Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 novembre 2016
- ECLI
- 603264110efdeb98f050f4d0
- Date
- 25 novembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2016 N°2016/1516 Rôle N° 15/12395 [H] [K] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Henri TROJMAN CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 29 Mai 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21404606. APPELANT Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [S] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [H] [K] a été exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la Société NAPHTACHIMIE. Il a développé des plaques pleurales qui ont été reconnues à titre de maladie professionnelle 30 B par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 10 avril 2001 et un taux d'invalidité de 5 % lui a été attribué. Par arrêt de la Cour de céans intervenu le 12 novembre 2008, la faute inexcusable de son employeur a été reconnue et une somme de 18.000 euros lui a été attribuée en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux. Au cours de l'année 2013, il a déposé auprès de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône un certificat médical de demande de soins post-consolidation rédigé par le Docteur [N] le 30 septembre 2013 pour « plaques pleurales calcifiées bilatérales. Actes paramédicaux : scanner thoracique tous les 4 ans (sauf symptômes inhabituels) en consultation pneumologique annuelle avec EFR. Soins du 01/10/2013 au 01/10/2018 ». La Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, confirmée en cela par la Commission de recours amiable, a refusé de prendre en charge ces soins au titre de la maladie professionnelle dont il est atteint dès lors que les deux conditions d'imputabilité et de justification médicale nécessaire à la prise en charge des soins après consolidation n'étaient pas réunies. Par jugement intervenu le 29 mai 2015 et présentement déféré à la Cour, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, au visa du rapport du Docteur [R], a débouté [H] [K] de sa contestation. Aux termes des conclusions dont il a saisi la Cour et que son Conseil a développées oralement lors de l'audience, [H] [K] sollicite la réformation du jugement, de voir dire et juger qu'il y a lieu d'ordonner une expertise, ordonner la restitution du document Cerfa S6201C spécifique au suivi des actes médicaux dans le cadre de la maladie professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au versement à son profit de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et voir condamner l'intimée aux dépens. Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions qu'il a développées oralement lors de l'audience pour solliciter la confirmation du jugement et le rejet des prétentions financières de l'appelant. La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures déposées et oralement exposées. La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas. ET SUR CE : Attendu que [H] [K] fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions aux fins de voir prendre en charge au titre de la maladie professionnelle 30 B, les soins préconisés à son profit par le certificat médical du Docteur [N] en date du 30 septembre 2013 ; Qu'il expose à l'appui de sa demande que le droit à un suivi médical est incontestable et son contenu doit répondre à toutes les conséquences directes de la maladie y compris sur le plan psychologique, que le malade dispose d'un droit incontestable à connaître son état de santé et qu'il convient que la Cour ordonne une expertise qui devra définir la nature et la fréquence des actes médicaux et paramédicaux nécessaires à son état physique et psychique compatibles avec ses droits légitimes et conformes aux préconisations de la HAS (Haute Autorité de la Santé), alors même que sa maladie ne cesse de s'aggraver ; Que la Caisse qui conclut à la confirmation s'oppose à ces prétentions ; Attendu qu'il convient d'observer qu'à réception du certificat médical établi le 30 septembre 2013 par le Docteur [N], le médecin conseil de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sous la plume du Docteur [C], a considéré que ces soins n'étaient pas en rapport avec les séquelles imputables à la maladie professionnelle 30 B reconnue le 10 avril 2001 puisque « les plaques pleurales n'ont aucune répercussion sur la fonction respiratoire, ne nécessitent aucune thérapeutique et ne sont pas connues à l'heure actuelle pour évoluer défavorablement dans le temps et que concernant la justification médicale des soins proposés, les recommandations d'avril 2010 de la HAS concernant le suivi des travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante font état d'une tomodensitométrie thoracique tous les 5 ans ou 10 ans en fonction du niveau d'exposition et que les soins proposés dans le protocole du 30 septembre 2013 concernant la maladie professionnelle du 10/04/2001 ne réunissent donc pas simultanément les deux conditions d'imputabilité et de justification médicale nécessaire à la prise en charge des soins post consolidation » ; Que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône fait à bon droit observer que l'avis conforme du médecin conseil sur la justification et le contenu des soins après consolidation revêt un caractère obligatoire dont elle ne peut s'exonérer ; Qu'en raison du différend d'ordre médical opposant [H] [K] à la Caisse, il a été procédé à la saisine du Docteur [R] en application des dispositions de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Que le Docteur [R] était expressément saisi d'une demande à l'effet de « dire si oui ou non les soins proposés par le Docteur [N] dans son protocole du 30.09.2013 concernant la maladie professionnelle du 10.04.2001 reconnue pour plaques pleurales et consolidée le 10.04.2001 réunissent simultanément les deux conditions d'imputabilité et de justification médicales nécessaires à la prise en charge des soins après la consolidation » ; Que ce pneumologue, chef de service à l'hôpital [Établissement 1], a procédé à l'examen clinique de [H] [K] et a relevé qu'il présentait « un excellent état général avec un PS à 0, sans hippocratisme digital ni cyanose, que l'oxymétrie unguéale à l'air ambiant est de 98 % pour un pouls à 116 et que l'examen thoracique est normal tant sur le plan respiratoire que cardiaque, le reste de l'examen étant également normal dans son intégralité » ; Que le Docteur [R] relève avoir pris « connaissance d'un scanner thoracique du 10 juillet 2013. Celui-ci met en évidence des plaques pleurales fibro-hyalines calcifiées bilatérales tout à fait caractéristiques d'une exposition à l'amiante. Il n'existe aucun syndrome réticulaire pouvant évoquer une fibrose pulmonaire et donc une asbestose stricto sensu. Il n'existe aucune image pleurale, parenchymateuse ou médiastinale suspecte d'évolutivité » ; Qu'ayant constaté l'absence d'évolutivité de l'affection plaques pleurales présentée par [H] [K], son absence d'impact sur la fonction respiratoire et aucun impact symptomatique, le Docteur [R] considère que « les recommandations concernant le suivi post professionnel des travailleurs sont parfaitement définies par les recommandations de la Haute Autorité de Santé (avril 2010) et que le protocole rédigé par le Docteur [N] ne s'inscrit pas dans ces recommandations » ; Que quoique [H] [K] conteste ces conclusions en considérant qu'il est malade, il ne saurait être valablement soutenu par lui qu'il n'est pas dépisté en tant que personne exposée à l'amiante, alors même que la maladie professionnelle 30 B relève de cette exposition, mais surtout qu'il ne justifie d'aucune aggravation de son état de santé puisque l'expert note l'absence d'image médiastinale suspecte d'évolutivité et que l'affection plaque pleurale est connue au regard des données actuelles de la science comme étant asymptomatique et insusceptible d'évolutivité, sauf pour le patient à développer une autre affection liée à l'exposition à l'amiante, ce qui n'est heureusement pas le cas de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de ce rapport dont les conclusions sont parfaitement claires, non ambigües et exemptes de contradiction qu'aucune critique médicale de nature à fonder la nouvelle demande d'expertise présentée par l'appelant, ne peut valablement lui être opposée ; Que le fait que le Docteur [N] n'ait pas assisté ou n'ait pas été convié à l'expertise du Docteur [R] est inopérant et sans conséquence au regard des observations médicales particulièrement pertinentes de l'expert commis ; Que [H] [K] ne pourra qu'être débouté de ses prétentions en cause d'appel et la confirmation du jugement sera ordonnée ; Attendu que [H] [K] qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera débouté de sa demande de dommages-intérêts mais dispensé du paiement du droit édicté par l'alinéa 2 de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, la Cour rappelant que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est sans frais conformément à cette disposition ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Reçoit l'appel, Au fond déboute [H] [K] des fins de celui-ci, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et voir carticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 novembre 2016
Référence
603264110efdeb98f050f4d0
Données disponibles
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