Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 20 février 2018
- ECLI
- 60325aacccfbd98ff53c7dbd
- Date
- 20 février 2018
- Condamnation
- 3 155 169 169 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA 13e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 20 FEVRIER 2018 N° RG 16/09052 AFFAIRE : LE PROCUREUR GENERAL ... C/ [W] [M] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2014L01466 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.02.18 à : Me Patricia MINAULT, Me Mélina PEDROLETTI, Me Bertrand ROL Me Martine DUPUIS POLE ECOFI Ministère Public TC NANTERRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LE PROCUREUR GENERAL Autres qualités : Appelant RG 16.9124 - Intimé RG 16.9179 POLE ECOFI - COUR D'APPEL [Adresse 1] Maître [Y] [Q] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté DURAN, Autres qualités : Intimé RG 16.9101- RG 16.9124 - RG 17/01211 ; Appelant RG 16.9179 [Adresse 2] Représenté(e) par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et par Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [Q] [E] [H] Autres qualités : Intimé RG 16.9179 - RG16.9124 - RG 16.9101 - RG 17/01211 né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (20350) de nationalité Française [Adresse 3] Représenté(e) par Me Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 2161343 et par Me Isabelle ARMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS SA QUINTA COMMUNICATIONS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 378 223 507, Autres qualités : Appelant RG 16.9101 - Intimé RG 16.9124 - 16.9179 - RG 17.184 [Adresse 4] Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20161343 et par Me Edouard DE LAMAZEet par Me F. VECHIOLLI DE FOURNAS, avocats plaidants au barreau de PARIS de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE & Associés APPELANTS **************** Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] - de nationalité française, [Adresse 5] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/01211 (Fond) Représenté(e) par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757095 et par Me Louis GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME Monsieur [R] [B] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 4] Défaillant INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis a été transmis le 14 février 2017 au greffe par voie électronique FAITS ET PROCEDURE, Le groupe Quinta Industries, qui s'inscrit dans un groupe international constitué par M. [X] [X] dans l'industrie du cinéma et qui opère dans le secteur des Industries techniques du cinéma, est notamment composé depuis 2006 des sociétés suivantes : * la société Quinta Industries (détenue à 17,50% par Technicolor et à 82,50% par Quinta communications) * la société Quinta Communications * les sociétés Duran (détenue à 98,63 % par Quinta Industries) et Duboi (détenue à 100% par Duran) en charge du traitement de l'image * les sociétés Les auditoriums de Joinville (ci-après ADJ, détenue à 100% par Duran) et SIS (détenue à 100% par Quinta Industries) en charge du traitement du son * la société Laboratoire des technologies de communication (ci-après LTC, détenue à 100% par Quinta Industries) en charge de la copie * la société Scanlab (détenue à 100% par LTC), centre de développement des activités de restauration et de conservation des catalogues, pour le traitement des vidéos. Ce groupe avait été créé en collaboration avec la société Thomson media services, devenue Technicolor aux fins de regroupement de l'ensemble des prestations techniques de post-production inhérentes à la fabrication d'un film dans le but de proposer une offre de 'guichet unique' des industries techniques du cinéma. Selon ce concept, ces sociétés étaient en mesure d'effectuer pour un client l'intégralité des opérations de post-production d'un film : les sociétés Duran et Duboi étaient les points d'entrée des clients dans le modèle économique avec un faible tarif, ceux-ci utilisaient ensuite les compétences des sociétés SIS ou ADJ avant de confier le tirage des copies aux sociétés LTC et Scanlab qui généraient la marge pour l'ensemble du groupe. La société Duran, créée en 1995, était spécialisée dans les effets spéciaux. Elle détenait des participations dans les société suivantes : Duboi (100%), ADJ (100%), Valentine (99%) et SARL Accousti (100%). Courant 2003, elle a fait l'objet d'une procédure collective qui s'est soldée par un plan de redressement par voie de continuation d'une durée de dix ans. En 2010, les sociétés du groupe Quinta indutries ont rencontré des difficultés dans le cadre de la conversion au numérique, qui a supprimé le support et la duplication, étapes traitées par les sociétés LTC et Scanlab, qui réalisaient les marges redistribuées, conversion qui a été accélérée par les subventions publiques à l'équipement en matériel numérique des salles de cinéma. Dans le cadre de la procédure de conciliation mise en oeuvre pour la société holding Quinta industries des accords ont été conclus avec les principaux fournisseurs. De son côté, le CIRI a tenté de mettre en place avec l'actionnaire Quinta communications, le soutien des banques et l'accord des créanciers publics (Trésor public et URSSAF) un plan de restructuration du groupe. Ces efforts n'ont pas abouti. Par ailleurs Technicolor, qui avait depuis de nombreuses années des discussions avec la société Quinta communications sur l'acquisition éventuelle des actifs du groupe Quinta industries, a démissionné de son poste d'administrateur de la société Quinta industries le 23 mars 2011 et annoncé en mai 2011 qu'elle n'était pas intéressée par la reprise des actifs du groupe. Le 30 septembre 2011, les sociétés du groupe Quinta industries ont signé avec la société Quinta communications un protocole d'accord sur un ensemble de compensations de dettes et cessions de créances. Le 29 novembre 2011, M. [M] a déposé la déclaration de cessation des paiements de la société Duran, concomitamment avec les autres sociétés du groupe à l'exception de Quinta communications. Par jugement en date du 1er décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a résolu le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pendant un mois de la société Duran, désigné Me [Y] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 novembre 2011. Il a été mis fin à la pousuite d'activité le 20 décembre 2011. Saisie par le liquidateur judiciaire, la même juridiction a, par jugement du 30 novembre 2012, reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2010. Par ordonnance du 17 février 2012, le juge-commissaire a demandé au cabinet Exafi un rapport sur les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe et les éventuelles fautes de gestion commises. De leur côté, la société Quinta communications a fait établir un rapport par M. [B] [K] et M. [W] [M] par la société BM&A. Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants, Me [Y] [Q], ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2016, a : - rejeté les demandes de renvoi des défendeurs, les a déboutés de leurs demandes de sursis à statuer, débouté M. [Q] [E] [H] de sa demande de jonction, - dit que les défendeurs ont la qualité de dirigeants au sens de l'article L. 651-1 du code de commerce, - dit que la SASU Quinta communications et M. [Q] [E] [H] ont été les dirigeants de fait de la SA Duran à compter du début de l'année 2011, En application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, - prononcé à l'égard de M. [Q] [E] [H], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de trois ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement, - prononcé à l'égard de M. [W] [M], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de deux ans, et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du présent jugement, - débouté Me [Y] [Q], ès qualités, de sa demande à l'encontre de M. [R] [B], En application de l'article L. 651-2 du code de commerce, - condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [Q] [E] [H] et M. [W] [M] à payer à Me [Y] [Q], ès qualités, la somme de 3.000.000 €, dans la limite de 30.000 € pour M. [W] [M], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, - débouté Me [Y] [Q], ès qualités, de sa demande à l'encontre de M. [R] [B], - débouté M. [Q] [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [W] [M], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les sanctions personnelles prononcées au titre des articles L. 651-3 et suivants du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire sur les condamnations prononcées au titre des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, les fonds étant déposés à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité définitive de la chose jugée, - condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [Q] [E] [H] et M. [W] [M] à payer à Me [Y] [Q], ès qualités, la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [Q] [E] [H] et M. [W] [M] aux dépens à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective. Les 20 et 21 décembre 2017, la SA Quinta communications a interjeté appel du jugement à l'encontre de Me [Q], ès qualités, de M. [H] et de M. [M]. Me [Y] [Q], ès qualités, a interjeté appel le 23 décembre 2016 à l'encontre de la SA Quinta Communications, M. [Q] [E] [H], M. [R] [B], et M. [W] [M]. M. [Q] [H] a interjeté appel le 6 janvier 2017 à l'encontre de M. [R] [B], M. [W] [M], Me [Q], ès qualités, et la société Quinta Communications. Le 22 décembre 2016, le ministère public a également interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [W] [M], la SA Quinta communications, M. [Q] [H], M. [R] [B], et Me [Y] [Q], ès qualités. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 77) remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2017 pour la SA Quinta communications aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 16, 144, 232 et suivants, 378, 907 et 771 du code de procédure civile, 6§1 de la CESDH, L. 632-1, L. 651-1 à L. 651-4, L. 653-1 à L. 653-11 et L. 622-8 du code de commerce, 1290 du code civil, L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, de : A titre liminaire - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis et de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : * se faire communiquer l'ensemble des documents utiles à sa mission, * réunir les parties, * entendre tous sachants, * dire que l'expert pourra entendre toutes personnes qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de sa mission dont le CIRI et Me Gay, * prendre connaissance des rapports [K] et Exafi, * définir le périmètre du groupe Quinta Industries, comprenant les sociétés Quinta Industries, SIS, Scanlab, LTC, Duran/Duboi et ADJ, * présenter les sociétés du groupe Quinta Industries, leur fonctionnement et leur éventuelle complémentarité (concept du « one stop shopping »), * prendre connaissance des éléments factuels relatifs à la direction des sociétés du groupe Quinta Industries et déterminer les personnes physiques et/ou morales qui ont participé à ces décisions, * déterminer le rôle et la participation du groupe Technicolor, incluant notamment mais non exclusivement Tnsf, et son rôle, au sein des sociétés du groupe Quinta Industries entre 2006 et 2011, * déterminer le montant des créances intra-groupe, * dire que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en impartissant un délai aux parties pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti, en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, * dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine, * dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés, * fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir, En toute hypothèse, - enjoindre à Me [Y] [Q], ès qualités, de communiquer aux défendeurs, au moyen d'une clef USB, l'ensemble des documents qui ont été consultés par Exafi pour l'élaboration de son rapport en date du 28 juin 2012, A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - constater que Me [Y] [Q], ès qualités, ne démontre pas qu'elle aurait la qualité de dirigeant de fait, - constater que Me [Y] [Q], ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il allègue, - constater que des facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du coactionnaire Ericsson Broadcast services France ont contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Duran, - constater qu'elle s'est investie personnellement dans les démarches mises en oeuvre pour redresser la société Duran et le groupe Quinta Industries dans son ensemble, En conséquence, - débouter Me [Y] [Q], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que les responsabilités respectives des dirigeants diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs, En conséquence, - débouter Me [Y] [Q], ès qualités, de sa demande visant à voir prononcer la solidarité de la condamnation éventuellement prononcée par la cour, - fixer à un juste montant, pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives (sic), En état de cause, - condamner Me [Y] [Q], ès qualités, à lui payer la la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 96) remises au greffe et notifiées par RPVA en date du 19 septembre 2017 pour Me [Y] [Q], ès qualités, aux termes desquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [Q] [E] [H] et la société Quinta communications de leur demande de sursis à statuer et de leur demande concernant le rapport Exafi, retenu la qualité de dirigeant de fait de la société Quinta communications, retenu la responsabilité de M. [W] [M], M. [Q] [E] [H] et de la société Quinta communications, condamné solidairement la société Quinta communications, M. [Q] [E] [H] et M. [W] [M] à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Q] [E] [H] et M. [W] [M] à des sanctions personnelles, - l'infirmer pour le surplus, en conséquence, - constater que, par jugement rendu le 1er décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Duran, - constater que l'insuffisance d'actif certaine s'élève à la somme de 30 442 108,65 €, - débouter la société Quinta Communications de sa demande de sursis à statuer, - constater que la société Quinta Communications, M. [Q] [E] [H], M. [W] [M] et M. [R] [B], ont commis des fautes de gestion en omettant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en ayant poursuivi abusivement une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres négatifs et en ayant fait preuve d'incompétence dans la gestion de la société, en ayant perdu le droit au bail et ayant fait un usage des biens de la société Duran contraire à l'intérêt social et dans l'intérêt personnel de l'actionnaire majoritaire, la société Quinta Communications, - condamner solidairement la société Quinta Communications, M. [W] [M], M. [R] [B] et M. [Q] [E] [H] à lui payer la somme de 30 442 108,65 € en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce avec intérêts de droit conformément à l'article 1153-1 du code civil et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, - faisant application des articles L.653-3 et suivants prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d'interdiction de diriger et gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de Messieurs [H], [M], et [B], - débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la société Quinta Communications, M. [W] [M], M. [R] [B] et M. [Q] [E] [H] à lui payer la somme de 25'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Quinta Communications, M. [W] [M], M. [R] [B] et M. [Q] [E] [H] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Patricia Minault, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 39) remises au greffe et notifiées par RPVA en date du 3 février 2017 pour M. [Q] [E] [H] aux termes desquelles il demande à la cour de : In limine litis, vu l'article 378 du code de procédure civile, - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis chez Technicolor dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Sur la demande d'expertise, vu les articles 16, 144, 232 et 263 du code de procédure civile, - de désigner un expert judiciaire avec la même mission que celle sollicitée par la société Quinta communications, En tout état de cause, - d'enjoindre Me [Y] [Q], ès qualités, de communiquer à l'ensemble des intimés l'ensemble des documents consultés par le cabinet Exafi ayant permis l'établissement du rapport du 28 juin 2012 ; A titre principal - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau de, - constater que Me [Y] [Q], ès qualités, ne démontre pas qu'il aurait la qualité de dirigeant de fait, - constater que Me [Y] [Q], ès qualités, ne démontre pas qu'agissant en qualité de représentant permanent de la société Quinta Communications, administrateur, il aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Duran ; - constater que Me [Y] [Q], ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il allègue ; - constater que les facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du co-actionnaire Ericsson broadcoast services France ont contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société Duran ; En conséquence de, - débouter Me [Y] [Q], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire de - constater que les responsabilités respectives des dirigeants diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs ; - fixer à un juste montant pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives (sic) ; En tout état de cause de - condamner Me [Y] [Q], ès qualités, à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Pedroletti, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (pages 1 à 74) remises au greffe et notifiées par RPVA le 08 septembre 2017 pour M. [W] [M] aux termes desquelles il demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - constater que Me [Q], ès qualités, ne démontre pas qu'en sa qualité de dirigeant légal, il aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou l'augmentation de l'insuffisance d'actif, - constater que Me [Q], ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il invoque, en conséquence de quoi, - débouter Me [Q], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer totalement ou partiellement le jugement querellé et entrer en voie de condamnation, - constater que sa responsabilité doit être tempérée, en raison des efforts significatifs qu'il a personnellement réalisés pour opérer le redressement de la société dans un environnement technologique en mutation et un environnement économique très dégradé, ainsi qu'en raison des comportements parasitaires et perturbateurs des dirigeants de fait, - constater qu'il a accompli la quasi-totalité de sa vie professionnelle en qualité de cadre dirigeant ou de dirigeant mais qu'à son âge, ses chances sont grandement obérées de trouver un emploi salarié, en conséquence de quoi de - fixer à une juste proportion le montant éventuellement mis à sa charge, en tenant compte de l'extrême modestie de ses facultés contributives, - débouter Me [Y] [Q], ès qualités, de sa demande au titre de l'interdiction de gérer, En tout état de cause de - condamner Me [Y] [Q], ès qualité, à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 € ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 février 2017 pour le ministère public aux termes desquelles il demande à la cour de : - dire recevable l'appel qu'il a interjeté, - le dire bien fondé - réformer ce jugement et prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [Q] [H] et M. [W] [M] pour une durée de 5 ans et aggraver les sanctions patrimoniales prononcées à l'encontre de ces deux personnes et de la société Quinta communications, - éventuellement prononcer une sanction personnelle et patrimoniale à l'encontre de M. [R] [B]. Il expose que son appel porte exclusivement sur le quantum des sanctions personnelles et patrimoniales prononcées, le tribunal ayant parfaitement caractérisé la gérance de fait de la société Quinta communications et de M [H] ainsi que les fautes de gestion. Il ajoute qu'il considère inopportun d'exclure les mandats sociaux en cours. Selon arrêt du 13 juillet 2017, la présente cour a dit qu'il n'y avait pas lieu à transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité soumise par la SA Quinta communications. M. [R] [B], à qui les déclarations d'appel et les conclusions ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2017. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1- Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de dé-séquestration de pièces et de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor La société Quinta communications et M. [H] prétendent que la demande de sursis à statuer présentée in limine litis est recevable et que l'issue de la procédure en responsabilité, engagée sur la base des pièces saisies, aura une influence sur la présente instance en ce qu'elle démontrera les fautes commises par Technicolor à l'encontre des sociétés Quinta communications et Quinta Industries et leurs conséquences sur le montant du passif voire la cessation des paiements de la société Duran. La société Quinta communications précise qu'elle a assigné le liquidateur en intervention forcée aux fins de mise en oeuvre de l'action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société Quinta industries. M. [H] prétend également que le jugement ne serait pas motivé sur ce point. Me [Q] soutient que l'action engagée contre la société Technicolor est un conflit entre actionnaires ou futurs actionnaires qui ne concerne pas les créanciers des sociétés en liquidation ; que s'agissant d'une action en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle elle se résoudra le cas échéant en dommages et intérêts au profit de la société Quinta Communications mais pas des sociétés en liquidation ; que le refus de la société Technicolor de racheter les actions détenues par la société Quinta communications dans la société Quinta Industries était connu des défendeurs dès le mois de mai 2011 et n'a pas d'incidence sur d'éventuelles fautes de gestion ; que la société Quinta communications et les dirigeants de droit qui étaient les interlocuteurs de la société Technicolor sont à même de produire les échanges intervenus entre eux ; que les éléments qui justifieraient, au regard des fautes commises par le groupe Technicolor, une demande de dommages et intérêts de 15 à 20 millions d'euros de la part de la société Quinta Industries ne sont pas nouveaux ; qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de différer une fois encore une procédure qui a été engagée il y a trois ans, sur une procédure collective ouverte il y a cinq ans et qui a pour but de régler des créanciers impayés depuis plusieurs années ; que la demande serait devenue sans objet puisque la société Quinta communications verserait désormais aux débats les documents litigieux ; que sa mise en cause forcée dans la procédure qui oppose la société Quinta Industries à la société Technicolor n'est qu'un moyen artificiel pour retarder l'arrêt compte tenu de l'absence d'influence sur la présente procédure. Le grief de défaut de motivation sera écarté dès lors qu'il est inexact, le tribunal ayant motivé sa décision sur ce point (pages 11 et 12 du jugement) alors, au demeurant, qu'il n'y était pas tenu. Dans le corps de ses écritures Me [Q], ès qualités, demande à la cour d'infirmer la recevabilité des demandes de sursis mais n'en a toutefois pas saisi la cour dès lors que la demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef. La société Quinta communications ayant fait pratiquer une saisie de documents dans les locaux de Technicolor, des procédures aux fins de dé-séquestration de ces documents puis en responsabilité ont été engagées depuis 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre. Devant le tribunal, une demande de sursis dans l'attente de l'issue définitive de la procédure de dé-séquestration des documents saisis chez Technicolor avait été présentée. Cette procédure ayant depuis lors abouti, comme le démontre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2016 et les pièces produites, la société Quinta Communications et M. [H] ont modifié leur demande de sursis jusqu'à l'issue de la procédure en responsabilité dans laquelle le liquidateur a été assigné en intervention forcée le 3 août 2017 aux fins de mise en oeuvre de l'action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société Quinta Industries. Bien que nouvelle, cette demande est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. Il convient d'observer que si les deux procédures revêtent une nature indemnitaire, elles sont distinctes en ce que l'une a pour objectif initial et principal de caractériser des fautes à l'encontre de la société Technicolor à l'origine d'un préjudice subi par la SA Quinta communications et l'obtention par celle-ci de dommages et intérêts tandis que l'autre a pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société Duran en contraignant les dirigeants de la personne morale à combler une éventuelle insuffisance d'actif sur leur patrimoine personnel. L'extension par la société Quinta Communications de son action au liquidateur de la société holding Quinta Industries est tardive par rapport à l'assignation initiale du 3 octobre 2012 et la recevabilité de l'action n'est pas acquise à ce stade. En outre, la société Quinta Communications ne peut pas reprocher à la société Technicolor de s'être impliquée dans la gestion de la société Quinta Industries ou de connaître le fonctionnement du groupe Quinta Industries alors que c'est ce qui est attendu de la part d'un associé. Enfin, elle allègue mais ne démontre pas que la société Technicolor aurait bénéficié de connivence avec certains organes de la procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, la solution de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Technicolor n'est pas de nature à avoir une incidence directe sur le présent litige. Les demandes de sursis à statuer seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point. 2- Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale La société Quinta Communications fait valoir qu'elle a déposé le 3 avril 2012 une plainte contre X des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance dans laquelle elle a dénoncé la manoeuvre mise en place par Technicolor pour conduire le groupe Quinta Industries à la liquidation en vue d'acquérir ses actifs à vil prix à la barre du tribunal et les conditions frauduleuses dans lesquelles sont intervenues ces cessions et que le résultat des investigations menées éclairera nécessairement sur les responsabilités respectives de chacun des dirigeants dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif. Me [Q] rappelle que le tribunal a déjà statué et rejeté cette demande formée par les même parties, lesquelles n'apportent pas d'élément nouveau à l'exception de la mise sous témoin assisté et non en examen de la société Technicolor ; qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale il n'y a pas lieu à sursis dans le cadre d'une action commerciale ; que l'action publique en cours n'est pas de nature à exercer une quelconque influence sur la présente procédure alors qu'il n'est pas démontré que des éléments auraient été dissimulés au tribunal dans le cadre du rachat des actifs. Le 5 juillet 2013 le procureur de la République de Nanterre a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries aux jugements de cession rendus les 20 janvier et 3 février 2012. Alors que l'article 4 du code de procédure pénale précise que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des affaires civiles, le placement de la société Technicolor sous le statut de témoin assisté tend à démontrer que la décision à intervenir au pénal n'est pas susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution de la présente instance. Au demeurant, le tribunal a relevé de manière pertinente que la cession d'éléments d'actifs avait été opérée par des décisions judiciaires devenues définitives, non contestées par les dirigeants concernés et au regard d'une offre mieux disante que celle présentée par une filiale de la société Quinta Communications. La demande de sursis dans l'attente de l'issue de la procédure pénale sera donc également rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 3- Sur les demandes d'expertise Dans le corps de ses écritures Me [Q], ès qualités, demande à la cour de déclarer les demandes d'expertise irrecevables mais n'en a toutefois pas saisi la cour dès lors que cela ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dès lors de statuer de ce chef. La société Quinta communications soutient qu'une nouvelle expertise judiciaire contradictoire est nécessaire dès lors que le rapport Exafi, sur lequel s'est appuyé le jugement, n'a pas pris en compte les spécificités de l'activité du groupe, notamment le concept de 'one stop shopping', et que les trois rapports qui ont été faits, Exafi à la demande du liquidateur judiciaire, [K] à la demande de la société Quinta communications et BM&A à la demande de M. [W] [M] sont divergents. M. [H] rappelle que le rapport Exafi a été établi sur ordonnance du juge commissaire, de façon non contradictoire et que le mandataire liquidateur s'appuie dans ses écritures essentiellement sur les conclusions et les éléments chiffrés de ce rapport alors que celui-ci raisonne par entité sans tenir compte du modèle économique du groupe et de la spécificité des industries cinématographiques techniques. Il précise que selon l'article 482 du code de procédure civile le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une demande d'instruction n'a pas l'autorité de la chose jugée tout comme un jugement qui rejette une demande d'expertise. Il considère que la cour doit être éclairée, au moyen d'un rapport contradictoire, sur le montant des créances intra-groupe, la réalité des passifs retenus et l'insuffisance d'actif. Me [Q] prétend que cette demande est mal fondée puisque si la cour a à sa disposition trois rapports d'experts différents, il est faux de prétendre qu'il s'agit de rapports contradictoires et précise que le rapport Exafi a été communiqué dès l'origine dans son intégralité et avec toutes ses annexes. Pour trancher les demandes dont elle est saisie, la cour dispose, outre les très nombreuses pièces communiquées par les parties : - du rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable et commissaire aux comptes Exafi, désigné en qualité de technicien par le juge-commissaire, lequel avait notamment pour mission d'analyser les flux financiers anormaux intra-groupe, d'analyser les écritures portées dans les comptes courants détenus par Quinta Communication et d'identifier les éventuelles fautes de gestion ayant eu pour conséquence de créer une insuffisance d'actif, et ses annexes, - du rapport établi par M. [K], expert-comptable et commissaire aux comptes, à la demande de M. [X] et de la société Quinta Communications, - du rapport dressé par le cabinet BM&A à la demande de MM. [M] et [S] [C], - du rapport intitulé 'Examen critique de la présentation du montant du passif tel qu'il apparaît dans les jugements du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016" établi par le cabinet [O] à la demande de Me de Lamaze, conseil de la société Quinta Communications. Ces quatre rapports, bien qu'établis non contradictoirement, ont été communiqués et ont fait l'objet d'un débat contradictoire. Le reproche qui est fait au rapport Exafi de n'avoir pas pris en compte les spécificités de l'activité du groupe, notamment le concept du guichet unique, ne peut justifier une nouvelle expertise dès lors que le rapport [K] pallie l'absence alléguée en critiquant l'approche du rapport Exafi et en expliquant la notion de groupe et son modèle économique et que M. [M] considère aux termes de ses écritures que le rapport BM&A 'vient combler les insuffisances d'Exafi' en ce qu'il 'restitue la dimension groupe...et apporte une analyse stratégique intégrée dans le contexte économique réel d'un secteur dévasté'. Au demeurant la notion de groupe, son modèle économique et ses spécificités ainsi que la critique du passif pris en compte par le tribunal sont largement repris dans les écritures de M. [H] et [M] ainsi que dans celles de la société Quinta Communications en sorte que la Cour s'estime suffisamment éclairée sur ce point sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Les demandes à ce titre seront donc rejetées. 4- Sur les demandes de communication de pièces La société Quinta communications et M. [H] demandent à la cour d'enjoindre au liquidateur de communiquer sur une clé Usb l'ensemble des pièces remises à Exafi pour établir son rapport, considérant que la transmission de pièces au technicien, qui a établi un rapport en leur défaveur, et qui leur est refusée constitue une rupture de l'égalité des armes sanctionnée par les juridictions européennes. Me [Q] relève qu'il n'existe aucun fondement juridique à cette demande dont l'objet est de retarder la procédure et rappelle d'une part que l'intégralité du rapport et de ses annexes a été communiquée aux parties et d'autre part que l'accès au dossier de la procédure collective est strictement délimité par la loi. Il convient de rappeler que la désignation d'un technicien par le juge-commissaire en vue d'une mission qu'il détermine ne méconnaît pas par elle-même les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes. Les experts-comptables du cabinet Exafi précisent en page 1 de leur rapport que 'leurs travaux ont notamment consisté en l'analyse de la comptabilité des sociétés et de documents et/ou fichiers de la comptabilité que vous avez bien voulu nous communiquer' et les annexes sont listées et numérotées en fin de rapport. Dès lors que les sociétés Quinta communications et Duran sont présumées avoir en leur possession leur comptabilité, voire celle des autres sociétés du groupe, et qu'elles ne précisent pas les éléments auxquels le rapport Exafi ferait référence et non connus d'elles et que tant le rapport que ses annexes ont fait l'objet d'un débat contradictoire, les demandes de communication de pièces seront rejetées en ce qu'elles ne sont pas utiles à la solution du litige et le jugement confirmé de ce chef. 5- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Me [Q], ès qualités, indique d'une part que l'actif réalisé s'élève à la somme de 1 109 588,04 € correspondant pour l'essentiel au solde des comptes bancaires (158 734,31 €), au recouvrement clients (154 767,54 €), au prix de la cession de participations (407 000 €) et à la cession d'éléments corporels (359 090 €), d'autre part que le passif définitif est de 31 551 691,69 € dont 14 933 495,72 euros de passif intra-groupe soit une insuffisance d'actif de 30 442 108,65 €. M. [H] prétend que le liquidateur ne produit pas de pièces comptables justificatives permettant d'identifier l'actif disponible au moment de la cessation des paiements et que le tribunal a largement surestimé le montant de l'insuffisance d'actif de la société Duran qui est de 12,9 millions d'euros par rapport au passif externe. M. [M] soutient que l'insuffisance d'actif alléguée est manifestement surestimée puisque le liquidateur n'a pas neutralisé d'une part le passif intra groupe et d'autre part les passifs en doublon résultant de l'existence d'engagements de caution de diverses sociétés entre elles et de troisième part le passif résultant seulement de l'arrêt d'activité. Il ajoute que le liquidateur n'a fourni aucune information sur l'aggravation de l'insuffisance d'actif en relation avec chacune des fautes alléguées. L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. En outre, l'insuffisance d'actif d'une société qui peut être mise à la charge d'un dirigeant s'apprécie au regard de son actif et de son passif propres sans référence aux comptes consolidés du groupe. Il n'y a pas lieu dès lors de retraiter les cautions et les dettes intra-groupe contrairement à ce qu'indiquent notamment les rapports BM&A (p 10) et [O] (p 10 à 15). Il convient de déduire du passif retenu par le liquidateur judiciaire la somme de 727 084,31 € due au titre du super privilège des salaires, née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en sorte que l'insuffisance d'actif s'élève désormais à la somme de 29 715 024,34 €. 6- Sur la direction de la société Duran Aux termes de l'article L651-1 du code de commerce, les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif s'appliquent aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. * Les dirigeants de droit Me [Q] rappelle les qualités et le rôle de chacun des défendeurs, que constitue une faute pour le dirigeant de droit de laisser s'exercer une gestion de fait, que ni la position dominante de la société Quinta communications ni le désintéressement de son mandat ne peuvent exonérer un administrateur de sa responsabilité. La société Quinta communications rappelle que M. [M] était président de la société Duran, lequel reconnaît avoir eu la qualité de dirigeant mais se prévaut de la gestion de fait de la première. Selon les pièces produites, notamment l'extrait Kbis du 24 novembre 2011, la société Duran est une société anonyme avec conseil d'administration composé de : *M. [A] [C] [M], administrateur et président directeur général depuis le 22 novembre 2005, * la société Quinta industries, administrateur, représentée par M. [B] à compter du 18 mai 2010, * la société Quinta communications, administrateur, représentée par M. [H] à partir de 2004, (et par ailleurs président du conseil d'administration de Quinta industries, directeur général de Quinta communications et directeur général d'ADJ). Il est constant que les administrateurs de sociétés anonymes ainsi que le président directeur général sont des dirigeants de droit au sens de l'article L651-1 du code de commerce. Même s'il est acquis, au vu des pièces produites par lui-même et par le liquidateur, que M [M] a été écarté de la gestion à partir de l'été 2011, il n'a pas été révoqué et n'a pas démissionné de ses fonctions. Sa responsabilité est donc susceptible d'être engagée. Conformément à l'article L.225-20 du code de commerce, le représentant permanent d'une personne morale encourt la même responsabilité civile que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Au surplus l'article L.651-1 du code de commerce ne subordonne pas la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif du représentant de la personne morale à la condamnation de celle-ci. La responsabilité de MM [B] et [H] est donc également susceptible d'être engagée. * la direction de fait Me [Q] soutient que la société Quinta communications et M. [H] ont eu un rôle prépondérant dans la direction de la société Duran et se sont immiscés dans la gestion de celle-ci, pouvoir que leur mandat d'administrateur et de représentant permanent ne leur conférait pas, en étant l'interlocuteur des créanciers, des pouvoirs publics, du CIRI, M.[X] étant l'interlocuteur exclusif de celui-ci, et de la Commission des chefs des services financiers pour le compte de sa filiale, sans même parfois que M. [M] soit en copie. Il explique qu'il y a eu une confusion des rôles entre le dirigeant et l'actionnaire, que les notions de dirigeant de fait et de co-employeur ne peuvent être confondues et que la société Quinta communications ne peut tenter de s'exonérer au prétexte qu'elle serait intervenue comme garant financier alors qu'elle n'a jamais donné de garantie financière en son nom. Il ajoute que le dirigeant de droit ne pouvait émettre de chèque supérieur à 10 000 euros sans l'autorisation de M. [H]. La société Quinta communications affirme avoir tenté de sauver le groupe Quinta industries en sa qualité d'actionnaire et de garant financier par un apport financier et non par une substitution dans la gestion des filiales, avoir toujours eu la qualité d'administrateur au sein de la société Duran mais ne pas avoir été dirigeant de fait puisque ne s'étant jamais immiscée dans la gestion opérationnelle et financière de celle-ci, le poste de dirigeant revenant à M. [W] [M]. M. [M] prétend que la gestion de fait de la société Quinta communications, de MM [X] et [H] a eu un impact déterminant sur certaines fautes de gestion et l'a dépossédé de sa direction de droit. M. [H] conteste avoir été dirigeant de fait de la société Duran expliquant qu'il n'a été que le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de la société et affirme ne pas s'être immiscé dans la gestion opérationnelle et financière de celle-ci. Il explique qu'il ne s'est pas engagé au nom des sociétés du groupe, qu'il a négocié auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en tant que client et non au nom du groupe Quinta industries et que dans une période tendue il a seulement tenté d'empêcher le dirigeant d'émettre des chèques sans provision. La direction de fait d'une personne morale suppose de démontrer l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de direction. S'agissant de la société Quinta communications, il est démontré par les lettres adressées le 9 février 2011 et le 12 avril 2011 par la Direction générale des finances publiques à 'M. [X] [X], SA Quinta Communications, [Adresse 7]' que celui-ci était l'interlocuteur de l'administration fiscale concernant la suspension des mesures d'exécution forcées prises à l'encontre des sociétés Quinta Industries, Duran, Scanlab, ADJ, LTC et SIS, et le paiement des parts ouvrières dues à l'Urssaf par la SA Duran, la première correspondance faisant au demeurant référence à l'engagement personnel de M. [X] vis à vis du CIRI quant à la reprise du paiement des cotisations sociales courantes depuis le mois de février 2011 et non à une quelconque garantie financière de la société Quinta communications en qualité d'actionnaire. Les courriers du 2 et 9 août 2011 également envoyés par la Direction générale des finances publiques à 'M. [X] [X], SA Quinta Communications, [Adresse 7]' lui indiquent que la Codechef exige le paiement à bonne date des cotisations sociales pour les six sociétés susvisées et donne son accord pour un engagement écrit de l'actionnaire Quinta communications de s'acquitter au 30 septembre 2011 de la somme de 807 000 € à défaut de financement, outre un accord de principe pour un plan de 36 mois à compter des premières recettes de numérisation pour les dettes antérieures au 1er janvier 2011. Le 12 septembre 2011, M. [X] [X] lui répond sur un papier en tête de la société Quinta Communications que 'les dirigeants de Quinta Industries et moi-même souhaitons vous rencontrer au plus vite afin d'explorer toutes les voies possibles pour une sortie amiable de ce dossier'. Il est également constant que les mails envoyés par [N] Dubée et [H] [A], rapporteurs au CIRI, entre le 1er avril 2011 et le 8 septembre 2011 concernant 'Quinta Industries (et toutes ses entités y compris Duran)' l'ont été à titre principal à M. [X] [X] ou à M. [H], M. [M] n'apparaissant pas systématiquement en copie (ex 1er avril 2011) et que M. [X] a donné son accord de principe sur le paiement aux créanciers publics 'd'un montant à déterminer correspondant au paiement d'intérêts sur le passif fiscal et social' . Si le CIRI est désormais obligé
Articles de loi cités
article L651-1 du code de commerce.article L.653-8 du code de commercearticle L. 651-2 du code de commercearticle 659 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale précise qarticle 565 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 20 février 2018
Référence
60325aacccfbd98ff53c7dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA