Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 28 février 2018
- ECLI
- 6032525b87f7d087f7767ec6
- Date
- 28 février 2018
- Condamnation
- 332 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018 (n° , 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11824 (dossiers joints : RG n° 15/12921, 15/13633, 15/12827, 15/12227 et 15/ 12141) Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2014000147 APPELANTS - Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/13633 - SA SIGNAUX GIROD Ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 646 050 476 (LONS-LE-SAUNIER) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433 Appelant dans le dossier 15/11824 et intimé dans le dossier 15/13633 - SAS FRANCHE COMTE SIGNAUX Ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 352 722 128 (BESANCON) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/12141 et intimé dans le dossier 15/13633 - SA SIGNALISATION FRANCE Ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 552 721 193 (LYON) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Ayant pour avocat plaidant : Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401 Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/12227 et intimé dans le dossier 15/13633 - SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES, dont le sigle est EMC2 Ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 391 721 354 (PONTOISE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/13633 et intimé dans les dossiers 15/12921, 15/12827, 15/12227 et 15/12141 - SA AXIMUM Ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 7] N° SIRET : 582 081 782 (VERSAILLES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant : Me Florent VEVER, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/12827 et intimé dans le dossier 15/13633 INTIMÉES - SAS LACROIX SIGNALISATION Ayant son siège social : [Adresse 7] [Localité 8] N° SIRET : 409 065 984 (NANTES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant : Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1449 Appelant dans le dossier 15/12921 et intimé dans le dossier 15/11824 - SA SIGNALISATION FRANCE Ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 552 721 193 (LYON) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Ayant pour avocat plaidant : Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401 Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/12227 et intimé dans le dossier 15/13633 - SARL EMC2 Ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 391 721 354 (PONTOISE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/13633 et intimé dans les dossiers 15/12921, 15/12827, 15/12227 et 15/12141 - SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES, dont le sigle est EMC2 Ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 6] N° SIRET : 391 721 354 (PONTOISE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/13633 et intimé dans les dossiers 15/12921, 15/12827, 15/12227 et 15/12141 - SAS SOCIETE DE DIFFUSION LORRAINE, dont le sigle est SOLIDOR Ayant son siège social : [Adresse 8] [Localité 9] N° SIRET : 657 380 531 (SARREGUEMINES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représentée par Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401 Intimé dans les dossiers 15/11824 et 15/13633 - SA SIGNAUX GIROD Ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 646 050 476 (LONS-LE-SAUNIER) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433 Appelant dans le dossier 15/11824 et intimé dans le dossier 15/13633 - SA AXIMUM Ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 7] N° SIRET : 582 081 782 (VERSAILLES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant : Me Florent VEVER, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/12827 et intimé dans le dossier 15/13633 - SA FRANCHE COMTE SIGNAUX Ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 352 722 128 5BESANCON) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Appelant dans les dossiers 15/11824 et 15/12141 et intimé dans le dossier 15/13633 - SASU NADIA SIGNALISATION Ayant son siège social : [Adresse 9] [Localité 10] N° SIRET : 451 071 146 (ANGERS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Ayant pour avocat plaidant : Me Denis REDON de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Intimé dans les dossiers 15/11824 et 15/13633 - SASU 3M FRANCE Ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 11] N° SIRET : 542 078 555 (PONTOISE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant : Me Delphine MICHOT de la SCP CLEARY - GOTTHEB - SLEEN - HAMILTON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 21 Intimé dans les dossiers 15/11824 et 15/13633 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport Madame Laure COMTE, Conseillère Monsieur Dominique MALLASSAGNE, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, faisant fonction de président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Equipements et Matériels pour Chantiers et Collectivités (ci-après EMC2) a été immatriculée au registre du commerce le 5 octobre 1993 et créée par M. [X], PDG jusqu'en 1995 de la société CSIE, filiale de la société Lacroix Technologies et directeur général jusqu'à cette date de Lacroix Technologies. L'objet de cette société était, d'après ses statuts, « l'achat et la vente par correspondance ou par tout autre moyen de produits divers à destination des collectivités locales, des industriels et des particuliers, à savoir : pavoisement, communication visuelle, vitrines d'affichage, signalisation et signalétique, équipements urbains, protection, sécurité et matériels de chantier, matériels divers ». Elle exerçait une activité de négociant-revendeur de panneaux lumineux. Le 9 septembre 1997, la société EMC2 a été autorisée par le tribunal de commerce de Bergerac à acquérir l'unité de production de produits de signalisation routière verticale appartenant à la société GEPEMS. A la suite de ce rachat au prix de 1 million de francs (152.450 euros), elle est devenue fabriquant-revendeur de matériels de signalisation routière verticale. En 1999, elle a repris l'activité de la société Technical Signal pour un franc symbolique, celle-ci étant titulaire d'une homologation de l'Ascquer (Association pour la certification et la qualification des équipements de la route) pour produire des balises plastiques. En 2001, la société EMC2 a revendu cette unité de fabrication à une filiale de la société Prosign. Les sociétés Signalisation France, Franche Comté Signaux, Lacroix Signalisation, Aximum, Signaux Girod et Nadia Signalisation exercent également dans le secteur d'activité de la signalisation routière verticale. Cette activité recouvre la fabrication de panneaux, en métal ou en aluminium profilé, recouverts de films plastiques rétro-réfléchissants afin de garantir une visibilité optimale par les automobilistes. De manière générale, on distingue trois catégories principales de panneaux : les panneaux de signalisation de police, les panneaux de signalisation de direction et de localisation et les panneaux de signalisation temporaire. La société 3M France est, quant à elle, fournisseur de matériaux réfléchissants utilisés dans la fabrication de panneaux de signalisation routière verticale et représentant une part importante de leurs coûts de fabrication. La Société de diffusion Lorraine (ci-après Sodilor) exerce dans le domaine des équipements de sécurité et de balisage en matière plastique (délinéateurs disposés le long des routes pour guider les automobilistes la nuit). L'Autorité de la concurrence, saisie par les sociétés Signal Concept et Nord Signalisation, et ayant joint cette saisine à une saisine d'office, a sanctionné, dans une décision du 22 décembre 2010 (n° 10-D-39), les huit principaux fabricants de panneaux de signalisation routière verticale (Lacroix Signalisation, Signature, Signaux Girod, Sécurité et signalisation, Aximum, Laporte Service Route, Franche Comté Signaux et Nadia Signalisation), pour avoir mis en place, entre 1997 et le 14 mars 2006, un cartel s'étant concrétisé dans des répartitions de marchés publics, selon des prix et des quotas fixés en commun, des pratiques d'exclusion de sociétés concurrentes jugées indésirables et figurant sur une « liste noire » et des remises décidées en commun vis à vis des acheteurs. Les quatre majors à l'origine de l'entente, les sociétés Signature, Signaux Girod, SES et Lacroix Signalisation, ont participé au cartel pendant toute la période, France Comté Signaux n'y ayant participé que quatre ans, Signaux Laporte de 2000 à 2006, avec une interruption en 2002 et 2003 et, enfin, Nadia Signalisation quelques mois. Dans la même décision, l'Autorité de la concurrence a également sanctionné la société Sodilor pour avoir commis un abus de position dominante de 2001 à 2007 sur le marché de fournitures d'équipements de sécurité et de balisage en matière plastique, en ayant refusé d'approvisionner la société Signal Concept en balises de type J6, ce qui l'a empêchée de remporter plusieurs marchés publics. La société 3M France, active sur le marché des films plastiques rétro-réfléchissants, utilisés dans la fabrication de panneaux, s'est aussi vue infliger une sanction sur le même fondement d'abus de position dominante, pour avoir mis en place un système d'accréditations et de remises discriminatoires, entre 2003 et 2005, visant à avantager les membres du cartel. Le 29 mars 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'Autorité de la concurrence, minorant uniquement le montant de certaines sanctions pécuniaires. Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Les pratiques d'entente ont porté sur la quasi-totalité du marché géographique de la signalisation routière verticale de 1997 à 2006, évalué à 280 millions d'euros par an (point 358). Sur ce marché, les membres de l'entente représentaient 87 à 92 % (point 360). Concomitamment à l'instruction devant l'Autorité de la concurrence, une instruction pénale avait été diligentée à l'encontre des dirigeants des sociétés incriminées à la suite d'une perquisition effectuée le 14 mars 2006. Le 13 septembre 2006, la société EMC2 s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure. Le 30 juin 2011, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné les principaux dirigeants des entreprises membres de l'entente pour avoir mis en place un ensemble de règles répartissant frauduleusement les marchés de la signalisation routière verticale. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2014. Les 13, 14, 15, 16 mars, 16 avril 2012 et le 15 janvier 2013, la société EMC2 et M. [X] ont assigné les sociétés Lacroix Signalisation, Signature SASU, Signature SAS, Signaux Girod, Sécurité et signalisation, Aximum, Laporte Service Route, Franche Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor, 3M France et Signalisation France, en indemnisation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a : - rejeté les exceptions de nullité des assignations délivrées à l'encontre des sociétés Signaux Girod et Franche Comté Signaux, - dit n'y avoir pas lieu de sursoir à statuer, - dit que l'action n'était pas prescrite, - dit que Monsieur [X] était irrecevable en ses demandes à l'exception de son préjudice moral, - débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, - mis hors de cause les société Euromark Holding venant aux droits de la SASU Signature et Signature SAS, - dit que les sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Giraux, Franche Comté Signaux avaient commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société EMC2, - condamné les sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod à verser chacune la somme de 139 000 euros, la société Aximum la somme de 97 500 euros et la société Franche Comté Signaux la somme de 55 500 euros, à EMC2 en réparation du préjudice qu'elle a subi, - ordonné la publication du dispositif du présent jugement au sein d'une publication spécialisée et d'un quotidien national aux frais des sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum et France Comté Signaux prises in solidum, sans que le coût de l'insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT, - condamné in solidum EMC2 et M. [X] à verser à la société Euromark Holding, venant aux droits de Signature SASU, ainsi qu'à la société Signature SAS la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, - débouté la société Sodilor de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamné au visa de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum EMC2 et M. [X] à verser la somme de 2 000 euros aux sociétés Euromark Holding et Signature, la somme de 3 000 euros aux sociétés Sodilor et 3M France, déboutant pour les surplus, - débouté les sociétés Laporte Service Groupe et Sécurité et Signalisation de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des sociétés Lacroix Signalisation, Signalisation France, Signaux Girod et Franche Comté Signaux, à verser à EMC2 la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire, à l'exception des mesures de publication, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus vastes ou contraires, - condamné in solidum les sociétés Lacroix Signaliation, Signalisation France, Signaux Girod et France Comté Signaux aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 402,24 euros dont 66,82 euros de TVA. Les cinq sociétés condamnées (Aximum, Franche Comté Signaux, Signalisation France, Signaux Girod et Lacroix Signalisation) ont relevé appel du jugement du 26 mai 2015, chaque appel ayant donné naissance à une instance distincte. M. [X] et la société EMC2 ont parallèlement relevé appel du jugement du 26 mai 2015 à l'encontre des sociétés condamnées mais également à l'encontre des sociétés 3M France, Sodilor et Nadia Signalisation. LA COUR Vu les appels interjetés par les sociétés Aximum, Franche Comté Signaux, Signalisation France, Signaux Girod, Lacroix Signalisation et EMC2, ainsi que M. [X], Vu les quatre ordonnances du 3 décembre 2015 et du 4 octobre 2016, ayant joint les différentes instances, Vu l'ordonnance du 10 mars 2016 du conseiller de la mise en état, qui a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de la société EMC2 et de Monsieur [X] à l'encontre des sociétés Aximum et Lacroix Signalisation, - déclaré caduque la déclaration d'appel de la société EMC2 à l'encontre de la société Nadia Signalisation (seul Monsieur [X] étant encore recevable à former des demandes à l'encontre de la société Nadia Signalisation), Vu l'arrêt de la présente chambre rendu sur déféré le 6 octobre 2016, ayant confirmé en tout point la décision rendue par le conseiller de la mise en état, Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2017 par Monsieur [X] et la société EMC2, appelants et intimés, par lesquelles il est demandé à la cour de : vu les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version en vigueur au moment des faits, L.420-1 et suivants et R.420-1 et suivants du code de commerce, 101 et 102 du TFUE, vu la décision de l'Autorité de la concurrence n°10-D-39 du 22 décembre 2010, - recevoir la société EMC2 et Monsieur [X] en leur appel, les dire bien fondés, en conséquence, - infirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau, - dire la société EMC2 et Monsieur [X] recevables et bien fondés en leurs demandes, en conséquence, - dire que les sociétés 3M France et Sodilor ont également commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société EMC2 et les condamner à réparer ce préjudice, en conséquence, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum, France Comté Signaux, Sodilor et 3M France à réparer le préjudice commercial subi par la société EMC2 à hauteur de 2 638 000 euros, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum, France Comté Signaux, Sodilor et 3M France à réparer la perte de chance subie par la société EMC2 à hauteur de 3 329 000 euros, - dire Monsieur [X] recevable et bien fondé à demander réparation de son entier préjudice, en conséquence, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, France Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor et 3M France à réparer la perte de rémunération subie par Monsieur [X] à hauteur de 392 000 euros, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, France Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor et 3M France à réparer les abandons de comptes courants effectués par Monsieur [X] à hauteur de 445 000 euros, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Aximum, France Comté Signaux, Nadia Signalisation Sodilor et 3M France à réparer la perte de valeur de la société subie par Monsieur [X] à hauteur de 3 147 000 euros, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, France Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor et 3M France à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [X] à hauteur de 500 000 euros, vu l'article 462 du code de procédure civile, - rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement en disant que la société Aximum est condamnée à verser 5 000 euros à la société EMC2 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée in solidum aux dépens avec les autres sociétés succombantes, - confirmer le jugement pour le surplus, -dire les appelantes mal fondées en leur appel et les intimées mal fondées en leurs appels incidents, en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions et, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que l'action de la société EMC2 et de Monsieur [X] n'était pas prescrite, * dit que les sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum et Franche Comté Signaux, avaient commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société EMC2 et les a condamnées à réparer ce préjudice, * débouté la société Sodilor de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, * ordonné la publication du dispositif du jugement au sein d'une publication spécialisée et d'un quotidien national aux frais des sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum, Franche Comté Signaux, ajoutant au jugement entrepris, - ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir au sein d'une publication spécialisée et d'un quotidien national aux frais des sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum, France Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor et 3M France, en tout hypothèse, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum, France Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor et 3M France à payer à la société EMC2 la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Signalisation France, Lacroix Signalisation, Signaux Girod, Aximum, France Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor et 3M France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Véronique Couturier-Chollet, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2017 par la société Signalisation France, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de : vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1240, 1241 (anciennement 1382 et 1383 du code civil) et 2270-1 du code civil, L.420-1 et suivants, R.420-1 et suivants du code de commerce, 101 et 102 du TFUE, vu les décisions du Conseil de la concurrence n°03-D-07 du 4 février 2003 et n°05-D-09 du 14 mars 2005, vu la décision de l'Autorité de la concurrence n°10-D-39 du 22 décembre 2010, vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, n°2011/01228, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2015, d'une part, en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Signalisation France à l'encontre de la société EMC2 et de Monsieur [X], à l'exception de celle tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier au titre de prétendus préjudices résultant de la perte de chance de percevoir une rémunération plus substantielle, de l'abandon partiel de son compte-courant d'associé ainsi que de la perte de valeur de la société EMC2 dont la confirmation est requise et, d'autre part, de le réformer en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes de la société EMC2, et statuant à nouveau, - à titre principal, déclarer les demandes de la société EMC2 et de Monsieur [X] irrecevables comme prescrites et, en ce qui concerne Monsieur [X], déclarer tout aussi irrecevable que celles écartées par les premiers juges, sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral en raison de son défaut d'intérêt légitime à agir, - à titre subsidiaire, débouter la société EMC2 et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins et moyens, - et condamner in solidum la société EMC2 et Monsieur [X] à payer à la société Signalisation France SA une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP SEPTIME en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2017 par la société Franche Comté Signaux, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de : - déclarer la société Franche Comté Signaux recevable et bien fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur [H] [X] au titre des pertes de rémunération de diminution de valeurs des parts sociales et l'abandon de comptes courants, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur [X] en réparation de son préjudice moral, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2015 pour l'ensemble du reste de ses dispositions, en conséquence, - déclarer prescrite l'action engagée par la société EMC2 et Monsieur [X], la saisine du tribunal étant intervenue plus de 10 années après la connaissance des faits de nature à porter préjudice, subsidiairement et s'il n'était pas fait droit à l'exception, - constater que la société Franche Comté Signaux 'uvre uniquement dans le domaine de la signalisation routière verticale, - voir constater que la société EMC2 a exercé dans ce secteur au cours des années 1999 à juin 2001, - voir constater que la société FCS ne faisait pas partie de l'entente à cette époque comme en ayant été « admise » qu'au cours de l'année 2002, en conséquence, - juger que la société FCS n'a pu commettre des actes de nature anticoncurrentielle ayant pu porter préjudice à la société EMC2 et Monsieur [X], en conséquence, - les déclarer irrecevables et mal fondés en leurs appels principaux et incidents et les en débouter, - les déclarer irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement, - condamner conjointement et solidairement la société EMC2 et Monsieur [X] à payer à la concluante la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 avril 2017 par la société Signaux Girod, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de : vu les articles 4 et 378 du code de procédure civile, 31, 1382 et 2270-1 (applicable à l'époque de faits) du code civil, L.420-1 du code de commerce, vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2015 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur [X] au titre de la perte de rémunération, la diminution de la valeur des parts sociales et l'abandon de comptes courants, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2015 sur l'ensemble de ses autres dispositions, ce faisant, - constater que les demandes formées par Monsieur [X] et la société EMC2 sont prescrites, - constater que la demande de Monsieur [X] au titre du préjudice moral est irrecevable à défaut de préjudice personnel,en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] et la société EMC2, à titre subsidiaire, - constater que la société EMC2 et Monsieur [X] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles reprochées aux défendeurs et les prétendus préjudices dont ils demandent réparation, - constater que la société EMC2 et Monsieur [X] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles reprochées aux défendeurs sur la période 1997-2006, en conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EMC2 et de monsieur [X], en tout état de cause, - rejeter la demande de publication de la décision judiciaire à intervenir formée par la société EMC2 et Monsieur [X], - condamner la société EMC2 et Monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 30 000 euros à la société Signaux Girod au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EMC2 et Monsieur [X] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2017 par la société Aximum, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de : vu les articles 378 du code de procédure civile, 1240 (ancien 1382), 1241 (ancien 1383), 1842 et 2224 du code civil, vu la décision n°10-D-39 de l'Autorité de la concurrence du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2015, statuant à nouveau, - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par la société EMC2 en ce qu'elles sont prescrites, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] à l'encontre de la société Aximum visant à obtenir une indemnisation de la perte de valeur de la société EMC2 qu'il aurait subie à hauteur de 3 147 000 euros et le paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2015 rejetant ces demandes est devenu définitif à l'égard de la société Aximum, - à titre subsidiaire, débouter l'ensemble des demandes, fins et moyens de la société EMC2, et, - condamner solidairement la société EMC2 à verser à la société Aximum la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EMC2 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2017 par la société Lacroix Signalisation, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de : - constater que par ordonnance du 10 mars 2016, confirmée par un arrêt sur déféré en date du 6 octobre 2016, la déclaration d'appel de Monsieur [X] et de la société EMC2 a fait l'objet d'une décision de caducité, - déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formées par Monseur [X] à l'encontre de la société Lacroix Signalisation, aucun lien d'instance n'existant entre ces deux parties, - dire qu'en raison de la décision de caducité intervenue, la société EMC2 n'est plus recevable à solliciter l'infirmation du jugement rendu le 26 mai 2015, vu les articles 31, 378 et suivants du code de procédure civile, 1382, 1383 et 2270-1 du code civil (ancien), vu les pièces versées aux débats, - dire recevable la société Lacroix Signalisation en son appel, y faisant droit, - dire prescrite l'action de la société EMC2, en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la société EMC2, à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour ne déclarerait pas prescrites les actions de la société EMC2, - débouter la société EMC2 de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société EMC2 à payer à la société Lacroix Signalisation une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en outre aux entiers dépens et autoriser Maître Jacques Bellichach à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; *** Vu les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2017 par la société Sodilor, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de : vu les articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383 du code civil) et 2270-1 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, L.420-1 et suivants et R.420-1 et suivants du code de commerce, 101 et 102 du TFUE, vu les décisions du Conseil de la concurrence n°03-D-07 du 4 février 2003 et n°05-D-09 du 14 mars 2005, vu la décision de l'Autorité de la concurrence n°10-D-39 du 22 décembre 2010, vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, n°2011/01228, - déclarer EMC2 et Monsieur [X] mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, fins et moyens, - confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté EMC2 et Monsieur [X] de leurs demandes à l'encontre de Sodilor et les a condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer ce qu'il a débouté Sodilor de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre d'EMC2 et de Monsieur [X] pour procédure abusive, et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société EMC2 et Monsieur [X] à payer à la société Sodilor une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum la société EMC2 et Monsieur [X] à payer à la société Sodilor une somme supplémentaire de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP Septime en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 avril 2017 par la société 3 M France, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré l'action de EMC2 et Monsieur [X] non prescrite, statuant à nouveau, - déclarer l'action de EMC2 et Monsieur [X] prescrite, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté EMC2 et Monsieur [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de 3M France, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné in solidum EMC2 et Monsieur [X] à payer à 3M France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire que les demandes de EMC2 et de Monsieur [X] sont mal fondées à l'encontre de 3M France, en conséquence, - débouter EMC2 et Monsieur [X] de l'intégralité de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, - dire que EMC2 et Monsieur [X] sollicitent la réparation d'une perte de chance, en conséquence, - réduire les montants alloués, - statuer sur la répartition des responsabilités des sociétés condamnées, en conséquence, - débouter EMC2 et Monsieur [X] de leur demande de condamnation in solidum de 3M France avec les autres sociétés condamnées, en tout état de cause, - condamner EMC2 et Monsieur [X] in solidum à verser à 3M France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner EMC2 et Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions signifiées le 25 avril 2017 par la société Nadia Signalisation, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de : vu le jugement entrepris, vu les articles 1382 et 2244 du code civil, 31 du code de procédure civile, L.420 et suivants du code de commerce, vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 4), statuant sur déféré, du 6 octobre 2016, - dire que, du fait de la caducité de son appel, la société EMC2 n'est pas recevable en ses demandes dirigées en appel contre la société Nadia Signalisation et constater qu'elle abandonne toute demande à ce titre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société EMC2 et Monsieur [X] de leurs demandes dirigées contre la société Nadia Signalisation, dans la mesure où la société Nadia Signalisation n'a pas participé aux pratiques anticoncurrentielles à l'origine des préjudices allégués par la société EMC2 et/ou Monsieur [X], subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de la société EMC2 et de Monsieur [X] n'était pas prescrite, - statuant à nouveau sur ce point, dire que les demandes de la société EMC2 et de Monsieur [X] sont prescrites, très subsidiairement, sur le fond, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes comme irrecevables et/ou infondées et l'en a débouté, - dire que Monsieur [X] n'est pas recevable en ses demandes, - dire que ni la société EMC2, ni Monsieur [X] n'établissent le principe et le quantum de leur préjudice, - dire que la responsabilité de la société Nadia Signalisation ne pourrait en tout état de cause qu'être limitée à hauteur de sa part de responsabilité dans les dommages qu'elle aurait causés à la société EMC2 et à Monsieur [X], en tout état de cause, - débouter la société EMC2 et Monsieur [X] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre la société Nadia Signalisation comme partiellement irrecevables et en tout état de cause infondées, - condamner in solidum la société EMC2 et Monsieur [X] à verser à la société Nadia Signalisation la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société EMC2 et Monsieur [X] aux entiers dépens ; SUR CE Sur les caducités de déclaration d'appel Par ordonnance du 10 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société EMC2 et de Monsieur [X] à l'encontre des sociétés Aximum et Lacroix Signalisation, ainsi que la déclaration d'appel de la société EMC2 à l'encontre de la société Nadia Signalisation (seul Monsieur [X] étant encore recevable à former des demandes à l'encontre de la société Nadia Signalisation). Par arrêt sur déféré du 6 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé en tout point la décision du conseiller de la mise en état. En conséquence, les sociétés Lacroix Signalisation et Aximum sollicitent de la cour que Monsieur [X] et la société EMC2 soient déclarés irrecevables en toutes leurs demandes à leur encontre. La société Nadia Signalisation note que la société EMC2 ne formule plus de demande à son encontre et que seul Monsieur [X] poursuit l'indemnisation de son préjudice. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société EMC2 et de M. [X] à l'encontre des sociétés Aximum et Lacroix Signalisation, ainsi que la demande de la société EMC2 à l'encontre de la société Nadia Signalisation. Sur la prescription de l'action de la société EMC2 et de M. [X] Les sociétés auteurs des pratiques anticoncurrentielles estiment qu'il ressort des faits et des pièces versées aux débats que M. [X] a eu connaissance, personnellement et en tant que dirigeant de la société EMC2, dès 1995, des pratiques sur lesquelles il fonde ses demandes principales et qu'il y aurait même participé activement. En effet, elles soutiennent que M. [X] qui, après avoir été président du conseil d'administration de la société CSIE (filiale de Lacroix Signalisation) ainsi qu'associé de la société Lacroix Signalisation, a rejoint en 2000 la société Signaux Girod en tant que directeur commercial régional de IDF Signalisation (filiale de Signaux Girod pour l'Ile de France), avait nécessairement connaissance de l'entente dès 1995. Elles ajoutent que la société EMC2 en avait quant à elle nécessairement eu connaissance en 1999, puisqu'un rapport de l'administrateur judiciaire de la société EMC2 indique expressément que la société EMC2 avait, dès 1999, adapté sa politique commerciale pour contrevenir à l'entente. Elles estiment par ailleurs que la prescription n'a pas pu être interrompue par la constitution de partie civile de la société EMC2 du 13 septembre 2006 dans le cadre de l'instance pénale, dès lors que cette instance ne visait que les dirigeants des personnes morales et n'a, en conséquence, pas pu interrompre la prescription à l'égard des sociétés dont la responsabilité est aujourd'hui recherchée. La société EMC2 et M. [X] rappellent la règle selon laquelle la prescription ne peut commencer à courir qu'au jour où le créancier peut valablement agir, à savoir, en l'espèce, au jour où la nature des faits et l'identité des auteurs des pratiques anticoncurrentielles préjudiciables ont été publiquement révélées par la décision de l'Autorité de la concurrence et soutiennent que des soupçons, voire même la conviction de l'existence d'une entente, sont insuffisants pour constituer la connaissance des faits nécessaires à l'exercice d'une action en réparation, visée à l'article 2224 du code civil. À titre subsidiaire, ils exposent que la prescription a, en toute hypothèse, été interrompue, dès le 13 septembre 2006, par la constitution de partie civile de la société EMC2 dans le cadre de la procédure pénale. *** L'article 2224 du code civil, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La notion de « faits permettant d'exercer un droit » s'entend de faits permettant d'agir ou de défendre ce droit. En matière d'action en responsabilité, comme dans la présente espèce, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 mars 2012, l'entente sanctionnée consistait dans un comportement collusif continu destiné à fausser la concurrence, les entreprises se réunissant régulièrement « afin de se répartir les marchés publics de la presque totalité du territoire national, avec des prix et des parts de marché fixés en commun, et ce, selon des règles pré-établies figurant dans un document intitulé ' Règles ' ». Selon ce même arrêt, l'activité délictueuse a pris fin au plus tôt le 14 mars 2006 lors de la perquisition effectuée sur commission rogatoire dans un restaurant parisien où s'étaient réunis les membres de l'entente. La prescription administrative des faits litigieux devant l'Autorité a donc commencé à courir le 14 mars 2006. Mais cette date de la fin des pratiques continues d'entente de répartition, de mars 2006, relevée par l'Autorité de la concurrence, ne peut être retenue comme point de départ de la prescription de l'action civile. En effet, à cette date, la société EMC2 et M. [X] avaient tout au plus de simples soupçons de l'entente et de l'abus de position dominante dont ils étaient victimes, mais aucune certitude de nature à leur permettre d'agir en réparation contre les auteurs de ces pratiques. Il ne peut en effet s'inférer des fonctions assumées antérieurement par M. [X] au sein de deux sociétés pivots de l'entente, qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence et du périmètre du cartel. En effet, si la décision du Conseil de la concurrence du 4 février 2003, relative à des pratiques d'ententes préalables au dépôt des offres, de 1994 à 1999, démontre que le secteur de la signalisation routière verticale était déjà affecté de pratiques anticoncurrentielles, aucune solution de continuité ne peut être établie avec certitude entre ces pratiques et le cartel sanctionné a posteriori, de sorte que M. [X] a pu, dans le cadre de ses anciennes fonctions, connaître certaines ententes ponctuelles commises entre 1994 et 1999, sans pour autant être informé du fonctionnement et de la dimension du cartel national de partage de marchés entre les leaders du secteur. Seule la décision de l'Autorité de la concurrence, du 22 décembre 2010, confirmée sur le fond par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, lui-même confirmé par la Cour de cassation le 28 mai 2013, dans laquelle l'Autorité a décrit le fonctionnement de l'entente et des abus de position dominante, leur durée et la participation respective de chacun des membres, était de nature à leur permettre d'agir utilement en réparation devant une juridiction commerciale. De même, le rapport de l'administrateur judiciaire de la société EMC2, indiquant que cette société avait, dès 1999, adapté sa politique commerciale pour contrevenir à l'entente, ne peut établir qu'elle avait, à cette époque, une connaissance précise du cartel, dépassant la simple rumeur, sur son fonctionnement et sur ses membres, de nature à lui permettre d'intenter une action en dommages-intérêts. Dès lors, les actions intentées les 13, 14, 15, 16 mars, 16 avril 2012 et 15 janvier 2013, par la société EMC2 et M. [X], contre les sociétés Lacroix Signalisation, Signature SASU, Signature SAS, Signaux Girod, Sécurité et signalisation, Aximum, Laporte Service Route, Franche Comté Signaux, Nadia Signalisation, Sodilor, 3M France et Signalisation France, sont intervenues en période non prescrite. Mais à supposer même que le point de départ soit fixé au 14 mars 2006, les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, loi qui a réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans, prévoient que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », de sorte que la prescription était acquise au plus tard le 19 juin 2013 et les actions engagées avant l'expiration de ce délai sont donc recevables. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription des actions en responsabilité. Sur la responsabilité des sociétés ayant commis des pratiques anticoncurrentielles La société EMC2 et M. [X] estiment que les infractions au droit de la concurrence sanctionnées par l'Autorité de la concurrence constituent des fautes génératrices de dommages-intérêts. Les sociétés mises en cause ne contestent pas ce point, mais réfutent tout lien de causalité entre les pratiques illégales commises par elles et de prétendus dommages subis par la société EMC2 et M. [X]. Elles soulignent en premier lieu que la société EMC2 n'a été active sur le marché des panneaux de signalisation routière verticale que de 1997 à 2001, cette société s'étant, après cette date, recentrée sur son activité antérieure de vendeur de panneaux électriques, de sorte qu'elle ne peut se prétendre victime pour la durée des pratiques postérieures à mars 2001. En deuxième lieu, elles estiment que M. [X] est irrecevable à demander réparation des pratiques, faute de démontrer un préjudice distinct de sa société. En troisième lieu, certaines d'entre elles exposent que leur participation au cartel (sociétés France Comté Signaux et Nadia Signalisation) et la période de caractérisation des deux abus de position dominante (sociétés 3M France et Sodilor) sont postérieures à la présence d'EMC2 sur le marché affecté, de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre leurs pratiques et un prétendu dommage de EMC2. En quatrième lieu, la société Aximum relève qu'elle n'a été sanctionnée qu'en tant que société-mère de la société SES et ne saurait se voir déclarer responsable civilement des dommages causés par SES, en l'absence de toute immixtion personnelle dans les pratiques. En cinquième lieu, les sociétés mises en cause soulignent que la société EMC2 ne caractérise pas son préjudice, ne prenant pas la peine de décrire et de démontrer, par des pièces de son dossier, les pratiques d'exclusion des marchés publics dont elle aurait pu être victime. Enfin, elles contestent les évaluations du préjudice de la société EMC2 et de M. [X] effectuées par l'expert comptable de la société EMC2 et celles du tribunal de commerce. 1. Sur la détermination de la période pe
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 785 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 2224 du code civil. À titre subsidiairearticle 1240 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Annick LECOMTEMaître Bruno REGNIERMaître Charles-Hubert OLIVIERMaître Christian VALENTIEMaître Delphine MICHOTMaître Denis REDONMaître Florent VEVERMaître François TEYTAUDMaître Georges BENELLIMaître Jacques BELLICHACHMaître Jean GONTHIERMaître Véronique COUTURIER CHOLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 28 février 2018
Référence
6032525b87f7d087f7767ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA