Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 19 décembre 2017
- ECLI
- 603289ee73fdc6bd82e76519
- Date
- 19 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT INTERPRÉTATIF DU 19 DÉCEMBRE 2017 (n° 2017/ 382 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19313 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Décembre 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/20160 DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213, substitué par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213 DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE S.A. QUATREM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 412 367 724 00116 Représentée et assistée de Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, désignée par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d'appel de PARIS en date du 16 décembre 2016 en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' Par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 avril 2012, M. [P] [Z] a été débouté de ses demandes dirigées contre la société QUATREM. Par arrêt du 3 juin 2014, la cour d'appel de céans a réformé le jugement mais, par arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt. Par arrêt du 6 décembre 2016, la présente juridiction de renvoi a infirmé le jugement et condamné la société QUATREM à calculer, en prenant en compte la pension vieillesse pour inaptitude au travail versée par la sécurité sociale, le montant de la rente due à M. [Z] et à la lui verser jusqu'à la date de son 65 ème anniversaire, outre à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par requête en omission et interprétation notifiée le 18 octobre 2017, M.[Z] sollicite de la cour de compléter l'arrêt du 6 décembre 2016 et de : - condamner la société QUATREM à payer ladite rente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation , - dire que la société QUATREM est condamnée à calculer, en prenant en compte la pension vieillesse pour inaptitude au travail versée par la sécurité sociale, le montant de la rente due à M. [Z] et à la lui verser jusqu'au 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire. Par conclusions notifiées le 13 novembre 2017, la société QUATREM sollicite le débouté de M. [Z] de sa requête en omission de statuer et qu'il lui soit donné acte que la rente est servie jusqu'au 31 décembre 2014. Il est, en outre, réclamé la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la demande d'interprétation: Considérant, comme l'indique la société QUATREM, qui ne s'oppose pas à la demande, que les dispositions contractuelles prévoient que la rente doit être servie jusqu'au 31 décembre 2014, année où M. [Z] a atteint l'âge de 65 ans, qu'il sera donc fait droit à la requête de ce chef dans les conditions fixées par le présent dispositif ; Sur l'omission de statuer: Considérant que M. [Z] fait valoir qu'il était demandé dans ses conclusions de condamner la société QUATREM à lui payer la somme de 99.305,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ; Considérant que la société QUATREM répond que cette demande méconnaît les dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil, qui, s'agissant d'un arrêt infirmatif et en l'absence de disposition expresse et contraire dans l'arrêt rendu , prévoit que les intérêts légaux courent à compter du prononcé de l'arrêt ; Considérant que l'arrêt litigieux a fait le choix, que lui ouvrait l'article 1153-1 ancien du code civil, de ne pas accorder à M. [Z] de fixer à compter de l'assignation le point de départ des intérêts légaux, qu'il ne s'agit donc pas d'une omission de statuer et qu'il convient de débouter M. [Z] de sa demande à ce titre ; Considérant, en revanche, que l'arrêt en cause a omis de statuer sur la demande de capitalisation de sorte que cette demande sera accueillie dans les conditions du présent dispositif ; Considérant que l'équité ne commande pas de condamner M. [Z] à payer à la société QUATREM la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort , publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déboute M. [Z] de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l'assignation ; Déclare bien-fondées sa demande en interprétation et celle concernant l'anatocisme ; Dit que l'avant dernière phrase du dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2016 sera remplacée par les paragraphes suivants : ' Condamne la société QUATREM à calculer, en prenant en compte la pension vieillesse pour inaptitude au travail versée par la sécurité sociale, le montant de la rente due à M.[Z] et à la lui verser jusqu'au 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire; Condamne la société QUATREM à lui payer cette rente avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil' ; Déboute la société QUATREM de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Laisse les dépens de la présente requête à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
603289ee73fdc6bd82e76519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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