Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 17 janvier 2018
- ECLI
- 6032867c42844fba2f285db6
- Date
- 17 janvier 2018
- Condamnation
- 178 365 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 17 JANVIER 2018 (n° , 76 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22780 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 03/04789 APPELANTS Monsieur [M] [S] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Madame [F] [S] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Monsieur [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANNNN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Monsieur [D] [V] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Madame [C] [V] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Monsieur [D] [J] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Madame [L] [J] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Monsieur [J] [K] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représenté et assisté par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 Madame [P] [K] 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 SA CIC EST CIC -EST représenté par sa direction juridique située [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 754 800 712 Représentée et assistée par : Me Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1874 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 ASSOCIATION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 SCI LES JARDINS 27, rue de la Crèche [Localité 1] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 SCI SOCIETE DU SOLEIL LEVANT [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et assistée par : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 INTIMES SMABTP, assureur décennal de SARL GUILLO - assureur DO et CNR de la SCI LA CRECHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 6] [Localité 4] N° SIRET : 775 684 764 Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 Assistée par : François PALES de la SCP NABA et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325 Monsieur [V] [T] [Adresse 7] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assisté par : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1912 SAS FERRACIN FRERES [Adresse 8] [Localité 6] N° SIRET : 785 620 428 Représentée par Me Audrey LANCESSEUR de l'AARPI NOTA BENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521 SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société FERRACIN FRERES [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 SA SMAC [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS [Adresse 11] [Localité 9] N° SIRET : 399 227 3544 Représentée par : Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 Assistée par : Dalila ELMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0125 Association ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE [Adresse 12] [Localité 10] N° SIRET : 775 .688.732 Représentée et assistée par : Me Muriel MILLIEN de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 SA DRAGHI, prise en la personne de son liquidateur la SCP [H][Q] , [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 1] Assignée et Défaillante SARL JCB ENTREPRISE [Adresse 15] [Localité 1] Assignée et Défaillante SARL GUILLO [Adresse 16] [Localité 1] N° SIRET : 747 251 53636 Représentée par : Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistée par : Me Bertrand CALAIS , avocat au barreau de MEAUX, toque : 24 SARL CHATRY Dont le Siège Social est [Adresse 17] [Localité 11] Et actuellement [Adresse 18] Assignée et défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Sophie MACÉ, Conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRET : - par défaut -prononcé publiquement par chambre Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SCI DE LA CRECHE a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier à usage mixte d'habitation et d'activités professionnelles à [Localité 1], [Adresse 19] et [Adresse 20], dénommé "[Adresse 21]" et composé d'un bâtiment élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et cinq étages. Le 24 juin 1999, la SCI DE LA CRECHE a contracté avec un premier architecte, la SARL GECKO ARCHITECTURE, pour la conception, le dépôt de la demande de permis de construire et la maîtrise d'oeuvre. Mais cette collaboration s'est interrompue en mars 2001 et la SCI DE LA CRECHE a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à M. [V] [T]. Sont également intervenues à la construction les entreprises suivantes : - FERRACIN pour le lot n°1 (démolition, terrassement, gros oeuvre, VRD espaces verts) assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, - SMAC ACIEROID pour le lot n°2 Etanchéité, actuellement dénommée SMAC, assurée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, - DRAGHI pour les lots n°3 et n°6 Menuiseries extérieures et intérieures, - RIM CONSTRUCTION pour le lot n°4 Plâtrerie, cloisons, doublages, isolation, faux plafond, - CHATRY pour le lot n°5 Revêtements de sol et de murs collés, - OTIS pour le lot n°7 Ascenseurs, - JCB pour le lot n°8 Electricité, - GUILLO pour les lots n°9 Plomberie sanitaire et 12 Chauffage- rafraîchissement, comprenant la V.M.C, - SER BAT METALLERIE pour le lot n°10 Serrurerie, - BENINCASA pour le lot n°11 Peintures et revêtements de sol souples, - et APEX STORES FERMETURES pour le lot n°3 dédoublé Stores. Par ailleurs, la SCI DE LA CRECHE a souscrit auprès de la SMABTP : - une police n°473752X0605.000, couvrant sa garantie CNR constructeur non réalisateur et la garantie dommages ouvrage - et une police N°473752X7205.000, garantissant sa responsabilité civile ; La SMABTP a également garanti la société GUILLO dans le cadre d'une police "responsabilité civile décennale". Pour le financement de cette opération immobilière, la SCI DE LA CRECHE a obtenu le concours bancaire de la Société Nancéienne Varin- Bernier (ci-après dénommée 'S.N.V.B. ' et aux droits de laquelle vient à présent le CIC EST) qui se chargeait de payer les entreprises au fur et à mesure de l'avancement des travaux et qui lui avait octroyé également une garantie extrinsèque d'achèvement. Les travaux ont débuté le 11 avril 2001. Par acte notarié du 15 octobre 2001, un état descriptif de division de cet ensemble immobilier en lots de volume a été établi en le divisant en huit lots de volume : - le volume n° 1 à usage de bureaux et réserves, situé en rez-de-chaussée et en sous-sol ; - le volume n° 2 à usage de bureaux et de logements, situé sur plusieurs niveaux du sous-sol au 2ème étage ; - le volume n° 3 à usage de bureaux, de logements, de parkings et d'espaces verts également situé sur plusieurs niveaux du sous-sol au 5ème étage ; - les volumes n° 4 à 6 à usage de parkings extérieurs ; - le volume n° 7 correspondant au sol situé à l'angle de la rue de LA CRECHE et de l'avenue Salvador Allende ; - le volume n° 8 destiné à être cédé au domaine public pour mise à l'alignement. Conformément à cet acte, une association syndicale libre (ASL) 'LA CRECHE'a été créée et chaque acquéreur d'un lot de volume en est membre de plein droit. Elle est chargée d'assurer ou de faire assurer par un organisme quelconque, la gestion des parties, ouvrages et équipements communs, affectés au service des lots. Les statuts de l'ASL approuvés en décembre 2007 par une assemblée générale convoquée à l'initiative de l'administrateur judiciaire désigné au mois de février 2007 précisent que ses membres sont les propriétaires des lots de volume à savoir : - le volume 1 : M. et Madame [S], ce lot de volume étant exploité par l'agence immobilière ICM dont le gérant est M. [S], - le volume 2 : l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF), - le volume 3 : le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE '[Adresse 21]' 77100 MEAUX constitué par un autre acte notarié du 15 octobre 2001, établissant un règlement de copropriété propre à ce volume n° 3 . La SCI DE LA CRECHE a vendu les lots n° 1 à 3 en l'état futur d'achèvement à différents acquéreurs. Des difficultés liées au permis de construire et une sous-estimation du coût des travaux ont compromis l'achèvement complet de l'ouvrage dans les délais convenus, générant des pénalités de retard à la charge de la SCI DE LA CRECHE, qui a cessé de régler certaines entreprises, lesquelles ont alors interrompu les travaux. Par jugement du 24 avril 2003, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert à l'égard de la SCI DE LA CRECHE une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire dès le 2 octobre 2003 avant l'achèvement des travaux. Ces derniers ont été interrompus. Confronté à la défaillance de la SCI DE LA CRECHE, le syndicat des copropriétaires a, le 1er août 2003, déclaré auprès de la S.C.P. [L]-[H] une créance de 129.765 € au titre des travaux restant à réaliser pour achever l'ensemble immobilier et de 13.000 € au titre du préjudice de jouissance. Il a par ailleurs sollicité de la S.N.V.B. la mise en oeuvre de sa garantie. La S.N.V.B., devenue CIC EST, a accepté cette mise en oeuvre et a fait le choix d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'achèvement en décembre 2003. Par acte d'huissier du 15 octobre 2003, l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE a fait assigner la S.C.P. [L] [H] ès qualités et le CIC EST devant le juge des référés, afin d'obtenir l'organisation d'une expertise destinée à établir 1'état d'avancement des travaux, de déterminer et de chiffrer ceux restant à effectuer, de vérifier leur conformité aux documents contractuels et aux règles d'urbanisme, et d'établir le compte entre les parties. Par ordonnances des 19 novembre 2003 et 7 juillet 2004, M. [K] [R] a été désigné en qualité d'expert. Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues à un certain nombre d'entreprises et de copropriétaires. Par acte d'huissier du 7 juillet 2003, la SARL GUILLO a fait assigner la SCI DE LA CRECHE, la S.C.P. [L]-[H] ès qualités et la S.N.V.B. devant le tribunal de grande instance de MEAUX afin de voir fixer à 40.598,26 € sa créance sur le maître d'ouvrage, et condamner la S.N.V.B. à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au motif que la banque aurait agi avec légèreté en payant des entreprises sans l'accord du maître d'oeuvre. Cette instance a été radiée pour défaut de diligences le 18 février 2004. Par acte d'huissier du 21 octobre 2003, la société FERRACIN FRERES a fait assigner la S.N.V.B. devant le tribunal de grande instance de MEAUX, afin d'obtenir paiement d'une somme de 227 386,17 € en réparation du préjudice que lui aurait occasionné la défenderesse en refusant de régler certaines entreprises, ou en réglant les autres par priorité sans proposition du maître d'oeuvre, au mépris du mandat reçu de la SCI DE LA CRECHE. Par ordonnance du 17 février 2005, le juge de la mise en état de cette juridiction a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [R], désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2004 afin d'évaluer les travaux réalisés et ceux restant à faire. Par acte d'huissier du 26 février 2004, la SARL GUILLO a assigné la S.C.P. [L]-[H], en sa qualité de liquidateur de la SCI DE LA CRECHE pour voir fixer sa créance sur la défenderesse à la somme de 40 598,26 €. Par ordonnance du 2 décembre 2004, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de M. [R]. Au mois de janvier 2008, le syndicat des copropriétaires et douze copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de Meaux la S.N.V.B., la SMABTP., la S.C.P. [L]-[H] prise en qualité de liquidateur de la SCI DE LA CRECHE et les diverses entreprises du bâtiment précitées afin de les voir condamnées in solidum à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels. Par acte d'huissier du 24 décembre 2008, la SMABTP. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner les sociétés AXA FRANCE (assureur de FERRACIN) et AXA CORPORATE SOLUTIONS (assureur de la SMAC ACIEROÏD, devenue SMAC) devant le tribunal de grande instance de MEAUX pour obtenir leur condamnation à lui rembourser les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au syndicat des copropriétaires. Par acte d'huissier du 17 septembre 2010, le C.l.C. EST, venu aux droits de la S.N.V.B., a fait assigner l'A.S.L. LA CRECHE en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de MEAUX, au motif que le syndicat des copropriétaires ne gère que le volume n° 3. Par acte d'huissier du 1er février 2011, le C.l.C. Est, venu aux droits de la S.N.V.B., a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de MEAUX l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, prise en sa qualité d'acquéreur en l'état futur d'achèvement des volumes 1 et 2. M. [R] a établi son rapport d'expertise le 28 décembre 2012. Par acte d'huissier du 10 février 2014, la société GUILLO a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de MEAUX son propre assureur, la SMABTP. Après jonction de l'ensemble des instances sous le numéro de RG 03/4789, le tribunal de grande instance de MEAUX a par jugement du 17 septembre 2015 : - déchargé le CIC EST de l'obligation d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux d'achèvement souscrite dans le contexte de l'instance en référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 19 novembre 2003 ; - débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE de sa demande tendant à voir le CIC EST condamné à exécuter les travaux d'achèvement des lots qu'elle a acquis; - condamné le CIC EST à payer à l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE la somme de 209.085,92 €, outre intérêts légaux depuis le 14 juin 2013 ; - débouté purement et simplement l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts contre le CIC EST ; - écarté comme non fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ; - écarté également comme non fondé le moyen tiré de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes ; - dit le CIC EST irrecevable à demander une réception judiciaire ; - prononcé la réception judiciaire avec effet à compter du: - 19 juillet 2002 pour les bureaux appartenant à la S.C.I DU SOLEIL LEVANT; - 15 novembre 2002 pour les appartements 33 et 34 (époux [S]) ; - 16 décembre 2002 pour les autres locaux et places de stationnement appartenant aux époux [S] ; - 4 décembre 2002 pour l'appartement 41 (lot des époux [K]) ; - 28 décembre 2002 pour l'appartement 51 (lot des époux [W]) ; - 13 février 2003 pour l'appartement 31 (lot de Mme [A] divorcée [V]) ; -19 février 2004 pour les parties communes, ainsi que pour les lots des époux [F], de Madame [J], et de la SCI LES JARDINS ; - dit que ces réceptions s'entendent comme faites avec les réserves indiquées dans les procès-verbaux de réception ou de livraison qui leur sont propres ; - dit inopérant le moyen tiré de la forclusion opposé par SMAC ACIÉROID à l'action du syndicat des copropriétaires et du CIC EST ; - dit irrecevables les demandes de condamnation présentées contre la S.C.P. [L]-[H], devenue la S.C.P. [H]-[Q] ; - condamné le CIC EST à payer : - au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représenté par son syndic, la somme de 179.166,26 € ; - à la SCI DU SOLEIL LEVANT, la somme de 2.392 € ; - à la S.C.I LES JARDINS, en deniers ou quittances valables, la somme de 4.729,46 €; - à la société FERRACIN FRÈRES, la somme de 166.997,42 € ; - à la SARL GUILLO, la somme de 39.633,18 € ; - dit que ces condamnations emporteront intérêts légaux depuis la date du présent jugement ; - débouté la CIC EST de ses demandes au titre d'une 'action récursoire (...) en tant que de besoin' ; - débouté purement et simplement les époux [S] de leurs demandes contre le CIC EST; - débouté la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, les époux [F], Madame [V], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [W] et M. et Madame [K] de leurs demandes d'indemnisation par le CIC EST au titre de préjudices immatériels ; - condamné les parties suivantes à payer au CIC EST au titre du solde de leur acquisition: les époux [F], 36.587,77 € ; Madame [V], 23.909,94 € ; la SCI LES JARDINS, 32.388,29 € ; les époux [W], 13.741,67 € ; - dit que la condamnation prononcée contre la SCI LES JARDINS au profit du CIC EST se compensera, à due concurrence, avec celle prononcée contre le CIC EST au profit de la SCI LES JARDINS ; - débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et les divers copropriétaires de leurs demandes contre les sociétés OTIS, FERRACIN FRÈRES, CHATRY, JCB ENTREPRISE, SMAC ACIEROÏD, RIM CONSTRUCTIONS, BENINCASA, SERBAT et APEX STORES FERMETURES ; - condamné la société DRAGHI à payer aux époux [F] la somme de 11.894,32€, in solidum avec M. [T] pour le tout, et avec la SMABTP. dans la limite de 556,22 € ; - condamné in solidum la société GUILLO, M. [T] et la SMABTP. à payer: -aux époux [F], la somme de 4.603,03 € ; - au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], représenté par son syndic, la somme de 2.160 € ; - dit que ces condamnations porteront intérêts légaux depuis la date du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; - condamné la S.M.A.B.T.'P à relever et garantir la société GUILLO à concurrence des 4.603,03 € alloués aux époux [F] et des 2.160 € alloués au syndicat des copropriétaires, sous réserve de la franchise contractuelle applicable entre la compagnie d'assurances et le souscripteur; - rejeté les demandes en garantie présentées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et d'assureur de responsabilité civile pour les risques ne relevant pas des garanties légales ; - condamné la société DRAGHI à relever et garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 11.894,32 € en principal ; - condamné la société GUILLO à relever et garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 6.763,03 € en principal ; - condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: - le CIC EST, à verser 8.000 € à l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE,et 4.000 € à FERRACIN FRÈRES ; - le CIC EST, M. [T], la S.MA.B.T.P et les sociétés DRAGHI et GUILLO, à verser 20.000 € aux demandeurs représentés par la SCP. RABIER ; - la SMABTP., 4.000 € à AXA FRANCE IARD, et 4.000 € à AXA CORPORATE SOLUTIONS; - débouté purement et simplement le CIC EST, la S.C.P. [H]-[Q], M. [T], ainsi que les sociétés GUILLO, SMAC ACIEROID et OTIS de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 code de procédure civile ; - dit que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, par application de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le CIC EST, M. [T], la SMABTP. et les sociétés DRAGHI et GUILLO aux entiers dépens, avec application au profit de Maître RABIER, Maître CALAIS, la S.C.P. MORIN-PERRAULT, Maître LEGENDRE, Maître GIORDANA et Maître FOUCART, qui l'ont sollicité, du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 21] » sis [Adresse 20] ' [Adresse 20], [Localité 1], représenté par son syndic, la société FONCIA GIEP, l'association [Adresse 4], M. [M] [S] et Madame [F] [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. [A] [F] et Madame [L] [F], M. [D] [V] et Madame [C] [V] , M. [D] [J] et Madame [L] [J], M. [J] [K] et Madame [P] [K] ont interjeté un appel partiel de cette décision en intimant la société SMA prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI DE LA CRÈCHE, la société FERRACIN FRÈRES, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société FERRACIN FRÈRES, la société SMAC, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la société CIC EST, la société DRAGHI, la société JCB et M.[V] [T]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/22780. Par déclaration du 21 novembre 2015, la SA CIC Est a interjeté un appel partiel de cette décision en intimant .l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL GUILLO, la SA FERRACIN FRÈRES, la SARL GUILLO, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la SARL CHATRY, la SARL DRAGHI, la SA SMAC, la SARL JCB ENTREPRISE et M. [V] [T]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/23416. Par déclaration du 24 février 2016, la SA CIC EST a interjeté un nouvel appel partiel de cette décision en intimant l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL GUILLO, la SA FERRACIN FRÈRES, la SARL GUILLO, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SMAC, la SARL CHATRY, la SARL DRAGHI, la SA SMAC, la SARL JCB ENTREPRISE et M. [V] [T]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/05006. Dans les deux cas, l'appel du CIC EST porte sur les chefs du jugement suivants: 1) débouté du CIC EST d'une demande en paiement de la somme de 189 799,02 €, 2) débouté du CIC EST de son action récursoire des constructeurs dont l'architecte [V] [T], 3) condamnation du CIC EST à payer les sommes de 166 997,42 € en principal, 4000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société FERRACIN FRERES, 4) condamnation du CIC EST à payer la somme de 39 633,18 € au profit de la société GUILLO, 5) condamnation du CIC EST à payer à la SCI LES JARDINS la somme de 4729,46 €. Par ordonnance de jonction du 31 mai 2016, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 15/23416 et 16/05006 ont été jointes sous le numéro 15/23416. Par ordonnance de jonction du 31 mai 2016, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 15/22780 et 15/23416 ont été jointes sous le numéro actuel de la procédure, 15/22780. Par conclusions d'appelants du 12 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 21]' sis [Adresse 20], représenté par son syndic, la société FONCIA GIEP, M. [M] [S] et Madame [F] [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. [A] [F] et Madame [L] [F], M. [D] [V] et Madame [C] [V] , M. [D] [J] et Madame [L] [J], M. [J] [K] et Madame [P] [K], l'ASL LA CRECHE demandent à la Cour au visa de l'assignation devant le tribunal de grande instance de MEAUX, délivrée le 15 octobre 2003, à la requête de l'APF, de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2003, de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 ancien, devenu 1103, et suivants du code civil, des articles 1147 ancien, devenu 1231-1, et suivants du code civil, des articles 1603 et suivants du code civil, de la liste des désordres subis par la copropriété, de la liste des désordres subis par les copropriétaires, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, de la garantie du CIC EST, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX le 17 septembre 2015 (RG N°03/04789), de: - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; Par conséquent : - débouter les sociétés CIC EST, FERRACIN FRÈRES, SMAC ACIEROÏD, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX le 17 septembre 2015 qui a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 21] recevable à agir en justice à l'encontre des défendeurs ; - dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 21]» sis [Adresse 20] ' [Adresse 20] ' [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA GIEP prend acte de la proposition du CIC EST ; - condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 21] » sis [Adresse 20] ' [Adresse 20] [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA GIEP et à l'association syndicale libre LA CRECHE, représentée par le cabinet FONCIA GIEP, la somme de 367.190,26 € TTC au titre du préjudice matériel subi et 35.786,01 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et d'assurance, sauf somme à parfaire ; - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné le CIC EST à verse r au syndicat des copropriétaires la somme de 178.993,76 € ; - confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a décidé que : - les bureaux des 1er et 2ème étages appartenant à la SCI DU SOLEIL LEVANT ont été réceptionnés partiellement avec réserve le 19 juillet 2002 (une réserve porte sur l'étanchéité jardinière au 1er étage) ; - la tranche 1 a été réceptionnée avec réserve le 10 août 2001 ; - l'appartement n° 34 appartenant à M. et Madame [S] a été réceptionné partiellement avec réserve le 15 novembre 2002 ; - les bureaux au rez-de-chaussée, cinq places de parkings extérieurs et une en sous-sol appartenant à M. et Madame [S] ont été réceptionnés avec réserve le 16 décembre 2002 ; - l'appartement n° 33 appartenant à M. et Madame [S] a été réceptionné partiellement avec réserve le 15 novembre 2002 ; - l'appartement n° 41 au 4 ème appartenant à M. et Madame [K] a été réceptionné partiellement avec réserve le 4 décembre 2002 ; - l'appartement n° 51 au 5 ème étage appartenant à M. et Madame [W] a été réceptionné partiellement avec réserve le 28 décembre 2002 ; - l'appartement n° 31 au 3 ème étage appartenant à Madame [V] a été réceptionné partiellement avec réserve le 13 février 2003 ; - confirmer la réception judiciaire des travaux pour les époux [F], les époux [J] et la SCI LES JARDINS à la date du 19 février 2004 ; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX, en ce que cette juridiction a considéré que la garantie de parfait achèvement ne s'appliquait pas au CIC EST, garant de la SCI DE LA CRECHE ; - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l' a déboutée et considéré que la société CIC EST n'est tenue envers elle qu'au titre de la garantie extrinsèque d'achèvement ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il considère que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à l'encontre de la société OTIS ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la société FERRACIN FRÈRES ; - confirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné à payer aux époux [F] la somme de 11.894,32 € ; - infirmer cette même décision en ce qu'elle a débouté les autres demandeurs de leurs préjudices subis du fait de cette société ; - infirmer la décision du jugement du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CHARTRY ; - condamner la société CHARTRY à prendre en charge la réfection des revêtements défectueux dans l'ensemble immobilier et particulièrement dans l'appartement des époux [F] ; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société JCB ENTREPRISE ; - condamner la société JCB ENTREPRISE à réaliser des travaux conformes au CCTP, ou indemniser le syndicat ; - confirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné la société GUILLO à régler aux époux [F] la somme de 4.603,03 € et au syndicat la somme de 2.160 € ; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société SMAC ACIEROÏD ; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a considéré qu'elle ne justifiait pas de désordres liés à la non-conformité des travaux de la société RIM CONSTRUCTION ; - condamner la société RIM CONSTRUCTION à reprendre les travaux, ou indemniser le syndicat ; - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX du fait qu'aucun élément du rapport de l'expert ne permet d'établir une responsabilité de la société BENINCASA ; - condamner la société BENINCASA à effectuer les travaux de manière conforme, ou indemniser le syndicat ; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SERBAT ; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du CIC EST à lui verser, ainsi qu'à l'ASL, la somme de 15.678,98 € au titre des devis de remplacement du compresseur, du coffret pompier et du circulateur, sauf somme à parfaire ; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge des factures CPM MARQUES, PIFFRET et JML, d'un montant total de 2.349,16 €, par le CIC EST; - infirmer la décision du tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice immatériel ; - in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 21] » sis [Adresse 20] ' [Adresse 20] ' [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA GIEP la somme de 50.000 € au titre du préjudice immatériel subi, sauf somme à parfaire ; - confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il a condamné la société SMABTP en sa qualité d'assureur « CNR »de la SCI DE LA CRECHE ; - condamner la société CIC EST à payer à la SCI DU JARDIN la somme de 4.729,46 € TTC au titre de la réfection de la peinture ; - condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à la SCI DU SOLEIL LEVANT la somme de 55.185,27 € au titre de son préjudice matériel subis, sauf somme à parfaire ; - condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à M. et Madame [S] la somme de 58.220 € au titre de son préjudice matériel subis, sauf somme à parfaire; - recevoir la demande d'indemnisation des copropriétaires à savoir M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [K] afin que ces derniers puissent, au-delà des postes de préjudices propres à la copropriété, faire valoir leur préjudice personnel et en obtenir une indemnisation ; - condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. et Madame [F], Madame [V], Madame [J], M. et Madame [K], chacun la somme de 20.000 € au titre de leurs préjudices immatériels subis, sauf somme à parfaire; - condamner in solidum les sociétés CIC EST, FERRACIN FRERES, SMAC ACIEROID, DRAGHI, RIM CONSTRUCTIONS, CHATRY, OTIS, JCB, GUILLO, SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT, BENINCASA, APEX STORES FERMETURES, M. [V] [T], la SCP [H]-[Q] et la SMABTP à payer à chaque demandeur la somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'appelante n°5 du 18 juillet 2017, la société CIC EST demande à la Cour de: Appel du syndicat des copropriétaires/ASL et des copropriétaires - déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants au visa de l'article 954 du code de procédure civile ; - confirmer la décision en ce qu'elle a limité les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires/ASL à la somme de 179 166,26 € ; - débouter pour le surplus ; - confirmer du chef de la condamnation prononcée en faveur de la SCI DU SOLEIL LEVANT pour la somme de 2 392 € ; - débouter pour le surplus ; - confirmer la condamnation en deniers ou quittances prononcée en faveur de la SCI LES JARDINS pour la somme de 4 729,46 € ; - débouter pour le surplus ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l'ASL DE LA CRECHE, M. et Madame [S], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, M. [A] [F], Madame [V], Madame [J], in solidum avec la SMABTP, les constructeurs condamnés, leurs assureurs à payer la somme de 20 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée au profit de l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCEE à la somme de 209 085,92 € ; - débouter pour le surplus ; Appels incidents CIC EST - infirmer le jugement des chefs suivants : ' Condamnation du CIC EST à payer à la société FERRACIN FRERES la somme de 166 997,42€ ; - débouter la société FERRACIN FRERES de sa demande de condamnation en tant que formulée contre le CIC EST ; - condamner la société FERRACIN FRERES à restituer et à défaut au paiement de la somme de 166 997,42 € ; - condamner la société FERRACIN FRERES au paiement : - des intérêts légaux qui seront calculés à compter des versements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit à partir du 24 novembre 2015, - des intérêts capitalisés pour ceux échus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1343-2 du code civil, - de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamnation du CIC EST à payer à la SARL GUILLO la somme de 39 633,18 € ; - débouter la SARL GUILLO de sa demande de condamnation à hauteur de cette somme dirigée à l'encontre du CIC EST ; - condamner la SARL GUILLO à restituer et à défaut à payer la somme de 39.633,18 € ; - condamner la société GUILLO au paiement - des intérêts légaux qui seront calculés à compter des versements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit à partir du 24 novembre 2015 ; - des intérêts capitalisés pour ceux échus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1343-2 du code civil ; - de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - de la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Demande à l'encontre de l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE au paiement du solde du prix d'acquisition soit la somme de 189 798 € ; - condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE au paiement: - des intérêts légaux sur cette somme depuis le 14 juin 2013 ; - des intérêts capitalisés outre les intérêts capitalisés pour ceux échus depuis plus d'un an ; - débouter l'Association des Paralysés de Franceance de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; Actions récursoires - réformer la décision dont appel et condamner les défendeurs ci-après in solidum au paiement des sommes représentatives de l'assiette récursoire du CIC EST à l'encontre des constructeurs, de la SMABTP au titre du volet CNR ; ' dire et juger que les garanties de la SMABTP auprès de laquelle a été souscrite une police dommage ouvrage comportant un volet CNR et responsabilité civile sont acquises au profit du syndicat des copropriétaires/ASL, bénéficiaires de ladite police ; ' dire et juger que le CIC EST recevable et fondé à exercer une action récursoire à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage, au titre du volet CNR et ce dans le cadre de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du chef des travaux mis en 'uvre en réparation des désordres/malfaçons constatés sur l'immeuble et relevant par conséquent de la garantie décennale des constructeurs, dont le vendeur doit garantie ; En tant que de besoin, ' dire et juger que les travaux ayant pour objet la réparation de désordres s'agissant de travaux achevés effectués sous la maîtrise d'ouvrage du CIC EST et financés par ce dernier du chef de la garantie extrinsèque d'achèvement relèvent de la garantie légale des constructeurs ; ' faire droit aux actions récursoires du CIC EST à l'encontre des constructeurs et de la SMABTP au titre du volet CNR ; ' condamner in solidum la SMABTP, les constructeurs concernés par les désordres, leurs assureurs, l'architecte M. [V] [T], à payer au CIC EST les sommes suivantes : - détérioration du parquet appartement [W] : entreprise CHATRY in solidum avec la SMABTP pour 3075,92 € ; - détérioration du parquet appartement [F] : entreprise CHATRY et SMABTP pour 15 308,80 € - travaux de peinture, dégât des eaux : appartement [F] pour 4603,03 € M. [T] et l'entreprise GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - travaux de peinture dégât des eaux appartement SCI LES JARDINS pour 2668,56 € M. [T] et l'entreprise GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - travaux de chauffage- dysfonctionnement chaufferie -chauffage collectif pour 11.960€ SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - remplacement des volets roulants extérieurs non conformes (ensemble des logements sauf appartements [F] et [W] pour 21 842,36 € in solidum SMABTP / JB [T] ; - non-conformité volets roulants appartement [F] pour 3706,60 € in solidum SMABTP / DRAGHI et [T] ; - non-conformité volets roulants appartement [W] pour 3706,60 € in solidum SMABTP / DRAGHI et [T] ; - chauffage collectif et VMC pour 1140,98 € entreprise GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - réseau EP ' VMC investigations dysfonctionnement et fuites terrasses parking SCI DU SOLEIL LEVANT pour 15 643,75 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - dysfonctionnement ventilation et installation de chauffage collectif chaufferie et locaux ICM pour 19 717,61 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - désordres non-conformité sur étanchéité toiture terrasse et relevé rampe de parking pour 5980 € SMABTP ; - non-conformité permis de construire ' terrasse du 6ème étage, démolition édicule pour 38 447 € entreprise FERRACIN FRERES ; - infiltrations locaux du 1er étage SCI DU SOLEIL LEVANT pour 1988 € - FERRACIN FRERES / [T] ; - infiltrations locaux des 1er et 2ème étages SCI DU SOLEIL LEVANT pour 601,59 € SMABTP ; - infiltrations par toiture terrasse appartement SCI LES JARDINS (investigations recherche) pour 1594,95 € SMABTP ; - dysfonctionnement fosse de relevage (sous sol) 507,98 € SMABTP et GUILLO ; - investigations complémentaires infiltrations SCI LES JARDINS (terrasse appartement [W]) pour 1095,77 € SMABTP ; - non-conformité disjoncteur générateur en chaufferie pour 5980 € JCB ENTREPRISE ; - recherche de fuites SCI LES JARDINS pour 680,72 € + 1190,02 € = 1870,74 € SMABTP et SMAC ; - mauvaise étanchéité des menuiseries PVC appartement [F] pour 861,12 € entreprise DRAGHI ; - désordres sur menuiseries extérieures pour 11 003,20 € entreprise DRAGHI ; - défectuosités des pares vues et remplacement d'un pare vue détérioré (terrasses de l'immeuble) pour 9682,22 € entreprise DRAGHI ; - étanchéité des terrasses (désencastrement des canalisations d'eaux pluviales) pour 4114,71 € GUILLO, son assureur AXA FRANCE / SMAC et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS / SMABTP ; - étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [S]) réfection étanchéité pour 4515,40 € SMAC et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS et SMABTP ; - étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [J]) pour 3627,30 € SMAC et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS et SMABTP - étanchéité des terrasses du 3ème étage (appartement [J]) nouvelle mise en eau pour 1658,50 € (SMABTP) ; - dommages ouvrage - fuites récurrentes dans des lots de copropriété volume 3 SCI DU SOLEIL LEVANT pour 13 693,72 € SMABTP ; - interventions LERMM pour 1858,12 € SMABTP ; - mise en pression d'eau froide entreprise JML pour 1266 € SMABTP; - fuites dans le lot de copropriété de la SCI LES JARDINS, recherche de fuites ' facture GUILLO pour 301,74 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - deuxième intervention pour 10 519,80 € SMABTP & GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - réparations pannes en chaufferie ' chaufferie collective pour 15.180,21 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; - travaux de réfection suite dégât des eaux appartement [S], réfection appartement pour 107 € + 11 352,91 € = 11 457,91 € SMABTP et GUILLO et son assureur AXA FRANCE ; (Soit un total de 253 023,58 €) - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées les sociétés FERRACIN FRERES et GUILLO, les en débouter ; Demandes renconventionnelles - condamner en deniers ou quittance les acquéreurs au paiement des sommes suivantes: - époux [F] : 36 587,77 € ; - madame [V] : 23 909,94 € ; - la SCI LES JARDINS : 32 388,29 € ; - les époux [W] : 13 741,67 € ; - l'ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE : 189 799 € ; - condamner in solidum la SMABTP, les constructeurs concernés et leurs assureurs AXA FRANCE IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer au CIC EST la somme de 20 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée n°3 du 22 septembre 2017, l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, demande à la Cour au visa des articles R.261-1, R.261-17 et R.261-21 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, de: - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du CIC EST à faire réaliser à ses frais les travaux d'achèvement de ses lots et, en conséquence, condamner le CIC EST à faire réaliser à ses frais les travaux d'achèvement des lots en volume 2 et 6 de l'immeuble immobilier sis [Adresse 20] et [Adresse 20] à [Localité 1] ; - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 209.085,92 € (outre intérêts légaux depuis le 14 juin 2013) la condamnation du CIC EST au titre du financement des travaux d'achèvement des lots de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE et, en conséquence, condamner le CIC EST à lui payer la somme de 580.965,78 € TTC au titre de sa garantie d'achèvement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ; En tout état de cause : - juger qu'il n'y a pas eu de réception des lots en volume 2 et 6 de l'immeuble immobilier sis [Adresse 20] et [Adresse 20] à [Localité 1] acquis par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du CIC EST et, en conséquence, condamner le CIC EST à lui payer la somme de 4.044.657,27 € ou subsidiairement 3.246.753,27 € à titre de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté le CIC EST de sa demande de la voir condamnée à lui payer le solde de son prix de vente ; - condamné le CIC EST à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le CIC EST et tous autres concluants de leurs demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE ; - condamner le CIC EST aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS IDRAC & ASSOCIES, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner le CIC EST à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique n°3 du 28 mars 2017, la SARL GUILLO demande à la Cour, au visa du rapport d'expertise judiciaire, des pièces versées au débat, de l'article 1166 du code civil devenu l'article 1341-1 nouveau du code civil, notamment des appels principaux et provoqué formés par la Banque CIC EST de: - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX rendu le 17 septembre 2015 en toutes ses dispositions en ce qui concerne les relations entre la Banque CIC EST et elle-même ; - dire et juger que la Banque CIC EST lui est redevable de ses situations de travaux n° 8 et n° 9 des lots Plomberie-VMC et Chauffage-Rafraîchissement en sa qualité de garant et maître d'ouvrage associé ; - condamner en conséquence la Banque CIC EST à lui payer la somme de 39 633,18 € avec ITL ; Vu la déclaration d'appel du 12 novembre 2015 interjeté par M. [S], Mme [S], M. [F], Mme [F], M. [V], Mme [V], M. [J], Mme [J], M. [K], Mme [K], le SDC de la RESIDENCE [Adresse 21] 27 rue de LA CRECHE, Association [Adresse 4], la SCI LES JARDINS, la SCI DU SOLEIL LEVANT, - constater qu'elle n'est pas intimée sur ladite déclaration, pas plus que la SMABTP; - en conséquence, dire et juger que les 14 appelants « [S] & Autres » ne pouvant former aucune demande contre elle seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées contre elle, leurs conclusions ne lui ayant jamais été signifiées ; - dire et juger le CIC EST irrecevable en son action récursoire à son encontre faute d'avoir été formée en première instance et, en toute hypothèse, mal fondé en cette action ; - en conséquence, rejeter l'appel provoqué formé par le CIC EST contre elle ; A titre subsidiaire : - condamner la SMABTP à la garantir au titre de sa responsabilité décennale pour tous les désordres retenus par l'expert judiciaire auxquels elle pourrait être condamnée à la demande de la Banque CIC EST ou de toute autre partie, et tous les dépens de première instance et d'appel ainsi que les indemnités d'article 700 auxquels la SARL GUILLO pourrait être condamnée ; Dans tous les cas : - condamner la Banque CIC EST et la SMABTP, in solidum, ou la SMABTP seule, à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées contre elle ainsi que celles qui sont autres et/ou contraires aux siennes ; - débouter en tant que de besoin M. [V] [T] qui a demandé subsidiairement dans ses conclusions d'intimé à être garanti par la SARL GUILLO in solidum avec les sociétés FERRACIN, AXA, SMAC et SMABTP ; - condamner in solidum la Banque CIC EST et la SMABTP à lui payer les dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pascale BETTINGER, avocat postulant au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant. Par conclusions d'intimé et d'appel i
Articles de loi cités
article 1153 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1799-1 du code civil comme ayant consenti unarticle 954 du code civilarticle 1153-1 du Code civilarticle 1153-1 du code civilarticle 1231-7 du code civil dans sa rédaction postéarticle 515 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Audrey LANCESSEURMaître Bertrand CALAISMaître Bruno THORRIGNACMaître Jean-Marie SEEVAGENMaître Jeanne BAECHLINMaître Marc-Robert HOFFMANN NABOTMaître Marc-Robert HOFFMANN NABOTTMaître Marc-Robert HOFFMANNNN NABOTMaître Muriel MILLIENMaître Olivier DELAIRMaître Pascale BETTINGERMaître Pascale FLAURAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2018
Référence
6032867c42844fba2f285db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA