Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 2 février 2018
- ECLI
- 60326ea28dde3fa31d390f1d
- Date
- 2 février 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 02 FEVRIER 2018 N° 2018/65 Rôle N° 16/01915 [M] [Z] C/ SA SNEF Grosse délivrée le : à : -Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 07 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/815. APPELANT Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA SNEF, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2018. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2018. Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE [M] [Z] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en mars 1976 en qualité d'agent technique, coefficient 205 de la convention collective de la métallurgie ; en janvier 1991, il atteignait le niveau 305 ; en novembre 1996, il était nommé conducteur de travaux et évoluait au niveau 335 en 2001; En avril 2009, la SA SNEF proposait à [M] [Z] l'application de la convention collective des travaux publics et son classement au niveau G de la convention collective du bâtiment et des travaux publics; [M] [Z] contestait la modification et saisissait le conseil de prud'hommes le 29 avril 2010 ; Cette juridiction prononçait le 11 avril 2011 un sursis à statuer au motif que la cour d'appel était saisie parallèlement du même problème par un syndicat ; celle-ci par arrêt définitif du 19 mai 2011 annulait la décision de la SA SNEF de généraliser l'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics ; Après une remise au rôle intervenue le 2 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 mai 2013 : - déboutait [M] [Z] de ses demandes de repositionnement dans le cadre de la convention collective du bâtiment - jugeait qu'au égard aux fonctions réellement exercées par [M] [Z] dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, il devait être repositionné cadre da la convention collective de la métallurgie à compter de la date de la saisine du 29 avril 2010, position II, coefficient 100, sans conséquence financière - condamnait la SA SNEF à payer à [M] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - déboutait [M] [Z] du surplus de ses demandes - déboutait la SA SNEF de ses demandes reconventionnelles - condamnait la SA SNEF aux dépens. [M] [Z] relevait appel de la décision le 25 mars 2013 ; Après deux renvois accordés aux audiences du 3 mars 2015 et 8 septembre 2015, l'affaire était radiée le 22 janvier 2016 ; ré-enrôlée le 1er février 2016, la procédure a été appelée à l'audience collégiale du 5 décembre 2017 ; A cette date, [M] [Z] a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu l'article L.1222-1, L 1333-1, L 1333-2 et L 2262-12 du Code du travail, Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu les articles 1226-10 et suivants du Code du Travail, Vu l'article L. 1235-3 du Code du Travail, Vu la Convention collective de la Métallurgie, Vu la Convention collective du Bâtiment, Vu la Convention collective des Travaux Publics SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : LE REPOSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET LA RECONSTITUTON DE CARRIERE : A titre principal - dire et juger qu'eu égard aux fonctions réellement exercées, Monsieur [Z] aurait dû être positionné dans la catégorie professionnelle des Cadres de la CCN de la Métallurgie de novembre 1996 à février 2009. En conséquence - ordonner à la société SNEF la reconstitution de sa carrière conformément à l'évolution de coefficients suivante, avec toutes les conséquences de droit : 1996 ' 1999 : Position II coefficient 100. 1999 ' 2002 : Position II coefficient 108. 2002 - 2005 : Position II coefficient 114. 2006' 2008 : Position II coefficient 120. 2008' 2009 : Position II coefficient 125. - Condamner la Société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 333,59 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2005- février 2009, ainsi que la somme de 233,36 € au titre des congés payés afférents. - dire et juger qu'eu égard aux fonctions réellement exercées, Monsieur [Z] est en droit de solliciter son repositionnement hiérarchique en Position C, de la Convention collective des Cadres du Bâtiment à compter de mars 2009. En conséquence : - ordonner le repositionnement de Monsieur [Z] au niveau Cadre, Position C, échelon 1er, coefficient 130 de la Convention collective des Cadres du Bâtiment et ce depuis le 1er mars 2009. - condamner la société SNEF à lui payer la somme de 79 763,03 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2009 à mars 2015 ainsi que 7 976,30 € à titre de congés payés y afférents. - condamner la société SNEF à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite. - ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire - dire et juger que Monsieur [Z] a été victime d'une inégalité de traitement. En conséquence - condamner la Société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement. A titre infiniment subsidiaire et dans le cadre d'un arrêt avant dire droit : - ordonner à la société SNEF de communiquer les contrats de travail ainsi que les bulletins de salaire du mois de décembre 2014 de Messieurs [N], [D] et [H] SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : A titre principal - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail. - dire et juger le licenciement de Monsieur [Z] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel et/ou du manquement à l'obligation de reclassement En conséquence - dire et juger que Monsieur [Z] est en droit de demander le paiement des indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du Code du travail. - condamner, par le mécanisme de l'application distributive, la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : A titre principal, en application de la convention collective des cadres de la métallurgie : 22 884 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2 288,40 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée. A titre subsidiaire, en application de la convention collective des cadres du Bâtiment : 11 442 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 1 144,20 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée. A titre infiniment subsidiaire, en application de la convention collective des ETAM des Travaux Publics : 8 360,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 836,05 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée. - condamner en outre la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : 32 899,96 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du Travail. 114.420 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du Travail. A titre subsidiaire - dire et juger la cause de l'inaptitude de Monsieur [Z] est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur, et notamment le manquement à son obligation de sécurité de résultat. En conséquence - dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z]. - condamner la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : A titre principal, en application de la convention collective des cadres de la métallurgie : 22 884 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2 288,40 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée. A titre subsidiaire, en application de la convention collective des cadres du Bâtiment : 11 442 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 1 144,20 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée. A titre infiniment subsidiaire, en application de la convention collective des ETAM des Travaux Publics : 8 360,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 836,05 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée. - condamner en outre la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : 30.031 ,04 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement 114.420 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail. En tout état de cause : - condamner la société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - annuler l'avertissement pris à l'encontre de Monsieur [Z] notifié le 26 janvier 2012. - condamner la SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. - condamner la Société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non application des dispositions des Conventions Collectives Bâtiment et Travaux Publics relatives à l'évolution professionnelle des ETAM. - condamner la société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - prononcer la capitalisation des intérêts sur les demandes formulées en application de l'article 1154 du Code Civil. - condamner la société SNEF aux entiers dépens. Selon ses conclusions, plaidées, la SA SNEF sollicite de la cour qu'elle : - dise et juge que les fonctions de Monsieur [Z] relèvent bien du statut agent de maîtrise niveau G - réforme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur [Z] la position Cadre II de la Métallurgie à compter d'avril 2010 - confirme le jugement en ses autres dispositions - le déboute en conséquence de ses demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts de ce chef - dise et juge que la société SNEF n'a pas violé les dispositions conventionnelles et l'accord GPEC et le DEBOUTE de sa demande en dommages et intérêts de ce chef - dise et juge que l'avertissement délivré à Monsieur [Z] est parfaitement justifié et le DEBOUTE de sa demande en annulation de ce chef - dise et juge que la société SNEF n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de M. [Z] et le DEBOUTE de sa demande en dommages et intérêts de ce chef - dise et juge que Monsieur [Z] n'a été victime d'aucune inégalité de traitement - dise et juge que Monsieur [Z] ne justifie d'aucun préjudice lié à une perte de droits à la retraite et le déboute de sa demande de dommages et intérêts de ce chef - constate que le licenciement de Monsieur [Z] a été prononcé en l'état d'une inaptitude d'origine non professionnelle, de sorte qu'aucune obligation de lui verser les indemnités spécifique au licenciement pour inaptitude professionnelle ne lui incombait - dise et juge que la Société SNEF parfaitement respecté son obligation de reclassement au titre du licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet M. [Z] - dise et juge que le licenciement pour inaptitude physique prononcé à l'endroit de Monsieur [Z] est parfaitement régulier et fondé ; - déboute Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamne Monsieur [M] [Z] à verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS I. Sur l'avertissement Attendu qu'aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que l'article L 1333-1 dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu enfin qu'il est prévu par l'article L 1333-2 que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu que par courrier du 25 janvier 2012, il a été notifié à [M] [Z] un avertissement aux motifs suivants : ' Nous vous avons reçu le 6 janvier 2012 pour l'entretien préalable à la sanction disciplinaire que nous envisagions de prendre à votre encontre ; Comme évoqué lors de cet entretien, le 12 décembre 2011, vous vous êtes rendu chez le garagiste AD [R] pour récupérer le véhicule de service qui a été mis à votre disposition dans le cadre de vos mission professionnelles après révision du véhicule ; A cette occasion nous avons demandé au garagiste de vérifier le système de géolocalisation qui n'émettait plus, afin de déterminer les raisons de cette panne ; il a été constaté que la broche du câble d'alimentation n'était plus connectée au boîtier ; Or l'installation initiale du système de géolocalisation de ce véhicule était conforme et en état de fonctionnement ; Il s'avère que le débranchement du câble d'alimentation n peut avoir lieu sans action humaine; en effet, il n'y a jamais eu de problèmes ainsi rencontrés sur les systèmes de géolocalisation mis en place sur les véhicules de notre entreprise puisqu'il est très difficile qu'une déconnections puise résulter des vibrations du moteur ou des aspérités de la route ; Le 12 décembre 2011 vous avez reconnu devant témoin que vous aviez débranché le système de géolocalisation sans donner d'explications ; vous avez également indiqué que, dans le cas où ce système serait à nouveau remis en état de fonctionnement sur le véhicule, vous le débrancheriez dès le lendemain; Nous avons demandé au garagiste de retrancher le système de géolocalisation du véhicule de service ; Une telle attitude de votre part constitue une méconnaissance des directives de votre employeur; Lors de l'entretien préalable vous êtes revenus sur vos dires du 12 décembre 2011, alors que vous les aviez pourtant formulés devant témoin ; Les explications que vous nous avez données lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation du caractère fautif des faits reprochés, d'autant plus que le débranchement du système de géolocalisation du véhicule fait suite aux événements suivants: Le 12 octobre 2011, vous aviez refusé de prendre en main propre le courrier d'information préalable à la mise en place du système de géolocalisation ; face à ce refus, nous avions dû procéder à une lecture du courrier que nous vous avions ensuite envoyé par courrier recommandé; Au terme du courrier d'information, nous vous indiquions notamment, que préalablement à la mise en place d'un système de géolocalisation sur les véhicules de notre entreprise, le comité d'entreprise avait été consulté et qu'une déclaration avait été effectuée auprès de la CNIL; en outre, il vous était expressément indiqué que ce système a pour objectif d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel SNEF ( intervention sur chantier éloigné ou en zone sensible), ainsi qu'un traitement optimisé et une meilleure affectation de nos opérations ; Malgré l'ensemble des explications données, vous nous avez indiqué dès le 12 octobre 2011 que vous ne vouliez pas du système de géolocalisation sur le véhicule de service mis à votre disposition ; En conséquence, nous ne pouvons accepter que vous méconnaissiez les directives de votre employeur, et, nous vous notifions pas la présente un avertissement, première sanction du règlement intérieur de notre entreprise...' Attendu que pour établir le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la SA SNEF communique au débat : - le courrier d'information établi le 12 octobre 2011 - le courrier recommandé adressé le 13 octobre 2011 en raison du refus exposé devant témoin de [M] [Z] de le recevoir en main propre - une attestation de [O] [E], responsable d'activités ayant assisté au refus de [M] [Z] de recevoir ce courrier - un courrier du garagiste certifiant que la broche du câble d'alimentation 'a une probabilité infime pour se déconnecter avec les vibrations du moteur ou les aspérités de la route ' - une attestation de [S] [P], agent technique certifiant avoir le 12 décembre 2011, au garage [R], entendu [M] [Z] reconnaître avoir débranché les câbles et préciser qu'en cas de remise en place, il les débrancherait dès le lendemain ; Attendu que pour contester la mesure prise, [M] [Z] : - dément avoir reconnu devant témoin être à l'origine de la déconnexion des câbles d'alimentation - fait valoir qu'il n'existe aucun élément probant, matériel et vérifiable propre à établir son imputabilité - que le dispositif installé était clandestin par suite du défaut de déclaration de la réelle finalité du dispositif auprès de la CNIL et du défaut de consultation du CHSCT - que l'utilisation d'un tel système n'était pas justifié compte-tenu de son emploi réalisé uniquement de jour, alors que le système avait été présenté pour assurer la sécurité des salariés se retrouvant isolés, notamment la nuit - qu'en tout état de cause le doute sur l'imputabilité du dysfonctionnement doit lui profiter en application de l'article L 1235-1 du code du travail ; Attendu que le dernier article visé concerne les contestations et sanctions des irrégularités du licenciement de sorte que sa référence est inopérante ; Attendu que les dispositions légales sur les conditions de mise en oeuvre de nouvelles technologies sont fixées à l'article L 2313-13 du code du travail et ne visent aucunement la consultation obligatoire du CHSCT ; que le comité central d'entreprise a été régulièrement consulté préalablement à la mise en place en janvier 2011, les informations afférentes au procès verbal de décembre 2007 devant être considérées comme obsolètes et ce d'autant qu'il résulte de la lecture de ce document que la mise en oeuvre du système serait évolutive ; Attendu que le courrier d'information individualisé remis ou adressé aux salariés comporte toutes les informations requises et consacre la généralisation de la mise en place du système de géolocalisation sur tous les véhicules de service dans un objectif de sécurité des personnels faisant des déplacements et pour un traitement optimisé et un meilleure affectation des opérations ; que les droits des salariés et les modalités de recours possibles étaient également mentionnés ; Attendu que la mise en oeuvre de ce dispositif dès lors qu'il n'était pas opéré à l'insu du personnel et répondait aux critères fixés pour sa mise en place, ne constituait pas une atteinte à la vie privée et une restriction disproportionnée par rapport au but recherché ; Attendu que [M] [Z] indique sans en justifier que le système ne lui aurait pas été applicable au motif qu'il aurait été 'chargé d'affaires' , cet élément étant d'une part contesté par l'employeur et le salarié se déclarant lui-même 'conducteur de travaux-chargé d'affaires' ce qui en fonction de la première qualification le rendait accessible à ce dispositif ; Attendu enfin qu'il n'existe pas de motif de remettre en cause les déclarations des deux salariés ayant d'une part constaté le refus de [M] [Z] prendre connaissance du courrier d'information ce qui traduit déjà une volonté d'introduire un obstacle à l'obligation d'information de l'employeur, et ayant d'autre part, entendu le salarié déclarer être hostile au système et même annoncer sa volonté d'intervenir pour l'empêcher d'être actif ; que pas plus, il n'y a lieu de suspecter l'attestation du garagiste d'être empreinte de partialité, ses déclarations engageant sa responsabilité professionnelle, et [M] [Z] ne versant aucun élément contraire propre à établir que le système implanté serait sujet à des défaillances extérieures sans intervention volontaire ; Attendu que dès lors, la cour confirme le jugement ayant refusé de prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire ; II. Sur la revendication de classification professionnelle Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique A/ sur la période novembre 1996-février 2009 Attendu que sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, relative à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, [M] [Z] revendique sur la période précitée la reconnaissance d'un statut cadre dès 1996, position II au coefficient 100, en application de la convention collective de la métallurgie, et ensuite une progression de son coefficient tel que fixée par l'article 22 de cette convention ; Attendu que pour établir le bien-fondé de sa réclamation, [M] [Z] fait valoir : - que dès 1996 il était destinataire de notes d'informations diffusées aux responsables d'activités, aux chargés d'affaires, aux conducteurs de travaux lesquels ont le niveau cadre - que son positionnement au niveau agent de maîtrise était incohérent puisqu'il avait sous ses ordres une équipe composée d'agents de maîtrise et de techniciens - que la direction l'avait averti qu'en cas de manquement à la sécurité des personnes, sa responsabilité pénale et civile pouvait être engagée - que ses attributions étaient du même ordre que celles confiées aux cadres et recouvraient depuis 1996 : * la réalisation d'appels d'offres * la responsabilité de l'élaboration exhaustive de sites neufs et la remise à niveau de sites * la facturation en sa qualité d'interlocuteur direct des fournisseurs, la réception des devis et la signature des contrats d'achats * l'établissement de factures internes, d'ordres de facturation, les fiches d'établissement de devis, les points de gestion mensuelle - qu'il supervisait le bon déroulement des travaux de sous-traitante sur de nombreux sites et réalisait de nombreux déplacements - qu'il était porteur d'une carte accréditive pour procéder à des achats - qu' il bénéficiait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail ; Attendu que la SA SNEF objecte pour sa part : - que le seul document évoquant la responsabilité d'une équipe produit par [M] [Z] évoque l'encadrement d'une seule personne, M. [C], magasinier lequel dépendait en réalité de M. [E], - qu'un poste de responsable des travaux, ou de chef de chantier relève du statut des agents de maîtrise - que [M] [Z] n'a jamais eu la qualité de chargé d'affaires qu'il s'est arrogée pour prétendre à un statut cadre - que sa fiche d'évaluation de 2004 montre des défaillances s'agissant de son aptitude au travail de groupe, la qualité des rapports avec ses collègues étant jugée médiocre, de sorte que cela était peu compatible avec une mission d'encadrement - que le fait que ses compétences techniques et la qualité de son travail aient été reconnues ne génèrent pas un droit à promotion - que la circonstance qu'il ait une rémunération supérieure au minimum conventionnel ne permet pas pour autant à son titulaire de se prévaloir d'une qualification supérieure - que les notes et directives dont se prévaut l'appelant ne sont aucunement nominatives - que certains destinataires des notes étaient parfois des personnes au grade moins élevé que l'appelant - que l'obligation de veiller à la sécurité d'autrui fait partie des fonctions et du positionnement d'agent de maîtrise - que toutes les tâches dont se prévaut [M] [Z] sont inhérentes à celle d'un conducteur de travaux, agent de maîtrise - que [M] [Z] rédigeait les devis mais ne les signait pas - que [M] [Z] produit de multiples bons de commandes mais qui n'engageaient pas la société puisqu'ils n'étaient pas validés par la hiérarchie - que [M] [Z] disposait de certains pouvoirs dans les limites fixées par ses supérieurs - que tous les conducteurs de travaux et chefs de chantier ont une délégation d'achat à hauteur de 500 €pour procéder à de menus achats nécessaires sur les chantiers ; Attendu que [M] [Z] a été recruté en mars 1976 en qualité d'agent technique, coefficient 205; qu'en janvier 1996, il était classé coefficient 305, niveau 5, échelon 1 ; que tel était toujours le cas en février 1997 ; que la première modification apparente sur les bulletins de salaire tels qu'ils sont produits par le salarié est de janvier 2003, où l'emploi mentionné est celui de conducteur de travaux, coefficient 335, niveau échelon 2 ; Attendu que la cour constate que dès lors les affirmations de [M] [Z] selon lesquelles 'à compter de novembre 1996, il a été nommé au poste de conducteur de travaux et chargé d'affaire SFR au service télécommunication' ne sont pas étayées ; que pour sa part, en effet, il communique un document de son employeur en date du 31 janvier 2001, au terme duquel il est mentionné : ' nous vous confirmons votre nouvelle qualification de conducteur de travaux ; tous les autres termes du contrat initial restent inchangés ' ; que la cour retient donc cette date, comme étant la manifestation de volonté de la société de lui attribuer la qualification de conducteur de travaux en dépit de la qualification d'agent technique qui a perduré jusqu'à janvier 2003 ; que d'ailleurs il ressort de la lecture de son bulletin de salaire qu'en 2001, il lui a été attribué le coefficient 335, niveau 5 , échelon 2 ; Attendu que l'article 3 de la convention collective de la métallurgie des ouvriers ETAM définit ainsi les agents de maîtrise : « L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalente à celle des personnels encadrés » Les agents de maîtrise niveau V sont définis comme suit : « A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes ou complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion. Ceci implique de : Veilleur à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ; Faire réaliser les programmes définis ; Formuler les instructions d'application ; Répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ; Contrôler en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ; Donner délégation de pourvoir pour prendre certaines décisions ; Apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ; Promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ; S'assurer de la circulation des informations ; Participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent. Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.» Attendu que le niveau V du statut d'agent de maîtrise comporte trois échelons : que [M] [Z] a donc été affecté à l'échelon 1 en janvier 1991 avec le coefficient s'y rapportant soit 305, puis a été promu à l'échelon 2 en janvier 2001 avec le coefficient 335 ; qu'il n'a jamais atteint l'échelon 3 affecté du coefficient 365 ; Attendu que pour l'agent de maîtrise 2ème échelon (AM 6, coefficient 335), il est précisé : « Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en 'uvre des techniques stabilisées. Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution. Il donne des directives pour parvenir au résultat ». Attendu que l'article 7 réserve un possibilité d'accès aux fonctions de cadres ' aux salariés classés au troisième échelon du niveau V - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres. Ce processus n'est en rien affecté par l'existence de cursus de formation professionnelle continue permettant d'accéder à des fonctions d'ingénieur ou cadre.' Attendu qu'il convient de constater qu'au regard des règles posées, [M] [Z] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de cadre, n'ayant jamais atteint l'échelon 3 ; Attendu qu'il revendique la positions II, indice 100 qui correspond aux termes de la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 à : B. - Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III. Position II : Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous. De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue. Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé. Attendu que cet article rappelle à nouveau la nécessité d'être antérieurement à l'échelon 3 du niveau V d'agent de maîtrise pour prétendre à la classification cadres ; Attendu qu'il y a lieu d'observer que [M] [Z] ne revendique aucunement le 3ème échelon préalable ; Attendu que s'agissant de la réalité des fonctions exercées, il y a lieu de constater que les pièces versées par lui sont : - des feuilles de travaux non datées portant sa signature et celle d'une autre personne - une note en date du 22 janvier 1997 diffusée à 4 personnes dont l'appelant leur donnant des instructions - un courrier du 31 décembre 1997 adressé à 3 personnes dont lui-même dans lequel on lui demande de vérifier les factures de réparation de véhicules de location - une note de service en date du 11 décembre 1998 adressée à lui-même et à une quarantaine de personnes portant sur l'inventaire général - une note du 31 janvier 2002 adressée à 8 personnes dont [M] [Z] par Y.[S] leur rappelant les consignes en matière de visite médicale d'aptitude et précisant les enjeux au plan de la responsabilité pénale et civile - un organigramme de 2001 dans lequel [M] [Z] figure comme responsable travaux ayant sous sa responsabilité une équipe travaux, lui-même étant sous la subordination d'un chef de projet qui dépend pour sa part du responsable d'activité (L. [O]) - un organigramme de 2003 montrant que [M] [Z] a sous sa responsabilité des ' équipes travaux infra et une équipe ' travaux aérien' comportant respectivement 5 et 10 techniciens, [M] [Z] étant pour sa part soumis au pouvoir hiérarchique d'une personne chargée des réseaux radio, lui-même dépendant du responsable d'activité (L. [O]) lequel est coiffé par un chef de service (D; [F]) - des bons de commandes ( 2002,2003,2004) portant un cachet accusé de réception de [M] [Z], chargé d'affaires - un mail de sa part en date du 27 juillet 2004 adressé à [P] [Y] lui transmettant des devis - des factures internes (juin, septembre 2006) portant la signature de [M] [Z] - des fiches d'établissement de devis (année 2006) avec la mention 'établi et validé' par [M] [Z] - une carte bancaire lui permettant d'engager des dépenses à hauteur de 500 € - des ordres de facturations (2006-2007) destinés à P. [A] portant leurs deux signatures - un courrier du 21 novembre 2006 indiquant que M. [C] est sous sa responsabilité - un organigramme de janvier 2006 démontrant qu'au titre des travaux divers, il dépend d'un responsable d'activité, M. [O] - une note du 8 août 2008 adressée aux responsables d'activités, chargés d'affaires, conducteurs de travaux émanant de D. [F] rappelant les consignes à respecter en matière de plan de prévention de sécurité notamment avec les sous-traitants et le personnel - une note d'information diffusée le 15 mai 2008 aux chargés d'affaires SFR, sans indication de destinataires; Attendu qu'effectivement ainsi que l'indique la SA SNEF, les notes, directives n'établissent en rien qu'elles étaient adressées exclusivement à des cadres, que [M] [Z] ne discute pas l'indication que certains destinataires d'un rang moindre que lui étaient également en diffusion, que l'obligation de sécurité ressort effectivement des fonctions d'un agent de maîtrise ainsi que l'établit la fiche de poste du conducteur de travaux, qui a également vocation à établir des procès-verbaux de réception de travaux ; que la société justifie que les commandes pouvant être établies par le conducteur de travaux sont visées par le chef de service ou le responsable achat ; que le co-signataire des ordres de facturation M. [A] est employé administratif ; qu'il est justifié que les conducteurs de travaux ont effectivement le pouvoir d'engager des dépenses, avec l'observation que dès le niveau cadre, le plafond est bien supérieur (10.000 €) ; Attendu s'agissant la fonction de chargé d'affaires, classée niveau cadre, la SA SNEF conteste avoir jamais reconnu cette qualité à [M] [Z] ; qu'elle déclare découvrir que [M] [Z] avait fait imprimer des cartes de visite sur lesquelles il s'identifiait en tant que chargé d'affaires ; qu'elle a retrouvé une fiche de demande qui n'a jamais été visée par la hiérarchie et dans laquelle [M] [Z] avait effacé les mentions nécessaires concernant l'intitulé du poste ;qu'elle rappelle que l'attribution de cartes de visite n'était permise que pour les chefs de service ou de projets responsables d'activité et chargé d'affaires et que la carte produite par [M] [Z] provient d'une fabrication artisanale non autorisée ; qu'elle indique que l'attestation d'un chargé d'affaires versée au débat par [M] [Z] certifiant que celui-ci occupait bien ce poste et qu'il avait la même carte que ce dernier ne provenait nullement d'une fabrication artisanale mais avait été délivrée par le directeur de région de l'époque, n'est pas fiable en ce que le visa du directeur régional n'était obligatoire que pour les responsables d'activités, de grade supérieur, ceux-ci ayant le pouvoir d'autoriser les cartes de crédit pour leurs subalternes tels que les chargés d'affaires; qu'elle ajoute que la dernière carte de visite validée concernant [M] [Z] était celle de conducteur de travaux ; qu'elle mentionne et justifie que l'auteur du témoignage en faveur de l'appelant n'était pas davantage chargé d'affaire mais chef de chantier lorsqu'il a pris sa retraite en 2002 ; qu'elle fait état que l'utilisation d'un tampon avec la mention 'chargé d'affaires' est encore une initiative non cautionnée de [M] [Z] qui se garde bien de préciser la personne à la direction qui aurait autorisé un tel usage ; qu'elle ajoute que le titre d'habilitation délivré à [M] [Z] en 2004 à [M] [Z] pour lui permettre d'assister à une formation résulte d'une erreur de 'copier-coller', [M] [Z] ayant d'ailleurs signé en tant que conducteur de travaux à la feuille d'émargement, et que la dernière habilitation du même type délivrée en 2012 fait état de la fonction de conducteur de travaux, correspondant à la seule activité de l'intéressé ; qu'elle produit des notes et des mails de [M] [Z] à la même époque dans lesquels [M] [Z] se déclare uniquement conducteur de travaux, observant qu'en revanche à des tiers, qui n'étaient pas en mesure de vérifier, tel que le médecin du travail, il se présentait abusivement comme chargé d'affaires; Attendu que la cour constate que [M] [Z] communique des éléments non fiables quant à sa qualité de chargé d'affaires et observe que le tampon chargé d'affaires est complété manuscritement par le nom de l'intéressé ce qui dénie toute portée aux conséquences qui peuvent y être attachées ; qu'elle remarque que ses écritures ne contiennent aucun développement sur les missions qu'il aurait effectuées à ce titre, seules habiles à établir la réalité de l'activité prétendument exercée pendant des années ; qu'il ne communique en particulier aucun document établissant que les conducteurs de travaux lui rendaient compte, la fiche de poste du conducteur de travaux SNEF, non contestée, faisant état que le conducteur de travaux a la responsabilité complète de l'exécution des travaux sur les chantiers qui lui sont confiés par le chargé d'affaires auquel il rend compte ; que la seule tâche décrite par [M] [Z] à ce titre à savoir, la possibilité de signer des bons de commandes et des accusés de réception de commandes n'apparaît pas être révélatrice de la plénitude d'activité d'un chargé d'affaires ; que par ailleurs le critère lié à la 'représentation de la société' n'est pas exclusif à la fonction de chargé d'affaires, les conducteurs de travaux étant désignés comme étant les représentants de la société sur les sites ; que la circonstance qu'ils puissent avoir des techniciens sous leur contrôle résulte de leur situation hiérarchique d'agent de maîtrise très confirmé sans que cela soit un critère du statut cadre ; Attendu que la cour relève par ailleurs que dans son courrier du 20 avril 2009 contestant la modification de convention collective par l'employeur, [M] [Z] rappelle ' qu'il est conducteur de travaux depuis 1996;' et qu'il est en droit de réclamer le niveau H (du statut ETAM du bâtiment), voire même le niveau cadre' ; que l'on ne peut qu'observer que la salarié ne se présente absolument pas en tant que chargé d'affaire, et que l'on peut dès lors s'interroger, si tel était le cas depuis des années comme il l'affirme dans ses conclusions, sur les motifs l'ayant conduit à ne pas se prévaloir du statut cadre entre 1996 et 2009 ; Attendu que force est de constater en conclusion qu'aucun de ces documents n'établit que [M] [Z] avait des fonctions supérieures à celles dans son statut d'agent de maîtrise, niveau 5, échelon 2 de sorte que sa revendication sur la période 1996-mars 2009 est rejetée ; B/ A partir de mars 2009 Attendu que [M] [Z] se prévalant du choix distributif qu'il peut opérer entre la convention collective auquel est soumis son contrat de travail et celle adoptée par la société à partir de 2009, soit celle de la convention collective du bâtiment, revendique le niveau cadre, position C de cette dernière au motif que le positionnement cadre coefficient 125 de la convention collective de la métallurgie correspond au positionnement cadre C, coefficient 130 de la convention collective du bâtiment Attendu que la cour n'a pas reconnu à [M] [Z] la position cadre dans la convention collective de la métallurgie de sorte qu'elle rejette sa sa demande de correspondance dans le cadre de la convention collective du bâtiment ; Attendu qu'elle infirme en conséquence le jugement de première instance lui ayant reconnu la qualité de cadre à partir de sa demande en justice le 29 avril 2010 ; C/ Sur la même demande présentée au titre de la violation de l'égalité de traitement Attendu qu'en application du principe 'à travail égal, salaire égal',, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Attendu que si aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence Attendu que sur ce fondement, [M] [Z] fait valoir subsidiairement qu'il a été victime d'une inégalité de traitement en ce que l'organigramme de 2006 fait apparaître que 3 salariés positionnés au même niveau que lui, M. [N], [D] et [H] sont devenus cadres et qu'il observe que la SA SNEF a refusé de faire droit à sa demande de communication des bulletins de salaire de décembre 2014 des intéressés ; qu'il s'estime dès lors fondé à solliciter le paiement d'une somme de 100.000 € en réparation du préjudice que lui a causé cette inégalité; Attendu que la SA SNEF communique à cet égard : - un tableau faisant apparaître que pour les salariés, engagés à une époque contemporaine de [M] [Z], (1976,1978,1983) au même niveau hiérarchique, l'appelant est celui a qui a réalisé la meilleure progression de carrière - un tableau duquel il ressort que parmi les conducteurs de travaux, [M] [Z] avait une rémunération supérieure à la moyenne - que les fonctions exercées par les salariés cités par [M] [Z] n'ont rien à voir puisque, M. [D] est chargé d'affaires; M. [N] est chef de projet et M. [H] est ingénieur télécom - que par ailleurs, il y a lieu de noter que [M] [Z] a cessé d'exercer son activité en juin 2012, de sorte que toute comparaison sur la base d'éléments postérieurs est vaine en raison de l'évolution de carrière toujours possible ; Attendu qu'il y a lieu de constater que l'organigramme ancien auquel se réfère [M] [Z] fait apparaître que 4 personnes relèvent de l'autorité d'un responsable d'activité : vie du réseau/équipementiers: [N] - travaux divers : [Z] - Maintenance [D] - Bouygues Telecom : [H] ; que cet organigramme ne fait pas ressortir la nature des fonctions de chacune de ces personnes ; Attendu qu'il n'est pas contesté que ces personnes sont devenues cadres et ce à une date inconnue, aucune des parties ne donnant de précision à cet égard ; Attendu que cette seule circonstance, et en l'absence de toute pièce autre propre à étayer sa réclamation, n'est pas susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; que par ailleurs la demande de production des bulletins de paie à une date postérieure à la cessation d'activité de [M] [Z] et celle des contrats de travail n'apporterait pas au débat d'éléments plus probants et pertinents compte-tenu du nombre important de critères (diplômes, expériences professionnelles antérieures, reconstitution de carrières) pour retenir le choix de l'évolution professionnelle opéré par l'employeur ; III. Sur le non respect des dispositions conventionnelles Attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; Attendu que l'article L 2262-12 du code du travail prévoit que ' les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés, et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements' ; Attendu qu'au visa de ces dispositions, [M] [Z] se prévaut des dispositions conventionnelles prévues pour les ETAM des travaux publics ou du bâtiment lesquelles, dans le cadre d'un objectif d'évolution de carrière, imposent à l'employeur un entretien d'évaluation au moins biennal ; qu'il indique que depuis 2009, la direction de la société n'a pas organisé d'entretien le concernant ; Attendu que la SA SNEF observe que tant les dispositions de l'article 3 de l'annexe V de la convention des ETAM des travaux publics ou celles de l'article 3 de l'annexe V de la convention des ETAM du bâtiment prévoient 'un entretien individuel au moins biennal à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur' ; Attendu que les termes retenus permettent de constater que les dispositions qui s'insèrent dans le cadre d'une évolution de carrière, imposent l'instauration de cet entretien au moins tous les deux ans, le salarié ou l'employeur pouvant prendre l'initiative soit d'en demander l'organisation soit le proposer au salarié ; que dans ces conditions, le dernier entretien ayant eu lieu en 2009, ce qui n'est pas contesté, la SA SNEF aurait dû en organiser un à tout le moins en 2011, et même sans demande du salarié ; Attendu que toutefois, [M] [Z] se référant au préjudice nécessaire que lui a causé ce manquement, ne peut obtenir le bénéfice des dommages-intérêts qu'il sollicite à hauteur de 1500 €, faute d'établir le réel préjudice qui en est résulté ; qu'il convient de le débouter de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; IV. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral Attendu que la cour n'ayant pas fait droit aux demandes de [M] [Z] au titre 'de son ralentissement de carrière et de son absence d'évolution hiérarchique', il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant refusé de faire droit à cette demande ; V. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que [M] [Z] invoque en cause d'appel, un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail prévue à l'article L 1222-1 du code du travail ; Attendu qu'il indique à ce titre qu'en juin 2012, la SA SNEF a 'multiplié le mesures d'acharnement et les tentatives de déstabilisation en décidant de le muter sur une mission avec pour objectif, ou à tout le moins pour effet, de le rétrograder et de dégrader ses conditions de travail' ; Attendu qu'il explique que le 4 juin 2012, il lui a été remis un ordre de mission sur le chantier de Revamping, centrale thermique à [Localité 1], pour une mission commençant le 5 juin et prévue jusqu'au 18 août ; que par courrier recommandé du 6 reçu le 11, la société lui a rappelé qu'il était attendu depuis le 5 à [Localité 1] et qu'il devait se présenter à l'agence SNEF du Rousset ; Attendu que [M] [Z] précise qu'il était occupé comme directeur de travaux, sur d'autres chantiers et qu'
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du Travailarticle 1154 du Code Civil.article 20 de la convention collective nationalearticle L 2262-12 du code du travail prévoit quearticle L 1235-1 du code du travailarticle 3 de la convention collective de la mét
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 2 février 2018
Référence
60326ea28dde3fa31d390f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA