par son assurée. Il résulte des conclusions régularisées en première instance, et versées au débats par la SWICA ASSURANCES (pièce n°18), qu'elle s'est uniquement contentée, à titre liminaire et au paragraphe 'Rappel des faits et de la procédure' (page 2 des conclusions), de reprendre le résumé de l'accident figurant dans l'enquête pénale. La SWICA ASSURANCES est dès lors mal fondée à lui opposer un aveu judiciaire au sens du texte précité, relativement à l'implication dans l'accident du véhicule de son assurée. Il résulte du résumé des faits établi par les enquêteurs qu'ayant perdu le contrôle de sa motocyclette, [L] [E] a percuté trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien : il a tout d'abord percuté le véhicule Mercedes conduit par [E] [R] et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par [H] [W], puis celui conduit par [Z] [P]. Les constatations réalisées par les enquêteur le véhicule conduit par [Z] [P] sont les suivantes : macaron Mercedes du capot cassé et enfoncement au niveau de la portière conducteur. Les circonstances dans lesquelles ce dernier véhicule a été endommagé sont décrites comme suit par la conductrice : - 'Pour ma part, je n'ai reçu que des projectiles de la moto' (constat amiable d'accident du 10 juin 2013) - ' Je n'ai pas vu le choc quand le motard a percuté le 4x4. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu une moto qui glissait sur le bitume. J'ai vu la moto percuter le véhicule de Monsieur [W]. J'ai vu des étincelles, des pièces de la moto ont volé. (...) Mon véhicule présente les dégradations suivantes suite à la perte des pièces de la moto : l'écusson Mercedes a été cassé, un enfoncement au niveau de la portière conducteur' (audition du 2 juillet 2013). Ces déclarations sont corroborées par le rapport d'expertise technique du cabinet DALAISON versé aux débats, duquel il résulte que le véhicule Mercedes Classe A a subi un choc à l'avant d'une intensité légère et que le montant des réparations (tôlerie, peinture, grille calandre, sigle Mercedes, grille bouclier) s'est élevé à 882 euros HT soit 1.054,94 euros TTC, les dix photographies jointes à ce rapport étant tout à fait compatibles avec les projections décrites par la conductrice. Il se déduit des éléments ainsi réunis que, contrairement aux deux premières collisions (d'[L] [E] et de la motocyclette avec le véhicule conduit par [E] [R], puis de la motocyclette avec le véhicule conduit par [H] [W]), il n'y a pas eu de collision entre la motocyclette et le véhicule conduit par [Z] [P], dont les dégradations légères sont dues aux projections de pièces de la motocyclette résultant de la collision avec le véhicule qui le précédait. Dès lors, la seule présence du véhicule Mercedes Classe A sur les lieux de l'accident, à proximité immédiate de celui conduit par [H] [W], ne suffit pas à en établir l'implication, en l'absence de rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, la MACIF soulignant avec justesse que l'accident se serait exactement produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de son assurée n'avait pas été présent sur les lieux. Et les circonstances ainsi décrites contredisent l'affirmation selon laquelle le véhicule conduit par [Z] [P] 'aurait été nécessaire' à la production du dommage matériel subi par [L] [E], dont la motocyclette est hors d'usage (page 13 des conclusions de la SWICA ASSURANCES). En conséquence, la preuve de l'implication dans l'accident du véhicule assuré par la MACIF n'étant pas rapportée, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause. 1.2.2 - concernant le véhicule BMW conduit par [H] [W] Au soutien de son appel incident, le BCF conteste l'implication dans l'accident du véhicule de son assuré, aux motifs : - que les faits ne relèvent pas du régime de l'accident complexe, dans lequel tous les véhicules doivent être considérés impliqués, et qu'il y a lieu de distinguer deux accidents, le premier ayant conduit à la survenue du dommage corporel subi par [L] [E] et le second à la survenue des dommages matériels concernant sa motocyclette, - qu'[L] [E] n'a subi aucun dommage corporel en relation avec le véhicule conduit par [H] [W], puisqu'il avait chuté au sol avant que sa motocyclette ne vienne le percuter, de sorte que, son implication étant postérieure à la réalisation du dommage corporel de la victime, il aurait dû être mis hors de cause par la juridiction du premier degré. [L] [E] et [Y] [I] d'une part, la SWICA ASSURANCES et la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION d'autre part, développent les mêmes arguments sur ceux rappelés supra s'agissant du véhicule conduit par [Z] [P], tout en ajoutant que la Cour ne pourra que rejeter les arguments du BCF au regard de l'unicité de temps et de l'enchaînement continu de collisions. Les motifs développés supra relativement à l'aveu judiciaire doivent également trouver application s'agissant des conclusions de première instance du BCF, versées aux débats par la SWICA ASSURANCES (pièce n°18), étant rappelé que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non de droit (tel l'aveu de l'implication du véhicule). Il est établi qu'[L] [E], en perdant le contrôle de sa motocyclette, a percuté le véhicule Mercedes conduit par [E] [R] et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a continué sa glissage et percuté le véhicule BMW modèle 118 conduit par [H] [W]. Les déclarations de l'intéressé sont les suivantes : 'J'ai entendu un bruit de frottement. J'ai ensuite vu la moto percuter le véhicule de Monsieur [R]. La moto guidonnait. Le motard se trouvait sur sa moto au moment du choc avec le véhicule de Monsieur [R]. Je suis resté bloqué sur cette image. J'ai vu la moto arriver sur mon véhicule, je ne sais pas ce que la moto a pu percuter avant de percuter mon véhicule. La moto a percuté l'arrière gauche de mon véhicule. La moto a continué sa glissade, sans le motard'. Les enquêteurs ont procédé aux constatations suivantes sur le véhicule conduit par [H] [W] : endommagé sur la partie gauche, véhicule non roulant pris en charge par un dépanneur. La Cour observe que tout en sollicitant sa mise hors de cause, au motif que le véhicule de son assuré n'a joué aucun rôle dans la réalisation du dommage corporel subi par la victime, le BCF, qui ne peut contester la collision entre la motocyclette de la victime et le véhicule de son assuré, conclut que ce dernier 'n'a joué aucun rôle dans la survenue du dommage corporel de Monsieur [E] et partant que son véhicule doit être considéré comme non impliqué dans la survenance de ce dommage précisément' (page 13 de ses conclusions). Cette distinction entre l'implication du véhicule dans la réalisation du dommage corporel et son implication dans la réalisation du dommage matériel est inopérante dès lors qu'elle ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qui requiert une implication du véhicule dans l'accident, et non dans le dommage. Il importe donc peu qu'il n'y ait eu aucun contact entre ce véhicule et la victime. Bien plus, les faits ci-dessus relatés démontrent que les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, et constituent un seul et même accident complexe, le BCF étant mal fondé à soutenir que l'on serait en présence d'accidents successifs. En conséquence, le jugement entrepris ayant retenu l'implication dans l'accident du véhicule assuré auprès du BCF sera confirmé. 2 - Sur le droit à indemnisation de la victime Au soutien de son appel incident, la GMF sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en faisant valoir : - qu'[L] [E] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation puisque, alors
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 71 du code de procédure civilearticle 1383-2 du code civil et selon une jurisprudearticle 1383-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 3
- Date
- 5 mars 2018
Référence
60324daa7fe3a1837cf44f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA